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910.91

Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation

(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

du 7 décembre 1998 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Chapitre 1 Champ d'application et objet

Art. 1

1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3

2 L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:

a.
reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b.
vérification et délimitation des surfaces.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Chapitre 2 Définitions

Section 1 Personnes et main-d'œuvre standard

Art. 2 Exploitant

1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4

2 Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.

35

4 Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

5 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2022 753).

Art. 36 Unité de main-d'œuvre standard

1 L'unité de main d'œuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.

2 Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation:

a.
surfaces

1.
surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15)

0,022 UMOS par ha

2.
cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses

0,323 UMOS par ha

3.
surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle)

1,077 UMOS par ha

b.
animaux de rente (art. 27)

1.
vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières

0,039 UMOS par UGB

2.
porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés

0,008 UMOS par UGB

3.
porcs d'élevage

0,032 UMOS par UGB

4.
autres animaux de rente

0,027 UMOS par UGB

c.7
suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour:

1.
les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %

0,016 UMOS par ha

2.
les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 %

0,027 UMOS par ha

3.
les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %

0,054 UMOS par ha

4.
l'agriculture biologique

facteurs let. a majorés de 20 %

5.
les arbres fruitiers haute-tige

0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.8

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Section 2 Formes d'exploitations et de communautés

Art. 6 Exploitation

1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:

a.
se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.
comprend une ou plusieurs unités de production;
c.10
est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d.
dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.
est exploitée toute l'année.

2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:

a.
que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.
dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.
qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12

2bis En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:

a.
si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b.13
si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c.15
si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18

3 On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.

4 La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:

a.
l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b.19
l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.
les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

11 Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

14 RS 910.13

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

16 RS 916.344

17 RS 910.18

18 Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 8 Exploitation de pâturages communautaires

Par exploitation de pâturages communautaires, on entend une entreprise agricole qui:

a.
sert au pacage d'animaux en commun;
b.
comprend des pâturages communautaires (art. 25);
c.
comprend des bâtiments ou des installations se prêtant au pacage, et
d.22
est gérée par une collectivité de droit public, une collectivité exploitant les terrains de la commune ou une société de personnes.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).

Art. 9 Exploitation d'estivage

1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:

a.
sert à l'estivage d'animaux;
b.
est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c.
comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d.
comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e.23
est exploitée durant l'estivage, et
f.
ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.

2 Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

Art. 1024 Communauté d'exploitation

Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b.
les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c.
les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d.
les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.
avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 1125 Unité d'élevage

1 Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires.26

2 Une unité d'élevage comprend:

a.
pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b.
pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27

3 Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.

4 Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 11a28 Détenteurs d'animaux

Par détenteurs d'animaux, on entend:

a.
les exploitants au sens de l'art. 2, qui élèvent des animaux;
b.29
les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, qui élèvent des animaux.

28 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 1230 Communauté partielle d'exploitation

Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.
la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.
les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.
les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.
avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Section 2a31 Prestations pour la production agricole et activités proches de l'agriculture

31 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 12a Prestations pour la production agricole

1 Sont considérées comme des prestations pour la production agricole les activités agricoles fournies par des exploitations ou des communautés contre rémunération à des tiers, au moyen de leurs propres surfaces, immeubles, installations, outils et main-d'œuvre.

2 Ne comptent pas comme prestations pour la production agricole les activités économiques sans lien avec une activité agricole, notamment la location ou le prêt à usage de surfaces, bâtiments, étables ou machines, à d'autres exploitants ou à des tiers.

Art. 12b Activités proches de l'agriculture

Sont considérées comme des activités proches de l'agriculture, les activités économiques d'exploitations ou de communautés qui ne font pas partie de la production proprement dite et qui ne relèvent pas du conditionnement, du stockage ni de la vente de produits issus de la propre production agricole, pour autant que ces activités soient exercées par l'exploitant, par sa famille ou par les employés de l'exploitation ou de la communauté et qu'elles soient en rapport avec l'exploitation.

Section 3 Surfaces

Art. 13 Surface de l'exploitation32

La surface de l'exploitation (SE) comprend:33

a.
la surface agricole utile;
b.34
la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c.
la surface improductive couverte de végétation;
d.
les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e.
les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d'eau.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 1435 Surface agricole utile

1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:

a.
les terres assolées;
b.
les surfaces herbagères permanentes;
c.
les surfaces à litière;
d.
les surfaces de cultures pérennes;
e.
les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f.
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.

2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:

a.
les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b.
les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

36 RS 921.0

Art. 15 Cultures spéciales

1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.37

2 Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l'art. 14, let. a, d et e.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile

1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:

a.
les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole;
b.
les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c.
les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d.
les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e.
les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f.38
les surfaces comportant des installations solaires.39

2 L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque:

a.
celle-ci est fortement entravée;
b.
le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou
c.
la fonction d'entretien est prédominante.

3 Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve:40

a.
que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole;
b.
qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c.41
que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d.
que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43

4 Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45

5 Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)46;
b.
l'exploitant prouve:
1.
qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
2.
que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.47

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

42 RS 221.213.2

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).

44 La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Conditions/Termes > Documentation.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753).

