01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.04.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.03.2021
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2013 - 31.12.2015
01.01.2009 - 31.10.2013
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
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1

Ordonnance
sur le Bureau de communication
en matière de blanchiment d'argent
(OBCBA)

du 16 mars 1998 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 23 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1;
vu l'art. 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux
de police criminelle de la Confédération (LOC)2, arrête:

Section 1
Tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment
d'argent


Art. 1

Tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment
d'argent

Les tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau) sont les suivantes: a.

exploiter les communications fournies par les intermédiaires financiers, enquêter sur les antécédents annoncés et déceler les éléments suspects; b.

gérer le système de traitement des données en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (GEWA); c.

saisir les communications dans une statistique de façon à être en tout temps
capable de fournir des informations sur le nombre des communications, leur
contenu, leur type et leur provenance, sur les cas suspects, leur fréquence,
les types de délit et la manière dont il les traite. Ces données doivent être
rendues anonymes.


Art. 2

Entrée des communications Le bureau enregistre l'entrée de la communication et la confirme à l'intermédiaire
financier.

RO 1998 905

1

RS 955.0

2

RS 360

955.23

Blanchiment d'argent 2

955.23


Art. 3

Accès aux autres banques de données et traitement de l'information 1 En vue de l'accomplissement de ses tâches légales, le bureau peut être raccordé au
moyen d'une procédure d'appel (on line) aux banques de données suivantes: a.

le système de recherches informatisées de police RIPOL; b.

le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER (données de
l'Office fédéral de la police); c.3

le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes
de l'Office fédéral de la police (IPAS); d.4 le système informatisé de la police judiciaire fédérale (JANUS); e.

...5

f.

le casier judiciaire informatisé (VOSTRA).

2 Il peut seulement savoir si la personne annoncée par l'intermédiaire financier est
enregistrée dans l'une de ces banques de données.
3 Si la personne est enregistrée dans l'une de ces banques de données, le bureau est
tenu de s'assurer, après consultation des dossiers de l'organe responsable du traitement des données, que leur contenu justifie l'ouverture d'une procédure pénale.
4 Il peut en outre traiter toutes les données accessibles au public qui ont un lien avec
le blanchiment d'argent.


Art. 4

Mesures

1 Lorsque, sur la base de l'exploitation des informations récoltées, le bureau a des
motifs de soupçonner qu'une infraction au sens des art. 260 ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal6 (CP) a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un
crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces
valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.
2 Chaque dénonciation et chaque communication sont enregistrées. Le registre sert
au contrôle des délais.
3 Le bureau peut, lorsque l'ensemble des circonstances l'exige, informer l'intermédiaire financier de la dénonciation aux autorités de poursuite pénale.

3

Nouvelle teneur selon l'art. 19 ch. 2 de l'O IPAS du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RS 361.2).

4

Nouvelle teneur selon l'art. 30 de l'O JANUS du 30 nov. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RS 360.2).

5 Abrogée par l'art. 30 ch. 2 de l'O JANUS du 17 mai 2000 [RO 2000 1369].

6

RS 311.0

Bureau de communication 3

955.23

Section 2

GEWA


Art. 5

But

Le bureau utilise GEWA pour: a.

accomplir ses tâches d'information et de vérification prévues par la loi; b.

procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent; c.

collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des
cantons, les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et
l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent prévue à l'art. 17 LBA (autorité de contrôle); d.

collaborer avec les autorités de poursuite pénale étrangères.


Art. 6

Structure

1 La banque de données possède une structure modulaire. Elle se compose des éléments suivants: a.

gestion des cas;

b.

gestion des antécédents; c.

gestion des personnes; d.

évaluation;

e.

journalisation;

f.

gestion des utilisateurs.

2 Le Département fédéral de justice et police (département) fixe dans un catalogue de
données celles qui peuvent être traitées dans GEWA.


