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831.301

Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 3 avril 2024)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2 Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)3,
vu les art. 4, al. 4, 5, al. 6, 9, al. 5, 10, al. 1ter et 1quinquies, 11a, al. 3, 2e phrase,
14, al. 4, 24, al. 2, 2e phrase, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)4,5

arrête:

3 RS 830.1

4 RS 831.30

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Chapitre I Les prestations complémentaires6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul

I. Droit7

7 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 18 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important

1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9

2 Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.

3 Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.

4 Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.

8 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

Art. 1a10 Séjours à l'étranger pour un motif important

1 Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.

2 Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.

3 Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.

4 Sont considérés comme des motifs importants:

a.
une formation au sens de l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11, si elle requiert impérativement un séjour à l'étranger;
b.
une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d'un membre de sa famille au sens de l'art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 s'étant rendu à l'étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
c.
un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.

5 Si le séjour à l'étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l'étranger sont considérés comme étant sans motif important.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 21 oct. 1981 (RO 1981 1696). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

11 RS 831.101

12 RS 831.10

Art. 1b13 Interruption du délai de carence

Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 214 Seuil d'entrée lié à la fortune

1 Lorsqu'un immeuble qui n'est pas considéré comme élément de la fortune nette conformément à l'art. 9a, al. 2, LPC est grevé par des dettes hypothécaires, celles-ci ne sont pas prises en compte pour déterminer la fortune pour le seuil d'entrée au sens de l'art. 9a, al. 1, LPC.

2 Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 315 Époux vivant séparés

1 Lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants est versée à l'un des conjoints, selon l'art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.17

2 Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires.18

319

4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2:20

a.
si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b.
si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c.
si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d.
s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.

15 Anciennement art. 1.

16 RS 831.10

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Erratum du 3 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 130).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

II. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille21

21 Anciennement section I. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 423 Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux.

2 Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.

3 Lorsqu'un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l'art. 11, al. 2, LPC n'est applicable qu'à ce conjoint.

4 Sont exclus de l'addition et de la répartition par moitié les revenus suivants:

a.
les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l'assurance-maladie ou par l'assurance-accidents;
b.
les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l'art. 15b;
c.
la valeur locative de l'immeuble habité par l'un des conjoints;
d.
l'imputation de la fortune.

5 Les revenus mentionnés à l'al. 4 sont pris en compte pour le conjoint qu'ils concernent directement.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 524 Dépenses reconnues

1 Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d'eux.

2 Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.

24 Anciennement art. 1c. Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 625 Survivants

1 La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d'une rente de survivant est établie comme suit:26

a.
si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
b.
si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.

2 Lors d'un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d'éventuelles prestations d'entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.

25 Anicennement art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI27

1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:28

a.
si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
b.29
si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c.
si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.30

2 Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.31

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

Art. 832 Enfants dont il n'est pas tenu compte

1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

2 Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.33

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 10a35 Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires

Les organes d'exécution examinent d'office s'il est prévisible qu'un bénéficiaire de prestations transitoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés36 aura droit à des prestations complémentaires à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS37.

35 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RO 2021 376). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

36 RS 837.2

37 RS 831.10

IIa. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune38

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 11 Évaluation du revenu en nature

1 Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 RAVS39.40

241

39 RS 831.101

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 11a42 Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative

Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 1243 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location

1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.

2 En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

Art. 13 Revenu résultant d'un contrat d'entretien viager

1 Les assurés qui sont au bénéfice d'un contrat d'entretien viager leur conférant le droit d'être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d'entretien viager n'est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l'entretien accordé doit, d'après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L'al 2 est réservé.

2 Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d'entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.

3 Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d'entretien viager.

Art. 1444

44 Abrogé par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14a45 Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides

1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.

2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.46
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b.
au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c.
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47

3 L'al. 2 n'est pas applicable si:

a.48
l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b.
l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51

45 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1797).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

49 RS 831.20

50 RS 831.26

51 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14b52 Prise en compte du revenu des veuves non invalides

Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.53
au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;
b.
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;
c.
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15 Cas particuliers

1 Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d'une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide était encore tenu de cotiser.54

2 Si un assuré travaille dans le ménage ou l'entreprise d'un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d'une activité lucrative dans la mesure où l'assuré remplace un autre salarié.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15a55 Anticipation de la rente

En cas de perception anticipée de la rente en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS56, le montant de la rente entière réduite en raison de l'anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

55 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

56 RS 831.10

Art. 15b57 Prise en compte de l'allocation pour impotent

Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 15c58 Prise en compte des rentes viagères avec restitution

1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

2 Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.

