1
Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
du 6 mars 2000 (Etat le 7 mai 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
(LRPL)1, vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est perçue pour l'utilisation des routes publiques selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.
Art. 2
Objet de la redevance 1
Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la redevance dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.
2
En font notamment partie: a. les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV); b. les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV); c. les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV); d. les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV); e. les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV); f. les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phrases, OETV);
RO 2000 1170 1 RS
641.81
2 [RO
2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).
3 RS
741.11
4 RS
741.41
641.811
Impôts
2
641.811
g. les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV); h. les voitures automobiles servant d'habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV); i.
les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV); j. les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k. les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV); l.
les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV); m. les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 3
Exceptions à l'assujettissement à la redevance 1
Font exception à l'assujettissement à la redevance:5 a.6 les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+; abis.7 les véhicules: 1. achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou 2. loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)8; b.9 les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; c. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs10, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport; d. les véhicules agricoles (art. 86 ss OCR11); 5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
7
Introduite par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
8 RS
520.1
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
10 [RO
1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547.
RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 noc. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).
11 RS
741.11
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 3
641.811
e. les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)12; f. les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV); g. les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la perception forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à remplacer appartient au même genre;
h.13 les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite14) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré; i.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; j.
les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV15); k. les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques; l.
les véhicules à chenilles (art. 28 OETV); m. les essieux de transport.
2
Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Administration fédérale des douanes (Administration des douanes) peut autoriser d'autres exceptions.
Art. 4
16
Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs
a.17 pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
650
b. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t 2200
12 RS
741.31
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).
14 RS
741.522
15 RS
741.41
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
Impôts
4
641.811
Francs
c.18 pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t 3300
d.19 pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t 4400
e. pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
5000
f.
par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h 11
g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 820
2
Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
Francs
a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 22
b. par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 1121
3
Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:
a. 20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b. 70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.
4
Dans des cas isolés, l'Administration des douanes peut prévoir une perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
18 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 5
641.811
Art. 5
Compétences Dans la mesure où l'ordonnance n'en dispose pas autrement, son exécution est du ressort: a. de l'Administration des douanes pour: 1. les véhicules de la Confédération, 2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l'exécution concerne la fixation et le prélèvement de la redevance, 3. les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3;
b. des cantons pour: 1. les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu'ils ont immatriculés,
2. les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu'ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d'exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires, 3. la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3.
Art. 6
Franchissement de la frontière Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les bureaux de passage frontaliers désignés par l'Administration des douanes.
Chapitre 2 Réglementations particulières Section 1 Véhicules des transports publics
Art. 7
1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
2
Au cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l'Administration des douanes une déclaration concernant l'utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs.
3
Si la déclaration fait défaut, l'Administration des douanes perçoit la redevance pleine pour la période entière.
Impôts
6
641.811
Section 2
Courses effectuées en transport combiné non accompagné
Art. 8
Véhicules affectés au transport combiné non accompagné 1
Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un remboursement, sur demande présentée à l'Administration des douanes, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2
Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: Francs
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
15
b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 m et jusqu'à 6,1 m 22
c. pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
33.22
3
La demande de remboursement doit être adressée à l'Administration des douanes avec la déclaration selon l'art. 22.
4
Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.23
Art. 9
Courses effectuées en TCNA: exigences 1
Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchargement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre.
2
…24
Art. 10
25
23 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
24 Abrogé par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 7
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a. les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées;
b. la procédure de remboursement.
Section 326
Transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente
Art. 11
Transport de bois brut 1
Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.
2
L'Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période.
3
Sont notamment réputés bois brut le bois en grumes, le bois d'industrie, le bois d'énergie et les déchets de bois. Le DFF définit plus précisément ces termes.
4
Pour les véhicules visés à l'al. 2, le DFF règle: a. les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées;
b. la procédure de remboursement.
Art. 12
Transports de lait en vrac et d'animaux de rente 1
Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.
2
Pour les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.
a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente; conditions de l'allégement et preuve du droit à l'allégement 1
Les allégements visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont accordés que si le détenteur du véhicule:
a. demande l'allégement auprès de la Direction générale des douanes lors de chaque mise en circulation du véhicule, et 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
Impôts
8
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b. s'engage à utiliser le véhicule uniquement aux fins visées à l'art. 11, al. 1, ou à l'art. 12.
2
Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs essentiels pour l'allégement. Il doit prouver le respect de l'engagement visé à l'al. 1, let. b, à la Direction générale des douanes lorsque celle-ci en fait la demande.
3
Si la Direction générale des douanes constate que le véhicule n'a pas été utilisé correctement, elle retire l'allégement.
Chapitre 3 Poids déterminant et tarif27
Art. 13
Poids déterminant
1
Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées.
2
Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu'unités, la redevance est calculée d'après le poids total de l'unité.
3
Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c'est son poids total uniquement qui est déterminant.
4
Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque.
5
Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, la Direction générale des douanes peut fixer un autre poids déterminant.
6
Si le véhicule automobile est dispensé de l'obligation de montage d'un appareil selon art. 15, al. 5, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est déterminant.