Art. 7

Données saisies

1 Le bureau saisit lui-même dans GEWA les cas et les antécédents qui lui sont communiqués.
2 Il saisit en particulier : a.

les transactions suspectes; b.

les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de
commettre ou de faciliter des actes délictueux, dont on présume qu'ils sont
des actes préparatoires au blanchiment d'argent; c.

les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner d'appartenir ou
d'apporter leur soutien à une organisation au sens de l'art. 260 ter CP7 soupçonnée de préparer, de commettre ou de faciliter le blanchiment d'argent.

3 Les données relatives à des tiers ne peuvent être saisies que si le but défini à l'art. 5
l'exige.

7

RS 311.0

Blanchiment d'argent 4

955.23

4 Lors de la saisie des données, le bureau détermine les catégories de cas et d'antécédents et qualifie les antécédents saisis comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission, de leur contenu et des données déjà disponibles.


Art. 8

Provenance des données Le bureau enregistre dans GEWA des données provenant: a.

des communications d'intermédiaires financiers au sens de l'art. 9 LBA; b.

des communications de l'autorité de contrôle; c.

des communications d'organismes d'autorégulation au sens de l'art. 27
LBA;

d.

des communications des autorités cantonales de poursuite pénale au sens de
l'art. 29, al. 2, LBA; e.

des enquêtes de police effectuées avant l'ouverture d'une enquête de police
judiciaire;

f.

des enquêtes de police judiciaire des autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons; g.

des communications prévues aux art. 4 et 8, al. 1, LOC, au cas où elles présentent un lien avec le blanchiment d'argent; h.

des communications d'autorités étrangères; i.

des vérifications entreprises dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire
destinées à l'établissement des moyens de preuve si elles présentent un lien
avec le blanchiment d'argent.


Art. 9

Accès

1 Le personnel du bureau a accès à GEWA.
2 Les services suivants sont raccordés à GEWA au moyen d'une procédure d'appel
informatique:

a.

le bureau;

b.

l'autorité de contrôle; c.

les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales; d.

les autorités cantonales de poursuite pénale spécialisées dans la lutte contre
le blanchiment d'argent; e.

le conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police; f.

le chef de projet et les gestionnaires du système.

3 Le département fixe les droits individuels d'accès aux différentes données de
GEWA dans un catalogue d'accès.

Bureau de communication 5

955.23


Art. 10

Communication des données 1 Le bureau peut transmettre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et
des cantons, à l'autorité de contrôle et aux autorités de surveillance instituées par
des lois spéciales des informations et des documents, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Pour autant que cela soit nécessaire à l'obtention de renseignements dont il a besoin et à la motivation de sa demande d'entraide administrative, le bureau peut
transmettre des données personnelles enregistrées dans GEWA, s'il ne s'agit pas de
données de l'entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes: a.

les autorités qui assument des tâches de surveillance et d'analyse en matière
de lutte contre le blanchiment d'argent, pour autant que les conditions mentionnées à l'art. 32, al. 2, LBA, soient remplies; b.

les autorités qui assument des tâches de poursuite pénale et de police, pour
autant que les conditions mentionnées à l'art. 13, al. 2, LOC, soient remplies.

3 En outre, le bureau peut transmettre spontanément les données personnelles enregistrées dans GEWA, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données de l'entraide judiciaire internationale, aux autorités étrangères suivantes en vue de les aider dans
l'accomplissement de leurs tâches légales: a.

les autorités qui assument des tâches de surveillance et d'analyse en matière
de lutte contre le blanchiment d'argent, pour autant que les conditions mentionnées à l'art. 32, al. 2, LBA, soient remplies; b.

les autorités qui assument des tâches de poursuite pénale et de police, pour
autant que les conditions mentionnées à l'art. 13, al. 2, LOC, soient remplies.