3 Sont pris en compte dans les revenus déterminants:

a.
la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b.
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.

58 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 15d59 Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert

Lorsqu'en vertu de l'art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité60, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

59 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

60 RS 831.40

Art. 15e61 Renonciation à un usufruit ou à un droit d'habitation

1 Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d'habitation, la valeur annuelle de l'usufruit ou du droit d'habitation est prise en compte comme revenu.

2 La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l'usufruit ou du droit d'habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l'usufruit ou le droit d'habitation.

61 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 1662 Frais d'entretien des bâtiments63

1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.

2 Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16a64 Forfait pour frais accessoires

1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2 L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.

3 Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65

4 Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66

64 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 16b67 Forfait pour frais de chauffage

1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.

2 Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a.

67 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

68 RS 220

Art. 16c69 Partage obligatoire du loyer

1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

69 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 16cbis 70 Loyer pour les personnes vivant en communauté d'habitation

Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l'art. 9, al. 2, LPC vivent en communauté d'habitation avec d'autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L'art. 10, al. 1bis, 1re phrase, LPC n'est pas applicable.

70 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 16d71 Prime de l'assurance obligatoire des soins

Est considérée comme prime effective visée à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC la prime qui a été approuvée par l'autorité de surveillance au sens de l'art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance le l'assurance-maladie72, pour l'assureur, le canton et la région de prime du bénéficiaire de prestations complémentaires, dans les domaines suivants:

a.
le groupe d'âge;
b.
la franchise;
c.
la forme d'assurance;
d.
la couverture des accidents.

71 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

72 RS 832.12

Art. 16e73 Frais de prise en charge extrafamiliale d'enfants

1 Sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus les frais pour:

a.
les structures d'accueil collectif de jour;
b.
les structures d'accueil parascolaire pour enfants;
c.
l'accueil familial de jour.

2 Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses enfants ou les deux parents:

a.
exercent simultanément une activité lucrative, ou
b.
ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d'assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l'enfant.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 1774 Calcul de la fortune nette

1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

2 Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.

3 De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:

a.
la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b.
les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17a75 Évaluation de la fortune

1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

2 et 376

4 Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

5 En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77

6 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78

75 Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).

76 Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

78 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).

Art. 17b79 Dessaisissement de parts de fortune. Principe

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne:

a.
aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
b.
a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a, al. 3, LPC.

79 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 17d81 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

1 Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

2 La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.

3 Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:

a.
l'imputation de la fortune visée à l'art. 11, al. 1, let. c, LPC;
b.
les diminutions de la fortune imputables aux:
1.
dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d'immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
2.
frais de traitements dentaires,
3.
frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
4.
frais d'obtention du revenu,
5.
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,
6.
durant les années précédant l'octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l'entretien usuel de l'assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants;
c.
les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
d.
les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198182.

81 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

82 RS 211.223.13

Art. 17e83 Prise en compte de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement

1 Le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.

2 Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

83 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 1884 Succession indivise

Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

III. Remboursement de frais de maladie et d'invalidité85

85 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 19a87

87 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Abrogé par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 19b88 Relèvement des montants maximaux

1 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant fixé à l'art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC est augmenté à 60 000 francs en cas d'impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI.89

2 Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant fixé à l'art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI:90

Nombre de personnes

Degré d'impotence

Montant maximal

deux conjoints

grave tous deux

180 000 francs

deux conjoints

moyen tous deux

120 000 francs

un conjoint

grave,

150 000 francs

un conjoint

moyen

un seul conjoint

grave

115 000 francs

un seul conjoint

moyen

85 000 francs

88 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2003 (RO 2003 3877). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

89 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

90 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

IV.91 Dispositions diverses

91 Anciennement ch. III.

Art. 2092 Exercice du droit

1 La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L'art. 67, al. 1, RAVS93, est applicable par analogie.94

2 La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

93 RS 831.101

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

Art. 2195 Durée de la procédure

1 En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.

2 Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 21b97 Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente

1 La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d'eux a un droit propre à une rente de l'AVS ou de l'AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.98

2 Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l'un d'eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.

