20.09.2023 - * / In Kraft
22.09.2022 - 19.09.2023
16.03.2022 - 21.09.2022
17.09.2018 - 15.03.2022
23.09.2013 - 16.09.2018
11.03.2013 - 22.09.2013
29.09.2011 - 10.03.2013
12.06.2008 - 28.09.2011
12.06.2006 - 11.06.2008
01.01.2002 - 11.06.2006
  FR • (html)
  FR • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel
du 24 septembre 2000 (Etat le 16 octobre 2001) Le peuple du canton de Neuchâtel, conscient de ses responsabilités à l'égard de la personne humaine,
de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures,
respectueux de la diversité des cultures et des régions,
soucieux d'assurer, autant qu'il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et
la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante,
unie, solidaire et ouverte au monde, se donne la Constitution qui suit: Titre I

Dispositions générales

Art. 1

1 Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.

2 Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et
les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.

3 Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse.
Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.

4 Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.


Art. 2

Le chef-lieu du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat ont leur siège.


Art. 3

Les armoiries du canton sont: Tiercé en pal de sinople, d'argent et de gueules, une croisette du
second au canton senestre du chef.


Art. 4
La langue officielle du canton est le français.

Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2000. Garantie par l'Ass. féd. le 20 sept. 2001 (FF 2001 2355 5506).

131.233

La République et
Canton de
Neuchâtel

Capitale
du canton

Armoiries
du canton

Langue officielle

Constitutions cantonales 2

131.233


Art. 5

1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de
l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: a.

la protection de la liberté des personnes; b.

le maintien de la sécurité et de l'ordre publics; c.

l'instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi
que la formation des adultes; d.

l'accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi
que la protection des minorités; e.

la promotion et la sauvegarde de la santé; f.

le développement de l'économie, ainsi que le maintien et la
création d'emplois;

g.

l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la
péréquation financière intercommunales; h.

la protection sociale; i.

la politique du logement; j.

la protection et l'assainissement de l'environnement, ainsi que
la sauvegarde du paysage et du patrimoine; k.

l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la police des constructions; l.

l'approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l'encouragement à l'utilisation des ressources renouvelables; m.

la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics; n.

la promotion de la culture et des arts; o.

le soutien des sciences et de la recherche; p.

l'encouragement des sports; q.

la coopération intercantonale et internationale.

2 Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d'intérêts,
l'Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures.
Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement
durable et au maintien de la biodiversité.

Tâches
de l'Etat et
des communes

Neuchâtel

3

131.233


Art. 6

1 L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents,
dans l'exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

2 La loi fixe les conditions auxquelles l'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Titre II

Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1

Droits fondamentaux

Art. 7

1 La dignité humaine est respectée et protégée.

2 La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants,
sont interdits.


Art. 8

1 L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination,
notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son
sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une
déficience physique, mentale ou psychique.

2 La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à
la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale,
ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.


Art. 9

1 Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée
sans arbitraire par les pouvoirs publics.

2 Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.


Art. 10

1 La liberté personnelle est garantie.

2 Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

Responsabilité
des collectivités
publiques

Dignité humaine

Egalité et
interdiction des
discriminations

Protection
de la bonne foi,
interdiction de
l'arbitraire,
non-rétroactivité
des lois

Liberté
personnelle

Constitutions cantonales 4

131.233


Art. 11

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2 Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui
la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification
de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

3 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il
existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.


Art. 12

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.


Art. 13

Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux
nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.


Art. 14

1 Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.

2 Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une
formation gratuite correspondant à ses aptitudes.


Art. 15

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.


Art. 16

1 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

2 Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse
et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne
peut y être contraint.


Art. 17

1 Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de
la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou
de toute autre manière.

Droit au respect
de la vie privée
et familiale, du
domicile, de la
correspondance
et des télécommunications Droit au
mariage, autres
formes de vie en
commun

Droit à des
conditions
minimales
d'existence

Droits de
l'enfant

Liberté
d'établissement

Liberté religieuse

Libertés de
communication
et d'information

Neuchâtel

5

131.233

2 Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

3 La censure est interdite.


Art. 18

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la
mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
La loi règle ce droit à l'information.


Art. 19

Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et
de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.


