1
Ordonnance
sur les routes nationales (ORN) du 7 novembre 2007 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 2, 21, al. 3, 41, al. 2, 44, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7,
de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet La présente ordonnance régit la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des routes nationales.
Art. 2
Parties intégrantes des routes nationales Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d'impératifs techniques: a. la
chaussée;
b. les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers; c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
d. les installations annexes avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte; e. les aires de repos avec les rampes d'accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie; RO 2007 5957
1 RS
725.11
2 RS
741.01
725.111
Travaux publics
2
725.111
f. les installations servant à l'entretien et à l'exploitation des routes telles que les centres d'intervention, les centres d'entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l'état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires; g. les ouvrages et installations pour l'évacuation des eaux, l'éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
h. les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement; i.
les équipements de guidage, de relevé et d'influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les systèmes d'analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires; j.
les plantations ainsi que les talus dont l'entretien ne peut pas incomber aux riverains; k. les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale; l.
les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l'environnement; m. les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d'accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; n. les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d'accès et de sortie.
Art. 3
Inscription au registre foncier Les biens-fonds des routes nationales doivent figurer comme tels au registre foncier.
Art. 4
Programme de construction annuel Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le programme de construction annuel.
Art. 5
Mesures préparatoires
Dans les limites de l'art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)3, les organes compétents pour établir les plans et les projets des routes nationales, de même que pour construire, aménager, entretenir et exploiter ces dernières, sont autorisés à visiter les lieux et à effectuer les relevés, les sondages, les piquetages et les mesurages du terrain nécessaires.
3 RS
711
Routes nationales - O 3
725.111
Art. 6
Installations annexes
1
Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L'installation doit disposer d'un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l'arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l'exploitant de l'installation annexe.
2
De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l'hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.
3
Les installations annexes doivent être équipées de toilettes et de cabines téléphoniques publiques, accessibles aux handicapés. Les stations-service, les toilettes et les cabines téléphoniques doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stationsservice doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d'huile les plus courants.
4
Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.
5
Les contrats conclus entre le canton et l'exploitant de l'installation annexe sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des routes (OFROU).
Art. 7
Aires de repos
1
Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée.
2
Sur les aires de repos, l'OFROU peut autoriser, moyennant une indemnité, des installations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.
3
Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation, il convient d'entendre le canton où se trouve l'aire de repos et le canton voisin si ce dernier abrite une aire de ravitaillement située à 10 km au plus, avant ou après, de ladite aire de repos.
4
De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent répondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d'y vendre ou d'y servir de l'alcool.
5
Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Il convient de les ôter chaque soir de l'aire de repos; l'OFROU peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.
6
Le long de la voie de transit, il est interdit de poser des panneaux signalant les possibilités de restauration.
Travaux publics
4
725.111
Chapitre 2
Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 1 Planification et établissement des projets
Art. 8
Ampleur de la planification 1
Les documents de planification doivent comprendre les éléments suivants: a. plan de situation, généralement à l'échelle 1:25 000; b. profil en long, à l'échelle 1:25 000/2500; c. profil type; d. rapport technique;
e. estimation des coûts.
2
Lors de la planification, il convient d'examiner les incidences économiques, environnementales et sociales du projet. Les mesures proposées doivent tenir compte de la situation territoriale et des différents modes de transport.
Art. 9
Zones réservées
1
Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l'état d'avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l'élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.
2
Si le tracé général d'une route nationale n'est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l'examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.
3
A l'intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d'autres modifications importantes au terrain.
Art. 10
Projet général
1
Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies.
2
Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout report ou correction notables. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.
Art. 11
Mise au point et approbation du projet général 1
Les documents du projet général doivent comprendre les éléments suivants: a. plan de situation à l'échelle 1:5000; b. profil en long à l'échelle 1:5000 pour les longueurs et 1:500 pour les hauteurs;
c. rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement;
Routes nationales - O 5
725.111
d. analyses
coûts-avantages;
e. indication des coûts; f.
rapport relatif à l'étude de l'impact sur l'environnement, 2e étape; g. propositions du canton et préavis des communes; h. corapports du service cantonal de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des services chargés par le canton de la protection de la nature et du patrimoine ainsi que de la sauvegarde des intérêts archéologiques.
2
Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le DETEC soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.
3
Le Conseil fédéral tranche les questions litigieuses au moment d'approuver le projet.