3 Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

97 Anciennement art. 21a. Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

Art. 21c99 Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Si le bénéficiaire cède au fournisseur de prestations le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital en vertu de l'art. 21a, al. 3, LPC, l'ordre suivant s'applique pour le versement de la prestation complémentaire annuelle:

a.
le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC est d'abord versé à l'assureur-maladie;
b.
un montant n'excédant pas le montant pour les dépenses personnelles visé à l'art. 10, al. 2, let. b, LPC est ensuite versé au bénéficiaire;
c.
après déduction des montants prévus aux let. a et b, un montant n'excédant pas la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC est versé au fournisseur de prestations;
d.
un éventuel solde après déduction des montants prévus aux let. a à c, est versé au bénéficiaire.

99 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 22 Paiement d'arriérés

1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100

2 L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101

3 Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.

4 Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102

5 Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

102 Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

103 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 23105 Revenu et fortune déterminants; période de calcul

1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.

3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106

4 Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

106 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 24 Obligation de renseigner

L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

Art. 25107 Modification de la prestation complémentaire annuelle108

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109

a.110
lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.
lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c.111
lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.112
lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a.
dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b.113
dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.114
dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d.115
dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117

107 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

Art. 25a118 Définition du home

1 Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter.

2 Si, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter, al. 2, LAI119, cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.120

118 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

119 RS 831.20

120 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).

Art. 26121 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

1 La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2012 (25 catégories). Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2 Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2012. La région 2 comprend les communes des catégories «urbain» et «intermédiaire», la région 3 les communes de la catégorie «rural».

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 26a122 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

1 Le Département fédéral de l'intérieur (département) fixe dans une ordonnance:

a.
les modalités de calcul de la réduction ou de l'augmentation des montants maximaux visée à l'art. 10, al. 1quinquies, LPC;
b.
jusqu'à fin octobre au plus tard, la réduction ou l'augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l'année suivante.

2 La demande de réduction ou d'augmentation des montants maximaux visée à l'art. 10, al. 1quinquies, LPC doit être déposée à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).

3 Elle doit notamment indiquer:

a.
les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
b.
le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
c.
une motivation.

4 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l'année précédente.

122 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 26b123

1124

2125

123 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961).

124 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 607).

125 Abrogé par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 27126 Délai de restitution des prestations légalement perçues

1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.

2 S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 27a127 Évaluation de la succession

1 Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.

2 Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réservés les cas où la loi prévoit l'imputation d'une valeur moindre sur la part héréditaire.

3 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale.

127 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

B. Organisation et procédure

I. Gestion et frais administratifs135

135 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 28136 Comptabilité

1 Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l'état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires.

2 Les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l'art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l'AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l'art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l'AI).

3 Doivent également faire l'objet de comptabilités séparées les prestations complémentaires annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ainsi que le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).

4 Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux montants des créances en restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.

5 Les prestations visées à l'art. 2, al. 2, LPC sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 28a137 Communication des frais de maladie

1 Les frais de maladie et d'invalidité remboursés par année civile doivent être communiqués à l'office fédéral.138

2 L'Office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.

137 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 29 Dossiers

1 Les dossiers fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles et économiques de l'ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires.

2 La réglementation de l'assurance-vieillesse et survivants relative à la conservation des dossiers est applicable par analogie.

3 Les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d'assurance ou d'aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou d'une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.139

139 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 32 Frais administratifs

1142

2 Lorsqu'un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais administratifs qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l'office fédéral.143

142 Abrogé par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

II. Révisions

Art. 33145 Fréquence

Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.

