(art. 102, al. 2, LEI)
1 Afin d'établir l'identité d'un étranger et d'enregistrer ses données lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
- a.
- empreintes digitales;
- b.
- photos;
- c.
- profils d'ADN conformément à l'art. 50 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine232.
1bis Les données visées à l'al. 1, let. a et b, peuvent être saisies en vue de leur enregistrement dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de l'Office fédéral de la police dans la mesure où la personne concernée:233
- a.
- justifie de son identité à l'aide d'un document d'identité ou de voyage faux ou falsifié;
- b.
- n'est pas licitement en possession du document d'identité ou de voyage qu'elle présente;
- c.
- refuse de justifier de son identité ou n'est pas en mesure de le faire;
- d.
- présente des pièces justificatives fausses ou falsifiées;
- e.
- entre en Suisse ou quitte la Suisse illégalement ou séjourne illégalement en Suisse;
- f.234
- déclare avoir changé de nom;
- g.235
- n'établit pas que toutes les conditions d'entrée visées à l'art. 6, par. 1, du code frontières Schengen236 sont remplies
- h.237
- a l'obligation de quitter la Suisse en raison d'une décision de retour au sens de l'art. 68a, al. 1, LEI qui s'applique à l'ensemble de l'espace Schengen ou n'est plus autorisée à entrer dans l'espace Schengen en raison d'une interdiction d'entrée, et ses empreintes digitales ne figurent pas dans AFIS.238
1ter Afin d'établir l'identité de la personne concernée et d'enregistrer ses données, les autorités mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques239 peuvent faire enregistrer les données signalétiques biométriques dans AFIS.240
1quater Le SEM peut autoriser une autorité mentionnée à l'art. 4, al. 1, let. h, de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (autorité requérante) à effectuer des comparaisons de données dans AFIS. L'autorité requérante adresse au préalable une demande écrite au SEM dans laquelle elle expose les motifs pour lesquels elle a besoin d'effectuer ces comparaisons pour pouvoir exécuter ses tâches.241
1quinquies Le service chargé de la gestion d'AFIS transmet les résultats des comparaisons visées à l'al. 1quater à un service désigné par le SEM en accord avec l'autorité requérante. Ce service prépare les résultats des comparaisons et les transmet à l'autorité requérante.242
1sexies Les données signalétiques biométriques relevées par les autorités mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. h, de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques ne sont pas enregistrées dans AFIS.243
2 La transmission et l'enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques. Les empreintes des doigts sont effacées deux ans après la saisie signalétique.244
2bis La saisie des données au sens de l'al. 1bis, let. h, est effectuée exclusivement en vue de leur livraison à la partie nationale du Système d'information Schengen. Les données sont effacées après six mois. Elles ne font l'objet d'aucune comparaison.245
2ter Dans les cas suivants, il est renoncé à la saisie des données au sens de l'al. 1bis, let. h:
- a.
- la personne n'a pas atteint l'âge de 12 ans;
- b.
- la condition physique ou l'état de santé de la personne ne permet pas la saisie.246
2quater Il peut exceptionnellement être renoncé à la saisie des données au sens de l'al. 1bis, let. h, lorsqu'il est établi avec certitude, sur la base d'éléments concrets, que la personne quittera la Suisse et l'espace Schengen dans le délai imparti et qu'aucune interdiction d'entrée n'est demandée.247
2quinquies En cas de situation extraordinaire, le DFJP est autorisé à prévoir d'autres exceptions par voie d'ordonnance.248
3 Le traitement, la communication et l'enregistrement des données, ainsi que la sécurité des données sont régis par les dispositions correspondantes de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)249, notamment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l'ordonnance SYMIC.
4 L'image du visage et les empreintes digitales de deux doigts visées à l'art. 71c sont utilisées aux fins de l'émission d'un titre de séjour en conformité avec le règlement (CE) n° 1030/2002250. L'accès à ces données est régi par l'ordonnance SYMIC (annexe 1).251
5 Les données visées à l'al. 1, let. a et b, peuvent être saisies de manière systématique en vue de leur enregistrement dans AFIS pour les catégories de personnes suivantes:
- a.
- demandeurs de visas C et D détenteurs de documents de voyage en cas de doute fondé sur leur identité;
- b.
- demandeurs de visas D qui font valoir un regroupement familial en Suisse;
- c.
- demandeurs de visas D humanitaires au sens de l'art. 4, al. 2, de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas252.253