Art. 1 Objet
La présente loi règle:
- a.
- le transport de marchandises par rail, par voie navigable et par installation à câbles;
- b.
- la construction, la modification et l'exploitation d'installations de transbordement et de chargement.
742.41
du 21 mars 2025 (État le 1er janvier 2026)
La présente loi règle:
On entend par:
1 La présente loi a pour but:
2 Les offres de transport de marchandises par rail et par voie navigable doivent être autofinancées. La Confédération peut toutefois:
3 Le Conseil fédéral peut, dans le respect des normes reconnues sur le plan international, fixer des exigences en matière de qualité du transport de marchandises et régler les conséquences du non-respect de ces exigences.
1 Le Conseil fédéral élabore une conception relative au transport de marchandises, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4.
2 Il y fixe les bases du développement:
3 Le Conseil fédéral aligne la conception sur le développement des infrastructures ferroviaire, routière et portuaire, des installations à câbles et des installations de transport souterrain de marchandises, sur le plan sectoriel des transports, sur les autres plans sectoriels fédéraux et sur les plans directeurs cantonaux.
4 Il associe suffisamment tôt les cantons et les acteurs concernés à l'élaboration de la conception.
5 Les cantons tiennent compte de la conception dans leurs plans directeurs.
1 Les acteurs du transport ferroviaire de marchandises établissent des lignes directrices communes afin d'atteindre les objectifs fixés par la présente loi. Ces lignes directrices peuvent notamment porter sur:
2 L'élaboration des lignes directrices est encadrée par l'Office fédéral des transports (OFT).
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales.
2 Il règle notamment les procédures de vérification de la conformité des contenants de marchandises dangereuses et de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.
1 Dans le cadre de la collaboration de l'armée avec les autres acteurs du Réseau national de sécurité visée à l'art. 119 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée7, les entreprises sont tenues d'effectuer en priorité les transports en faveur de la Confédération et des cantons.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir d'exempter provisoirement une entreprise de l'obligation de transporter si elle fait face à des difficultés d'exploitation particulières.
La responsabilité extracontractuelle des entreprises est régie par les art. 40b à 40f LCdF8.
1 La Confédération peut verser des contributions d'investissement pour la construction, l'extension et la réfection d'installations de transbordement et de chargement.
2 Elle peut verser des contributions d'investissement pour la construction et l'extension d'ITTC à l'étranger s'il est très probable que l'investissement favorisera le transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes de la route au rail.
3 La contribution d'investissement de la Confédération se situe entre 40 et 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale en matière de politique des transports, elle peut être portée à 80 % au plus.
4 Les coûts imputables peuvent être déterminés au moyen de montants forfaitaires pour chaque élément d'installation.
5 La conception relative au transport de marchandises, de même que les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l'énergie et de l'environnement, la sécurité, les critères économiques et les avantages de tiers sont pris en compte de manière appropriée lors de l'octroi et du calcul des contributions.
6 La Confédération, représentée par l'OFT, conclut avec les gestionnaires d'ITTC et de voies de raccordement des conventions quadriennales, qui fixent les investissements des gestionnaires et le montant maximal des contributions d'investissement de la Confédération.
7 Les contributions pour les ITTC ne sont accordées que si l'accès à ces installations est non discriminatoire.
8 Le Conseil fédéral règle l'octroi des contributions d'investissement, notamment les conditions et la procédure de financement et fixe les montants forfaitaires pour chaque élément d'installation.
9 L'Assemblée fédérale décide sous la forme d'un arrêté fédéral simple de l'allocation des crédits d'engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d'investissement.
1 La Confédération peut encourager financièrement l'infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin.
2 La Confédération, représentée par l'OFT, les cantons concernés et le gestionnaire de l'infrastructure portuaire fixent contractuellement la superficie du terrain et les installations de l'infrastructure portuaire.
3 La Confédération, représentée par l'OFT, et le gestionnaire de l'infrastructure portuaire concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent les prestations à fournir en se fondant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports et sur les plans d'affaires du gestionnaire.