Art. 20

1 Toute personne a le droit d'organiser des réunions et des manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les
réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.


Art. 21

1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de
récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues
d'examiner les pétitions quant au fond et d'y répondre le plus tôt possible.


Art. 22

La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique
sont garanties.


Art. 23

La liberté de l'expression artistique est garantie.


Art. 24

La liberté de la langue est garantie.


Art. 25

1 La propriété est garantie.

2 En cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à
une expropriation, une pleine indemnité est due.

Droit à
l'information

Liberté
d'association

Libertés de
réunion et de
manifestation

Droit de pétition

Libertés de
l'enseignement
et de la recherche scientifique Liberté de l'art

Liberté de la
langue

Propriété

Constitutions cantonales 6

131.233


Art. 26

1 La liberté économique est garantie.

2 Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de
l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique.


Art. 27

1 Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer
pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer.
Ils ne peuvent pas y être contraints.

2 Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par
la négociation ou la médiation.

3 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont
garantis s'ils se rapportent aux relations de travail et s'ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation. La loi peut régler l'exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de
personnes, notamment dans le secteur public.


Art. 28

1 Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a
droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue
dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de
consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.

3 Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à
l'assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.


Art. 29

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi
par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve
d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement
sont publics.


Art. 30

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les
formes prévus par la loi.

2 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une
langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et
des droits qui lui appartiennent.

Liberté
économique

Liberté syndicale

Garanties
générales de
procédure

Garanties de
procédure
judiciaire

Garanties en cas
de privation de
liberté

Neuchâtel

7

131.233

3 Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité
judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la
personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée.

4 Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et
rapide.

5 Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'Etat répare
le préjudice subi.


Art. 31

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui
n'était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou
puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné en vertu d'un jugement entré en force.

3 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court
délai, de manière détaillée et dans une langue qu'elle comprend, des
accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.


Art. 32

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de
l'ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.


Art. 33

1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction
se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public
prépondérant ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si
elle respecte le principe de la proportionnalité.

2 Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont
réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.

3 L'essence des droits fondamentaux est intangible.

Garanties
pénales

Champ d'application des droits
fondamentaux

Restrictions
aux droits
fondamentaux

Constitutions cantonales 8

131.233

Chapitre 2

Buts et mandats sociaux

Art. 34

1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers,
l'Etat et les communes prennent des mesures permettant à toute personne: a.

de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses
goûts;

b.

de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail
approprié et d'être protégée contre les conséquences du chômage; c.

de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables; d.

de bénéficier de l'aide nécessaire lorsqu'elle se trouve dans le
besoin notamment pour raison d'âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique.

2 L'Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils
veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la
maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la
vie familiale et la vie professionnelle.


Art. 35

L'Etat et les communes prennent les mesures propres à promouvoir
l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.


Art. 36

L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser les
inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur
intégration économique et sociale.

Titre III

Le peuple


Art. 37

1 Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de
dix-huit ans révolus et s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit: a.

les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton; Formation,
travail, logement,
protection
sociale, famille

Réalisation de
l'égalité entre
les femmes et
les hommes

Intégration des
personnes
handicapées

Le corps
électoral

Neuchâtel

9

131.233

b.

les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans
le registre électoral d'une commune du canton en vertu de la
législation fédérale;

c.

les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont
au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la
législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis
au moins cinq ans.

2 La loi peut prévoir une procédure qui permette à la personne interdite
d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral.


Art. 38

Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et
les membres du Conseil d'Etat.


Art. 39

1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au Conseil des Etats suisse.

2 La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le
système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis.
Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.

3 L'élection a lieu tous les quatre ans, en même temps que celle de la
députation au Conseil national suisse. Sont réservées les élections
complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre
ans.


Art. 40

1 L'initiative populaire appartient à 6000 électrices ou électeurs, dont
les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.

2 L'initiative s'adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet
l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un acte du Grand Conseil
qui est lui-même exposé à un référendum populaire facultatif en vertu
de l'art. 42, al. 2, let. a à c.

3 L'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.

4 Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.


Art. 41

Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion au Grand
Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l'initiative d'un de ses membres.