7
Si le poids déterminant calculé selon les al. 1 à 6 dépasse le poids effectif maximal autorisé (art. 67 OCR28) ou le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l'ensemble mentionné dans le permis de circulation (art. 7, al. 4 et 6, OETV29), c'est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déterminant.30 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
28 RS
741.11
29 RS
741.41
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 9
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8
Le poids déterminant est de 40 t au plus.31
Art. 14
Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations32 1
Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: a. 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; c. 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.33 2
L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui est applicable.
3
Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV34 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques35, la classe d'émission correspondante devient obligatoire pour la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.36
a37 Rabais accordé aux véhicules équipés a posteriori d'un système de filtre à particules 1
Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d'émission EURO II / EURO 2 et EURO III / EURO 3 dont il est prouvé qu'elles ont été équipées a posteriori d'un système de filtre à particules et qu'elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l'annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à 2,79 centimes.38 2 L'Administration des douanes peut contrôler le respect de la valeur limite d'émission de particules sur les véhicules visés à l'al. 1.
31 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).
34 RS
741.41
35 RS
741.412
36 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).
37 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5947).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3275).
Impôts
10
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b39 Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations Section 1 Véhicules suisses
Art. 15
Equipement 1 La redevance est déterminée au moyen d'un dispositif de mesure électronique agréé par l'Administration des douanes. Ce dispositif se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l'enregistreur d'impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d'un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant.40 2 Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2, OETV41).
3
Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses): a. véhicules automobiles soumis à la redevance; b. tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport soumis à la redevance.
4
Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l'obligation de monter l'appareil de saisie.
5
L'Administration des douanes peut dispenser d'autres véhicules automobiles de l'obligation de monter l'appareil de saisie.
6
Les véhicules automobiles non soumis à l'obligation de monter l'appareil de saisie sont équipés d'un moyen d'identification électronique en état de fonctionner et agréé par l'Administration des douanes. Elle se prononce sur les exceptions.
7
Les véhicules automobiles qui ne sont pas soumis à la redevance peuvent, sur demande du détenteur, être équipés d'un moyen d'identification électronique. Le DFF peut prescrire le montage du moyen d'identification pour d'autres catégories de véhicules.
a42 Remise gratuite de l'appareil de saisie 1
Pour le premier équipement, la Direction générale des douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l'obligation de montage. Le remplacement d'appareils de saisie défectueux est également gratuit.
39 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012 (RO 2012 3423). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3275).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
41 RS
741.41
42 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 11
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2
Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes ou à un office désigné par cette dernière.
3
Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l'appareil de saisie.
4
La Direction générale des douanes peut participer aux coûts d'atelier pour le remplacement d'appareils de saisie défectueux ou irréparables.
Art. 16
Montage, contrôle et mise en service de l'instrument de mesure 1
L'appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l'appareil de saisie.
2
Le montage et la mise en service de l'appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l'Administration des douanes. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l'ensemble de l'instrument de mesure; elles établissent l'attestation de conformité requise contre versement d'un émolument.43 3 Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes.
4
Lors des contrôles périodiques du véhicule, les autorités cantonales d'exécution ou les entreprises ou organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent contrôlent le détecteur de remorque de l'appareil de saisie.
5
Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l'appareil de saisie n'est pas équipé d'un tel appareil, l'autorité cantonale d'exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné.
6
Le DFF règle:
a. les modalités concernant le montage, la mise en service, la réparation, l'échange et l'enlèvement temporaire de l'appareil de saisie; b. les exigences et le contrôle des stations de montage qui installent, contrôlent, réparent et enlèvent temporairement les appareils de saisie; c. la procédure d'homologation pour la reconnaissance de stations de montage par l'Administration des douanes; d. la procédure d'homologation pour la reconnaissance de services compétents pour la remise de sceaux par l'Administration des douanes.44 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
Impôts
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641.811
Art. 17
Remorques 1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. La Direction générale des douanes énumère les indications nécessaires.45 2 Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'Administration des douanes établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur.
3
Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur.
Art. 18
Panne de l'instrument de mesure 1
Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l'instrument de mesure.
2
En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou remplacer l'instrument de mesure par une station de montage.46 3
En cas de soupçon de défectuosité, il faut faire contrôler l'aptitude au fonctionnement de l'instrument de mesure par une station de montage.47 4
Si l'instrument de mesure défectueux n'est pas réparé dans le délai fixé par l'Administration des douanes, l'autorité cantonale d'exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.
5
L'Administration des douanes décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.
Art. 19
Formulaire d'enregistrement en lieu et place de l'appareil de saisie 1
Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur. Ce formulaire est remis par les autorités d'exécution.
2
Si le véhicule automobile tracte une remorque, c'est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le formulaire.
3
Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 13
641.811
Art. 20
Carnet de
route
1
Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l'Administration des douanes dispense de l'obligation de montage d'un appareil de saisie. Il est remis par les autorités d'exécution.
2
Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.
Art. 21
Obligations du conducteur Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: a. utiliser correctement l'appareil de saisie; b. reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie.
Art. 22
Déclaration 1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l'Administration des douanes les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l'expiration de la période fiscale.