4
Si, au cours de l'élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises au Conseil fédéral pour décision. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.
Art. 12
Projet définitif
1
Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC:
a. plan
d'ensemble;
b. plans de situation avec indication des alignements à l'échelle 1:1000; c. profil en long à l'échelle 1:1000 pour les longueurs et 1:100 pour les hauteurs;
d. profil type à l'échelle 1:50; e. profils en travers à l'échelle 1:100; f.
dimensions principales des ouvrages d'art; g. rapport technique, y compris les mesures d'accompagnement; h. concept d'évacuation des eaux; i.
rapport relatif à l'étude de l'impact sur l'environnement, 3e étape; j.
indication des coûts; k. plan
d'expropriation;
l.
tableau des droits expropriés; m. documents relatifs à d'autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération.
2
Le DETEC vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l'enquête publique.
Travaux publics
6
725.111
3
Le DETEC approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d'instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d'instruction.
Art. 13
Distances entre les alignements 1
Les distances entre l'alignement et l'axe de la route sont les suivantes: a. routes nationales de première classe 25 m
b. routes nationales de deuxième classe, qu'il est prévu de transformer en routes de première classe
25 m
qu'il n'est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil
20 à 25 m
c. routes nationales de troisième classe, selon le profil 15 à 25 m
d. routes nationales dans les agglomérations 20 à 25 m
2
Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l'alignement et la chaussée doit être fixée d'après l'al. 1.
3
Lorsque les circonstances l'exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements peuvent être limités verticalement.
Art. 14
Piquetage Les prescriptions suivantes s'appliquent au piquetage visé à l'art. 27a LRN: a. le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;
b. les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l'installation doivent être marqués par des gabarits; c. si un défrichement s'impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
Art. 15
Manière de procédé en cas de modification substantielle du projet Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être à nouveau soumis aux intéressés pour avis et, le cas échéant, mis à l'enquête publique.
Art. 16
Etude de l'impact sur l'environnement et réception écologique des ouvrages 1
Au cours de la planification et de l'établissement des projets, l'impact sur l'environnement doit être examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement4.
4 RS
814.011
Routes nationales - O 7
725.111
2
A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l'impact sur l'environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet.
3
Le DETEC peut lier l'approbation du projet définitif à l'exigence d'examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l'environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.
Art. 17
Coûts 1 L'OFROU fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.
2
Il convient d'évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation. Cela s'applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière.
3
A chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet doivent être répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.
4
L'indication des coûts du projet définitif doit être adaptée aux modifications éventuelles de ce dernier en vertu des décisions prises à la suite d'oppositions ou de recours.
Art. 18
Examen des projets de détail L'examen des projets de détail peut être confié à des ingénieurs de contrôle. Il ne constitue toutefois pas une réception de l'ouvrage et ne décharge pas l'auteur du projet de ses responsabilités.
Art. 19
Communication à l'autorité de surveillance de la mensuration officielle Les autorités compétentes informent dans un délai de 30 jours le service cantonal responsable de la surveillance de la mensuration officielle s'il y a des changements qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle.
Section 2
Acquisition de terrain
Art. 20
Acquisition de gré à gré L'acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix correspondant au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d'utilisation du terrain.
Travaux publics
8
725.111
Art. 21
Acquisition par remembrement Les dispositions du droit fédéral concernant l'octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l'aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature doivent être observées lors de l'élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.
Art. 22
Dépôt et examen des projets de remembrement Il convient de soumettre à l'OFROU les avant-projets de remembrement. Celui-ci examine s'ils sont dans l'intérêt de la construction de la route. En cas de réunions parcellaires, il charge l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de l'environnement de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.
Art. 23
Estimation de la valeur vénale et indemnités Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx5 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
Art. 24
Exceptions à l'interdiction de désaffecter et à l'obligation de rembourser Les art. 36, let. d, et 37, al. 3, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles6 s'appliquent aux exceptions à l'interdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu'à l'obligation de rembourser.
Art. 25
Exceptions à la procédure de remembrement Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d'un bien-fonds déterminé, la procédure d'expropriation doit être ouverte d'office ou à la demande du propriétaire concerné.
