(1) Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.
(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 20093. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont supprimées. Ces États membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.4
(1b) Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
Avant la fin de la période susmentionnée, le Comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée à l'al. 1. 5
À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie sont supprimées. Ces États membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.6
(1c) Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas l'objet de limites quantitatives.
Avant la fin de la période susmentionnée, le comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants de la Croatie. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.
À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la Croatie sont supprimées. La Croatie est habilitée à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.7
(2) Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.
(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE8 codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la
priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois9 et pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord.
Avant le 31 mai 2007, le Comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d'un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. À l'issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au Comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'au 31 mai 200910. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci dessus dans le présent paragraphe sont supprimées.11
(2b) La Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, maintenir, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l'autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l'horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel
(codes NACE12 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1b, 2b, 3b et 4c, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois13 et pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.
Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le Comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. À l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au Comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée à l'al. 1. 14
À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.15
(2c) La Suisse et la Croatie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, maintenir, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l'autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l'horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel (codes NACE16 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1c, 2c, 3c et 4d, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants de la Croatie par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois17 et pour les personnes prestataires de services, visées à l'art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.
Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. À l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.
À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci‑dessus au présent paragraphe sont supprimées.18
(3) Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.
(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci‑dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour19 conformément au calendrier suivant:
Jusqu'au
|
Nombre de titres d'une durée égale ou supérieure à une année
|
Nombre de titres d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
|
31 mai 2005
|
900
|
9 000
|
31 mai 2006
|
1300
|
12 400
|
31 mai 2007
|
1700
|
15 800
|
31 mai 2008
|
2200
|
19 200
|
31 mai 2009
|
2600
|
22 600 .20
|
(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour21 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:
|
|
|
Jusqu'à la fin de la
|
Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année
|
Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
|
|
|
|
première année
|
362
|
3 620
|
deuxième année
|
523
|
4 987
|
troisième année
|
684
|
6 355
|
quatrième année
|
885
|
7 722
|
cinquième année
|
1046
|
9 090 .22
|
(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour23 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, conformément au calendrier suivant:
Jusqu'à la fin de la
|
Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année
|
Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
|
première année
|
54
|
543
|
deuxième année
|
78
|
748
|
troisième année
|
103
|
953
|
quatrième année
|
133
|
1158
|
cinquième année
|
250
|
2000 .24
|
(3d) Si la Suisse et/ou la Croatie ont appliqué les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c aux travailleurs salariés occupant un emploi sur leur territoire et en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période décrite au par. 1c.
Sur la base de cette notification, le comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à appliquer les mesures transitoires. En cas d'avis favorable du comité mixte, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1c, 2c et 3c jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1c est le suivant:
Jusqu'à la fin de la
|
Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année
|
Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
|
sixième année
|
260
|
2100
|
septième année
|
300
|
2300 .25
|
(4) Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.
(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.
En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 201126. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:
Jusqu'au
|
Nombre de titres d'une durée égale ou supérieure à une année
|
Nombre de titres d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
|
31 mai 2010
|
2800
|
26 000
|
30 avril 2011
|
3000
|
29 000 .27
|
(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturbations de son marché de l'emploi de nature à menacer gravement le niveau de vie ou le niveau de l'emploi dans une région ou profession donnée, et décide d'invoquer les dispositions contenues dans la section 2 «Libre circulation des personnes» de l'annexe XI de l'acte d'adhésion, les mesures restrictives prises par Malte envers le reste des États membres de l'UE peuvent être appliquées également à la Suisse. Dans ce cas, la Suisse a le droit de prendre des mesures réciproques équivalentes vis-à-vis de Malte.
Malte et la Suisse peuvent recourir à cette procédure jusqu'au 30 avril 2011.28
(4c) À la fin de la période décrite au par. 1b et au présent paragraphe et jusqu'à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les dispositions de l'art. 10, par. 4, du présent accord sont applicables aux ressortissants de ces nouveaux États membres.
En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, la Suisse et chacun des nouveaux États membres ayant appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte avant la fin de la période transitoire de cinq ans précisée au par. 2b, al. 2. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1b, 2b et 3b jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1b est le suivant:
|
|
|
Jusqu'à la fin de la
|
Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année
|
Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année
|
|
|
|
sixième année
|
1126
|
10 457
|
septième année
|
1207
|
11 664 .29
|
(4d) À la fin de la période décrite aux par. 1c et 3d, et jusqu'à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, les modalités suivantes sont applicables: si, pour une année de référence, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % à la moyenne des trois années qui précèdent l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités suivantes sont applicables à la fin de la sixième et de la septième année de référence: si le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % au nombre correspondant à l'année qui précède l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.30
(4e) Aux fins de l'application du par. 4d:
- 1)
- le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole;
- 2)
- le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence.31
(5) Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.
(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.
Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et notamment de son art. 7.32
(5b) Les dispositions transitoires des par. 1b, 2b, 3b et 4c, et en particulier celles du par. 2b concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.
Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son art. 7.33
(5c) Les dispositions transitoires des par. 1c, 2c, 3c et 4d, et en particulier celles du par. 2c concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.
Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son art. 7.34
(6) La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte.
(7) Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.
(8) Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II.