Election du
Grand Conseil
et du Conseil
d'Etat

Election de la
députation au
Conseil des Etats
suisse

Initiative
populaire

Motion populaire

Constitutions cantonales 10

131.233


Art. 42

1 La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices
ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de
quarante jours à compter de la publication de l'acte attaqué.

2 La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du
Grand Conseil parmi les suivants: a.

les lois;

b.

les décrets qui entraînent des dépenses; c.

les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative
à l'Assemblée fédérale; d.

les avis que le Grand Conseil donne à l'autorité fédérale au
sujet de l'implantation d'une installation atomique; e.

les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa; f.

les décrets d'approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; g.

d'autres actes du Grand Conseil, si trente-cinq de ses membres
en décident ainsi.

3 Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections, l'amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les
décisions de procédure.


Art. 43

1 Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être
déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers
des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois
peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d'application doit être limitée.

2 Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après
qu'elle est entrée en vigueur, à moins qu'elle n'ait été, dans l'intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l'urgence.


Art. 44

1 Sont soumis de plein droit au vote populaire: a.

les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il
peut alors leur opposer un contre-projet; b.

les modifications du territoire cantonal; Référendum
populaire
facultatif

Clause d'urgence

Référendum
populaire
obligatoire

Neuchâtel

11

131.233

c.

les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à une révision de la Constitution.

2 Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.


Art. 45

Avant les votes populaires, les autorités donnent une information suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis.

Titre IV

Les autorités Chapitre 1

Généralités


Art. 46

1 Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et
les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la
séparation des pouvoirs.

2 Dans l'exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.


Art. 47

Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices
et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l'éligibilité
aux étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut
aussi déclarer éligibles au Conseil d'Etat et aux autorités judiciaires
des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.


Art. 48

1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non
permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand
Conseil.

2 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent
être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve
d'exceptions fixées par la loi, d'aucune autorité judiciaire. Ils peuvent
être membres du Grand Conseil, à l'exception du personnel d'encadrement, des membres du personnel qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l'entourage immédiat du Conseil d'Etat et de la chancellerie
d'Etat; la loi définit ces catégories.

3 La loi peut prévoir d'autres cas d'incompatibilité.

Information
préalable

Séparation des
pouvoirs

Conditions
d'éligibilité

Cas
d'incompatibilité

Constitutions cantonales 12

131.233


Art. 49

1 Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de
l'administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des
affaires qui les concernent personnellement.

2 Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.


Art. 50

1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ne peuvent être
poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou
l'un de ses organes.

2 La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d'Etat et des tribunaux supérieurs.


Art. 51

Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des informations suffisantes sur leurs activités.

Chapitre 2

Le Grand Conseil A. Composition

Art. 52

1 Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de 115 membres.

2 Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. La loi définit les circonscriptions électorales. Elle assure une représentation équitable des différentes parties du
territoire du canton.

3 La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des
membres empêchés.


Art. 53

Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement.
Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand
Conseil nouvellement élu est constitué.


Art. 54

Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

Récusation

Immunité

Devoir
d'information

Nombre de
membres et
mode d'élection

Durée de la législature Indépendance
des membres

Neuchâtel

13

131.233

B. Compétences

Art. 55

Le Grand Conseil adopte les lois.


Art. 56

1 Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités
intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du
Conseil d'Etat.

2 Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de
la conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.


Art. 57

1 Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l'emprunt et fixe la limite de l'endettement.

2 Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du
domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive
du Conseil d'Etat.


Art. 58

Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi
lui attribue.


Art. 59

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil
d'Etat et de l'administration. Il exerce également la haute surveillance
sur la gestion du Tribunal cantonal.


Art. 60

Le Grand Conseil élit les magistrats de l'ordre judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.


Art. 61

1 Le Grand Conseil:

a.

exerce les droits de participation que le droit fédéral confère
aux cantons;

b.

donne l'avis du canton prévu par la législation fédérale au
sujet de l'implantation d'une installation atomique; c.

donne, s'il le veut, son avis lors d'autres consultations fédérales; Législation

Traités

Finances

Planification

Haute
surveillance

Elections

Autres
compétences

Constitutions cantonales 14

131.233

d.

traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur
validité matérielle;

e.

approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres
communautés religieuses reconnues; f.

décrète l'amnistie et accorde la grâce; g.

tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les
autorités cantonales;

h.

exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2 Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité cantonale.