Art. 26
Expropriation 1 Si le terrain est acquis par voie d'expropriation, le DETEC transmet les plans approuvés au président de la commission d'estimation compétente. Ils ont valeur de plans d'ouvrage au sens de l'art. 27, al. 1, LEx7. En outre, le plan d'expropriation et le tableau des droits expropriés prévus à l'art. 27, al. 2, LEx doivent être remis au président.
2
Le dépôt des plans prévu par la LEx a pour seul but de permettre aux expropriés de faire valoir leurs prétentions à une indemnité.
5 RS
711
6 RS
913.1
7 RS
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3
Si, après le dépôt des plans prévu par la LEx, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parcelles supplémentaires pour la construction des routes et pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d'adaptation, il ne doit être procédé à un dépôt des plans complémentaire que si l'extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s'entendre à l'amiable.
Art. 27
Emoluments 1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 du code civil8), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.
2
Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d'expropriation s'appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.
Section 3
Aménagement et utilisation
Art. 28
Aménagement des routes nationales Les dispositions régissant l'établissement et l'approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales s'appliquent à l'aménagement de ces dernières.
Art. 29
Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales 1
L'utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l'autorisation de l'OFROU.
2
L'utilisation est soumise à rémunération. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché. L'utilisation par un canton pour ses propres besoins est gratuite.
3
Les coûts supplémentaires d'entretien et d'exploitation de la route résultant d'une utilisation multiple sont à la charge du tiers.
Art. 30
Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales 1
L'OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur l'art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.
8 RS
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Travaux publics
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2
Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l'affectation de l'ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C'est notamment le cas pour: a. la construction, la modification ou le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites ou d'autres ouvrages analogues, avec les routes nationales; b. la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou c. les remaniements de terrains tels que l'exploitation de gravières.
3
L'OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.
Chapitre 3
Achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé Section 1 Généralités
Art. 31
Principe Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Art. 32
Achèvement L'annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, seront réalisés par les cantons.
Art. 33
Acquisition de terrain lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé Le DETEC règle les détails de l'acquisition de terrain lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé.
Art. 34
Etablissement des projets et construction en zone urbaine Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l'établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l'OFROU et les autres services fédéraux concernés.
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Section 2
Planification et établissement des projets
Art. 35
Projet général
1
L'OFROU peut charger les cantons d'élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l'OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu'à la fin de l'établissement des projets. Si nécessaire, l'OFROU définit les conditions d'élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d'instructions.
2
Le canton transmet à l'OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l'art. 11.
Art. 36
Projet définitif
1
L'OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l'OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.
2
Si l'OFROU et le canton n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l'OFROU a estimé qu'il pouvait être financé par la Confédération.
Art. 37
Projet de détail
1
L'OFROU détermine les éléments de l'ouvrage pour lesquels un projet de détail doit lui être soumis pour approbation.
2
L'OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.
Section 3
Marchés publics
Art. 38
Procédure 1 L'appel d'offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de services suivants: a. marchés de construction d'une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
b. marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou supérieure à 383 000 francs.
2
L'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés suivants: a. marchés de construction d'une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs; b. marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou supérieure à 248 950 francs.
Travaux publics
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3
Les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré.
4
Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement.
Art. 39
Droit applicable
Au surplus, le droit cantonal est applicable.
Art. 40
Approbation de l'OFROU 1
Avant l'adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l'OFROU, pour approbation, les marchés suivants:
a. marchés de construction d'une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
b. marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou supérieure à 248 950 francs.
2
L'OFROU dispose d'un délai d'un mois pour prendre une décision.
3
L'OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n'ait été fournie.
Section 4
Réalisation
Art. 41
Début et avancement des travaux de construction 1
Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l'OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu'à l'adjudication.
2
L'OFROU doit être informé périodiquement de l'état des travaux par les cantons.
Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.
3
Les cantons sont compétents pour l'achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.
Art. 42
Dépassement du devis
1
Si, avant ou pendant la construction, d'importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l'approbation de l'OFROU est requise. Il en va de même s'il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.
2
Il convient de demander l'approbation de l'OFROU suffisamment tôt avant le début des travaux.
3
En cas de modification de plans ou d'excédent de coûts, il y a lieu d'informer l'OFROU avant le début des travaux.
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Art. 43
Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés Les cantons font parvenir à l'OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d'établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.
Art. 44
Documentation Les documents nécessaires à l'exploitation, à la surveillance et à l'entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception. Ils doivent être remis à l'OFROU.