145 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 34146

146 Abrogé par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 35 Rapport de revision

1 Toute revision d'un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l'objet d'un rapport.

2 Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l'office fédéral dans un délai qu'il fixera.147

3 L'art. 169, al. 2 et 3, RAVS148 est applicable par analogie.149

147 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

148 RS 831.101

149 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 36150 Frais

Les frais de revision font partie des frais administratifs au sens de l'art. 24 LPC.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 37 Pouvoirs de l'office fédéral

1 L'office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d'accorder, lors de la révision prévue par l'art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.151

2 S'il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n'ont pas été appliquées ou l'ont été de façon erronée, l'office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

III. Contentieux

Art. 38152

1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2 Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

152 Nouvelle teneur selon le ch. II 93 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

C. Les subventions fédérales

I. Aux prestations complémentaires annuelles153

153 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 39154 Calcul de la part fédérale

1 L'office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour-cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.

2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l'année où les prestations sont dues.155

3 Les éléments de calcul des cas visés à l'al. 2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu'au 10 juin de l'année où les prestations sont dues. L'office fédéral fixe les modalités de l'annonce.156

4 La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC.157

154 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 39a158 Revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital

Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l'hôpital au sens de l'art. 13, al. 2, LPC:

a.
les contributions de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents aux frais d'hôtellerie, de soins et d'assistance dans un home ou dans un hôpital;
b.
les allocations pour impotent qui peuvent être prises en compte en vertu de l'art. 15b, et
c.
le montant majoré de l'imputation de la fortune en vertu de l'art. 11, al. 2, LPC.

158 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 40 Compte159

1 Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.160

2 On comptabilisera séparément:

a.
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l'art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l'AVS), et
b.
les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l'art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l'AI).161

2bis Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L'office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l'usage de formules obligatoires.162

3 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l'intention de l'office fédéral conformément à ses instructions.

4 Le compte porte sur l'année civile; il doit être présenté à l'office fédéral d'ici au 31 décembre de l'année courante.163

159 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

162 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

Art. 40a164 Fixation

L'office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l'art. 39, al. 2.

164 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 41 Versement et avances

1 L'office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d'un mois après avoir reçu le compte.

2 Il accorde aux cantons, pour l'année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n'excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.165

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42166 Restitution

Les subventions versées à tort au titre des prestations complémentaires annuelles doivent être restituées conformément à l'art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)167.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

167 RS 616.1

II.168 Aux frais administratifs

168 Introduit par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 42a Montant des forfaits par cas

1 La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit:

a.
210 francs par cas pour les 2500 premiers cas;
b.
135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000;
c.
50 francs pour chaque cas supplémentaire.

2 Lorsqu'un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires à plus d'un organe, tous les cas sont additionnés.

Art. 42b Détermination du nombre de cas

1 L'office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas.

2 Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l'année où les prestations sont dues.169

3 Chaque cas de calcul séparé est considéré comme un cas.

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42c Fixation et versement

1 L'office fédéral fixe les montants.

2 Il accorde aux cantons, pour l'année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n'excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l'année précédente.170

3 Le versement du solde est effectué jusqu'à la mi-décembre de l'année où les prestations sont dues.171

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

Art. 42d172 Restitution

Les subventions versées à tort au titre des frais administratifs doivent être restituées conformément à l'art. 28, al. 1, LSu173.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

173 RS 616.1

III.174 Réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs

174 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

Art. 42f Procédure

1 Si, dans le cadre de la surveillance visée à l'art. 55, l'office fédéral constate qu'un organe d'exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.

2 Si l'organe d'exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l'année suivante.

3 La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu'à ce que l'organe d'exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.

Chapitre II Les prestations des institutions d'utilité publique

I. Subventions de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité175

175 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 43 Fixation et versement

1 L'office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de l'art. 17, al. 1, LPC et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard en juillet à la fondation Pro Senectute, à l'association Pro Infirmis et à la fondation Pro Juventute. Il peut fixer d'autres échéances de versement, mais au plus quatre versements par année.176

2 Les institutions d'utilité publique géreront séparément les subventions reçues. Elles établiront annuellement un budget pour l'utilisation des subventions fédérales et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées par celles-ci. D'éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.177

3 Les subventions peuvent être utilisées jusqu'à concurrence de 10 % pour couvrir les frais d'application dont l'existence est prouvée, à condition que ces frais ne soient pas déjà couverts par un contrat de prestations passé avec l'AVS ou l'AI. Pour celles qui dépassent le montant de 2 millions de francs, le taux maximum est de 5 %. Sont réputés frais d'application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L'office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont apportées.178

4 L'art. 42 est applicable par analogie.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4617).

177 Nouvelle teneur selon le ch. V de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5637).

Art. 44 Répartition

1 Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l'art. 10, al. 1, LPC179, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L'affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l'office fédéral.180

2 La subvention allouée à l'association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.

3 La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.181

4 Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d'utilité publique, s'ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.