C. Organisation

Art. 62

1 Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi
peut prévoir d'autres sessions.

2 Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente-cinq de
ses membres ou à l'invitation du Conseil d'Etat.


Art. 63

1 Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président et
forme un bureau.

2 Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes
politiques.

3 Le Grand Conseil crée, parmi ses membres et à proportion de l'effectif des groupes, des commissions, qui ont en particulier pour tâche de
préparer ses délibérations.


Art. 64

1 L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi
qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.

2 L'initiative appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.

3 Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire et sur la
motion populaire.


Art. 65

Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les exceptions.

Sessions

Organes

Initiative

Publicité des
délibérations

Neuchâtel

15

131.233

Chapitre 3

Le Conseil d'Etat A. Composition

Art. 66

1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil
d'Etat de cinq membres.

2 Le Conseil d'Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin
majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription
électorale est le canton.


Art. 67

Le Conseil d'Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand
Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans.
Les membres du Conseil d'Etat sont rééligibles.

B. Compétences

Art. 68

Le Conseil d'Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des
compétences du Grand Conseil et du peuple.


Art. 69

1 Le Conseil d'Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.

2 Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.


Art. 70

1 Le Conseil d'Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux
et les traités intercantonaux.

2 L'approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu'une loi ou
un traité approuvé par le Grand Conseil n'en dispose autrement.

3 Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses
intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités
qu'il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il
consulte le Grand Conseil ou l'une de ses commissions.

Nombre de
membres et
mode d'élection

Durée de la
charge

Gouvernement

Législation

Traités

Constitutions cantonales 16

131.233


Art. 71

1 Le Conseil d'Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.

2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du
domaine public dans les limites fixées par la loi.


Art. 72

Le Conseil d'Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi
qu'à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.


Art. 73

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les communes.


Art. 74

Le Conseil d'Etat:

a.

prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil; b.

représente le canton dans ses relations avec l'extérieur; c.

répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l'avis
du Grand Conseil si celui-ci en a donné un; d.

conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l'approbation du
Grand Conseil;

e.

statue sur les demandes de naturalisation; f.

veille à la sécurité et à l'ordre publics et, lorsque ceux-ci sont
sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même
en l'absence de loi, les mesures qu'il faut pour les rétablir; g.

exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.


Art. 75

1 En cas de catastrophes ou d'autres situations extraordinaires et si le
Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d'Etat
prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

2 La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s'il
peut se réunir.

Finances

Exécution

Surveillance sur
les communes

Autres
compétences

Pouvoirs
exceptionnels en
cas de situations
extraordinaires

Neuchâtel

17

131.233

C. Organisation

Art. 76

1 Le Conseil d'Etat s'organise de manière autonome.

2 Il élit chaque année sa présidente ou son président.


Art. 77

1 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.

2 L'administration cantonale est divisée en départements. Chaque
membre du Conseil d'Etat dirige un ou plusieurs départements.

3 Le Conseil d'Etat nomme le personnel de l'administration, qui est
soumis à ses instructions et à sa surveillance.


Art. 78

La chancellerie d'Etat assiste le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses
compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier
d'Etat, nommé par le Conseil d'Etat.

Chapitre 4
Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat


Art. 79

1 Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration toutes les informations dont ils ont
besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l'exercice de la
haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche
après avoir entendu le Conseil d'Etat.

2 Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des
informations est réglé par la loi.


Art. 80

1 Dans la première année de la législature, le Conseil d'Etat présente
au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce
qu'il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne
ce programme d'un plan financier.

2 Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en
fait l'objet d'un débat.

Autonomie du
Conseil d'Etat

Administration
cantonale et
système
départemental

Chancellerie
d'Etat

Informations

Programme de
législature et
plan financier

Constitutions cantonales 18

131.233


Art. 81

1 Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d'Etat de
lui adresser un rapport ou un projet.

2 Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil
d'Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de
celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par vingt
membres du Grand Conseil.


Art. 82

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du
Grand Conseil et à celles de ses commissions, y prendre la parole et y
faire des propositions.

Chapitre 5

Les autorités judiciaires

Art. 83

1 L'organisation judiciaire est réglée par la loi.

2 Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.