4 Toutes les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données, pour leurs fonctions de contrôle.


Art. 11

Conditions en matière de communication de données 1 Lors de toute communication de données de GEWA, les destinataires doivent être
informés de leur fiabilité et de leur actualité. Ils ne doivent les utiliser que dans le
but en vue duquel elles leur ont été transmises. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger
des informations sur l'utilisation qui en a été faite.
2 Les données transmises, ainsi que les destinataires, l'objet et le motif de la demande de renseignements, doivent être enregistrés dans GEWA.

Blanchiment d'argent 6

955.23


Art. 12

Refus de transmission de données 1 Lors de la transmission de données de GEWA, les interdictions portant sur
l'utilisation doivent être respectées. Le bureau ne peut transmettre à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes
provisoirement admises qu'après consultation de l'office fédéral compétent.
2 Le bureau refuse la transmission de données de GEWA si des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent.


Art. 13

Renseignement des personnes concernées Le traitement des demandes de renseignements concernant les données de GEWA
est régi par l'art. 14 LOC.


Art. 14

Durée de conservation 1 La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans
GEWA est de:

a.

cinq ans à compter de la dernière saisie pour les données peu fiables sans
rapport avec des tierces personnes; b.

deux ans à compter de la dernière saisie pour les données peu fiables se rapportant à des tierces personnes; c.

dix ans à compter de la dernière saisie pour les données fiables sans rapport
avec des tierces personnes; d.

cinq ans à compter de la dernière saisie pour les données fiables se rapportant à des tierces personnes.

2 Une donnée peu fiable peut être utilisée tout au plus pendant une année supplémentaire: a.

si elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la loi; et b.

si le chef de l'office central l'autorise.


Art. 15

Effacement des données 1 Tout bloc de données doit être effacé dans son intégralité en même temps que le
dernier antécédent.
2 Les données recueillies concernant des personnes sur lesquelles pesaient des soupçons qui se sont définitivement révélés infondés doivent être effacées au plus tard
après cinq ans.
3 Les données recueillies concernant une tierce personne au sens de l'art. 7, al. 3,
doivent être immédiatement effacées dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires à
l'enquête, mais au plus tard au moment de l'effacement des données relatives à la
personne enregistrée à titre principal.

Bureau de communication 7

955.23


Art. 16

Remise des données et des documents aux Archives fédérales 1 Le bureau remet aux Archives fédérales, au plus tard lors de l'effacement de tout
un bloc de données, les données et documents qui s'y rapportent.
2 Il remet également aux Archives fédérales les données et documents qui ne font pas
partie d'un dossier personnel, au plus tard lors de l'effacement dans GEWA du dernier antécédent qui s'y rapporte.


Art. 17

Sécurité des données et journalisation 1 La sauvegarde de la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin
1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données8 et le chapitre 3 de
l'ordonnance du 23 février 2000 sur l'informatique dans l'administration fédérale
(OIAF)9.10
2 Le département fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures
organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des
données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.


Art. 18

Chiffrement

Lors de leur transmission, les données de GEWA doivent faire l'objet d'un chiffrement de bout en bout.


Art. 19

Financement

1 La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur principal sis dans les cantons.
2 Les cantons prennent en charge: a.

les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils; b.

les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de distribution.


Art. 20

Exigences techniques

1 Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques
de la Confédération.
2 Le département fixe les détails dans le règlement sur le traitement des données.

8

RS 235.11

9

RS 172.010.58 10

Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique
dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 172.010.58).

Blanchiment d'argent 8

955.23


Art. 21

Rapport

1 Le bureau rédige, après trois ans d'activité, un rapport écrit à l'intention du Conseil
fédéral et du Préposé fédéral à la protection des données.
2 Ce rapport fait état: a.

des expériences du bureau en matière de transmission de données personnelles particulièrement dignes de protection, au moyen d'une procédure
d'appel ou de toute autre façon; b.

du nombre des données à transmettre; c.

de la mention des banques de données auxquelles recourt le bureau pour obtenir les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

3 Le rapport sert de base à toute adaptation éventuelle des bases légales nécessaires
au traitement des données.

Section 3

Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 22


11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998 et a effet au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2006.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 4362).