46 RS 700.1

47 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 1748 Surfaces à l'étranger

1 Les surfaces exploitées à l'étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l'exploitation:

a.
si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes49;
b.
si les conditions requises pour l'importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies, et
c.
si le centre de l'exploitation est situé dans la zone frontière suisse.

2 Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse.

3 Lorsqu'une surface cultivée à l'étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d'étendue égale, même si celle-ci n'y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse.

4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l'étranger et des autres surfaces situées à l'étranger qui sont gérées par une exploitation en Suisse.50

48 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 50 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

49 RS 631.0

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 18 Terres assolées

1 Par terres assolées, on entend les terres soumises à la rotation culturale (assolement). Elles se composent des terres ouvertes et des prairies temporaires51.

2 Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ainsi qu'aux plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales, les jachères tournantes, les ourlets sur terres assolées et les bandes semées pour organismes utiles aménagées sur des terres ouvertes font partie des terres ouvertes.52

3 Par prairies temporaires, on entend les prairies ensemencées qui sont exploitées pendant un cycle de végétation au moins dans le cadre de l'assolement.

51 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 18a53 Culture principale

1 La culture principale est la culture qui occupe le plus longtemps le sol pendant la période de végétation et qui est mise en place au plus tard le 1er juin.

2 Si la culture principale ne peut être récoltée en raison de dégâts dus à un cas de force majeure au sens de l'art. 106, al. 2, let. f et g, et 3, OPD54 et qu'elle est labourée après le 1er juin, la culture plantée ultérieurement est considérée comme la culture principale, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle est plantée au plus tard à la fin du mois de juin;
b.
elle peut être récoltée de manière usuelle.55

3 Une culture plantée après le 1er juin ne peut être considérée comme la culture principale que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il s'agit de la première culture depuis la récolte de la culture principale l'année précédente;
b.
elle est plantée au plus tard à la fin du mois de juin;
c.
elle peut être récoltée de manière usuelle.56

53 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

54 RS 910.13

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 19 Surfaces herbagères permanentes

1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57

2 Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.

3 Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.

4 Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.

5 Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:

a.59
elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b.
le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.

6 Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:

a.
elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b.
leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c.
elles sont détenues en propriété ou en affermage.

7 Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

58 RS 921.01

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 20 Surfaces herbagères

Par surfaces herbagères, on entend les prairies temporaires (art. 18, al. 3) et les surfaces herbagères permanentes (art. 19).

Art. 21 Surfaces à litière

Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et situées dans des lieux humides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au plus et tous les trois ans au moins, et dont la récolte n'est utilisée qu'exceptionnellement comme fourrage dans l'exploitation.

Art. 22 Surfaces de cultures pérennes

1 Par cultures pérennes, on entend:

a.
les vignes;
b.
les cultures fruitières;
c.
les cultures de baies pluriannuelles;
d.
les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles;
e.
le houblon;
f.61
les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre;
g.
les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées;
h.62
les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare;
i.
les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).

2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:

a.
300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d'arbres à kiwis, de sureaux, d'arbres à kakis, de figuiers, de noisetiers, d'amandiers et d'oliviers;
b.
200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers et de pêchers;
c.
100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers, de noyers et de châtaigniers isolés hors des châtaigneraies (selves).63

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753).

Art. 23 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

1 Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d'arbustes, de buissons et d'arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales.

2 Par bosquets champêtres, on entend des groupes d'arbres et d'arbrisseaux de forme compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales.

3 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois valeurs suivantes:

a.
une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2;
b.
une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m;
c.
un âge des peuplements de 20 ans.

4 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d'une bande herbeuse.

Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst)

1 Par surfaces d'estivage, on entend:

a.
les pâturages communautaires;
b.
les pâturages d'estivage;
c.
les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.

2 Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.

Art. 25 Pâturages communautaires

Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail, qui font partie d'une exploitation de pâturages communautaires (art. 8).

Art. 2665 Pâturages d'estivage

Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Section 4 Animaux de rente

Art. 2766

1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).

2 Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.

3 D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Section 567 Aliments pour animaux

67 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 28 Fourrage de base

Sont considérés comme du fourrage de base:

a.
le fourrage issu de surfaces herbagères et de surfaces à litière: frais, ensilé ou séché, ainsi que la paille;
b.
les grandes cultures destinées à l'alimentation animale dans lesquelles la plante entière est récoltée: frais, ensilé ou séché (sans le maïs-épi);
c.
les racines de chicorée;
d.
les feuilles de betteraves et cossettes de betteraves fraîches, humides et pressées;
e.
les fruits frais;
f.
les pommes de terre non transformées, y compris les résidus de triage;
g.
les résidus et les sous-produits non séchés ou concentrés issus de la transformation des pommes de terre, des fruits et des légumes.
Art. 29 Aliments concentrés

Sont considérés comme des aliments concentrés tous les aliments pour animaux visés à l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux68 qui ne sont pas couverts par l'art. 28.

Chapitre 369 Reconnaissance des formes d'exploitations et de communautés, vérification des surfaces

69 Anciennement avant l'art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 29a70 Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12)

1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71

2 Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.