1bis
Si la personne assujettie à la redevance demande le calcul de la redevance sur la base du poids le plus bas visé à l'art. 13, al. 7, elle doit joindre à la demande des copies des permis de circulation valables. A défaut, la redevance est perçue sur la base du poids déterminant au sens de l'art. 13, al. 1 à 6.48 2 Pour les véhicules automobiles équipés d'un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S'il y a eu des annonces d'erreurs ou si la personne assujettie est d'avis que les données de l'appareil de saisie sont fausses pour d'autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.
3
Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.
4
Si le véhicule automobile est équipé d'un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.
5
Si le véhicule se trouve à l'étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.
Art. 23
Taxation
1
La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.
48 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
Impôts
14
641.811
2
L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3
Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'Administration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.
Art. 24
Période fiscale
1
La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jusqu'à trois mois au maximum.
2
Si un véhicule est mis en circulation dans le courant du mois, la période fiscale se termine à la fin du mois.49 3 Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation.
4
L'Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas particuliers.
Art. 25
50
L'Administration des douanes envoie une décision de taxation à la personne assujettie à la redevance.
2
La redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale. Si elle ne peut pas être fixée définitivement jusqu'à cette date, la personne assujettie à la redevance reçoit une décision de taxation provisoire fondée sur le montant vraisemblablement dû.
3
Le montant de redevance fixé définitivement ou provisoirement doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. Si ce délai n'est pas observé, ou si la décision de taxation provisoire se solde par une différence en faveur ou à la charge de la personne assujettie, le montant impayé ou payé en trop est passible d'intérêts. Les intérêts se calculent sur la base de l'appendice de l'ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct51.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
51 RS
642.124
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 15
641.811
Section 2
Véhicules étrangers
Art. 26
Véhicules avec appareil de saisie 1
Les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (véhicules étrangers) passibles de la redevance peuvent être équipés d'un appareil de saisie agréé par l'Administration des douanes.
2
Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'Administration des douanes, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l'Administration des douanes peut établir une carte à puce pour la remorque.
3
Sont applicables au surplus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.52 4
Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.
Art. 27
Véhicules sans appareils de saisie 1
Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, le conducteur doit déclarer à l'entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. Pour la détermination de la distance, c'est le tachygraphe qui est déterminant.
2
Au surplus, l'art. 22, al. 1bis, est applicable.53
Art. 28
Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie 1
Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids déterminant de la combinaison de véhicules lors de l'entrée ou de la sortie sert de base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l'intérieur du pays.
2
Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce changement doit être déclaré sur le formulaire d'enregistrement avant la poursuite de la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse.
3
Si la remorque est dételée ou attelée dans un environnement contrôlé et qu'une attestation écrite en fait foi, la redevance est perçue d'après le kilométrage et les poids déterminants respectifs. L'Administration des douanes désigne des zones réputées environnement contrôlé et habilite les offices appelés à établir les attestations.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
53 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
Impôts
16
641.811
Art. 29
Recouvrement de la redevance 1
La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immédiatement. Un montant de redevance connu à l'avance peut être perçu lors de l'entrée déjà.
2
Des cartes de débit et de crédit peuvent être acceptées pour le paiement des redevances. L'Administration des douanes désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers compétents.
3
L'Administration des douanes peut, sous réserve de révocation, accorder des facilités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d'une sûreté.
Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance Section 1 Véhicules suisses
Art. 30
Généralités 1 Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est l'année civile.
2
La redevance est payable d'avance. Elle devient exigible au moment de l'immatriculation officielle ou au début de l'année.
3
Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.
Art. 31
Recouvrement de la redevance 1
La redevance est perçue par le canton de stationnement.
2
En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationnement est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours duquel le lieu de stationnement d'un véhicule est transféré dans un autre canton.
L'ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une période ultérieure.
3
Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.
Art. 32
Remboursement lors de mise hors circulation Les montants jusqu'à 50 francs ne doivent pas être remboursés.
Art. 33
Remboursement pour courses à l'étranger 1
Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule ne circule qu'à l'étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle.
Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l'étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement.
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 17
641.811
2
Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses appropriées, doivent être présentées à l'Administration des douanes dans un délai d'une année après l'expiration de la période fiscale. L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3
Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.
a54 Remboursement en cas de location pour l'armée ou la protection civile 1
Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule loué pour l'armée ou la protection civile circule dans l'un des buts énoncés à l'art. 3, al. 1, let. a ou abis, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule aussi bien dans l'un de ces buts qu'en tant que véhicule soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du remboursement.
2
Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses correspondantes, des contrats de location, des procès-verbaux de prise en charge et de remise ainsi que de l'indication de l'emploi, doivent être présentées à l'Administration des douanes dans le délai d'un an après l'expiration de la période fiscale. L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3
Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.
Section 2
Véhicules étrangers
Art. 34
Perception de la redevance 1
Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut être acquittée pour:
a. un à trente jours consécutifs; b. dix jours au choix au cours d'une année; c. un à onze mois consécutifs; d. une année.
2
Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l'Administration des douanes. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle.
3
Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d'un justificatif de paiement valable doivent s'annoncer à un office douanier desservi.
