1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles.
2 Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui.
3 Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers.
4 Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires:
- a.
- qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet;
- b.
- qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.