Section 5
Transfert de la propriété
Art. 45
1 Le DETEC détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L'OFROU peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.
2
Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d'acquisition foncière.
3
Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d'ayant cause à titre universel. Le projet est considéré comme achevé lorsque la réception de l'ouvrage s'est faite et qu'elle n'a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
Chapitre 4 Entretien des routes nationales
Art. 46
1 L'OFROU veille à ce que l'entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement et contrôle régulièrement l'état de la route.
2
Il planifie les mesures d'entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantiers par section.
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Chapitre 5 Exploitation des routes nationales Section 1 Exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet
Art. 47
Délimitation des unités territoriales Les unités territoriales qui effectuent l'entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet sont désignées à l'annexe 2.
Art. 48
Accords sur les prestations 1
L'OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet et veille à les faire respecter.
2
Dans les accords sur les prestations, l'OFROU peut s'écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l'annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.
Art. 49
Attribution des unités territoriales 1
Si un seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale, l'OFROU peut le désigner comme exploitant.
2
Si aucun canton ou organisme responsable n'est disposé à assumer l'entretien courant et les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L'OFROU mène la procédure et adjuge le marché.
3
Si des unités territoriales ou certaines parties d'entre elles sont directement exploitées par la Confédération, l'OFROU est compétent pour l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet.
Section 2
Sécurité dans les tunnels
Art. 50
Le DETEC édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 20049, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une réglementation ultérieure.
9
JO L167 du 30.4.2004, p. 39.
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Section 3
Gestion du trafic
Art. 51
Compétence de
l'OFROU
1
L'OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales.
Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l'information routière relative aux routes nationales.
2
Si les circonstances l'exigent, il coordonne ses mesures avec les Etats voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.
3
Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.
4
Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.
5
Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d'information).
Art. 52
Plans cantonaux de gestion du trafic 1
Les routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic sont énumérées dans l'annexe 3.
2
Le DETEC peut adapter l'annexe 3 s'il y a des changements de circonstances.
3
Les cantons dressent les plans de gestion du trafic selon les instructions de l'OFROU et les lui soumettent pour approbation.
4
Les cantons mettent en œuvre les mesures prévues dans les plans de gestion du trafic approuvés par l'OFROU.
Art. 53
Prescriptions de la police à l'égard de la centrale de gestion du trafic Dans les cas prévus à l'art. 3, al. 6, LCR, la centrale de gestion du trafic exécute les mesures ordonnées par la police relatives à la gestion opérationnelle ou à la régulation du trafic sur les routes nationales.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 54
Exécution Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance n'est pas confiée au DETEC, il incombe à l'OFROU de l'assurer et d'édicter des instructions à cet effet.
Art. 55
Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 4.
Travaux publics
16
725.111
Art. 56
Dispositions transitoires
1
En sa qualité d'ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d'entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.
2
Dans le cadre des projets d'aménagement ou d'entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l'OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l'ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n'assume les engagements liés aux travaux d'aménagement et d'entretien qu'après leur achèvement.
3
Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d'entretien qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation, l'entretien et l'aménagement futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.
4
Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d'interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.
5
Si des opérations d'acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n'est transférée à la Confédération qu'une fois ces procédures réglées.
6
S'agissant des demandes d'approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d'aménagement, le canton demeure compétent jusqu'à l'achèvement des procédures.
