1 L'accès à une grande manifestation est limité aux personnes qui, à compter de leurs 16 ans, sont en mesure:
- a.
- de prouver qu'un vaccin contre le COVID-19 leur a été administré conformément à l'annexe 2; la durée pouvant s'écouler depuis la vaccination est fixée à l'annexe 2;
- b.
- de prouver qu'elles ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries; la durée pouvant s'écouler depuis la guérison est fixée dans l'annexe 2;
- c.
- de présenter le résultat négatif de l'un des tests au COVID-19 suivants:
- 1.
- analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 réalisée au maximum 72 heures avant le début de la manifestation,
- 2.
- test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic» réalisé au maximum 24 heures avant le début de la manifestation.
2 Pour les manifestations à ciel ouvert qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, les cantons peuvent prévoir des exceptions, localement limitées, aux règles de l'al. 1, pour autant qu'en raison des particularités du lieu de la manifestation, il ne soit pas possible d'en contrôler l'accès.
3 L'exploitation d'établissements de restauration se fonde sur l'art. 5a.
4 L'obligation de porter un masque facial se fonde sur l'art. 3b. Outre les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, les visiteurs sont également exemptés de cette obligation lorsqu'ils sont assis à leur place lors de manifestations en plein air.
5 L'autorité compétente en matière d'autorisation peut prévoir des exceptions aux restrictions des activités sportives sens de l'art. 6e, al. 1, let. b, et culturelles au sens de l'art. 6f, al. 2, let. c, et 3, pour autant que le plan de protection comporte des mesures de protection spécifiques.
6 Les mesures de protection sont détaillées à l'annexe 3.