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01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
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172.214.1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

(Org-DDPS)

du 7 mars 2003 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Le département

Art. 1 Objectifs

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) poursuit les objectifs suivants:3

a.
il contribue, avec l'armée, à la protection de la population et de l'État contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international;
b.
il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires;
c.
il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général;
d.
il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale;
e.4
il garantit le service de renseignement civil de la Confédération;
f.5
il veille à ce que les données topographiques et géologiques nationales soient saisies, gérées et mises à disposition, et coordonne les activités des autorités dans le domaine de la géoinformation;
g.6
il contribue à la protection de la Suisse contre les cybermenaces;
h.7
il veille à la sécurité du traitement des informations pour lesquelles la Confédération est compétente et de l'engagement des moyens informatiques de la Confédération.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

4 Introduite par l'annexe 4 ch. II 10 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

5 Introduite par le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).

6 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

7 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 2 Principes régissant les activités du DDPS8

Le DDPS poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:

a.
il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines départementaux;
b.
il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec les États étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense;
c.9
il collabore avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, tout en coopérant avec les cantons et les communes;
d.
il coopère avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de l'espace aérien.

8 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 310 Compétences particulières

1 Le DDPS défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de la société de participation des entreprises d'armement de la Confédération.

2 Il édicte des prescriptions en vue de sauvegarder le secret militaire et de garantir l'équipement de l'armée.11

10 Anciennement art. 4. L'ancien art. 3 est devenu sans objet.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 412 Dispositions communes aux unités administratives

1 Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

2 Les chefs des unités administratives du DDPS citées au chap. 2, qui sont directement subordonnés au chef du département, ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893).

Chapitre 2 Les groupements, offices et autres unités administratives

Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5 Objectifs et fonctions

Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et assume les tâches suivantes à l'échelon départemental:

a.
il soutient le chef du DDPS dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DDPS;
b.13
il est chargé de la stratégie;
bbis.14
il lance, planifie, coordonne et contrôle les affaires du département et suit en particulier les affaires interdépartementales importantes;
c.
il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du DDPS, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur application par les groupements et les offices du DDPS;
cbis.15
cter.16
il assume la surveillance de la cyberdéfense militaire et établit des rapports à l'intention du Conseil fédéral;
d.
il assure la gestion stratégique des ressources;
e.
il veille à recueillir les informations et la documentation, à planifier l'information et à assurer la communication;
f.17
il dirige les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et des archives au sein du DDPS et de l'armée;
g.
il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils juridiques.
h.18

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

14 Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3131). Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6405). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 5a19 Direction des bibliothèques de l'administration fédérale

1 Le Secrétariat général exerce la fonction de direction et de coordination des bibliothèques de l'administration fédérale.

2 Il veille à la collaboration au sein de l'administration fédérale dans le domaine de la préservation et de la mise à disposition de l'information et de la documentation.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Art. 5b20 Gestion de la sécurité

1 Le Secrétariat général dirige la gestion de la sécurité du DDPS et de l'armée ainsi que la protection contre les catastrophes au sens de l'art. 10 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement21. Il édicte des instructions et des directives dans ces domaines.

222

20 Introduit par le ch. II de l'O du 13 sept. 2013 (RO 2013 3209). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

21 RS 814.01

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 623 Services rattachés administrativement

Sont rattachés administrativement au Secrétariat général:

a.
le Service de médiation du DDPS;
b. et c.24
d.25
l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement;
e.26
la Révision interne DDPS;
f.27
g.28
le Service de médiation de l'armée.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1785).

24 Abrogées par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6549).

27 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6549). Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

28 Introduite par le ch. II de l'O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 451).

Section 230 Secrétariat d'État à la politique de sécurité

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 7

1 Le Secrétariat d'État à la politique de sécurité poursuit les objectifs suivants:

a.
il veille, en collaboration avec d'autres unités administratives de la Confédération, à ce que celle-ci dispose des bases conceptuelles générales permettant de mener une politique de sécurité cohérente;
b.
il garantit, en collaboration avec d'autres unités administratives de la Confédération, une politique de sécurité globale et clairvoyante sur le plan stratégique;
c.
il veille à la sécurité du traitement des informations pour lesquelles la Confédération est compétente.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume notamment les tâches suivantes:

