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363

Loi fédérale
sur l'utilisation de profils d'ADN
dans les procédures pénales et sur l'identification
de personnes inconnues ou disparues

(Loi sur les profils d'ADN)

du 20 juin 2003 (État le 1er décembre 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 119 et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 20002,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle:

a.
l'utilisation des profils d'ADN dans des procédures pénales;
b.
le traitement des profils d'ADN dans un système d'information fédéral;
c.
l'identification, par la comparaison de profils d'ADN, de personnes inconnues, disparues ou décédées, hors d'une procédure pénale. 3

2 Elle vise notamment à accroître l'efficacité des poursuites pénales en permettant:

a.
le recours à la comparaison de profils d'ADN dans le but:
1.
d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes,
2.
de déceler rapidement, par l'analyse systématique de matériel biologique, les éléments communs à diverses infractions et notamment de repérer les groupes de délinquants opérant de manière organisée, les criminels en série et les récidivistes,
3.
de contribuer à l'administration des preuves;
b.
la comparaison de profils d'ADN dans le cadre de l'entraide judiciaire et de l'entraide administrative en matière de police.

34

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

4 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 1a5 Champ d'application

Lorsque la poursuite ou le jugement d'une infraction est régi par le code de procédure pénale du 5 octobre 20076, les dispositions de la section 2 de la présente loi concernant les procédures pénales ne sont pas applicables.

5 Introduit par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

6 RS 312.0

Art. 2 Profil d'ADN et but de son utilisation

1 Le profil d'ADN contient des informations sur les caractéristiques du patrimoine génétique spécifiques à une personne, qui sont déterminées à l'aide de techniques génétiques et utilisées en vue d'identifier cette personne.7

2 Il est interdit, lors de l'analyse de l'ADN, de chercher à déterminer l'état de santé ou d'autres caractéristiques propres à la personne en cause, à l'exception de son sexe.

3 Le profil d'ADN et l'échantillon de base ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues dans la présente loi (art. 1).

7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

Section 2 Prélèvement des échantillons et analyse de l'ADN

Art. 3 Prélèvement des échantillons et analyse de l'ADN dans des procédures pénales

1 Pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d'analyse de l'ADN sur les personnes suivantes (personnes en cause):

a.
les suspects;
b.
d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leurs traces de celles des suspects.

2 Lors d'enquêtes de grande envergure entreprises pour élucider un crime, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d'analyse de l'ADN sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, afin d'exclure qu'elles aient pu en être les auteurs ou afin de les confondre.

3 Sous réserve d'une enquête de grande envergure, aucune analyse de l'échantillon n'est effectuée avant qu'il soit établi que les conditions requises pour la saisie du profil d'ADN dans le système d'information (art. 11) sont remplies.

Art. 5 Prélèvement des échantillons et analyse de l'ADN des personnes condamnées

Immédiatement après l'entrée en force du jugement, un échantillon peut être prélevé et un profil d'ADN établi sur les personnes:

a.8
qui ont été condamnées à une peine privative de liberté ou à une privation de liberté de plus d'une année pour un crime commis intentionnellement;
b.
qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie et l'intégrité corporelle ou contre l'intégrité sexuelle;
c.9
contre lesquelles une mesure thérapeutique (art. 59 à 63 du Code pénal, CP10), l'internement (art. 64 CP) ou le placement (art. 15 du droit pénal des mineurs du 20 juin 200311) a été prononcé.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

10 RS 311.0

11 RS 311.1

Art. 6 Identification en dehors d'une procédure pénale

1 Lorsqu'une identification n'est pas possible d'une autre manière, des profils d'ADN peuvent être établis en dehors de la procédure pénale pour:

a.
des personnes décédées;
b.
des personnes qui ne peuvent donner d'information sur leur identité, en raison de leur âge, d'un accident, d'une maladie durable, d'un handicap, d'un trouble psychique ou d'une altération de la conscience.

2 Le matériel biologique de ces personnes peut également être analysé s'il est susceptible de contribuer à leur identification.

3 Le matériel biologique de personnes disparues peut être analysé en prévision de leur identification.

4 Les profils d'ADN de parents présumés d'une personne à identifier ne peuvent être établis à des fins de comparaison qu'avec leur consentement écrit.

Art. 7 Autorités qui ordonnent les mesures

1 La police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner:

a.
le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN;
b.
l'analyse de traces et d'échantillons de personnes décédées pour l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4).

2 Lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision.

3 Les autorités judiciaires statuent sur:

a.
l'exécution d'enquêtes de grande envergure (art. 3, al. 2);
b.
le prélèvement invasif d'échantillons et leur analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN.