Art. 57
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Routes nationales - O 17
725.111
Annexe 1
(art. 32)
Tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé (état le 1er août 2007) Légende:
N = route
nationale
SN
= route nationale urbaine (route express) G =
trafic
mixte
Cl. = classe
Sct. = section
A) Liste des tronçons en chantier N
Cl. Sct. Désignation Nombre de
voies
Longueur
(km) en
chantier
Zürich
N04 1 04 Brunau-Uetliberg Ost 2 + 2
0.6
N04 1 05 Uetliberg Ost-Fildern 2 + 2
4.6
N04 1 06 Fildern-Knonau 2 + 2
13.4
N04 1 07 Knonau-Kantonsgrenze ZG 2 + 2
2.8
N20 1 04 Bergermoos-Fildern N1c 2 + 2
5.2
Bern
N01 4 06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1)
1.2
N05 2 09 Biel Ost (Längfeld)-Biel Süd (Brüggmoos) 2 + 2
7.1
N16 2 01 Frontière JU-Moutier Est 2 / 2 + 2
4.1
N16 2 02 Moutier Est-Court 2
7.8
N16 2 03 Court-Tavannes 2 / 2 + 2
10.2
Obwalden
N08 9 58 Loppertunnel/ Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2
2
1.1
N08 3 55 Giswil Grossmatt-Ewil 2
1.0
N08 3 52 Umfahrung Lungern 2
3.5
Nidwalden
N02 1 02 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2 2 + 2
2
1.8
Zug
N04 1 02 Kantonsgrenze ZH-Verzweigung Blegi 2 + 2
2.4
Basel-Stadt
N02 4 08 Wiese-Landesgrenze F SN 2 + 2
1.1
Aargau
N20 9 00 Flankierende Massnahmen
2
Travaux publics
18
725.111
N
Cl. Sct. Désignation Nombre de
voies
Longueur
(km) en
chantier
Graubünden
N28 2/3
01 Landquart-Klosters Selfranga (Umfahrung Saas) 2
3.7
Valais
N09 2 54 Sion-Sierre (jonction de Sierre-Est) 2 + 2
N09 2 55 Sierre-Gampel
2 + 2
20.0
N09 2 56 Gampel-Brig-Glis 2 + 2
17.0
Jura
N16 9 01 Plate-forme douanière de Boncourt -
N16 2 02 Frontière F-Porrentruy Ouest 2 + 2
13.7
N16 2 08 Delémont est-Frontière BE 2 + 2
4.9
B) Liste des tronçons en service faisant l'objet de travaux et de paiements résiduels N
Cl. Sct. Désignation Nombre de
voies
Longueur
(km)
Bern
N05 2 02 Grenchen-Biel Ost (Längfeld) 2 + 2
8.6
Uri
N04 2 09 Neue Axenstrasse Ktgr. SZ-Flüelen (Umfahrung Flüelen)
2
2.5
Obwalden
N08 3 54 Umfahrung Giswil 2
2.5
Fribourg
N01 2 01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier, (archéologie)
2 + 2
11.8
Solothurn
N05 2 02 Zuchwil-Nennikofen (flankierende Massnahmen) 2 + 2
7.4
N05 2 03 Aare-Grenchen (flankierende Massnahmen) 2 + 2
3.3
Thurgau
N07 2 05 Schwaderloh-Landesgrenze D 2 + 2
8.6
Vaud
N01 2 07 Yverdon-Arrissoules (Frontière FR) 2 + 2
13.3
N01 2 08 Payerne (Frontière FR)-Avenches 2 + 2
10.4
N01 1 09 Avenches-Faoug 2 + 2
5.8
N05 2 02 Frontière NE-Arnon 2 + 2
8.6
N05 2 01 Arnon-Yverdon 2 + 2
9.2
Neuchâtel
N05 2 03 Areuse-Frontière VD 2 + 2
13.3
Routes nationales - O 19
725.111
N
Cl. Sct. Désignation Nombre de
voies
Longueur
(km)
Jura
N16 2 03 Evitement de Porrentruy 2 + 2
2.9
N16 2 04 Porrentruy Est-Courgenay 2 + 2
5.2
N16 2 05 Courgenay-Glovelier 2
8.0
N16 2 06 Glovelier-Delémont Ouest 2 + 2
10.0
N16 2 07 Evitement de Delémont 2 + 2
3.2
C) Liste des tronçons dont la réalisation n'a pas encore débuté N
Cl. Sct. Désignation Nombre de
voies
Longueur
(km)
Zürich
N01 4 01 Hardturm-Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3
2.8
N01 4 02 Stadttunnel Letten-Irchel SN 3 + 3
0.7
N03 4 01 Letten-Sihlhölzli SN 3 + 3
2.6
Bern
N05 2 08 Biel
Süd
(Brüggmoos)-Biel West (See-Vorstadt) 2 + 2
5.2
N05 4 01 Zubringer Nidau SN 2 + 2