a.
il compile les analyses de situation disponibles dans toute la Confédération afin de reconnaître précocement les défis et les possibilités, en déduit des options d'action politiques et en accompagne la mise en œuvre le cas échéant;
b.
il élabore, en collaboration avec les unités administratives concernées de la Confédération et dans le respect de leurs compétences, des directives stratégiques pour la coopération en matière de politique de sécurité en Suisse et avec l'étranger à l'intention du Conseil fédéral;
c.
il conseille, soutient et représente le chef de département lors de contacts internationaux concernant la politique de sécurité et dans le cadre de questions de politique de défense, de politique de contrôle des armements et de contrôle de l'exportation de matériel de guerre et de biens à double usage;
d.
il conduit, coordonne ou accompagne, au sein du DDPS:
1.
la coopération bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité, de même que la représentation du DDPS face aux organisations internationales et lors de négociations internationales relevant de la politique de sécurité,
2.
les affaires concernant la politique de sécurité et la politique de défense, la préparation de décisions politiques portant sur les engagements de l'armée et sur le développement du service militaire, du service de protection civile et du service civil dans le contexte de l'obligation de servir,
3.
l'élaboration et la mise en œuvre de bases et de lignes directrices en matière de politique de défense et de politique d'armement,
4.
l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des infrastructures critiques,
5.
la coopération avec des organisations partenaires en Suisse;
e.
il conduit, conformément à la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information31, les services spécialisés suivants:
1.
le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l'information,
2.
le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS,
3.
le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises.

3 Le bureau du délégué du Réseau national de sécurité est rattaché administrativement au Secrétariat d'État à la politique de sécurité.

Section 332 Renseignement civil

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 833 Service de renseignement de la Confédération

1 Le Service de renseignement de la confédération (SRC) remplit les tâches prévues à l'art. 6 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement34.35

2 Le SRC garantit le service de renseignement intérieur et extérieur conformément aux dispositions légales et aux prescriptions du département.

3 Il poursuit les objectifs suivants:

a.
il contribue d'une manière significative à la sécurité et à la liberté en Suisse;
b.
il est le service de renseignement civil de la Suisse;
c.
il est le centre de compétence de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure;
d.
il est l'interlocuteur de tous les services de la Confédération et des cantons et, sur le plan national, il répond du renseignement intégré.

4 Pour atteindre ces objectifs, il exerce les fonctions suivantes:

a.
il acquiert des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité;
b.
il appréhende des tâches en vue de garantir la sécurité intérieure;
c.
il gère le Centre fédéral de situation et veille ainsi à établir une appréciation et une présentation globale de la menace;
d.
il gère les offices centraux Atome et Matériel de guerre et le service d'information sur le contrôle des biens;
e.36
il gère le centre de situation et d'analyse de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI, utilisée à des fins de renseignement;
f.
il veille à établir des présentations de la situation en matière de sécurité et à énoncer le bilan de la situation du renseignement dans les événements d'envergure intercantonale, nationale et internationale;

5 Il est subordonné en qualité d'office fédéral au chef du département.

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 10 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

34 RS 121

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

36 RO 2011 3249

Art. 8a37

37 Abrogé par l'annexe 4 ch. II 10 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Section 4 Office de l'auditeur en chef

Art. 9

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants:

a.
il veille à ce que la justice militaire remplisse ses tâches légales;
b.
il crée les conditions générales d'une jurisprudence des tribunaux militaires de haute qualité.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes:

a.
il exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance des tribunaux militaires;
b.
il conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique et leur perfectionnement;
c.
il veille au déroulement des procédures pénales militaires conformément à la législation et de manière réglementaire;
d.
il assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire.

Section 5 Groupement Défense

Art. 10 Objectifs et fonctions

1 Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée.

2 Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants:

a.
il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective:
1.
de la sûreté sectorielle et de la défense,
2.
de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels,
3.
de la promotion de la paix;
b.
il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures.

3 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes:

a.
il apprécie la situation qui importe pour l'armée;
b.
il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation;
c.
il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général);
d.
il définit la doctrine militaire;
e.
il dirige la planification militaire globale;
f.38
il confie des mandats d'acquisition à l'Office fédéral de l'armement.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 1139 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions

Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes:

a.
l'État-major de l'armée:
1.
il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense,
2.
il conduit la mise en œuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée,
3.40
il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense,
4.41
il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense,
5.42
il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée;
b.
le commandement des Opérations:
1.
il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée,
2.
il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée,
3.
il est responsable du Renseignement militaire;
c.
la Base logistique de l'armée:
1.
elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction,
2.
elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires,
3.
elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers;
d.43
le commandement Cyber:
1.
il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements,
2.
il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises,
3.
il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée,
4.
il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l'informatique44 s'applique,
5.
il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit,
6.
il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire45;
e.
le commandement de l'Instruction:
1.
il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée,
2.
il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée,
3.46
il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée,
4.
il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service,
5.47
il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité.