4 L'autorité de jugement décide du prélèvement d'échantillons et de leur analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN de personnes condamnées (art. 5).

5 Si une autre autorité est compétente pour une identification au sens de l'art. 6, celle-ci peut également ordonner un prélèvement d'échantillons et une analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN.

Section 3 Organisation de l'analyse de l'ADN

Art. 8 Analyse de l'ADN

1 Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l'ADN au sens de la présente loi.

2 L'autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l'al. 1.

3 L'échantillon est muni d'un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l'identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).

4 Ne sont communiquées au laboratoire avec l'échantillon que les données nécessaires à l'établissement du profil d'ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent la race de la personne en cause, le lieu où a été commise l'infraction ou celui où les traces ont été trouvées.

Art. 9 Destruction des échantillons

1 L'autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l'échantillon prélevé sur une personne:

a.
si le profil d'ADN de la personne en cause a déjà été établi;
b.
après trois mois, à compter du jour du prélèvement, si cette autorité n'a pas prescrit d'analyse;
c.
s'il s'est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit;
d.
après l'identification de la personne dans les cas prévus à l'art. 6.

2 Le laboratoire détruit l'échantillon prélevé sur une personne dès que le profil d'ADN remplit les exigences de qualité nécessaires à sa saisie dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN (art. 10 à 13), mais au plus tard trois mois après l'avoir réceptionné.

Section 4 Système d'information fondé sur les profils d'ADN

Art. 10 Principe

1 Le système d'information fondé sur les profils d'ADN permet d'effectuer la comparaison de profils d'ADN à des fins de poursuite pénale et d'identification de personnes inconnues ou disparues.

2 Le système d'information est exclusivement exploité par la Confédération. Le Conseil fédéral peut confier la gestion opérationnelle du système et les tâches correspondantes à l'un des laboratoires reconnus (service de coordination). Le service de coordination perçoit des émoluments pour financer ses activités.12

3 Le Conseil fédéral fixe les tâches du service de coordination et le montant des émoluments.13

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

13 Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

Art. 11 Saisie dans le système d'information

1 Sont saisis dans le système d'information les profils d'ADN:

a.
des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit ou d'y avoir participé (art. 3);
b.
des personnes condamnées (art. 5);
c.
des personnes décédées et des traces (art. 4).

2 Sont saisis, en outre, dans le système d'information les profils d'ADN:

a.
des personnes non identifiées, vivantes ou décédées (art. 6, al. 1);
b.
des matériels biologiques attribuables à des personnes disparues (art. 6, al. 3);
c.
des parents des personnes décédées ou disparues qui doivent être identifiées hors d'une procédure pénale (art. 6, al. 4).

3 Sont saisis dans le système d'information, si une condition prévue aux al. 1 et 2 est réalisée, les profils d'ADN transmis de l'étranger dans le cadre de la collaboration internationale et utilisés dans des procédures en Suisse (art. 13).

4 Ne sont pas saisis dans le système d'information les profils d'ADN:

a.
des victimes identifiées (art. 3, al. 1, let. b);
b.
des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d'une infraction et dont les traces doivent être distinguées de celles de l'auteur (art. 3, al. 1, let. b);
c.
des personnes dont il s'est avéré, lors d'une enquête de grande envergure visant à élucider un crime, qu'elles ne pouvaient en être les auteurs (art. 3, al. 2);
d.
des personnes dont il s'est avéré qu'elles ne pouvaient être les auteurs du crime ou du délit dont elles ont été soupçonnées;
e.
des personnes impliquées dans une procédure qui s'est conclue par un non-lieu.
Art. 12 Autorités fédérales responsables

1 Le Conseil fédéral désigne l'office fédéral responsable du système d'information (office) selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données14.

2 Les laboratoires reconnus peuvent être raccordés en ligne au système d'information. Le département décide du raccordement.

Art. 13 Collaboration internationale

1 L'office peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol prévue aux art. 351ter et 351quinquies CP15, transmettre les demandes de comparaison de profils d'ADN émanant de l'étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.

2 La collaboration internationale est subordonnée au respect des principes applicables au prélèvement des échantillons au sens de la présente loi et à l'assurance que la comparaison des profils d'ADN est effectuée selon des critères fiables.

Section 5 Traitement d'autres données

Art. 14

1 L'autorité qui ordonne les mesures communique à l'office les données en sa possession qui concernent l'identité des personnes en cause ainsi que le lieu où l'infraction a été commise et celui où les traces ont été trouvées (autres données).

2 L'office traite les autres données dans un système d'information séparé du système d'information fondé sur les profils d'ADN.

3 Les profils d'ADN sont reliés aux autres données par le numéro de contrôle de processus. L'office est seul autorisé à effectuer ce lien.