54 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
Impôts
18
641.811
Art. 35
Calcul de la redevance 1
Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l'art. 4, elle se monte à:
a. 0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni inférieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance pour la catégorie de véhicule concernée;
b. 5 % pour dix jours au choix; c. 9 % par mois pour un à onze mois consécutifs.
2
Si le justificatif de paiement est restitué à l'Administration des douanes avant l'expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance est possible.
3
Les montants jusqu'à 50 francs ne sont pas remboursés.
Chapitre 6 Responsabilité solidaire
Art. 36
Personnes solidairement responsables55 1
Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance, ainsi que des intérêts et émoluments éventuels: a. le détenteur d'un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à une tierce personne;
b.56 le détenteur d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière; c. les associés d'une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans le cadre de leur responsabilité en matière civile; d. pour la redevance due par une personne morale ou une société sans personnalité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concordataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du montant du résultat de la liquidation;
e. pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à l'étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu'à concurrence du montant de l'actif net de la personne morale.
1bis
Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b: a. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'un véhicule tracteur, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure 55 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 19
641.811
sans effet: compte tenu du poids total du véhicule tracteur pour les kilomètres parcourus avec ce dernier; b. le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière.57 2
Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsables doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à l'art. 962 du code des obligations58. Si la créance de redevance n'est pas encore prescrite à l'expiration du délai de conservation, les documents doivent être conservés jusqu'à l'échéance du délai de prescription.
a59 Demande à la Direction générale des douanes 1
La personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, dans le cadre de la conclusion du contrat, demander à la Direction générale des douanes si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s'il ne s'agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.60 2 La demande doit comporter: a. l'identité et l'adresse de la partie contractante ainsi que, le cas échéant, du détenteur;
b. les indications relatives au véhicule; et c. une déclaration écrite de la partie contractante et, le cas échéant, du détenteur autorisant la Direction générale des douanes à donner les renseignements demandés.
3
Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, la Direction générale des douanes, dans sa réponse, attire l'attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat et pour le véhicule concerné, devient solidairement responsable du paiement des redevances dues à partir de ce moment ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.
b61 Communication ultérieure de la Direction générale des douanes Si la Direction générale des douanes constate, après la mise en circulation du véhicule visé à l'art. 36a, al. 2, let. b, que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu'elle envisage d'actionner la personne solidairement respon57 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008
(RO 2008 769).
58 RS
220
59 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
61 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
Impôts
20
641.811
sable au sens de l'art. 36, al. 1bis, elle informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule: a. si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours; ou b. si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.
Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance
Art. 37
Produit net
Le produit net correspond au produit après déduction de l'indemnisation selon l'art. 45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon l'art. 46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.
Art. 38
Répartition de la part des cantons 1
10 % de la part des cantons sont attribués conformément à l'art. 14, al. 1, de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure62.63 2 Conformément à l'art. 39, 13,5 % de la part des cantons sont d'abord attribués aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques. Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions au sens de l'annexe 2.64 3 Les 76,5 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la clé de répartition de l'art. 40.65 4 La répartition et l'affectation des moyens supplémentaires dont les cantons disposent après l'augmentation de la redevance à partir de 2008 sont régies par l'art. 14 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure.66
Art. 39
Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques 1
Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur: a. la population dans les régions de montagne et les régions périphériques; b. l'économie dans les régions de montagne et les régions périphériques; 62 RS
725.13
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
66 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 21
641.811
c. les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.
2
Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.
3
Le calcul est effectué périodiquement, mais au minimum tous les dix ans, selon le modèle de l'annexe 3.67
Art. 40
Clé de répartition pour la part restante 1
Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la manière suivante (cf. annexe 4, modèle de calcul):68 a. 20 % d'après la longueur des routes: 1. 10 % d'après la longueur des routes nationales et principales; 2. 10 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouvertes au trafic motorisé; b. 15 % d'après les charges routières; c. 60 % d'après la population; d. 5 % d'après l'imposition des véhicules à moteur.
2
Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents relatifs:
a. au réseau des routes nationales, à l'exception des tronçons qui ne sont pas en service et qui ne remplacent pas de routes principales; b. au réseau des routes principales selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)69;
c. aux routes cantonales, déduction faite des routes principales et des routes nationales planifiées remplaçant des routes principales, ainsi qu'aux autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique.70 3
L'art. 30 OUMin s'applique aux charges routières.71 4
Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.72 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
69 RS
725.116.21
70 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).
71 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).
72 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).
Impôts
22
641.811
5
S'agissant de l'imposition par les cantons du trafic automobile, l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L'Administration fédérale des contributions établit cet indice chaque année.73 Chapitre 8 Contrôles
Art. 41
Marche à suivre
1
Les autorités d'exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d'une autre manière à l'exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d'entreprises doivent être effectués pendant les heures d'ouverture.
2
Pour l'exécution des contrôles, les autorités d'exécution peuvent pénétrer dans les propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent ordonner la vérification des instruments de mesure.
3
Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités d'exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseignements, leur présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents et les autoriser à prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l'importance pour l'exécution de la redevance.
