1 Une fois que la mise en place ou la modification de l'installation de transport par conduites est terminée, l'entreprise adresse à l'OFEN une demande d'autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l'installation.
2 La demande doit être accompagnée d'une confirmation que les services d'intervention compétents ont été informés de la mise en place ou de la modification de l'installation de transport par conduites.8
3 L'OFEN délivre l'autorisation s'il existe une autorisation générale d'exploiter, si les exigences figurant à l'art. 30, al. 2, let. a et b, LITC sont remplies et si la réception technique visée à l'art. 22 a été effectuée avec succès. Il ordonne en outre les modifications à apporter au règlement d'exploitation conformément à l'art. 26.
4 Lorsque des modifications techniques mineures sont apportées à une installation de transport par conduites, l'OFEN peut renoncer dans certains cas à exiger de l'entreprise qu'elle dépose une demande d'autorisation de mise en exploitation. Dans de tels cas de figure et si l'IFP donne son accord, la mise en exploitation de la nouvelle installation peut intervenir une fois que la réception technique visée à l'art. 22 aura été effectuée avec succès.
5 Sont considérées comme des modifications techniques mineures:
- a.
- les modifications du tubage des installations annexes;
- b.
- l'installation de dalles de protection;
- c.
- l'installation d'éléments de protection cathodique anticorrosion;
- d.
- les modifications minimes apportées aux bâtiments des installations annexes;
- e.
- les déviations de conduites.