5 Les institutions d'utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.

179 Actuellement: art. 17 al. 1 LPC.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

181 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

II. Les prestations

Art. 45 Champ d'activité des institutions

Les prestations visées à l'art. 18 LPC sont accordées:182

a.183
par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS184 et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
b.
par l'association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous let. a;
c.185
par la fondation Pro Juventute:
1.
aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s'ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b,
2.
aux orphelins.

182 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

183 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

184 RS 831.10

185 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 46186 Prestations à des invalides dans le besoin

Des prestations en espèce peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d'une réadaptation ou d'une diminution du taux d'invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3877).

Art. 47 Dispositions générales sur l'octroi des prestations

1 Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d'utilité publique les renseignements nécessaires à l'examen de sa situation. Les institutions d'utilité publique vérifient la véracité des renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.187

2 Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.188

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 48 Directives

Les directives de la fondation Pro Senectute, de l'association Pro Infirmis et de la fondation Pro Juventute doivent contenir des dispositions concernant:

a.189
la répartition des subventions entre les organes dans les cantons;
b.
les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier des prestations;
c.
les principes applicables pour déterminer le montant des prestations;
d.
la présentation et la liquidation des requêtes;
e.
le versement des prestations;
f.
les services de contrôle et le contrôle d'un emploi correct des fonds;
g.
la restitution des prestations touchées indûment;
h.190
la compétence de l'organe central de donner aux organes, dans les cantons, des instructions sur l'application des directives en général et dans des cas particuliers.

189 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

190 Introduite par le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

III. Contrôles et rapports

Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle

1 Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d'utilité publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce sujet un rapport particulier.

2 Les institutions d'utilité publique feront contrôler périodiquement l'emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d'utilité publique et à l'office fédéral.191

3 L'office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires.

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Art. 50 Contrôles par l'office fédéral

1 L'office fédéral vérifie périodiquement auprès des organes centraux des institutions d'utilité publique si les subventions fédérales ont été utilisées conformément à la loi. Il peut procéder à des contrôles complémentaires auprès des organes cantonaux.

2 Le résultat du contrôle fait l'objet d'un rapport qui est soumis, pour avis, aux institutions d'utilité publique.

3 S'il apparaît que les prescriptions applicables n'ont pas été observées ou l'ont été de façon erronée, l'office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

Art. 51 Rapports et comptes annuels

Rapports et comptes annuels doivent être présentés à l'office fédéral. Celui-ci peut arrêter des directives sur la présentation des rapports, les renseignements statistiques à fournir et les délais à observer.

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

I. Coordination

Art. 52 Entre les services des cantons

1 Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l'un ou plusieurs d'entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n'est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L'office fédéral peut en outre exiger des cantons qu'ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.192

2193

192 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

193 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes

1195

2 L'office fédéral peut exiger que les caisses de compensation annoncent aux organes d'exécution, au fur et à mesure, les modifications du droit à la rente de personnes qu'elles savent bénéficiaires de prestations complémentaires.

195 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

Art. 54a196 Coordination avec la réduction des primes dans l'assurance-maladie

1 Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants annuels pour l'assurance obligatoire des soins visés à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC.197

2 198

3 Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l'assurance obligatoire des soins, visés à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard fin octobre pour l'année suivante.199

4 En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire, montant pour l'assurance obligatoire des soins compris, est:200

a.
l'ancien canton de domicile, jusqu'à l'extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;
b.
le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.