Art. 42
74
Art. 43
Sauvegarde des preuves Les autorités d'exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l'intention de l'autorité de poursuite pénale compétente.
Art. 44
Exclusion de la responsabilité Les moins-values et les frais résultant des contrôles ne donnent pas lieu à une indemnisation.
73 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 23
641.811
Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Exécution
Art. 45
Généralités 1 Les autorités cantonales d'exécution communiquent à l'Administration des douanes au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance.
2
La Direction générale des douanes publie les instructions nécessaires à l'exécution.
3
La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs.
4
Pour les charges spéciales, notamment pour le retrait des plaques de contrôle et les mises en demeure, les autorités d'exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.75 5 Les autorités d'exécution doivent être indemnisées pour le travail qu'elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.
6
Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent aux dispositions devant être exécutées par l'Administration des douanes.
Art. 46
Contributions aux contrôles des poids lourds 1
La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue d'appliquer la redevance et en particulier de transférer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic.
2
Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de prestations que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication conclut avec les cantons.
Art. 47
Accords 1 L'Administration des douanes peut conclure des accords avec certaines personnes assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, notamment au sujet de: a. la procédure de déclaration; b. l'imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs autorités d'exécution sont compétentes.
2
Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
Impôts
24
641.811
Art. 48
Fourniture de sûretés 1
Les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si: a. leur paiement semble compromis; b. la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement.
2
La décision relative à la fourniture d'une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l'office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite76.
3
Le recours contre des décisions relatives à la constitution d'une garantie est régi par l'art. 23 LRPL. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 49
Décompte et tenue des contrôles 1
L'office central de décompte et de contrôle est la Direction générale des douanes.
2
Les cantons effectuent un décompte périodique avec la Direction générale des douanes, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être établi à la fin de l'année comptable.
3
L'année comptable est l'année civile.
Art. 50
77 Retard de
paiement
1
Si la redevance pour un véhicule suisse n'est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d'exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, celui-ci est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l'Administration des douanes peut, en plus des mesures visées à l'art. 14a LRPL: a. refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.
2
Si la redevance pour un véhicule étranger n'est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d'exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, l'Administration des douanes peut:
a. refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.
76 RS
281.1
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 25
641.811
a78 Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 1
Dans les cas visés à l'art. 14a LRPL, la Direction générale des douanes peut ordonner à l'autorité cantonale d'exécution de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle.
2
Après un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.
3
Le recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution est régi par l'art. 23 LRPL. Il n'a pas d'effet suspensif.
Section 2
Révision et remise
Art. 51
Révision La révision de décisions et de décisions sur recours s'opère conformément aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative79.
Art. 52
Remise de la redevance 1
En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités d'exécution compétentes l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréciation du cas.
2
Le traitement des demandes de remise est de la compétence a. des autorités cantonales d'exécution pour les véhicules qu'elles ont imposés; b. de la Direction générale des douanes pour les véhicules suisses et étrangers qu'elle a imposés;
c. des directions d'arrondissement des douanes pour les autres véhicules étrangers.
3
Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l'objet d'une remise.
4
Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée d'une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu'à ce que la demande de remise ait fait l'objet d'une décision définitive.
Section 3
Protection des données
Art. 53
Collecte des données
1
L'Administration des douanes collecte les données d'identité et les adresses des personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.
78 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).
79 RS
172.021
Impôts
26
641.811
2
Ces données transmises par les autorités cantonales d'exécution et par les bureaux de douane sont traitées de manière centralisée par l'Administration des douanes.
Art. 54
Sécurité des données
Les autorités d'exécution protègent efficacement les données recueillies contre la perte, les modifications et l'accès de personnes non autorisées.
Art. 55
Transmission de données Les autorités d'exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déductions sur des personnes déterminées: a. qu'à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l'accomplissement de tâches légales;
b. qu'à des offices étrangers, dans le cadre d'accords internationaux; c. qu'à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche clairement définis.
Art. 56
Obligation de conservation Les autorités d'exécution doivent être en mesure de présenter les données recueillies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l'année en cours et les cinq années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives fédérales.
Art. 57
Accès aux données
Le détenteur a accès aux données enregistrées par l'appareil de saisie. Font exception les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d'exécution contre les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.
Section 4
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 58
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d'appareils, durant l'année 2000, pour l'exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds80; b. l'ordonnance du 25 juin 1997 relative aux gares de transbordement du transport combiné81.
80 [RO
2000 341 937] 81 [RO 1997 1633, 1998 1648 2051]
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 27
641.811
Art. 59
Modification du droit en vigueur …82
Section 5
Dispositions transitoires
Art. 60
Enclave douanière suisse du Samnaun Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l'étranger aux vallées de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à l'ouverture d'un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.
Art. 61
83
Art. 62
84
a85 Véhicules de la catégorie de redevance 2 Les véhicules de la catégorie de redevance 2 (EURO 3) sont imposés selon le taux de la catégorie de redevance 3 jusqu'au 31 décembre 2008.
b86 Responsabilité solidaire La responsabilité solidaire du propriétaire, du loueur ou du donneur de leasing définie à l'art. 36, al. 1bis, ne s'applique qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance.