Section 6 Protection des données

Art. 15 Droit d'être renseigné

1 L'autorité qui ordonne la mesure informe la personne en cause, avant le prélèvement, de la saisie de son profil d'ADN dans le système d'information, de son droit d'être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées.

2 Toute personne a le droit de demander à l'office si un profil d'ADN a été saisi sous son nom dans le système d'information.

3 Le droit d'être renseigné de même que les cas dans lesquels la communication de renseignements peut être refusée, restreinte ou différée sont régis par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données16.

Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes

1 L'office efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 3 et 5:17

a.
sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit;
b.
lorsque la personne en cause est décédée;
c.
lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force;
d.
un an après le non-lieu;
e.18
cinq ans après l'expiration du délai d'épreuve en cas de sursis ou de sursis partiel à l'exécution de la peine;
f.19
cinq ans après le paiement d'une peine pécuniaire ou la cessation d'un travail d'intérêt général ou cinq ans après l'exécution d'une peine de substitution;
g.20
cinq ans après une réprimande, le paiement d'une amende ou la fin d'une prestation personnelle au sens des art. 22 à 24 DPMin21;
h.22
cinq ans après l'expiration du délai d'épreuve en cas de sursis à l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté au sens de l'art. 35 DPMin;
i.23
cinq ans après l'exécution d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 DPMin;
j.24
dix ans après l'exécution d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin;
k.25
dix ans après la cessation d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin;
l.26
dix ans après la fin de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique au sens des art. 67 et 67b CP27, des art. 50 et 50b du code pénal militaire du 13 juin 192728 ou de l'art. 16a DPMin, sous réserve d'un effacement ultérieur au sens de l'al. 4.

2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, le profil d'ADN n'est pas effacé lorsque l'acquittement ou le non-lieu a été décidé pour cause d'irresponsabilité de l'auteur.

3 L'office efface après 30 ans tous les profils d'ADN qui n'ont pas déjà été effacés en vertu de l'al. 1. Un effacement ultérieur au sens de l'al. 4 est réservé.

4 Lorsque la personne purge une peine privative de liberté, est internée, se voit appliquer une mesure thérapeutique ou est expulsée au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927, l'office efface son profil d'ADN 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l'internement, après l'exécution de la mesure thérapeutique ou l'exécution de l'expulsion.29

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

20 Introduite par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

21 RS 311.1

22 Introduite par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

23 Introduite par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

24 Introduite par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

25 Introduite par l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

26 Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

27 RS 311.0

28 RS 321.0

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 17 Effacement soumis à autorisation

1 Dans les cas visés à l'art. 16, al. 1, let. e à k, et 4, l'office soumet l'effacement à l'approbation de l'autorité judiciaire compétente.30 Celle-ci peut refuser s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive.

2 L'office peut renoncer à demander l'approbation d'une autorité étrangère.

30 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 18 Effacement des profils d'ADN établis à partir de traces et d'échantillons prélevés sur des personnes décédées

L'office efface les profils d'ADN établis en vertu de l'art. 4 à partir de traces et d'échantillons prélevés sur des personnes décédées:

a.
à la demande de l'autorité qui a ordonné la mesure; celle-ci exige l'effacement sitôt que les traces peuvent être attribuées à une personne dont il est exclu qu'elle soit l'auteur du crime ou du délit;
b.
d'office après 30 ans, sauf en cas de crimes imprescriptibles.

Section 7 Financement

Art. 20

1 La Confédération prend à sa charge les frais de réalisation et d'exploitation du système d'information.

2 L'autorité qui ordonne les mesures supporte les frais occasionnés par le prélèvement et la transmission des échantillons ainsi que par les analyses et leur évaluation.

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Exécution par la Confédération

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution réglant notamment:

a.
le traitement des données conformément à la présente loi, notamment la saisie des données dans le système d'information;
b.
les modalités de l'identification des personnes inconnues, vivantes ou décédées, ainsi que des personnes disparues;
c.
l'organisation et le processus d'établissement des profils d'ADN;
d.
les conditions requises pour la reconnaissance des laboratoires et la procédure à suivre;
e.
la communication à l'office de la clôture de la procédure;
f.
la saisie des profils d'ADN établis à l'étranger.
Art. 23 Dispositions transitoires

1 La présente loi s'applique également aux profils d'ADN déjà saisis dans le système d'information conformément à l'ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS)31.

2 La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l'art. 20 de l'ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Un échantillon peut être prélevé ainsi qu'une analyse de l'ADN établie et saisie dans le système d'information de personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d'une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP32 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

31 [RO 2000 1715, 2002 111 art. 19 ch. 1]

32 RS 311.0