1 Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu'avec le consentement libre et éclairé de ce dernier.
2 Si le donneur est incapable de discernement et en l'absence de tout consentement de sa part, les mesures visées à l'al. 1 ne peuvent être prises que si les proches y consentent et si ces mesures répondent aux conditions prévues à l'al. 3, let. a et b. En prenant leur décision, les proches doivent respecter la volonté présumée du donneur.
3 Si la volonté présumée du donneur ne peut être établie, les proches peuvent consentir aux mesures visées à l'al. 1 lorsque celles-ci:
- a.
- sont indispensables à la réussite d'une transplantation d'organes, de tissus ou de cellules, et
- b.
- ne présentent qu'un risque et une contrainte minimals pour le donneur.
4 Le Conseil fédéral détermine les mesures qui ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 3, let. a et b. Il consulte au préalable les milieux intéressés.
5 Les proches ne peuvent consentir aux mesures visées à l'al. 1 qu'une fois prise la décision d'interrompre les mesures de maintien en vie.
6 Si le donneur est incapable de discernement et qu'il n'a pas de proches ou qu'il n'est pas possible de se mettre en rapport avec eux, les mesures visées à l'al. 1 sont interdites.
7 Les mesures visées à l'al. 1 sont également interdites lorsqu'elles:
- a.
- accélèrent la survenue du décès du donneur;
- b.
- peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable.
8 En l'absence d'une déclaration de don, les mesures visées à l'al. 1 peuvent être prises après le décès du donneur en attendant que la décision des proches soit connue. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale de telles mesures.
9 L'art. 8, al. 6, est applicable par analogie.