1 Afin de tester des modèles garantissant la sécurité et la faisabilité des grandes manifestations, l'autorité cantonale compétente peut autoriser des projets pilotes correspondants, entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021.
2 Chaque canton peut autoriser cinq projets pilotes au maximum, en tenant compte des différents types de manifestations.
3 Les projets pilotes doivent réunir au minimum 300 personnes mais 600 au maximum s'ils ont lieu à l'intérieur et 1000 personnes au maximum, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'ils ont lieu en plein air. Par ailleurs, les mesures de protection et les prescriptions visées aux art. 6b et 6bbis s'appliquent.
4 L'autorisation ne peut être délivrée que si:
- a.
- les conditions visées à l'art. 6a, al. 2, let. a et b, sont remplies;
- b.
- l'organisateur présente un plan de protection au sens de l'art. 4 et de l'annexe 3, ch. 1 et 2, fondé sur une analyse des risques induits par la manifestation, et qui laisse escompter que celle-ci produira des connaissances sur le déroulement pratique de grandes manifestations de même nature;
- c.
- l'organisateur prévoit une évaluation du déroulement de la manifestation.
5 Afin d'atteindre l'objectif visé à l'al. 1, l'évaluation doit notamment fournir des renseignements sur les points suivants:
- a.
- expériences concernant le contrôle d'accès, notamment son organisation, les offres de tests sur place et leur utilisation, le nombre de personnes auxquelles l'accès a dû être refusé et les raisons invoquées, ainsi que les possibilités d'amélioration;
- b.
- expériences concernant la mise en œuvre du plan de protection, notamment en ce qui concerne le contrôle des flux de personnes, le respect des consignes par les visiteurs et les participants, l'applicabilité des consignes, ainsi que les possibilités d'amélioration.
6 Dans les 10 jours qui suivent la fin de la manifestation, l'organisateur remet à l'autorité compétente en matière d'autorisation ainsi qu'à l'OFSP les résultats de l'évaluation; il remet en plus à l'OFSP l'autorisation cantonale et le plan de protection mis en œuvre.
7 L'art. 6a, al. 5, s'applique à la révocation d'une autorisation ou à l'édiction de restrictions supplémentaires.
8 Le canton informe l'OFSP de l'octroi et de la révocation d'une autorisation.