3 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autorités judiciaires.


Art. 84

1 Les magistrats de l'ordre judiciaire sont élus pour une période de six
ans. Ils sont rééligibles.

2 Dans l'exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de
manière impartiale.


Art. 85

Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent
être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.


Art. 86

Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils
n'appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui
sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit
fédéral relatives à l'application des lois fédérales.

Motion et
recommandation

Participation du
Conseil d'Etat
aux séances du
Grand Conseil
et de ses
commissions

Organisation
judiciaire et
tribunaux

Magistrats de
l'ordre judiciaire

Publicité des
audiences,
motivation des
jugements

Droit applicable

Neuchâtel

19

131.233

Titre V

Districts et communes Chapitre 1

Districts


Art. 87

1 Les districts sont des divisions territoriales du canton.

2 La loi en détermine le rôle.


Art. 88

La loi fixe le nombre des districts et les énumère. Elle en définit le territoire en désignant les communes qui les composent.

Chapitre 2

Communes


Art. 89

1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui
veillent au bien-être de leurs habitants.

2 Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.

3 Elles assument de surcroît les tâches que la législation cantonale et la
législation fédérale leur confient.


Art. 90

1 La loi fixe le nombre des communes et les énumère.

2 Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes
cadastraux.


Art. 91

1 L'existence des communes et leur territoire sont garantis.

2 L'Etat encourage les fusions de communes.

3 Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus
qu'aucune cession de territoire d'une commune à une autre, ne peut
avoir lieu sans le consentement des communes touchées.


Art. 92

1 L'Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de
syndicats ou d'autres types de regroupements.

2 La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches des communes.

Fonctions

Nombre et
territoire

Tâches

Nombre et
territoire

Garantie
de l'existence
des communes

Collaboration
intercommunale

Constitutions cantonales 20

131.233

3 Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit
ménager les procédures démocratiques.


Art. 93

1 Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.

2 La loi institue une péréquation financière qui atténue l'inégalité des
capacités financières des communes.


Art. 94

L'autonomie des communes est garantie dans les limites de la législation cantonale.


Art. 95

1 Chaque commune a un Conseil général, qui est l'autorité législative,
et un Conseil communal, qui est l'autorité exécutive.

2 Les deux conseils sont élus pour quatre ans.

3 Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l'élection se
fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.

4 Pour le Conseil communal, la commune décide s'il est élu par le
peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.

5 La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure
électorale, de même que ce qui a trait à l'initiative et au référendum
populaires.


Art. 96

1 L'activité des autorités communales est soumise à la surveillance de
l'Etat.

2 La surveillance de l'Etat a pour objet de contrôler que l'activité des
autorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains
domaines, étendre la surveillance de l'Etat au contrôle de l'opportunité
des actes communaux.

3 L'Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir
été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation
leur impose.

Pouvoir fiscal
et péréquation
financière
intercommunale

Garantie
de l'autonomie
des communes

Organisation

Surveillance
de l'Etat

Neuchâtel

21

131.233

Titre VI
Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses


Art. 97

1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne
humaine et de sa valeur pour la vie sociale.

2 L'Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses.
Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d'intérêt public.

3 L'indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses
est garantie.


Art. 98

1 L'Etat reconnaît l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel
comme des institutions d'intérêt public représentant les traditions
chrétiennes du pays.

2 L'Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire
que les Eglises reconnues demandent à leurs membres.

3 Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l'Etat ou des communes.

4 Les Eglises reconnues sont exemptes d'impôts sur les biens affectés à
leurs activités religieuses et aux services qu'elles rendent à la collectivité.

5 L'Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.


Art. 99

D'autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues
d'intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne
fassent l'objet d'un concordat.

Titre VII

Révision de la Constitution

Art. 100

1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2 La révision partielle doit respecter le principe de l'unité de la
matière.

Principes

Eglises
reconnues

Autres
communautés
religieuses

Principes

Constitutions cantonales 22

131.233


Art. 101

1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par
10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l'initiative populaire.

2 Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable
décidera:

a.

si elle doit avoir lieu; b.

dans l'affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée
constituante ou par le Grand Conseil.

3 Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante,
celle-ci est composée conformément à l'art. 52.


Art. 102

1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou
demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de
l'initiative populaire.