4 Le gestionnaire assure un accès non discriminatoire à son infrastructure.
5 S'il ne peut pas fournir les prestations fixées dans la convention de manière que les coûts soient couverts, la Confédération indemnise les coûts non couverts après concertation avec les cantons concernés, à condition que les indemnités soient nécessaires pour maintenir l'infrastructure en bon état et dans l'étendue convenue.
6 La Confédération peut verser des contributions d'investissement pour des mesures visant à adapter l'infrastructure portuaire aux exigences du transport et à l'état de la technique ainsi que pour des mesures visant à répondre aux enjeux de la protection de l'environnement et du climat. Les mesures et les contributions d'investissement sont fixées dans la convention sur les prestations.
7 La Confédération peut en outre verser des contributions d'investissement sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, pour la construction d'infrastructures portuaires destinées au transbordement de marchandises en transport combiné. Ces prêts ne doivent pas dépasser 50 % des coûts imputables.
8 Les prêts sans intérêt conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre, sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut en outre renoncer à exiger le remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires.
1 Si un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises, la Confédération peut participer à la commande et à l'indemnisation des coûts non couverts de l'offre.
2 L'indemnité de la Confédération ne doit pas dépasser le montant de la contribution cantonale.
3 Cette restriction ne s'applique pas aux offres commandées de transport ferroviaire de marchandises sur le réseau des chemins de fer à voie étroite.
4 Tous les quatre ans, l'Assemblée fédérale statue sur un crédit d'engagement en vue de l'indemnisation des coûts non couverts de l'offre commandée de transport de marchandises.
5 La procédure de commande peut être effectuée pour deux ans. Sa périodicité est régie par l'art. 31b de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9.
1 La Confédération peut encourager financièrement le TWCI sur les réseaux à voie normale et à voie étroite.
2 La Confédération, représentée par l'OFT, et les prestataires de TWCI sur voie normale ou étroite concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ces prestations incluent l'acheminement et la prise en charge de wagons ou de groupes de wagons sur les installations de transbordement et de chargement.
3 Dans la convention sur les prestations, l'OFT et les prestataires fixent les prestations, les indemnités et les contributions d'investissement en se fondant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports et sur les lignes directrices communes visées à l'art. 5, al. 1, let. d. L'OFT fixe la procédure d'appel et d'évaluation des offres.
4 Les indemnités et les contributions d'investissement visent les objectifs suivants:
5 Les prestataires assurent un accès non discriminatoire à leurs prestations de transport.
6 Les financements transversaux à partir de l'offre subventionnée de TWCI ainsi que les distorsions de marché par les prestataires de TWCI ne sont pas autorisés. Il y a lieu de prendre des mesures organisationnelles afin d'éviter tout financement transversal entre le TWCI et les domaines non encouragés de l'entreprise ainsi que toute autre distorsion de la concurrence.
7 Les prestataires de TWCI facturent les prestations fournies au sein de l'entreprise aux conditions du marché.
8 L'OFT prend les mesures préventives nécessaires en vue du respect des exigences visées aux al. 5 à 7. Il assure la surveillance à cet effet et fait périodiquement rapport sur l'évolution de l'offre, des coûts et des produits en TWCI. Les rapports sont publiés.
1 La Confédération peut verser aux exploitants des installations de transbordement et de chargement des contributions forfaitaires pour chaque wagon chargé transporté, pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d'autres modes de transport. Les exploitants reversent les contributions aux expéditeurs et aux destinataires.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et fixe les montants forfaitaires. Il peut fixer pour chaque installation de transbordement et de chargement une limite inférieure et supérieure du nombre de wagons bénéficiant de l'encouragement.
3 La Confédération, représentée par l'OFT, et les exploitants des installations de transbordement et de chargement fixent les modalités de l'octroi et du versement des forfaits dans la convention visée à l'art. 10, al. 6. Cette convention règle notamment le reversement des contributions aux expéditeurs et aux destinataires.
1 La Confédération peut encourager l'investissement dans des innovations techniques liées au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation.
2 Elle encourage par des contributions forfaitaires à fonds perdu l'introduction de l'attelage automatique numérique des véhicules utilisés dans le transport ferroviaire de marchandises et la coordination des travaux d'équipement.
