Art. 1
1. La présente Convention s'applique:
- a)
- aux infractions aux lois pénales;
- b)
- aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État.
3. Aux fins de la présente Convention:
- a)
- un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ses portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est présumé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes reprennent la responsabilité de l'aéronef et des personnes et biens à bord, et
- b)
- lorsque l'État de l'exploitant n'est pas l'État d'immatriculation, l'expression «l'État d'immatriculation», utilisée dans les art. 4, 5 et 13, désigne aussi l'État de l'exploitant.3
4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
3 Nouvelle teneur selon l'art. II du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l'Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).