2 L'initiative populaire s'adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme
d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale.

3 Lorsque l'initiative revêt la forme d'un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s'il en recommande
l'acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer un
contre-projet.

4 Lorsque l'initiative revêt la forme d'une proposition générale, le
Grand Conseil décide s'il l'approuve ou s'il la désapprouve. S'il
l'approuve, il élabore la révision demandée. S'il la désapprouve, il la
soumet à un vote populaire préalable, avec ou sans contre-projet. Si le
vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore la révision demandée.


Art. 103

Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l'objet de
deux délibérations suivies chacune d'un vote du Grand Conseil. Le
second débat ne peut avoir lieu qu'un mois après le premier.


Art. 104

Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la
Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en
vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se
sont prononcés.

Révision totale

Révision
partielle

Double
délibération

Référendum
final

Neuchâtel

23

131.233

Titre VIII

Dispositions finales

Art. 105

Sont abrogés:

a.

la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du
21 novembre 1858;

b.

le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848; c.

le décret constitutionnel concernant l'application de la loi
fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la
protection contre les radiations, du 29 janvier 1979.


Art. 106

1 Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux
modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril
2000.

2 Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications
constitutionnelles proposées après cette date.

3 Le décret y relatif n'est pas soumis au référendum.


Art. 107

1 La présente Constitution est soumise au vote du peuple.

2 Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur.1 1

Elle entre en vigueur le 1er janv. 2002 (Décret du Grand Conseil du 19 juin 2001).

Abrogations

Adaptations
formelles

Entrée en
vigueur

Constitutions cantonales 24

131.233

Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la Constitution Administration
- personnel de l'- - incompatibilités 482
- - récusation 49
- - nominations 773
- garanties de procédure 28
- surveillance 59
- division en départements 772
- informations 79

Age
- corps électoral 37 Amnistie (grâce) 423, 611 Armoiries 3

Arrestations
- garanties 30 Art
- liberté 23 Assistance juridique 283 Association
- liberté 19
- syndicale 271

Autonomie
- du Conseil d'Etat 761
- des communes 94

Autorisation
- réunions et les manifestations 202 Autorités
- exercice du pouvoir 12
- généralités 46 à 86

Biens communaux
- administration 892 Budget
- exclusion du référendum 423
- de l'Etat 57, 71

Canton
- principe 1
- territoire 13
- division en districts, communes 14 Censure
- interdiction 173 Chancellerie d'Etat 78 Chef-lieu 2

Commissions
- du Grand Conseil 633, 641
- consultation du Conseil d'Etat 703 - droit à l'information 791
- participation du Conseil d'Etat 82 Communes
- division du canton 14
- tâches 5
- responsabilité 6
- buts et mandats sociaux 34 à 36
- initiative 64
- surveillance par le Conseil d'Etat 73
- généralités 89 à 96
- participation financière aux Eglises 983 Comptes
- exclusion du référendum 423
- approbation par le Grand Conseil 571
- présentation par le Conseil d'Etat 711 Concordats
- avec les Eglises reconnues 422, 611, 74,
985,
- avec d'autres communautés religieuses 99
v. aussi Traités

Confédération
- canton membre 13
- Députation aux Conseil des Etats et
Conseil national 39

Conflits
- d'intérêts 52
- collectifs de travail 272
- de compétence 61

Conseil des Etats 39 Conseil d'Etat
- siège 2
- élection 38, 47
- information 45
- incompatibilités 48
- récusation 49
- immunité 50
- surveillance 59
- droit d'initiative 642
- composition 66, 67
- compétence 68 à 75
- organisation 76 à 78
- rapports avec le Grand Conseil 79 à 82 Conseil national suisse 39 Constitution
- révision de la constitution cantonale
100 à 104
- adaptations formelles 106

Neuchâtel

25

131.233

Contre-projet
- du Grand Conseil 44, 102 Corps électoral 37 Correspondance
- droit 111 Culture
- tâche de l'Etat 51 Débat
- du Grand Conseil
- - programme et plan financier 802
- - révision de la constitution 103
v. aussi Délibérations Décrets
- référendum facultatif 422
- référendum obligatoire 441 Délibération
- du Grand Conseil 633, 74
- publicité 65
- double - 103