Section 6
Entrée en vigueur
Art. 63
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
82 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 1170.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
84 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).
85 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).
86 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769 1653).
Impôts
28
641.811
Annexe 187
(art. 14)
Catégories de redevances Les titres complets et les références du droit de l'UE ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l'annexe 2 OETV88.
Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l'UNECE est mentionné à l'art. 3a, al. 2, OETV.
1
Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) 1.1
Catégorie de redevance 1EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO II / EURO 2
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d'échappement déterminantes sont énumérées ci-après: - norme A
(OEV
289 à partir du 1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh / particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et > 3000/min - directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
- directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 83, amendement 04
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
87 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3275).
88 RS
741.41
89 O du 22 oct. l986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 29
641.811
La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent pas les critères de la catégorie de redevance 2 ni ceux de la catégorie de redevance 3.
1.2
Catégorie de redevance 2EURO IV / EURO 4
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d'échappement déterminantes sont énumérées ci-après: - directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes - directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B Directive 2005/55/CE dans sa version d'origine
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 83, amendement 06
1.3 Catégorie de
redevance
3
EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d'échappement déterminantes sont énumérées ci-après: - règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
- règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 règlement UNECE no 49, amendement 06
règlement UNECE no 83, amendement 07
La classe d'émission EURO VI / EURO 6 reste classée dans la catégorie de redevance 3 au moins jusqu'au 31 décembre 2020.
Impôts
30
641.811
2
Voitures automobiles légères (poids total 3,5 t) 2.1
Catégorie de redevance 1EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
EURO II / EURO 2
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d'échappement déterminantes sont énumérées ci-après:directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
- directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE règlement UNECE no 83, amendement 04
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
- directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A - directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A
La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules qui ne remplissent pas les critères de la catégorie de redevance 2 ni ceux de la catégorie de redevance 3.
2.2
Catégorie de redevance 2EURO IV / EURO 4
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d'échappement déterminantes sont énumérées ci-après: - directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B - directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes directive 2005/55/CE dans sa version d'origine
- règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
règlement UNECE no 83, amendement 06
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 31
641.811
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
2.3
Catégorie de redevance 3EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d'échappement déterminantes sont énumérées ci-après: - règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 - règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
règlement UNECE no 83, amendement 07
règlement UNECE no 49, amendement 06
La classe d'émission EURO IV / EURO 6 reste classée dans la catégorie de redevance 3 au moins jusqu'au 31 décembre 2020.
Impôts
32
641.811
Annexe 1a90
(art. 14a)
Exigences requises pour les voitures automobiles équipées a posteriori d'un système de filtre à particules Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le rabais visé à l'art. 14a puisse être accordé: a. Les voitures automobiles doivent remplir les conditions des classes d'émission EURO II/EURO 2 ou EURO III/EURO 3 définies à l'annexe 1.
b. Les particules émises par les voitures automobiles immatriculées en Suisse des classes d'émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 qui ont été équipées a posteriori d'un système de filtre à particules doivent respecter les valeurs limites d'émission de particules des voitures automobiles de la classe d'émission EURO IV/EURO 4.
La liste des filtres91 de l'Office fédéral de l'environnement et l'aidemémoire de l'Office fédéral des routes concernant le montage subséquent de filtres à particules92 doivent par ailleurs être pris en considération.
Les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées à l'étranger des classes d'émission EURO II/EURO 2 et EURO III/EURO 3 doivent atteindre le même niveau de réduction des émissions de particules que les systèmes de filtre à particules montés dans les voitures automobiles immatriculées en Suisse.
c. Il faut prouver que le système de filtre à particules satisfait aux exigences définies à la let. b. Cette preuve est apportée par une inscription dans le permis de circulation ou dans le certificat d'immatriculation ou par une autre attestation équivalente délivrée par les autorités nationales responsables de l'admission à la circulation. Cette preuve doit se trouver à l'intérieur du véhicule à moteur auquel elle se rapporte.
90 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5947).
91 www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr 92 Aide-mémoire du 4 avr. 2006 concernant le montage subséquent de filtres à particules
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 33
641.811
Annexe 293
(art. 38, al. 2)
Communes appartenant aux régions de montagne et régions périphériques (Les calculs relatifs à la clé de répartition sont basés sur des données régionales agrégées) Code
Région ayant droit à la part préalable
Nombre de
communes
Numéros officiels des communes 1 Erlach-Seeland
32
301-306,
308-312, 382, 384-386, 394, 491-502, 548, 734, 754-755 2 Biel/Bienne
25
371-372, 392, 731-733, 735-753 3
Jura bernois
40
431, 433, 436, 438-440, 442, 444, 447, 681-684, 687, 690-692, 694, 696-697, 699-704, 706-715, 721-725 4
Oberes Emmental
10
613, 901-909
5 Schwarzwasser
11
357, 851-854, 864, 877, 879-880, 882, 887 6
Thoune
40
562, 566, 761-769, 871, 885, 921-947 7 Saanen-Obersimmental 7
791-794, 841-843
8 Kandertal
5
561,
563-565, 567
9 Oberland-Ost
29
571-582, 584-594, 781-786 10 Willisau
28
1009,
1083,
1086, 1098, 1107, 1121-1124, 1126-1133, 1135-1138, 1143-1146, 1148-1150
11 Entlebuch
8
1001-1008
12 Uri
20
1201-1220
13 Innerschwyz
16
1056,
1068-1069, 1311, 1331, 1362-1367, 1369, 1371-1374
14
Einsiedeln
7
1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375 15 Sarneraatal
6
1401,
1403-1407
16
Nidwald
12
1402, 1501-1511
17 Glarner
Hinterland
17
1601, 1603-1606, 1610-1616, 1621, 1626-1629
18 La
Gruyère
40
2121-2156, 2158-2161 19 Singine
19
2291-2296, 2298-2310 20 Glâne-Veveyse
58
2061-2072, 2074-2075, 2077, 2079, 2081-2083, 2085-2097, 2099-2103, 2105, 2107-2113, 2321-2333, 2335-2336 21 Thal