39 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2307).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

44 RS 172.010.58

45 RS 510.921

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 650 Office fédéral de l'armement

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 1251

1 L'Office fédéral de l'armement poursuit les objectifs suivants:

a.
en tant que centre pour les systèmes militaires et civils, il fournit en temps opportun, selon les lignes directrices politiques et les principes économiques axés sur la durabilité, l'armée, le DDPS et des tiers en produits et en services dans les domaines des systèmes d'armes, du matériel et des systèmes informatiques militaires;
b.
en tant que centre technologique du DDPS, il assure l'acquisition de connaissances scientifiques et techniques à l'armée et au DDPS et couvre leurs besoins dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume, en tant que service d'achat central au sens de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP)52, les tâches suivantes:

a.
il appuie l'armée et le DDPS lors de la planification de l'acquisition de systèmes d'armes, de matériel et de systèmes informatiques militaires;
b.
il assure l'évaluation préliminaire, l'évaluation, la première acquisition, l'acquisition subséquente et l'introduction de systèmes d'armes et de systèmes informatiques militaires complexes dans les domaines de la défense et de la sécurité;
c.
il acquiert des produits et des services conformément à l'annexe 1 Org-OMP pour toute l'administration fédérale; il gère un centre de compétences pour les appels d'offre OMC.

3 Il assume en outre les tâches suivantes:

a.
il appuie l'armée et le DDPS lors de l'utilisation et de la maintenance de systèmes d'armes, de matériel et de systèmes informatiques militaires;
b.
il liquide les systèmes d'armes, le matériel et les systèmes informatiques militaires qui quittent l'inventaire;
c.
il teste et évalue l'aptitude à l'engagement, l'adéquation de la fonction et les effets, ainsi que les exigences en matière de sécurité des systèmes d'armes et des systèmes informatiques militaires actuels et des acquisitions futures dans les domaines de la défense et de la sécurité;
d.
s'agissant du portefeuille immobilier du DDPS, il assume le rôle de service de la construction et des immeubles au sens de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération53;
e.
il planifie les activités de recherche de l'armée et développe des solutions pour faire face aux défis actuels et futurs;
f.
il participe à des réseaux et à des coopérations d'ordre national ou international dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

52 RS 172.056.15

53 RS 172.010.21

Section 6a Office fédéral de topographie55

55 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

Art. 1356 Unités administratives subordonnées et leurs fonctions

1 Conformément aux directives politiques, l'Office fédéral de topographie (swisstopo) est le centre de compétences national de la Confédération suisse pour la description, la représentation et l'archivage de géodonnées à référence spatiale (géoinformation).

2 Pour poursuivre les objectifs fixés dans la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)57, swisstopo assume notamment les tâches suivantes:

a.
il organise une mensuration tridimensionnelle nationale moderne fournissant des données ayant l'actualité et la qualité requises;
b.
il fournit des produits et services géodésiques, topographiques, cartographiques et géologiques adaptés aux besoins des clients civils et militaires;
c.
il sauvegarde les géoinformations permettant de retracer l'historique du développement du territoire et de l'environnement;
d.
il établit des bases géologiques en vue de l'exploitation des richesses du sous-sol et assure l'exploitation du laboratoire de recherche du Mont Terri;
e.
il fournit des prestations dans les domaines de la géoinformatique et de la géoinformation au sein de l'administration fédérale;
f.
il coordonne les besoins de l'administration fédérale dans les domaines de la géoinformation et de la géologie nationale en gérant un organe de coordination pour chacun d'entre eux, habilité à donner des directives;
g.
il assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
h.
il accomplit d'autres tâches que lui attribue la législation dans le domaine de la géoinformation.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 423).

57 RS 510.62

Section 7 Office fédéral de la protection de la population

Art. 1458

1 L'Office fédéral de la protection de la population poursuit les objectifs suivants conformément aux directives politiques:

a.
il contribue, en collaboration avec les cantons, les communes et des tiers, à la protection globale de la population, de ses moyens de subsistance et des biens culturels contre les conséquences d'événements de grande portée, de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés; en cas d'événement de portée nationale concernant la protection de la population, il coordonne la collaboration;
b.
il contribue, avec le concours de ses partenaires, à la maîtrise de tels événements.