3 Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73

70 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

72 RS 211.412.11

73 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

Art. 29b74 Reconnaissance des partages d'exploitation

Les exploitations issues du partage d'une entreprise existante peuvent être reconnues dans les conditions suivantes:

a.
l'exploitation divisée
1.
englobait jusqu'à présent plusieurs entreprises au sens de la LDFR75 et le partage a été effectué en fonction de ces entreprises, ou
2.
comprenait une entreprise qui, avec l'accord de l'autorité compétente, a été définitivement partagée en plusieurs entreprises, et
b.
pendant cinq ans au moins,
1.
les exploitants ne sont pas les propriétaires, copropriétaires ou fermiers en commun de terres, de bâtiments ou d'installations de l'exploitation partagée, et
2.
chaque exploitant est le seul propriétaire de son capital fermier et gère l'exploitation à titre personnel.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

75 RS 211.412.11

Art. 30 Procédure de reconnaissance76

1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77

2 La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.

378

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

78 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

Art. 30a79 Vérification de la reconnaissance

1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.

2 Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:

a.
si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b.
si les unités de production sont essentiellement:
1.
détenues en copropriété par les exploitants, ou
2.
prises à bail par ces derniers en commun.

3 L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80

79 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces

1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.

2 Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.

3 À défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.

Art. 32 Compétence

1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation, l'exploitation de pâturages communautaires ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou la communauté partielle d'exploitation ou la surface visée.81

2 S'il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d'exploitation de l'exploitation la plus grande.

3 Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l'exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.82

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 33 Exécution

1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2 L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.

Annexe85

85 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3901). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015 (RO 2015 1753), le ch. II de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3315) et le ch. IV de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

(art. 27, al. 1)

Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail

Coefficient par animal

1. Bovins (genre Bos) et buffles d'Asie (Bubalus arnee)

1.1 Vaches

1.1.1
vaches laitières

1,00

1.1.2
autres vaches

1,00

1.2 Autres bovins

1.2.1
de plus de 730 jours

0,60

1.2.2
de plus de 365 jours à 730 jours

0,40

1.2.3
de plus de 160 jours à 365 jours

0,33

1.2.4
jusqu'à 160 jours

0,13

2. Équidés

2.1
Hauteur au garrot 148 cm ou plus

2.1.1
de plus de 900 jours

0,70

2.1.2
de plus de 180 à 900 jours

0,50

2.1.3
jusqu'à 180 jours

0,30

2.2
Hauteur au garrot jusqu'à 148 cm

2.2.1
de plus de 900 jours

0,35

2.2.2
de plus de 180 à 900 jours

0,25

2.2.3
jusqu'à 180 jours

0,15

3. Moutons

3.1
Brebis laitières

0,25

3.2
Autres moutons de plus de 365 jours

0,17

3.3
Jeunes moutons de 180 à 365 jours

0,06

3.4
Agneaux jusqu'à 180 jours

0,03

4. Chèvres

4.1
Chèvres laitières

0,20

4.2
Autres chèvres de plus de 365 jours

0,17

4.3
Chevreaux de 180 à 365 jours

0,06

4.4
Cabris jusqu'à 180 jours

0,03

5. Autres animaux consommant des fourrages grossiers

5.1
Bisons de plus de 900 jours (adultes destinés à l'élevage)

1,00

5.2
Bisons jusqu'à 900 jours (élevage et engraissement)

0,40

5.3
Daims de tout âge

0,10

5.4
Cerfs rouges de tout âge

0,20

5.5
Lamas de plus de deux ans

0,17

5.6
Lamas de moins de deux ans

0,11

5.7
Alpagas de plus de deux ans

0,11

5.8
Alpagas de moins de deux ans

0,07

6. Lapins

6.1
Lapines reproductrices (= lapines avec 4 mises bas par an, au moins) dès la 1re mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu'au début de l'engraissement ou jusqu'au moment où il sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ)

0,034

6.2
Jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), âge: 35 à 100 jours (5 rotations par place et par année)

0,011

7. Porcs

7.1
Truies allaitantes (durée de l'allaitement: 4 à 8 semaines; 5,7 à 10,4 rotations par place)

0,55

7.2
Porcelets allaités (inclus dans le coefficient des truies)

0,00

7.3
Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations par place)

0,26

7.4
Verrats

0,25

7.5
Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès 25 kg env., 8 à 12 rotations par place ou sortis de la porcherie dès 35 kg env., 6 à 8 rotations par place)

0,06

7.6
Porcs de renouvellement et porcs à l'engrais (env. 3 rotations par place)

0,17

8. Volaille de rente

8.1
Poules et coqs d'élevage, poules pondeuses

0,01

8.2
Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair)

0,004

8.3
Poulets de chair de tout âge (durée d'engraissement env. 40 jours; 6,5 à 7,5 rotations par place)

0,004

8.4
Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place)

0,015

8.5
Pré-engraissement de dindes (env. 6 rotations par an)

0,005

8.6
Engraissement de dindes

0,028

8.7
Autruches jusqu'à treize mois

0,14

8.8
Autruches de plus de treize mois

0,26