9
2421-2429
22 Appenzell Rh.-Ext.
21
3001-3007, 3021-3025, 3031-3038, 3111 23 Appenzell Rh.-Int.
5
3101-3105
93 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
Impôts
34
641.811
Code
Région ayant droit à la part préalable
Nombre de
communes
Numéros officiels des communes 24 Sarganserland
13
1608, 1618, 1624, 3291-3298, 3311, 3316 25 Toggenburg
17
3351-3352, 3354-3357, 3371-3377, 3391, 3394, 3403, 3406
26 Prättigau
15
3861-3863,
3871, 3881-3883, 3891-3893, 3961, 3962, 3971-3973 27 Davos
1
3851
28 Schanfigg 12
3914-3915, 3921-3930 29 Mittelbünden
25
3501-3502, 3504-3506, 3511-3515, 3521-3523, 3531-3534, 3536, 3538-3541, 3911-3913
30 Viamala
41
3503,
3631-3642, 3661-3670, 3681, 3691-3695, 3701-3712
31 Surselva
48
3571-3584, 3586-3587, 3591-3596, 3598-3606, 3611-3616, 3651-3652, 3732, 3734, 3981-3987
32 Basse-Engadine
18
3741-3746, 3751-3753, 3761-3763, 3841-3846
33 Haute-Engadine 18 3551,
3561, 3771, 3773-3776, 3781-3791 34 Mesolcina
17
3801,
3803-3806, 3808, 3810-3811, 3821-3823, 3831-3836
35
Tre Valli
47
5006, 5012, 5015, 5031-5047, 5061-5081, 5281-5286
36 Locarno
63
5091-5099,
5102, 5104-5123, 5125, 5127-5136, 5301-5322
37 Aigle 15
5401-5415
38 Pays-d'Enhaut 3
5841-5843
39 Yverdon
61
5551-5570, 5745, 5766, 5901-5939 40
La Vallée
5
5744, 5764, 5871-5873 41 Conches
21
6051-6052,
6054-6067, 6070-6071, 6073, 6177-6178
42 Brigue
16
6001-6002, 6006-6011, 6171-6176, 6179-6180
43 Viège 32
6004,
6191-6202, 6281-6283, 6285-6300 44 Loèche-Ville
15
6101-6105, 6107, 6109-6117 45 Sierre
19
6231-6235, 6237-6245, 6247-6251 46 Sion
21
6021-6025,
6081-6089, 6246, 6261, 6263-6267
47 Martigny
22
6031-6036, 6131-6137, 6139-6142, 6211-6212, 6214, 6218-6219 48 Monthey 14
6151-6159, 6213, 6215-6217, 6220 49 La
Chaux-de-Fonds
19
432, 434-435, 437, 441, 443, 445-446, 448, 6421-6423, 6431-6437
50 Val-de-Travers
11
6501-6511
51 Jura
83
6701-6728, 6741-6759, 6771-6806
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 35
641.811
Annexe 394
(art. 39, al. 3)
Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations Modèle de calcul pour la part préalable (13,5 %) Part préalable (13,5 %) Moyenne pondérée en %
en 1000 francs*
en fr./hab.*
ZH 0,0
0
0
BE 24,0
3
240
3
LU 1,6
216
1
UR 0,7
94,5
3
SZ 1,2
162
1
OW 0,4
54
2
NW 0,5
67,5
2
GL 0,1
13,5
0
ZG 0,0
0
0
FR 1,7
229,5
1
SO 0,2
27
0
BS 0,0
0
0
BL 0,0
0
0
SH 0,0
0
0
AR 0,4
54
1
AI 0,2
27
2
SG 1,1
148,5
0
GR 21,6
2916
16
AG 0,0
0
0
TG 0,0
0
0
TI 9,6
1296
4
VD 3,5
472,5
1
VS 30,5
4
117,5
15
NE 1,5
202,5
1
GE 0,0
0
0
JU 1,2
162
2
Total 100
13
500
55
* Exemple de calcul 94 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
Impôts
36
641.811
Annexe 495
(art. 40, al. 1)
Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations* Modèle de calcul pour la part restante (76,5 %) Longueur des routes (20 %) Charges routières
(15 %)
Population (60 %)
Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part
cantonale totale
selon coefficient
(76,5 %)
Routes
nationales et
principales km
2007
Quotepart du
canton en
1000 fr.
