01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
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01.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.09.2013 - 31.12.2014
01.09.2008 - 31.08.2013
01.09.2007 - 31.08.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
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01.09.2000 - 31.05.2002
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811.11

Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1

(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2022)

1 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20044,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

4 FF 2005 157

Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.

2 Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.

3 Dans ce but, elle:

a.
fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b.
fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c.
prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d.
fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e.5
établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f.
fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

6 Expression supprimée par l'annexe ch. 4 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Professions médicales universitaires

1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:

a.
les médecins;
b.7
les médecins-dentistes;
c.
les chiropraticiens;
d.
les pharmaciens;
e.
les vétérinaires.

2 Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:

a.
ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b.
cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 2 Principes et objectifs de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue

Art. 3 Définitions

1 La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue.

2 La formation universitaire fournit les fondements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie.

3 La formation postgrade permet aux personnes qui la suivent d'accroître leurs compétences et de se spécialiser dans le domaine choisi.

4 La formation continue garantit la mise à jour des connaissances et des compétences professionnelles.

Art. 4 Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade

1 La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies.

2 La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies:

a.
de prodiguer aux patients des soins individuels complets et de qualité;
b.
de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement, en prenant en considération les aspects éthiques et économiques, puis de prendre les décisions qui s'imposent;
c.
de communiquer, de manière adéquate et en fonction de l'objectif à atteindre, avec les patients et les autres personnes concernées;
d.8
d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession;
e.
d'exercer les tâches d'organisation et de gestion qui leur incombent dans le cadre de leur activité professionnelle;
f.
de tenir compte des compétences des personnes exerçant d'autres professions de la santé reconnues;
g.
de faire face à la concurrence internationale.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux

1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire.

2 Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9

3 Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale.

4 Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 3 Formation universitaire

Section 1 Objectifs généraux

Art. 6 Connaissances, aptitudes et capacités

1 À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

a.
disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation;
b.
comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique;
c.
savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle;
d.
être capables de conseiller, de suivre et de soigner leurs patients en collaboration avec des membres d'autres professions;
e.
être capables d'analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d'évaluer leurs conclusions de façon critique et de les appliquer dans leur activité professionnelle;
f.
savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d'autres professions;
g.10
connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h.
être capables de déterminer si les prestations qu'ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;
i.
comprendre les rapports entre l'économie, d'une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d'autre part.

2 Elles doivent être capables d'appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les perfectionner en permanence.

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 7 Compétences sociales et développement de la personnalité

Les filières d'études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants:11

a.
de reconnaître et de respecter les limites de l'activité médicale ainsi que leurs propres forces et faiblesses;
b.
d'appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et d'assumer leurs responsabilités envers l'individu, la société et l'environnement;
c.
de respecter le droit à l'autodétermination des patients dans le cadre du traitement.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 2 Objectifs spécifiques des formations

Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:

a.
connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b.
maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c.12
être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d.
reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e.
être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f.
comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g.13
comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h.
œuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i.
respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j.14
posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k.15
être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

14 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

15 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 9 Pharmacie

Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent:

a.
connaître et comprendre notamment les bases scientifiques et les dispositions légales concernant la fabrication, la remise et la distribution de médicaments et d'adjuvants pharmaceutiques, l'établissement de la documentation y relative ainsi que leur élimination;
b.
comprendre les interactions entre les médicaments et leur environnement;
c.16
posséder des connaissances complètes sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants pour leur profession, ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques;
d.
connaître les thérapies non médicamenteuses les plus importantes pour l'être humain et l'animal;
e.
être en mesure de donner des conseils pharmaceutiques aux membres d'autres professions de la santé et contribuer avec ces derniers à conseiller les patients sur les questions de santé;
f.17
contribuer à la promotion et au maintien de la santé ainsi qu'à la prévention des maladies et acquérir les compétences correspondantes, notamment dans le domaine des vaccinations;
g.
respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent en médecine, particulièrement dans la thérapie médicamenteuse, et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
h.18
être familiarisées avec les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base;
i.19
connaître et comprendre notamment les principes et les bases professionnelles concernant la fabrication, la remise, la distribution, la documentation et l'élimination des médicaments de la médecine complémentaire, mais aussi les dispositions légales en la matière;
j.20
posséder des connaissances de base appropriées en matière de diagnostic et de traitement des troubles de la santé et des maladies qui surviennent fréquemment.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