0.6
N05 3 08 Biel West-Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)
G 2
1.7
N08 3 09 Brienzwiler Ost-Kantonsgrenze
OW
(Brünigtunnel/Passstrasse) G 2
5.9
N16 2 05 La
Heutte-Taubenloch
(Séparation des trafics Taubenloch) 2 + 2
Uri
N04 2 09 Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ-Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) 2
3.5
Schwyz
N04 2 09 Neue
Axenstrasse
Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) 2
7.3
Obwalden
N08 3 51 Brünig
Kantonsgrenz BE-Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse) G 2
4.0
N08 3 53 Lungern
Nord-Giswil
Süd
2
4.0
Basel-Stadt
N02 4 07 Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck SN 2 + 2
2.0
Graubünden
N28 2/3
01 Landquart-Klosters Selfranga
(Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz-Küblis) 2
6.6
Travaux publics
20
725.111
N
Cl. Sct. Désignation Nombre de
voies
Longueur
(km)
Vaud
N09 1 03 Perraudette-Paudèze (Corsy)
N09 1 09 Paudèze-Lutrive
2 + 2
1.8
Neuchâtel
N05 2 04 Serrières-Areuse (Contournement de Serrières) 2 + 2
1.9
Routes nationales - O 21
725.111
Annexe 2
(art. 47)
Unités territoriales UT Canton
Limites
(jonctions)
I BE
N8:
Kantonsgrenze
BE/OW
N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II
VD, FR, GE
N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III
VS
N9: Jonction Bex Nord IV
TI
N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V
GR
N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI
SG, TG, AI, AR, GL
N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII
ZH, SH
N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO
N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX
JU, NE, BE
N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5
X
LU, ZG, OW, NW
N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI
UR, SZ, TI
N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht
Travaux publics
22
725.111
Annexe 3
(art. 52)
Routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic Canton Route de
via
à
ZH 1 Zürich
Brüttisellen
Winterthur
ZH Anschluss
Zürich-Affoltern Furttal Kantonsgrenze Aargau
ZH 1 Anschluss
Urdorf-Nord Bergdietikon Kantonsgrenze
Aargau
ZH Anschluss
Urdorf-Nord
Schlieren
ZH 3 Zürich
Dietikon
Kantonsgrenze
Aargau
ZH Zürich
Geroldswil
Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich
Uetikon-Waldegg Birmensdorf ZH 3 Zürich
Horgen
Kantonsgrenze
Schwyz
ZH 7 Winterthur
Räterschen
Kantonsgrenze
Thurgau
ZH 1 Winterthur
Attikon
Kantonsgrenze
Thurgau
ZH Attikon
Bertschikon
Kantonsgrenze
Thurgau
ZH Winterthur
Andelfingen
Kantonsgrenze
Schaffhausen
ZH Anschluss
Kleinandelfingen
Ossingen Kantonsgrenze Thurgau
ZH A53
Verzweigung
Brüttisellen Uster Kantonsgrenze St.
Gallen
ZH A52
Hinwil
Forch
Zürich
ZH 4 Zürich
Sihltal
Kantonsgrenze
Zug
ZH Anschluss
Urdorf-Nord Affoltern a.A.
Kantonsgrenze Zug
ZH Sihlbrugg
Hirzel
Anschluss
Wädenswil
ZH
Anschluss Zürich-Seebach Glattbrugg
Anschluss Flughafen ZH Anschluss
Dietikon
Weiningen
Anschluss
Zürich-Affoltern
BE 1 Bern
Schönbühl
Anschluss
Kirchberg
BE
1
Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee Kantonsgrenze Aargau
BE
5
Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp
Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel
Pieterlen
Kantonsgrenze
Solothurn
BE A6 Anschluss
