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641.81

Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997 (État le 1er mai 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, 84 et 85 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

3 FF 1996 V 505

Section 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 1 ...5

1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.

2 L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:

a.
améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b.
acheminer davantage de marchandises par le rail.

5 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance

La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.

Art. 4 Dérogations et exonérations

1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.

2 Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.

3 Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7

7 Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 5 Personnes assujetties

1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.

2 Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 5a9 Responsabilité solidaire

1 Lorsque le détenteur d'un véhicule automobile est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet, le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing du véhicule sont solidairement responsables du paiement:

a.
de la redevance du véhicule à moteur;
b.
de celle des remorques tractées, et
c.
des intérêts et émoluments qui en résultent.

2 Ces personnes ne sont pas solidairement responsables si l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) leur a sur demande confirmé, avant la conclusion du contrat, que le détenteur du véhicule n'était pas insolvable et n'avait pas été mis en demeure sans effet par le passé.

3 Si l'OFDF constate a posteriori que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu'il envisage d'actionner la personne solidairement responsable au sens de l'al. 1, il informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule:

a.
si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Section 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 6 Principe

1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10

2 Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.

3 La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 7 Couverture des coûts

1 Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d'infrastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité.

2 Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds.

3 Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l'état des connaissances scientifiques.

Art. 8 Tarifs

1 Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante:

a.
le taux doit être d'au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;
b.
s'il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral peut réduire ce taux d'un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 28 t;
c.
dans le cas d'une application en fonction des caractéristiques d'émissions au sens de l'art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions inférieures à la moyenne.

2 Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la redevance prévue à l'al. 1 dès le 1er janvier 2005.

3 Pour l'introduction de la redevance et l'adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:

a.
des calculs relatifs aux coûts d'infrastructure non couverts ainsi que des coûts et avantages externes du trafic des poids lourds;
b.
de la compatibilité économique des tarifs de la redevance;
c.
des effets en matière d'aménagement du territoire et des conséquences sur l'approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment;
d.
du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de fer;
e.
des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes routiers des pays limitrophes.
Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel

1 Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.

2 Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.

Section 4 Perception de la redevance

Art. 10 Exécution

1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.

2 Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.

3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11

11 Introduit par l'art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 1112 Établissement des kilomètres parcourus

1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.

2 Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.

3 En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.

4 Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 11a13 Prestataire de services pour établir les kilomètres parcourus

1 Le Conseil fédéral peut charger un prestataire de services (prestataire mandaté) de fournir aux assujettis un service pour établir les kilomètres parcourus.

2 Il peut agréer d'autres prestataires (prestataires agréés) pour établir les kilomètres parcourus. Il fixe les conditions d'obtention de l'agrément.

3 L'assujetti à la redevance doit recourir au prestataire mandaté ou à un prestataire agréé pour établir les kilomètres parcourus. S'il choisit le prestataire mandaté, celui-ci est tenu de lui fournir son service.

4 L'OFDF définit les critères techniques et opérationnels que le prestataire doit respecter. Il peut déclarer applicables des critères techniques et opérationnels de l'UE pour l'installation et l'utilisation de systèmes de saisie embarqués.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 11b14 Obligations du prestataire mandaté et des prestataires agréés

1 Le prestataire mandaté et les prestataires agréés doivent coopérer à la perception de la redevance:

a.
en enregistrant les assujettis et les véhicules pour lesquelles ceux-ci doivent s'acquitter de la redevance;
b.
en remettant à l'assujetti, si nécessaire, un système de saisie embarqué;
c.
en établissant le trajet parcouru par les véhicules;
d.
en transmettant à l'OFDF les données nécessaires pour la perception de la redevance (déclaration);
e.
en s'acquittant de la redevance auprès de l'OFDF dans le délai de paiement, dans la mesure où ils sont redevables de la redevance.

2 Le prestataire mandaté ne peut exercer des activités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi.

3 L'agrément peut être assorti d'autres charges.

4 Les prestataires peuvent toucher une compensation pour les prestations qu'ils fournissent à l'OFDF. Le Département fédéral des finances en fixe le montant pour les prestataires agréés. Il peut prévoir une commission de perception.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 12 Naissance et extinction de l'obligation fiscale

1 L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé.

2 L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire douanier et s'éteint au plus tard lors de leur sortie du territoire douanier.15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure

1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées.

2 L'art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 concernant la garantie de la créance douanière s'applique par analogie.19

3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20.

18 RS 631.0

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

20 RS 281.1

Art. 14a21 Mesures administratives

1 Sur demande de l'OFDF, l'autorité cantonale d'immatriculation refuse ou retire le permis de circulation et les plaques de contrôle si, pour un véhicule suisse, malgré la mise en demeure du détenteur du véhicule:

a.
la redevance n'a pas été payée;
b.
le paiement anticipé n'a pas été effectué et les sûretés n'ont pas été fournies;
c.
un système de saisie embarqué non prescrit a été utilisé pour établir les kilomètres parcourus;
d.
un système de saisie embarqué défectueux n'est pas réparé ou remplacé.

2 Si le refus ou le retrait ne concerne qu'un véhicule déterminé, les plaques interchangeables peuvent être utilisées pour les véhicules non concernés.