3 La contribution d'investissement de la Confédération est limitée à 60 % des coûts imputables; les intérêts du requérant sont pris en considération.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.
5 L'Assemblée fédérale décide sous la forme d'un arrêté fédéral simple de l'allocation des crédits d'engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d'investissement.
1 La Confédération peut encourager les investissements dans des véhicules destinés au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation si ces véhicules permettent de réduire considérablement les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques lors de la fourniture des prestations de transport.
2 Elle peut en outre accorder des contributions d'investissement pour la construction de bateaux adaptés aux basses eaux.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.
4 L'Assemblée fédérale décide sous la forme d'un arrêté fédéral simple de l'allocation des crédits d'engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d'investissement.
1 Les cantons et les communes prennent les mesures d'aménagement du territoire qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela est réalisable et économiquement supportable, une desserte des zones industrielles ou artisanales par des voies de raccordement.
2 Les cantons intègrent ces mesures dans leurs plans directeurs.
1 La construction et la modification de voies de raccordement requièrent une autorisation de construire soumise au droit cantonal.
2 Avant de statuer, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire (autorité dirigeante) soumet la demande à l'OFT pour qu'il vérifie le respect des dispositions relevant du droit ferroviaire.
3 L'OFT demande au gestionnaire d'infrastructure une prise de position sous l'angle du droit ferroviaire. Il rend son avis en se fondant sur cette prise de position et y précise notamment si une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF10 est requise.
4 L'avis de l'OFT revêt un caractère contraignant pour l'autorité dirigeante.
5 L'autorité dirigeante communique l'autorisation de construire à l'OFT. Ce dernier est habilité à saisir les moyens de recours prévus par le droit fédéral et cantonal.
1 Les dispositions techniques et d'exploitation de la législation sur les chemins de fer s'appliquent également à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à la réfection des voies de raccordement.
2 Les raccordés édictent les prescriptions d'exploitation nécessaires.
3 Le Conseil fédéral fixe quelles dispositions de la législation sur les chemins de fer relatives à la sécurité sont applicables à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à la réfection des voies de raccordement.
1 Le gestionnaire d'infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2 Il ne doit pas subordonner ce consentement à des conditions disproportionnées.
3 Il peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:
1 La voie de raccordement et le terrain sur lequel elle est sise peuvent être la propriété de personnes différentes.
2 Le droit de construire et d'utiliser une voie de raccordement peut être inscrit comme servitude au registre foncier.
3 Les dispositifs de raccordement sont la propriété du gestionnaire d'infrastructure. Les dispositions contractuelles divergentes entre le raccordé direct et le gestionnaire d'infrastructure sont réservées.
1 Le gestionnaire d'infrastructure et les raccordés directs règlent leurs relations dans un contrat écrit de raccordement.
2 Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui indique les terrains touchés par la voie de raccordement, le point de raccordement et l'emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir toutes les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et, le cas échéant, obligatoires en rapport avec la voie de raccordement.
3 Les raccordés règlent par écrit leurs relations avec d'autres parties prenantes concernant la voie de raccordement.
1 Le raccordé supporte les frais de la construction, de l'exploitation, de la maintenance, de la réfection, de l'adaptation et du démantèlement des voies de raccordement ainsi que des équipements afférents.
2 Il maintient la voie de raccordement prête à l'exploitation. Les tiers autorisés à s'y raccorder et à l'utiliser participent aux frais qui en résultent dans les limites de leur intérêt à l'utilisation de la voie de raccordement.
3 Le gestionnaire d'infrastructure supporte les frais d'adaptation et d'extension de ses installations occasionnés par la voie de raccordement, y compris ceux du dispositif de raccordement.
4 Il supporte également les frais du démantèlement du dispositif de raccordement. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles le raccordé peut être amené à participer à ces frais.
1 Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à ce que sa voie de raccordement fasse l'objet d'un raccordement et soit utilisée par des tiers lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire de manière plus efficace.
2 Si les circonstances le justifient et si cela est raisonnablement exigible, les voies de raccordement doivent être construites de manière à préserver la possibilité d'y raccorder d'autres voies.
