1 Le requérant présente la demande par écrit à l'autorité cantonale de son domicile ou de son siège. S'il est domicilié ou a son siège à l'étranger, il présente la demande à l'autorité cantonale du lieu où il exerce son activité principale.
2 La demande doit contenir les données et documents visés à l'annexe 1.
3 Les cantons peuvent exiger l'utilisation d'un de leurs formulaires de demande.
4 L'autorité examine la demande et les documents fournis dans les dix jours qui suivent leur réception. Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l'autorité la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné. Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.
5 L'autorité statue sur la demande dans les dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète.
6 Les art. 8, al. 2 et 9, al. 1, de la loi s'appliquent par analogie aux aspirants guides, aux professeurs d'escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.
7 Au surplus, la procédure est régie par le droit de procédure cantonal.