Routes
cantonales et
communales km
2007
Quotepart du
canton
en
1000 fr.
Quotepart
totale du
canton en
1000 fr.
Dépenses
routières
nettes
en 1000 fr.
2004-2006
Quotepart du
canton en
1000 fr.
Population
résidente
moyenne
2004-2006
Quote-part
du canton
en 1000 fr.
Nombre
véhicules à
moteur et
remorques
2006
Impôt
véhic.
moteur
Indice
capacité
fin. 2006
Coefficient
nombre*
charges
Quotepart du
canton
en
1000 fr.
en
1000 fr.
en
fr./hab.
ZH
192
365
7 229
794
1 160 2 498 004
2 020 1 293 367
7 911
870 121
96
83 270 580
580
11 671
9
BE
494
939 11 721
1 288
2 227 1 650 543
1 335
964 016
5 896
722 959
136
98 611 608
687
10 145
11
LU
131
249
3 170
348
598
513 878
416
355 971
2 177
250 649
96
24 112 434
168
3 359
9
UR
162
309
301
33
342
78 694
64
34 664
212
23 993
80
1 926 638
13
631
18
SZ 117
222
839
92
315
229
464
186
136 615
836
107 773
96 10
292
322 72
1 408
10
OW
42
80
500
55
135
58 109
47
33 178
203
26 948
89
2 406 456
17
402
12
NW
35
66
214
24
89
54 520
44
39 070
239
30 468
81
2 467 908
17
389
10
GL
54
103
394
43
146
56 177
45
38 124
233
27 326
102
2 776 322
19
444
12
ZG
27
52
537
59
111
212 740
172
106 127
649
81 538
82
6 677 962
47
979
9
FR
135
257
3 359
369
626
452 791
366
255 727
1 564
194 804
112
21 720 646
151
2 708
11
SO
66
125
2 459
270
395
474 114
383
246 851
1 510
183 572
88
16 117 622
112
2 400
10
95 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 37
641.811
Longueur des routes (20 %) Charges routières
(15 %)
Population (60 %)
Imposition des véhicules à moteur (5 %) Quote-part
cantonale totale
selon coefficient
(76,5 %)
Routes
nationales et
principales km
2007
Quotepart du
canton en
1000 fr.
Routes
cantonales et
communales km
2007
Quotepart du
canton
en
1000 fr.
Quotepart
totale du
canton en
1000 fr.
Dépenses
routières
nettes
en 1000 fr.
2004-2006
Quotepart du
canton en
1000 fr.
Population
résidente
moyenne
2004-2006
Quote-part
du canton
en 1000 fr.
Nombre
véhicules à
moteur et
remorques
2006
Impôt
véhic.
moteur
Indice
capacité
fin. 2006
Coefficient
nombre*
charges
Quotepart du
canton
en
1000 fr.
en
1000 fr.
en
fr./hab.
BS
12
23
365
40
63
421 174
341
190 603
1 166
86 695
107
9 241 687
64
1 634
9
BL
74
141
2 025
223
363
513 793
416
264 840
1 620
181 140
112
20 215 224
141
2 540
10
SH
31
59
1 596
175
235
124 694
101
74 205
454
56 167
65
3 634 005
25
815
11
AR
43
82
431
47
129
140 378
114
52 410
321
39 267
115
4 511 778
31
595
11
AI
13
25
141
15
41
30 708
25
14 934
91
11 784
96
1 131 264
8
165
11
SG
280
531
2 790
307
838
810 835
656
461 105
2 820
327 461
103
33 728 483
235
4 549
10
GR
618
1 174
3 518
387
1 561
856 548
693
191 452
1 171
145 235
135 19
592
202 137
3 561
19
AG
207
394
5 494
604
998
936 322
757
567 760
3 473
439 206
74
32 589 085
227
5 455
10
TG
141
268
3 137
345
613
384 927
311
234 299
1 433
191 953
70
13 417 515
94
2 451
10
TI
252
479
3 010
331
810
698 392
565
322 125
1 970
268 425
108
28 855 688
201
3 546
11
VD
328
623
7 493
824
1 447 1 061 684
859
663 789
4 060
466 931
120 55
844
948 389
6 755
10
VS
326
619
4 082
449
1 068
839 486
679
289 793
1 773
242 815
57
13 743 329
96
3 615
12
NE
112
214
1 842
202
416
352 788
285
169 114
1 034
114 544
99
11 351 310
79
1 815
11
GE
60
114
1 331
146
261
598 412
484
436 247
2 668
296 753
79
23 354 461
163
3 576
8
JU
72
138
1 628
179
316
138 234
112
67 939
416
53 654
133
7 157 444
50
894
13
Total 4 025
7 650
69 606 7 650 15 300 14 187 406 11 475 7 504 325 45 900 5 442 181 2 435 548 748 921 3 825 76 500 276 *
Exemple de calcul
Impôts
38
641.811