Art. 1 Nom, forme juridique et siège
1 Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.
2 Le siège de la fondation est à Berne.
831.432.1
du 22 juin 1998 (État le 1er juillet 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
1 Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.
2 Le siège de la fondation est à Berne.
1 La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l'art. 54, al. 2, let. a, LPP.
2 Elle remplit ses tâches conformément à l'art. 56 LPP.
La fondation est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance.3
3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
Le conseil de fondation est l'organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux représentants de l'administration publique ainsi que d'un membre qui n'appartient à aucun de ces milieux.
1 Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l'administration publique sur proposition du Département fédéral de l'intérieur.
2 Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés.
1 Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.
2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l'objet d'un contrat. Celui-ci est soumis à l'approbation de la Commission de haute surveillance.4
3 La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre des prestations.
4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 L'organe de révision du fonds de garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune du fonds.
2 Lorsque le fonds de garantie assume lui-même des risques de nature actuarielle, l'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie de remplir ses engagements.
6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
Le conseil de fondation remet le rapport de l'organe de révision à la Commission de haute surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle.
7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP8.
2 La liste contient le nom et l'adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.
3 Les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance ont accès à cette liste.9
9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l'objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP10. En particulier, elles lui communiquent les créations d'institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.
Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP11 mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d'institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.
1 Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage14 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l'art. 41, al. 3 et 4, LPP.15
2 Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s'effectue selon l'art. 12.
13 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279, 4653).
15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).
Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l'AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l'utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.
16 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).
La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux art. 49 et suivants de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)17. Les art. 47 et 48 OPP 2 sont applicables en matière de comptabilité et d'établissement des comptes.
1 Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:18
1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l'ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.19
2 Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l'année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.
18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
19 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011 (RO 2011 3435). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750).
1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable, de dédommagement de l'institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l'art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.21
2 En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, le salaire coordonné d'un assuré est calculé au prorata.
20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations se fonde sur la somme:
2 Si les prestations de sortie réglementaires n'ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l'art. 24 LFLP.
1 Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l'organe de direction du fonds de garantie:
2 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l'organe de direction du fonds de garantie:
3 Les informations pour l'année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu'au 30 juin de l'année civile suivante, dans la forme prescrite par l'organe de direction.
4 L'organe de révision de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.24
5 L'organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation:
24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
25 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.26
2 Le conseil de fondation communique jusqu'au 31 octobre aux institutions de prévoyance les taux applicables pour l'année civile suivante.
26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 Les cotisations de l'année civile arrivent à échéance le 30 juin de l'année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu'à cette échéance.
2 Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.
1 Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.
2 Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l'examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.
3 La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l'institution de prévoyance, rend une décision écrite.
1 Les demandes de subsides pour structure d'âge défavorable doivent être présentées jusqu'au 30 juin qui suit l'année civile déterminante. L'organe de révision de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.27
2 La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.
27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 Si l'employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l'institution de prévoyance. L'employeur confirme à l'institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d'elle.
2 Si plusieurs employeurs sont affiliés à l'institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l'employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l'institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l'employeur concerné.
1 Si l'employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.
2 L'employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu'il est affilié à plusieurs institutions.
3 Les institutions de prévoyance communiquent à l'employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L'organe de révision de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.28
4 Si le personnel d'un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d'âge est déterminée compte tenu de l'ensemble du personnel.
5 La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.
28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable.
2 L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue.
1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lorsque l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible.
2 Un assainissement est réputé impossible lorsque:
3 Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.
29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
1 Le fonds de garantie est engagé jusqu'à concurrence du montant permettant à l'institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.
2 La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.
3 Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l'institution de prévoyance devenue insolvable. L'administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l'art. 4, al. 1, LFLP30, l'administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.
4 Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.31
31 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institutions de prévoyance liquidées dans la mesure où l'assuré justifie l'existence de l'avoir auprès de l'institution de prévoyance liquidée.
32 Introduit par le ch. II de l'O du 19 avril 1999 (RO 1999 1773).
Sont abrogés:
…36
36 La mod. peut être consultée au RO 1998 1662.
37 Abrogé par le ch. IV 49 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.