Art. 1 Définitions
1 Au sens de la législation sur l'imposition des huiles minérales, on entend par:
- a.
- «huile de chauffage moyenne et huile de chauffage lourde» (numéro 2710.19923 du tarif des douanes4): l'huile de chauffage, moyenne ou lourde, généralement commercialisée dans le monde et celle qui répond aux définitions de la norme suisse5 lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
- b.
- «conduites»: les conduites au sens de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6;
- c.
- «imposer au taux inférieur»: imposer une marchandise à un taux inférieur à celui qui grève la même marchandise servant à un autre emploi.
2 Le Département fédéral des finances (DFF) statue sur la reprise de modifications ultérieures de la norme suisse.7
3 Nouveau numéro selon l'annexe ch. 13 de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
5 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 583).