18 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

19 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

20 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 10 Médecine vétérinaire

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent:

a.
connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base de l'organisme animal nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b.
posséder les connaissances de base sur le comportement des animaux, qu'ils soient en bonne santé ou malades, ainsi que sur les exigences requises pour leur garde, leur alimentation et la manière de les traiter, mais aussi connaître les répercussions des carences sur le bien-être et le rendement des animaux;
c.
maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
d.
disposer de connaissances de base en génétique ainsi qu'en matière d'élevage et de production animale, et comprendre les répercussions de l'hérédité et des méthodes de production sur le bien-être et le rendement des animaux;
e.
être familiarisées avec les bases légales et les tâches de l'État dans le domaine vétérinaire, en particulier avec les principes de surveillance et de lutte contre les épizooties, y compris les maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux, ainsi qu'avec le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et avec les principes de la protection des animaux;
f.
être capables d'utiliser les produits thérapeutiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
g.
être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
h.
respecter l'intégrité des organismes vivants et connaître les conflits potentiels entre les différents besoins de l'animal, de l'être humain, de la société et de l'environnement, mais aussi être en mesure d'appliquer leurs connaissances en étant conscientes de leurs responsabilités;
i.21
posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.

21 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 3 Examen fédéral et diplômes

Art. 12 Admission

1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:

a.
être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b.
avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.

2 Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22

a.23
présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b.
avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).

3 Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

24 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 14 Examen fédéral

1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.

2 L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:

a.
possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b.
remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers

1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28

2 Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.

3 La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4 La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 4 Formation postgrade

Section 1 Objectifs et durée

Art. 17 Objectifs

1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré.

2 Elle doit notamment les rendre aptes à:

a.
poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates;
b.
respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers;
c.
accompagner les patients en fin de vie;
d.
agir de manière autonome dans les situations d'urgence;
e.
prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention;
f.29
utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition;
g.
collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique;
h.
continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle;
i.30
comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession.

3 Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.31

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

30 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

31 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 18 Durée

1 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans.

2 En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

3 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

Section 2 Admission

Art. 19

1 Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine.

2 Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

3 L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.

Section 3 Octroi des titres postgrades et reconnaissance de titres
postgrades étrangers

Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers

1 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32

2 Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

3 La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4 ...33

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Chapitre 5 Accréditation des filières d'études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d'études étrangères

Section 1 Principe

Art. 22 But et objet de l'accréditation

1 L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

2 Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

Art. 23 Accréditation obligatoire

1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35

2 Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

34 RS 414.20

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Section 2 Critères d'accréditation

Art. 2436 Filières d'études

1 Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:

a.
permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b.
permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.

2 La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

37 RS 414.20

Art. 25 Filières de formation postgrade

1 Une filière de formation postgrade devant mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes:

a.
elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b.
elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi;
c.
elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse;
d.
elle se fonde sur la formation universitaire;
e.
elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l'art. 17;
f.
elle comprend tant une formation pratique qu'un enseignement théorique;
g.
elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d'un titulaire d'un titre postgrade fédéral correspondant;
h.
la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l'organisation responsable;
i.
elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une collaboration personnelle et qu'elles assument des responsabilités;
j.
l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l'art. 55.

2 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b.

3 Une seule organisation est responsable de toutes les filières de formation postgrade prévues pour chaque profession médicale universitaire.

Section 3 Procédure d'accréditation des filières de formation postgrade38

38 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 26 Demande et autoévaluation

1 L'organisation responsable d'une filière de formation postgrade adresse une demande d'accréditation à l'instance d'accréditation (art. 47, al. 2).39

2 Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d'accréditation.

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 27 Évaluation externe

1 L'organe d'accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d'experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.40

2 Les commissions d'experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

3 Elles complètent le rapport d'autoévaluation des requérants par leurs propres analyses.

4 Elles soumettent une requête d'accréditation motivée à l'organe d'accréditation.

5 L'organe d'accréditation peut:41

a.
renvoyer la requête d'accréditation à la commission d'experts pour un traitement plus approfondi;
b.
traiter elle-même la requête de la commission d'experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l'instance d'accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 28 Décision d'accréditation

1 L'instance d'accréditation statue sur les requêtes après avoir consulté la Commission des professions médicales.

2 Elle peut assortir l'accréditation de charges.

Art. 2942 Durée de validité

1 La durée de validité de l'accréditation des filières d'études est régie par la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles43.

