Art. 1 Objet et champ d'application
1 Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal fédéral.
2 Il s'applique également à la communication électronique entre le Tribunal fédéral et les autorités précédentes, en particulier en ce qui concerne la transmission des dossiers.
3 Les traités internationaux sont réservés en ce qui concerne la communication électronique à partir ou vers des domiciles de notification situés à l'étranger.