Schönbühl
Lyss
Biel
BE 12 Schönbühl
Jegenstorf
Kantonsgrenze Solothurn BE
22
Kantonsgrenze Solothurn Lyss
Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach
Kantonsgrenze
Freiburg
BE 10 Bern
Muri
Anschluss
Muri
BE 10 Kantonsgrenze Freiburg
(Müntschemier)
Ins Kantonsgrenze
Neuchâtel
BE
Bern
Belp, Seftigen
Anschluss Thun-Nord BE
6
Anschluss Muri
Münsingen, Thun
Spiez
BE 223
Anschluss
Spiez
Kandersteg Kantonsgrenze Wallis
BE 11 Spiez
Interlaken
Anschluss
Brienz
BE 12 Bern
Niederwangen
Kantonsgrenze
Freiburg
BE 1 Bern
Mühleberg
Kantonsgrenze
Freiburg
BE
6
Biel
Moutier
Limite cantonale Jura
Routes nationales - O 23
725.111
Canton Route de
via
à
LU 2 Anschluss
Emmen-Nord Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern
Anschluss
Emmen-Nord
LU Emmen
Seeplatz
Anschluss
Emmen-Süd
LU 24 Anschluss
Sursee
Triengen
Kantonsgrenze
Aargau
LU
4
Luzern
Ebikon
Anschluss Gisikon-Root LU Emmen,
Seeplatz
Inwil
Kantonsgrenze
Zug
LU Anschluss
Luzern-Horw
Kantonsgrenze
Nidwalden
UR
2
Anschluss Flüelen
Altdorf, Amsteg
Anschluss Göschenen SZ Schübelbach
Tuggen
Kantonsgrenze
St.Gallen
SZ
8
Anschluss Pfäffikon Seedamm
Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze
Zürich
Lachen
Kantonsgrenze
Glarus
SZ 2 Brunnen
Seewen,
Arth
Kantonsgrenze
Zug
OW 4
Sarnen
Alpnach
Kantonsgrenze
Nidwalden
NW
Anschluss Beckenried Stans
Kantonsgrenze Luzern NW
4
Anschluss Stansstad Kantonsgrenze
Obwalden
GL
3
Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis
Kantonsgrenze St. Gallen ZG 4 Zug
Sihlbrugg
Kantonsgrenze
Zürich
ZG 4 Zug
Anschluss
Zug-West
ZG Cham
Friesencham
Kantonsgrenze Zürich ZG
4
Anschluss Zug-West
Anschluss Cham
ZG 4 Cham
Rotkreuz
Kantonsgrenze
Luzern
ZG
Rotkreuz
Risch
Kantonsgrenze Schwyz FR
22
Anschluss Murten
Galmiz, Kerzers
Kantonsgrenze Bern
FR
10
Kantonsgrenze Bern (Müntschemier)
Kerzers Kantonsgrenze Bern
(Gurbrü)
FR
1
Kantonsgrenze Bern
Gempenach, Murten,
Avenches
Limite cantonale Vaud FR
1
Limite cantonale Vaud Domdidier
Limite cantonale Vaud FR
Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac
Limite cantonale Vaud FR Jonction
Matran
Prez-Vers-Noréaz
Limite cantonale Vaud FR
12
Kantonsgrenze Bern
Fribourg, Bulle
Limite cantonale Vaud SO
12
Anschluss Oensingen Balsthal
Kantonsgrenze Basel Land
SO 2 Kantonsgrenze
Aargau
Olten Kantonsgrenze Basel
Land
SO 5 Kantonsgrenze
Bern
Oensingen, Olten
Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn
Biberist
Kantonsgrenze
Bern
SO Anschluss
Kriegstetten
Derendingen
Solothurn
SO 5 Kantonsgrenze
Bern
Solothurn, Grenchen Kantonsgrenze Bern SO 22 Solothurn
Lüsslingen
Kantonsgrenze
Bern
Travaux publics
24
725.111
Canton Route de
via
à
BL 12 Liestal
Waldenburg
Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach
Läufelfingen Kantonsgrenze Solothurn
BL
12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf
Anschluss Sissach
BL Liestal
Arisdorf
Augst
BL
Thürnen
Umfahrung Sissach
Anschluss Sissach
BL
12
Basel Stadt
Pratteln
Anschluss Liestal
BL Kantonsgrenze
Aargau
Augst Kantonsgrenze Basel
Stadt
BL
Anschluss Sissach
Tenniken
Anschluss Diegten
SH Schaffhausen
Mühlental Landesgrenze Oberbargen
SH Schaffhausen
Herblingen Landesgrenze Thayngen
SG
13
Sargans
Bad Ragaz
Kantonsgrenze
Graubünden
SG 3 Sargans
Walenstadt
Kantonsgrenze
Glarus
SG 13 Sargans
St.
