1 Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les domiciles privés des personnes à protéger.
2 Il conseille les personnes concernées en matière de mesures de protection organisationnelles ainsi que, en collaboration avec l'OFCL et l'unité organisationnelle responsable du financement visée à l'art. 53, al. 1, en matière de mesures architectoniques et techniques, et fait des recommandations ad hoc.
3 Les personnes concernées décident de l'exécution des mesures de protection recommandées. L'unité organisationnelle responsable du financement en vertu de l'art. 53, al. 1, se charge de les exécuter.
4 Si une personne renonce à l'exécution de tout ou partie des mesures de protection recommandées, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l'absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.
5 La Confédération décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l'exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.