2 Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes:

a.
il élabore des documents de planification fondés sur l'analyse des risques afin d'assurer la prévention et la maîtrise des menaces et des dangers pour la population, ses moyens de subsistance et les biens culturels; il développe des stratégies et des technologies pour la défense contre les menaces et les dangers et garantit la recherche et le développement à cette fin; il élabore les bases pour la protection des infrastructures critiques;
b.
il assure sur le plan national la capacité de fonctionnement des organes de conduite, des organisations civiles d'intervention et des systèmes et processus centraux et constitue, avec la Centrale nationale d'alarme, le noyau d'une organisation centrale d'intervention à l'échelon fédéral;
c.
il garantit la vue d'ensemble de la situation concernant la protection de la population et assure l'alerte, la transmission de l'alarme et l'information à la population en cas d'événement; exploite à cet effet la Centrale nationale d'alarme;
d.
il offre son expertise et sa capacité de mesure en matière de dangers NBC et exploite lui-même des infrastructures de laboratoire dans le domaine NBC;
e.
il élabore les bases de la stratégie et de la conception de la protection civile, en particulier dans les domaines du personnel, du matériel et des ouvrages de protection; il assume des tâches visant à assurer la protection des biens culturels;
f.
il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales sur la protection de la population et la protection civile et soutient ces derniers lors de l'engagement des organisations de la protection de la population;
g.
il soutient les cantons dans le domaine de la formation et gère à cette fin un centre d'instruction;
h.
il veille à la disponibilité de systèmes télématiques modernes et sûrs pour la communication entre les organisations de conduite et d'intervention; il est responsable des systèmes d'alarme et d'information en cas d'événement; il permet la diffusion d'informations également en situation extraordinaire en mettant à disposition les infrastructures techniques nécessaires en cas de panne des réseaux de télécommunication des fournisseurs privés.

58 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 2 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Section 8 Office fédéral du sport

Art. 1559

1 L'Office fédéral du sport est le centre de compétences de la Confédération en matière de sport. Il encourage, conformément aux directives politiques, le développement durable du sport et de l'activité physique en tant qu'éléments des capacités physiques, de la santé, de la formation, de l'intégration sociale et de la cohésion sociale.

2 Dans ce cadre, il assume notamment les tâches suivantes:

a.
il développe des objectifs et des stratégies en faveur de l'encouragement du sport et de l'activité physique et en évalue les conséquences;
b.
il délimite les responsabilités dans les domaines de la santé et de l'activité physique au quotidien en fonction de celles des autres unités administratives fédérales compétentes en la matière;
c.
il mène et soutient des programmes et des projets d'encouragement du sport et de l'activité physique pour l'ensemble de la population, en particulier pour les enfants et les jeunes;
d.
il publie des manuels et des documents didactiques visant à soutenir ses activités d'encouragement et les distribue gratuitement ou contre paiement;
e.
il encourage et soutient, en collaboration avec les fédérations nationales, le sport d'élite et la relève dans le sport de compétition, ainsi que l'organisation de manifestations sportives internationales en Suisse;
f.
il soutient la planification et la construction d'installations sportives d'importance nationale;
g.
il gère la Haute école fédérale de sport de Macolin, qui dispense un enseignement, effectue des travaux de recherche et fournit des prestations;
h.
il gère des centres de cours et de sport à Macolin et à Tenero, ainsi qu'à d'autres endroits si nécessaire;
i.
il prend des mesures visant à encourager l'éthique et la sécurité dans le sport;
j.
il fournit des prestations en faveur du sport dans l'armée;
k.60
l.
il gère un centre de documentation dans le domaine du sport;
m.
il fournit des prestations commerciales dans son domaine d'activité;
n.
il accorde ses mesures avec celles des cantons, des communes et des organisations sportives et collabore avec eux;
o.61
il collabore dans des organisations et au sein d'enceintes internationales de son domaine de compétences.

59 Nouvelle teneur selon l'art. 82 ch. 2 de l'O du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

60 Abrogée par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

61 Introduite par le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).

Section 962 Office fédéral de la cybersécurité

62 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 15a

1 L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) est le centre de compétences de la Confédération en matière de cybermenaces (National Cyber Security Centre [NCSC]).

2 Pour atteindre cet objectif, il assume notamment les tâches suivantes:

a.
il coordonne les travaux de la Confédération dans le domaine de la cybersécurité;
b.
il réalise des analyses techniques pour évaluer et contrer les cyberincidents et les cybermenaces, ainsi que pour identifier et éliminer les vulnérabilités dans le cadre de la protection de la Suisse contre les cybermenaces;
c.
il reçoit les annonces de cyberincidents et de cybermenaces et analyse leur importance pour la protection de la Suisse contre les cybermenaces; il gère à cet effet le guichet national en matière des cybermenaces;
d.
il publie des informations relatives aux cyberincidents dès lors que cela est utile à la protection contre les cybermenaces;
e.
il alerte les autorités, les organisations et les personnes concernées en cas de cybermenace immédiate ou de cyberattaque en cours;
f.
il aide les exploitants d'infrastructures critiques à se protéger contre les cybermenaces; il gère à cet effet l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (Computer Emergency Response Team [CERT]);
g.
il élabore la cyberstratégie nationale à l'intention du Conseil fédéral et coordonne sa mise en œuvre.

Chapitre 3 Dispositions finales

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur

64

64 La mod. peut être consultée au RO 2003 1808.