3 Le raccordé doit, moyennant une indemnité, adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage de tiers. Les avantages qu'il en retire sont pris en compte. Il peut exiger une avance de frais.
4 Le raccordé est tenu de conclure une assurance responsabilité civile à couverture suffisante. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1 La construction et la modification d'ITTC requièrent une autorisation de construire soumise au droit cantonal.
2 La construction et la modification d'ITTC qui revêtent une importance nationale sont régies par la LCdF11.
3 Le Conseil fédéral définit dans la conception relative au transport de marchandises les ITTC qui revêtent une importance nationale.
4 Les cantons veillent à ce que leurs plans directeurs tiennent compte des ITTC à construire ou à agrandir mentionnées dans la conception relative au transport de marchandises.
1 Le contrat d'utilisation de wagons règle l'utilisation de wagons de chemin de fer pour le transport au sens de la présente loi.
2 Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat d'utilisation de wagons est régi par l'appendice D de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF)12.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.
1 Par le contrat de transport, l'entreprise s'engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à l'y remettre au destinataire.
2 Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable.
3 Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat de transport est régi pour le reste par l'appendice B de la COTIF13.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national.
1 L'OFT exerce la surveillance sur les voies de raccordement au titre du droit ferroviaire. Le Conseil fédéral peut confier cette tâche à des tiers.
2 L'OFT peut régler et surveiller la formation spécifique du personnel des raccordés. Pour des raisons de sécurité, il peut demander à tout moment que les contrats de raccordement, les plans de situation ou les prescriptions d'exploitation soient modifiés. Ces modifications n'ouvrent droit à aucune indemnisation.
3 Les voies de raccordement sont soumises pour le reste à la surveillance de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.
4 Les raccordés mettent gratuitement à la disposition des autorités de surveillance le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance qui leur incombe et leur fournissent toutes les informations requises.
1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) statue sur les litiges relatifs à la conclusion ou à l'application des conventions sur les prestations visées aux art. 11 et 13.
2 La décision du DETEC est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Peut être invoquée:
3 Les recours contre les décisions du DETEC n'ont pas d'effet suspensif.
1 L'OFT statue sur les litiges qui concernent:
2 La procédure devant l'OFT est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
3 Les litiges d'ordre pécuniaire relèvent de la juridiction civile, dans la mesure où ils ne concernent pas l'encouragement financier visé aux art. 10 à 16.
4 Les litiges visés à l'art. 40ater, al. 1, LCdF relèvent de la compétence de la Commission des chemins de fer (RailCom).
5 L'autorité compétente en vertu du droit cantonal statue sur tous les autres litiges.
1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque enfreint une disposition d'exécution de l'art. 7, al. 1, ou 8, al. 2, dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.
2 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque commet une infraction qui entraîne la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens d'une autre loi.
3 Est puni d'une amende de 50 000 francs au plus quiconque agit par négligence.
4 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il peut notamment édicter des dispositions visant à prévenir toute discrimination dans le domaine du transport de marchandises ainsi qu'à garantir et à encourager la concurrence.
3 Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons mettent en œuvre les dispositions relatives au respect de la conception relative au transport de marchandises visée aux art. 4 et 25, al. 4, et inscrivent les mesures d'aménagement du territoire visées à l'art. 17 dans leurs plans directeurs. Ils veillent à la mise en œuvre des dispositions et des mesures dans les plans d'affectation des communes.
L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.
Six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral rend compte à l'Assemblée fédérale de l'efficacité des mesures prises en vertu de l'art. 13 et propose simultanément une décision sur la prolongation de la durée de validité de l'art. 13 conformément à l'art. 35, al. 3.
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 L'art. 13 a effet durant huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. L'Assemblée fédérale peut prolonger sa validité de quatre ans. La prolongation de la validité est régie par la procédure visée à l'art. 34.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 202615
15 ACF du 19 nov. 2025
(art. 33)
I
La loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises16 est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…17
16 [RO 2016 1845; 2020 1889 ch. I 6, 3825 ch. I 3; 2021 662 annexe ch. 7]
17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2025 749.