3 L'OFDF peut refuser la poursuite du voyage avec le véhicule ou séquestrer le véhicule, suisse ou étranger, si l'une des conditions de l'al. 1 est remplie.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 2008 765; FF 2006 9029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 15 Prescription

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile où elle est devenue exigible. Les durées de prescription plus longues du droit pénal sont réservées.

2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du paiement indu de la créance.

3 La prescription est interrompue par toute mise en demeure ou rectification émanant de l'autorité compétente; elle est suspendue tant que l'assujetti ne peut pas être poursuivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fiscale s'éteint après quinze ans.

Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier

1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et s'accordent mutuellement, sur demande, l'accès aux documents officiels.

2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités chargées d'exécuter la présente loi.

3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l'autorité de taxation.

4 L'assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l'art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22.

Art. 17 Remise de la redevance

1 L'autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l'assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l'impôt ou de l'intérêt entraînerait une rigueur excessive.

2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l'autorité compétente un an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.

Art. 18 Statistique

Les données relatives au kilométrage peuvent être utilisées à des fins statistiques dans le respect de la protection des données.

Section 4a23 Contrôles

23 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 18a Principe

1 L'OFDF effectue des contrôles pour vérifier la coopération à la perception de la redevance.

2 Il peut effectuer les contrôles de manière automatisée.

Art. 18b Contrôle du trajet parcouru

L'OFDF peut utiliser les données du tachygraphe pour contrôler si la longueur du trajet indiqué dans la déclaration correspond aux kilomètres effectivement parcourus.

Section 5 Utilisation du produit de la redevance

Art. 19 Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons24

1 Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d'une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent acquis à la Confédération.

2 La part de la Confédération au produit net est destinée en premier lieu au financement des grands projets ferroviaires, au sens de l'art. 23 des dispositions transitoires de la constitution fédérale25, ainsi qu'à la couverture des coûts non couverts du trafic routier qu'elle supporte.

3 Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier.

4 Lors de la répartition des contributions entre les cantons conformément à l'al. 1, il sera tenu compte des répercussions les plus lourdes de la redevance sur les régions de montagnes et les régions périphériques. La répartition s'opère pour le reste en fonction des critères suivants:

a.
la longueur du réseau des routes ouvertes au trafic motorisé;
b.
les charges des cantons dans le domaine des routes;
c.
la population des cantons;
d.
l'imposition des véhicules à moteur.

24 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

25 [RS 1 3; RO 1999 742]. Actuellement: art. 196 ch. 12 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 19a26 Utilisation des moyens issus de l'augmentation de la redevance depuis 2008

Les cantons utilisent les moyens supplémentaires qui leur reviennent à la suite de l'augmentation de la redevance depuis 2008 pour l'allocation de contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien27.

26 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

27 RS 725.116.2

Section 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 2029 Soustraction de la redevance

1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:

a.
soustrait tout ou partie de la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
b.
se procure ou procure à un tiers d'une autre manière un avantage fiscal illicite.

2 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l'avantage fiscal illicite.

3 La tentative est punissable.

4 La redevance soustraite ou l'avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 20a30 Mise en péril de la redevance du fait de la violation d'obligations de procédure

1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque intentionnellement:

a.
ne met pas en service le système de saisie embarqué avant le début du trajet sur le territoire douanier;
b.
ne met pas en service le système de saisie embarqué dans le véhicule à moteur auquel il est destiné;
c.
ne maintient pas le système de saisie embarqué en service sans interruption pendant le trajet;
d.
ne déclare pas correctement une remorque tractée dans le système de saisie embarqué;
e.
ne fait pas de déclaration ou fait une déclaration inexacte ou ne transmet pas les données pertinentes pour vérifier la perception de la redevance ou les transmet de manière incorrecte.

2 L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

30 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 2131

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, avec effet au 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 2232 Poursuite pénale

1 Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.

2 L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

33 RS 313.0

Art. 23 Voies de droit

1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

3 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34

4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 56 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 23a36 Contestation de la facturation en cas d'utilisation du service d'un prestataire du SET

1 Si l'assujetti considère que la facturation d'un prestataire agréé du service européen de télépéage (prestataire du SET) est erronée, il doit contester la facture auprès du prestataire du SET dans le délai d'opposition. Ce dernier doit examiner la contestation. Si le traitement de la contestation ne relève pas de la compétence du prestataire, celui-ci transmet la contestation à l'OFDF.

2 Le délai d'opposition contre la taxation est réputé observé lorsque la contestation est déposée auprès du prestataire du SET.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1 La redevance prévue à l'art. 21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale37 est supprimée conformément à l'al. 8 de cette disposition.

2 L'entrée en vigueur de la loi entraîne l'abrogation de l'ordonnance du 26 octobre 199438 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds.

37 [RS 1 3; RO 1994 1100, 1999 742]. Actuellement: art. 196 ch. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

38 [RO 1994 2509, 1998 1796 art. 1 ch. 19, 1999 1750 3585. RO 2000 98 art. 24 al. 2 1169]

Art. 25a40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 mars 2023

1 L'ancien droit s'applique aux véhicules qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, sont équipés de l'ancien appareil de saisie. Le service du prestataire mandaté ou d'un prestataire agréé selon le nouveau droit devra être utilisé au plus tard à partir du 1er janvier 2025.

2 Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 sont menées à terme selon l'ancien droit.

40 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).