Départements
- de l'administration cantonale 77 Dépenses
- compétences du Grand Conseil 572
- compétences du Conseil d'Etat 712 Détention 30

Districts
- division du canton 14
- généralités 87, 88

Domicile
- droit 11
- liberté d'établissement 15
- condition pour le droit de vote 37
- condition d'éligibilité 47 Données personnelles
- protection 112
- emploi abusif 113

Droit applicable 86 Droits
- politiques 37 à 45
- constitutionnels
- - dignité humaine 7
- - égalité et interdiction des
discriminations 8
- - bonne foi, arbitraire, non-rétroactivité
des lois 9
- - liberté personnelle 10
- - vie privée, domicile, correspondance,
télécommunications 11
- - mariage, vie en commun 12
- - conditions minimales d'existence 13
- - de l'enfant 14
- - liberté d'établissement 15
- - liberté religieuse 16 - - liberté de communication et
d'information 17
- - à l'information 18
- - liberté d'association 19
- - liberté de réunion et de manifestation 20
- - de pétition 21
- - liberté de l'enseignement et
de la recherche scientifique 22
- - liberté de l'art 23
- - liberté de la langue 24
- - propriété 25
- - liberté économique 26
- - liberté syndicale 27
- - garanties générales de procédure 28
- - garanties de procédure judiciaire 29
- - garanties en cas de privation de liberté
30
- - garanties pénales 31
- - champ d'application 32
- - restrictions 33

Egalité
- de droit 8
- femme - homme 82, 35 Eglise
- liberté religieuse 16
- principe 97
- églises reconnues 98
- autres communautés religieuses 99
v. aussi concordats

Elections, nominations
- par le peuple
- - Grand Conseil 38, 52
- - Conseil d'Etat 38, 66
- - Conseil des Etats 39
- - exclusion du référendum 422
- - Conseil général 95
- - Conseil communal 95
- - assemblée constituante 1012
- par le Grand Conseil
- - ordre judiciaire 60
- - président(e) du Grand Conseil 63
- par le Conseil d'Etat
- - président(e) du Conseil d'Etat 76
- - personnel de l'administration 77
- - chancelier (ère) 78
- par le Conseil général
- - conseil communal 95 Eligibilité
- Conseil des Etats 39
- autorités cantonales 47
- réélection
- - Grand Conseil 53
- - Conseil d'Etat 67
- - ordre judiciaire 84 Emploi
- libre choix 262
- création 51

Constitutions cantonales 26

131.233

Emprunts
- compétence du Grand Conseil 57 Endettement
- limite 57 Energie
- tâche de l'Etat 51 Enfant
- droit 14 Enseignement
- liberté 22
- religieux 162

Environnement
- tâche de l'Etat 51 Etablissement
- liberté 15 Etat
- souveraineté 1
- tâches 5
- responsabilité 6
- buts et mandats sociaux 34 à 36
- séparation des Eglises 97
- reconnaissance des Eglises 98
- surveillance de l'Etat v. Surveillance
- territoire de l'Etat v. Canton Etrangers
- accueil et intégration 5
- corps électoral 37
- éligibilité 47
- naturalisation 74

Exécution
- pouvoir exécutif 66
- application du droit 72
- pouvoir exécutif communal 95 Expropriation
- indemnité 25 Famille
- droit au respect 111
- mesures 342

Finances 57, 71 Formation
- tâches de l'Etat 51
- égalité 82
- droit de l'enfant 142
- mesures 341

Grand Conseil
- siège 2
- élection 38, 47
- récusation 49
- immunité 50
- composition 52 à 54
- compétences 55 à 61
- organisation 62 à 65
- rapports avec le Conseil d'Etat 79 à 82
- révision de la constitution 101 à 103 Grève
- droit 273 Handicapés 36

Immunité 50

Impôts
- pouvoir fiscal, péréquation financière 51,
93
- exonération des Eglises 98 Incompatibilité 48 Information
- liberté 17
- droit 18
- garanties pénales 312
- sur les objets soumis au vote 45
- devoir des autorités 51
- pour le Grand Conseil 79 Initiative
- populaire 40, 611, 101, 102
- du Grand Conseil 64
- du Conseil d'Etat 64
- des communes 64

