Art. 16
1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés …7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2 Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
3 Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
7 Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
8 [RO 1969 1286, 1974 1021 art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331 ch. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577 art. 43]. Voir actuellement l'O du 14 oct. 2009 sur l'imposition du tabac (RS 641.311).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).