1 Le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit:
- a.
- pour les maisons d'habitation comptant au moins 38 pièces: 2 places protégées pour 3 pièces;
- b.
- pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux: 1 place protégée par lit de patient.
1bis Sont également considérés comme nouveaux immeubles les extensions, les surélévations, les transformations et les changements d'affectation entraînant la création d'une surface habitable supplémentaire ou une augmentation du nombre de lits de patients.13
2 Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans le calcul.
3 Le calcul du nombre de places protégées ne tient pas compte des fractions de place protégée.
4 Les places protégées excédentaires qui remplissent les critères suivants sont prises en compte dans le calcul:
- a.
- elles sont situées dans des immeubles construits sur le même terrain que le nouvel immeuble;
- b.
- les immeubles dans lesquels elles sont situées appartiennent au même propriétaire que le nouvel immeuble;
- c.
- elles répondent aux exigences minimales définies à l'art. 104.
5 Si le propriétaire du terrain a versé des contributions de remplacement pour des immeubles situés sur le même terrain que le nouvel immeuble, ces contributions sont également prises en compte dans le calcul.
6 Si les frais supplémentaires reconnus pour la réalisation de l'abri dépassent 5 % des coûts de construction de l'immeuble, le nombre de places protégées est réduit en conséquence. Si le nombre de places protégées qui subsiste est inférieur à 25, le propriétaire doit verser une contribution de remplacement conformément à l'art. 61, al. 1, LPPCI.
7 Dans les communes ou les zones d'appréciation (art. 74, al. 1) connaissant un déficit en places protégées, les cantons peuvent ordonner la réalisation d'abris également dans les maisons d'habitation de moins de 38 pièces.14