Installation atomique 42, 61 Interdiction
- torture 7
- discrimination 8
- arbitraire, rétroactivité des lois 9
- censure 17
- grève 273

Juge
- généralités cf. tribunaux
- impartialité 84

Jugement
- publicité 29, 85
- garanties pénales 31 Langue
- officielle 4
- liberté 24

Législature
- durée 39, 53, 67, 84, 95
- programme 80

Liberté
- économique 261
v. Droits fondamentaux Logement
- tâche de l'Etat 51
- droit 13
- mesures 341

Lois
- non-rétroactivité 9
- clause d'urgence 43
- législation 55, 69

Mariage
- droit 12

Neuchâtel

27

131.233

Majorité
- votation finale de la constitution 104
- des deux tiers du Grand Conseil, clause
d'urgence 43

Minorités
- protection 5 Motion
- populaire 41
- du Grand Conseil 811 Motivation
- des jugements des tribunaux 85 Naturalisation 74 Opinion
- liberté 171 Panachage
- élection au Conseil des Etats 39
- élection au Conseil d'Etat 66 Pénal, droit
- garanties pénales 31
- litiges 83

Personnel de l'administration
- responsabilité 6
- incompatibilité 48
- récusation 49
- surveillance 59
- nomination 773

Pétition
- droit 21 Peuple
- pouvoir 1
- généralités 37 à 45

Plan financier 80 Planification 58 Police
- des constructions 51
- arrestation 30
- incompatibilité 48

Pouvoir
- exercice de la souveraineté du
peuple 1
- séparation des pouvoirs 46
- législatif 52, 95
- exécutif 66, 95
- pouvoirs exceptionnels 75
- judiciaire 83 à 86
- fiscal 93

Privation de liberté 30 Procédure
- garanties 28
- juridique 29, 304, 372
- exclusion du référendum 423 Profession
- libre choix 262 Programme de législature 80 Proportionnalité
- principe 33 Propriété
- garantie, cas d'expropriation 25 Protection
- des libertés 51
- dignité humaine 7
- bonne foi 9
- des données 11
- de l'enfant 14
- sociale 51, 341
- en cas de situations extraordinaires 75 Publicité
- délibérations du Grand Conseil 65
- tribunaux 85

Rapport
- du Conseil d'Etat 81 Recommandation
- du Grand Conseil 812 Récusation 49

Référendum
- populaire obligatoire 44
- populaire facultatif 42, 43
- final en matière de révision
constitutionnelle 104

Religion
- liberté 16
- généralités 97 à 99

Renouvellement
- du Grand Conseil 53
- du Conseil d'Etat 67 Représentation proportionnelle
- Grand Conseil 52
- Conseil général 95

Responsabilité
- des collectivités publiques 6 Réunion
- liberté 20 Révision
- de la constitution 100 à 104 Santé
- tâche de l'Etat 51 Science et recherche
- tâche de l'Etat 51 Sécurité et ordre publics
- tâche de l'Etat 51, 74 Séparation des pouvoirs 46 Sport
- tâche de l'Etat 51 Surveillance
- par le Grand Conseil 59, 79

Constitutions cantonales 28

131.233

- par le Conseil d'Etat 73, 77
- par le Tribunal cantonal 83
- des autorités communales 96 Syndicats
- liberté syndicale 271
- collaboration intercommunale 921 Télécommunications
- droit 111 Territoire
- du canton 1
- aménagement du - 51
- modification du - 44
- districts 87, 88
- des communes 89, 90, 91 Torture
- interdiction 72 Traités
- référendum 42, 44
- approbation 56
- ratification 70

Transports
- tâche de l'Etat 51 Travail
- tâche de l'Etat 51
- égalité 82
- mesures 341
- liberté syndicale 27 Tribunal cantonal
- surveillance du Grand Conseil 59
- surveillance des autorités judiciaires 83 Tribunaux
- garanties de procédure 28 à 30
- séparation des pouvoirs 46
- éligibilité 47
- incompatibilité 48
- récusation 49
- poursuite pénale 50
- élections 60
- généralités 83 à 86

Urgence 43

Vote
- corps électoral 37
- populaire 42, 43, 44, 45, 101, 102, 104
- du Grand Conseil 54, 57, 103