1 La Confédération peut mettre à disposition, contre paiement, des vaccins destinés à la vaccination contre le COVID-19 acquis conformément à l'art. 44, al. 1, LEp, y compris les doses de rappel, pour la vaccination effectuée hors recommandation des autorités et sans objectif de lutte contre les maladies transmissibles, pour les personnes suivantes:
- a.
- personnes assurées au sens de l'art. 3 LAMal26;
- b.
- personnes assurées contre les maladies au sens de la LAM27;
- c.
- personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l'art. 3 LAMal, ni conformément à la LAM, mais qui:
- 1.
- ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse, ou
- 2.
- exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse.
2 Si suffisamment de vaccins sont disponibles pour vacciner les personnes visées à l'al. 1, lesdits vaccins peuvent être mis à disposition pour la vaccination d'autres personnes, contre paiement.
3 Les pharmaciens qui effectuent des vaccinations au sens des al. 1 et 2 doivent:
- a.
- être titulaires d'un certificat obtenu dans le cadre du programme de formation complémentaire FPH du 1er décembre 2011 Vaccination et prélèvements sanguins28 ou être au bénéfice d'une formation équivalente en matière de vaccination;
- b.
- avoir reçu un mandat du canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et
- c.
- remplir les exigences du canton concernant l'utilisation du logiciel prescrit pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l'élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.
4 Les centres de vaccination versent à la Confédération un montant forfaitaire de 30 francs par vaccination pour le vaccin, la logistique, le matériel de vaccination et les coûts administratifs supplémentaires.
5 Les centres de vaccination transmettent pour la fin des mois de mars et de juin 2024 à l'autorité cantonale compétente la liste des vaccinations effectuées conformément aux al. 1 et 2.
6 L'autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité de la liste en fonction des doses de vaccin distribuées dans le centre de vaccination, vérifie qu'elle est complète et l'envoie par voie électronique à l'institution commune dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte.
7 L'institution commune adresse aux centres de vaccination une facture pour le montant forfaitaire prévu à l'al. 4, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte.
8 Après réception du paiement des centres de vaccination, elle verse chaque trimestre le montant total à la Confédération.
9 L'OFSP rembourse à l'institution commune les frais d'administration visés à l'art. 64d, al. 6.