Art. 15 Définition et but
1 La mensuration officielle au sens de l'art. 950 CC désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l'établissement et de la tenue du registre foncier.
2 Les données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées par des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers pour obtenir des géoinformations.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