Margrethen
Rorschach
SG 7 St.Gallen
Rorschach
SG
Anschluss Rorschach Tübach
Kantonsgrenze Thurgau SG
7
St. Gallen
Oberbüren, Wil
Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53
Kantonsgrenze
Schwyz Uznach, Schmerikon Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss
Rapperswil
Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz GR 28 Landquart
Maienfeld
GR 3/417
Thusis
Tiefencastel,
Lenzerheide
Anschluss Chur-Süd
GR
13
Confine cantonale Ticino Reichenau, Chur,
Zizers
Kantonsgrenze St. Gallen AG
Anschluss Wettigen
Furttal
Kantonsgrenze Zürich AG 1 Kantonsgrenze
Zürich
Wohlen,
Lenzburg,
Oftrigen
Kantonsgrenze Bern
AG 2 Kantonsgrenze
Luzern
Zofingen Kantonsgrenze Solothurn
AG
5
Anschluss Aarau-Ost Aarau
Kantonsgrenze Solothurn AG
24
Anschluss Aarau-West Schöftland
Kantonsgrenze Luzern AG
Anschluss Baden
Wettingen
Kantonsgrenze Zürich AG 3 Kantonsgrenze
Zürich Spreitenbach, Brugg,
Frick
Kantonsgrenze Basel Land
AG Brugg
Othmarsingen
Anschluss
Lenzburg
AG
Anschluss Baden
Mellingen
Anschluss Mägenwil
TG Autobahnende
Arbon-West Roggwil Kantonsgrenze St.
Gallen
TG
7
Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf
Kantonsgrenze Zürich TG Wängi
Matzingen
Kantonsgrenze
Zürich
TG 1 Konstanz
Müllheim
Kantonsgrenze
Zürich
TG 14 Wellhausen
Hüttlingen Verzweigung Grüneck
TG Anschluss
Frauenfeld-West Uesslingen Kantonsgrenze Zürich
Routes nationales - O 25
725.111
Canton Route de
via
à
TI 2 Airolo
Biasca
Raccordo
Bellinzona
Nord
TI
2
Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI 2 Mendrisio
Chiasso
Confine
nazionale,
Chiasso
TI Mendrisio
Stabio
Confine
nazionale,
Gaggiolo
TI
13
Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni
VD 1 Jonction
Lausanne-Malley Rolle Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne
Montreux
Limite cantonale Valais VD Mies
Jonction
Coppet
VD
Jonction Coppet
Crassier
Jonction Nyon
VD
Jonction Rolle
Vinzel
Jonction Nyon
VD Jonction
Cossonay
Bussy-Chardonney Jonction Rolle
VD Bussy-Chardonney Jonction
Morges-Ouest
VD
12
Vevey
Le Chaux
Limite cantonale
Fribourg
VD
5
Jonction Yverdon-Sud Grandson
Limite cantonale
Neuchâtel
VD 1 Limite
cantonale
Fribourg Avenches
Limite cantonale
Fribourg
VD 1 Jonction
Lausanne-Vennes Lucens, Moudon Limite cantonale
Fribourg
VD Yverdon-les-Bains Yvonand
Limite cantonale
Fribourg
VD Limite
cantonale
Fribourg Payerne,
Vers-chez-Perrin
Limite cantonale
Fribourg
VD 9 Cossonay
Croy
Frontière,
Ballaigues
VD Jonction
Yverdon-Sud
Chavornay Lausanne-Blécherette VD Jonction
Lausanne-Crissier Bussigny Jonction Morges-Est
VD
Jonction Lausanne-Vennes Savigny
Jonction Chexbres
VS 21 Echangeur
Gd.
St-Bernard
(Martigny)
Sembrancher
Frontière, Tunnel du Gd. St-Bernard
VS 9 Brig
Sion
Martigny
VS
21/9 Martigny
Limite cantonale Vaud VS
509 Jonctions Gampel/Steg Goppenstein
Limite cantonale Berne NE
5
Limite cantonale Vaud Neuchâtel
Limite cantonale Berne GE
1
Genève
Versoix
Limite cantonale Vaud GE
Jonctions Vernier/Meyrin Lancy Frontière,
Bardonnex
JU
6
Porrentruy
Delémont
Limite cantonale Berne
Travaux publics
26
725.111
Annexe 4
(art. 55)
Abrogation et modification du droit en vigueur I
Sont abrogés:
1. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales10; 2. l'arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1961 concernant les frais de l'adaptation d'ouvrages militaires à la construction des routes nationales11.
II
10 [RO
1996 250, 1997 557, 2000 345 703 ch. II 3, 2002 1177, 2004 5051] 11 [RO
1961 810, 2000 762] 12 RS
172.010.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
13 RS
172.217.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
Routes nationales - O 27
725.111
...5. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière16 Art. 76
, al. 1 ...
Art. 79
, al. 1, 2, phrase introductive, 4 et 5 ...
Art. 81
, al. 1, 2 et 3 ...
Art. 98
, al. 3 ...
14 RS
510.710. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
15 RS
510.725. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
16 RS
741.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
17 RS
741.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.