2 La durée de validité de l'accréditation des filières de formation postgrade est de sept ans au plus.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

43 RS 414.20

Art. 30 Charges et révocation

1 Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé par la décision d'accréditation.44

2 Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l'instance d'accréditation peut en imposer de nouvelles.

3 Si l'inexécution des charges met gravement en cause le respect des critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut révoquer l'accréditation à la requête de l'organe d'accréditation.

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 3145 Modification d'une filière de formation postgrade accréditée

1 Toute modification matérielle d'une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation.46

2 Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut imposer des charges.

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 31a47 Obligation de renseigner

Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l'instance d'accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin pour l'exercice de ses tâches de surveillance.

47 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 3a Financement de l'accréditation48

48 Introduit par l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 32 ...49

1 L'accréditation des filières d'études est financée conformément à l'art. 35 LEHE50.51

2 L'accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments.

49 Abrogé par l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

50 RS 414.20

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Section 4 Liste des filières d'études étrangères reconnues

Art. 33

1 Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.

2 Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.

3 Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

Art. 33a52 Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme

1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:

a.
être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b.
disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

2 Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:

a.
être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b.
soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.

3 L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:

a.
être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b.
disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.

52 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

53 Expression supprimée par l'annexe ch. 4 al. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disposition mentionnée au RO.

Art. 3454 Régime de l'autorisation

1 L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.

2 ...55

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

55 Abrogé par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 35 Obligation de s'annoncer

1 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes56, ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)57 peuvent exercer sans autorisation une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle et en qualité de prestataires de services.58 Ils doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications59. L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.60

2 Les titulaires d'une autorisation cantonale ont le droit d'exercer leur profession médicale sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton.61 Ces personnes doivent s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l'annonce au registre.62

3 ...63

56 RS 0.142.112.681

57 RS 0.632.31

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

59 RS 935.01

60 Nouvelle teneur selon l'art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

62 Phrase introduite par l'art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

63 Abrogé par l'art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64

a.
est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b.
est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c.65
dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.

2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66

3 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:

a.
enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b.
exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67

4 Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

65 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

68 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 3769 Restrictions à l'autorisation et charges

Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 3870 Retrait de l'autorisation

1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

2 Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.

70 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 39 Dénomination professionnelle

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral règle la manière dont les diplômes et les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle.

Art. 40 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71

a.
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
b.72
approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
c.
garantir les droits du patient;
d.
s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
e.
défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
f.
observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g.
prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales;
h.73
conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.

71 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

73 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 4174 Autorité cantonale de surveillance

1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle.

2 Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 42 Assistance administrative

Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Art. 43 Mesures disciplinaires

1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e.
une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.

2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.

3 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.

4 Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.

Art. 44 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1 Si l'autorité de surveillance d'un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une profession médicale qui est titulaire d'une autorisation d'un autre canton, elle en informe l'autorité de surveillance de ce canton.

2 Si elle envisage d'interdire à la personne en question d'exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle75, elle consulte l'autorité de surveillance du canton qui a délivré l'autorisation.

75 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 46 Prescription

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2 Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

3 La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4 Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

5 L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chapitre 7 Organisation

Section 1 Accréditation

Art. 47 Instance d'accréditation

1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77

2 L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI.

76 RS 414.20

77 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 4878 Organe d'accréditation

1 L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation.

2 Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

79 RS 414.20

Section 2 Commission des professions médicales

Art. 49 Composition et organisation

1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions médicales et en nomme les membres.

2 Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.

3 La Commission des professions médicales se compose d'une direction ainsi que d'une section «formation universitaire» et d'une section «formation postgrade». Elle dispose d'un secrétariat.

4 Elle se dote d'un règlement; elle y règle notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.

Art. 50 Tâches

1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:

a.80
conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b.
rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c.81
rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d.
statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis.82
déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter.83
inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e.
assurer la surveillance des examens fédéraux;
f.
le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.