5 L'organe cantonal d'exécution communique au service désigné à l'art. 106b, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)201 les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure d'annonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas nécessaires pour cette procédure d'annonce, comme les particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être communiquées.202

5bis Les assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au service désigné à l'art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime d'assurance obligatoire des soins que devront payer pour l'année en cours ou pour l'année suivante les personnes dont les primes sont réduites.203

6 Les art. 106b à 106e OAMal s'appliquent par analogie.204

196 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

198 Abrogé par le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

201 RS 832.102

202 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341).

203 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 599). Voir aussi les disp. trans. à la fin du présent texte.

204 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.

II. Surveillance de la Confédération

Art. 55205 Office fédéral des assurances sociales

La surveillance prévue à l'art. 28 LPC est exercée par l'office fédéral qui veille à l'application uniforme des prescriptions légales;206 il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d'exécution des instructions sur l'application des dispositions en général et dans des cas d'espèce.

205 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 57 Approbation de prescriptions

1 Les dispositions cantonales d'exécution visées à l'art. 29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.208

2 Les institutions d'utilité publique soumettront leurs directives à l'approbation de l'office fédéral.209

3 Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l'art. 53, al. 3, seront portés à la connaissance de l'office fédéral.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 58210 Dispositions transitoires

1 La part fédérale pour l'année 2008 est calculée sur la base des cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008.

2 Pour la détermination du nombre des cas servant à la fixation du forfait par cas pour l'année 2008, ce sont les cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008 qui sont déterminants.

210 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 59 Entrée en vigueur et exécution

1 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1971. L'ordonnance du 6 décembre 1965 relative à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité211 est abrogée à la même date.

2 Le département est chargé de l'exécution.

211 [RO 1965 1057, 1969 81 ch. II let. B ch. 6, 1969 135 ch. V let. a]

Dispositions finales de la modification du 12 juin 1989212

a. Mise en œuvre du nouvel art. 17a (Dessaisissement de fortune)

1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1er janvier 1990 au plus tôt.

2213

b. 214

213 Abrogé par le ch. IV 46 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

214 Abrogée par le ch. IV 46 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995215

En présence d'une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS216, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s'il vit séparé de son conjoint.

Dispositions finales de la modification du 26 novembre 1997217

a. Modification de l'art. 1a OPC

1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant droit à une prestation complémentaire annuelle - calculée selon l'art. 1a, al. 3, OPC, jusqu'ici en vigueur - versée mensuellement lors du mois précédant l'entrée en vigueur de la 3e révision PC sera, à partir de l'entrée en vigueur de la 3e révision PC, calculée selon le nouveau droit.

2 Pour les couples au sens de l'al. 1, la limitation prévue par l'art. 3a, al. 3, LPC, n'est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la prestation complémentaire annuelle dudit conjoint est soumise aux limites prévues par l'art. 3a, al. 2, LPC.

b. …218

218 Abrogée par le ch. IV 46 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2007219

1 La prestation complémentaire annuelle de l'enfant qui ouvre droit à une rente pour enfant de l'AI et qui, au 31 décembre 2007, fait ménage commun avec le parent séparé ou divorcé qui perd son droit aux prestations complémentaires (art. 4, al. 2, LPC) le 1er janvier 2008, en raison de la suppression des rentes complémentaires en cours dans l'AI, est calculée en fonction des dépenses reconnues et des revenus déterminants de l'enfant et du parent avec lequel il fait ménage commun.

2 Ce calcul ne s'applique plus dans les cas suivants:

a.
l'enfant ne fait plus ménage commun avec le parent concerné;
b.
les parents séparés reprennent la vie commune, ou le parent divorcé avec lequel l'enfant fait ménage commun se remarie.

3 Le canton qui, jusqu'au 31 décembre 2007, versait la prestation complémentaire au parent ayant perdu son droit aux prestations en raison de la 5e révision de l'AI a la compétence de fixer et de verser la prestation. Les règles générales de compétence sont applicables en cas de changement du canton de domicile.

Disposition finale de la modification du 29 janvier 2020220

Les assureurs ne sont obligés de communiquer les données visées à l'art. 54a, al. 5bis, qu'à partir du 1er novembre 2020.

Disposition finale de la modification du 30 août 2023221

Les prestations visées à l'art. 18 LPC sont accordées par la fondation Pro Senectute aux femmes qui ont atteint l'âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021222 de la LAVS223.