2 La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84

80 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

82 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

83 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Section 3 Registre

Art. 51 Compétence, but et contenu

1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85

2 Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d'échanger des informations sur l'existence de mesures disciplinaires.86

3 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données87.

4 Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie88.

4bis89

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

86 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

87 RS 235.1

88 RS 832.10

89 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). Abrogé par l'annexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 52 Obligation de notifier90

1 Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard au DFI:

a.
tout octroi, refus, retrait ou modification d'une autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l'exercice de la profession ainsi que toute mesure disciplinaire qu'elles ordonnent en vertu de l'al. 43;
b.
toute mesure disciplinaire fondée sur le droit cantonal et ordonnée contre une personne exerçant une profession médicale universitaire soumise à la présente loi.91

2 Les organisations responsables d'une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d'un titre postgrade fédéral.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 5392 Communication de données

1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2 L'OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

3 Le numéro AVS n'est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.93

4 Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s'il n'est pas dans l'intérêt de la santé publique qu'elles soient accessibles au public en ligne.

92 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

93 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 23 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 5494 Radiation et élimination d'inscriptions dans le registre

1 L'inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

2 L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.

3 L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

4 La radiation et l'élimination d'inscriptions dans le registre relatives à l'existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l'art. 52, al. 1, let. b, se font conformément aux al. 1 à 3.

5 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 8 Voies de droit et dispositions pénales

Section 1 Voies de droit

Art. 55 Décisions des organisations responsables des filières de
formation postgrade

1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative95, des décisions sur:

a.
la validation de périodes de formation postgrade;
b.
l'admission à l'examen final;
c.
la réussite de l'examen final;
d.
l'octroi de titres postgrades;
e.
la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.

2 Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.96

95 RS 172.021

96 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d'examen

Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.

Art. 5797

97 Abrogé par l'annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Section 2 Dispositions pénales

Art. 58

Est punie d'une amende toute personne:

a.
qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement;
b.
qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi;
c.98
qui emploie un professionnel de la santé exerçant une profession médicale sans être inscrit au registre.

98 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Surveillance et exécution

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 61

La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse99 est abrogée.

99 [RS 4 303; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88]

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 62 Application aux filières d'études

1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.

3 Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.

4 Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.

5 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 64 Accréditation de filières de formation postgrade après l'entrée
en vigueur de la présente loi

1 Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d'après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 La filière de formation postgrade en chiropratique est considérée comme accréditée à l'entrée en vigueur de la présente loi pour une période de quatre ans.

Art. 65 Titres postgrades fédéraux

1 Les titulaires d'un diplôme fédéral de médecin qui, le 1er juin 2002, étaient au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n'avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.100

1bis Les titulaires d'un diplôme fédéral de pharmacien qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, étaient au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer sur tout le territoire suisse leur profession, sous leur propre responsabilité professionnelle sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n'avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.101

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

101 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 66 Chiropraticiens

1 Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien restent autorisées à exercer la profession de chiropraticien sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral ni diplôme fédéral.102

2 Si le Conseil fédéral use de la compétence que l'art. 2, al. 2, lui accorde, il règle le statut des personnes qui exercent déjà la profession nouvellement soumise à la présente loi.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 67 Mesures disciplinaires

1 Les mesures disciplinaires prévues à l'art. 43 ne s'appliquent pas aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle peut être prononcée pour des actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi qui constituent une violation du devoir professionnel visé à l'art. 40, let. a, si cette mesure répond à un motif impérieux de santé publique.

Art. 67a103 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2015

1 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, exerçaient leur profession, sous leur propre responsabilité professionnelle, sans être indépendantes au sens de l'ancien droit et sans être tenues de disposer d'une autorisation de pratiquer en vertu du droit cantonal, peuvent continuer à exercer leur profession sans autorisation au sens de la présente loi pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015.

2 Toute personne qui exerçait une profession médicale avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sans être inscrite dans le registre dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 pour se faire inscrire dans le registre.

3 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 doit, dans les deux ans suivant la date de cette entrée en vigueur, déposer une demande pour que ses connaissance linguistiques soient inscrites au registre.

103 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 67b104 Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.

2 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d'une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

3 ...105

104 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

105 Entre en vigueur ultérieurement.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 68

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur106: 1er septembre 2007
Art. 35 et 51 à 54: 1er septembre 2008

106 ACF du 27 juin 2007