Abrogé par 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

818.101.26

Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière

(Ordonnance COVID-19 situation particulière)

du 23 juin 2021 (Etat le 20 septembre 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2 Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.

Art. 2 Compétences des cantons

1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents, conformément à la LEp.

2 Les mesures concernant le domaine de l'école obligatoire et du niveau secondaire II sont de la compétence des cantons.

Art. 3 Personnes disposant d'un certificat

1 Sont considérées comme personnes disposant d'un certificat au sens de la présente ordonnance les personnes qui disposent de l'un des certificats suivants:

a.
un certificat COVID-19 au sens de l'art. 1, let. a, de l'ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats2;
b.
un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l'ordonnance COVID-19 certificats.

2 Sont assimilées à un certificat au sens de l'al. 1 les autres attestations délivrées pour une vaccination effectuée à l'étranger avec un vaccin:

a.
qui a obtenu une autorisation de l'Agence européenne des médicaments pour l'UE et qui a été entièrement administré conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel il a été administré;
b.
dont il peut être prouvé qu'il a la même composition que celle d'un vaccin autorisé en vertu de la let. a mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été entièrement administré conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel il a été administré.3

3 L'attestation doit correspondre à une forme actuellement usuelle et doit être fournie en allemand, en anglais, en français, en espagnol ou dans une traduction certifiée conforme dans une des langues mentionnées. Outre le nom, les prénoms et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les informations suivantes:

a.
le lieu ou le pays où le vaccin a été administré;
b.
la date de la vaccination;
c.
le vaccin administré.4

2 RS 818.102.2

3 Introduit par le ch. III de l'O du 17 sept. 2021, en vigueur du 20 sept. au 10 oct. 2021 (RO 2021 564).

4 Introduit par le ch. III de l'O du 17 sept. 2021, en vigueur du 20 sept. au 10 oct. 2021 (RO 2021 564).

Section 2 Mesures visant des personnes

Art. 4 Principe

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite pendant l'épidémie de
COVID-195.

5 En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Voici comment nous protéger

Art. 5 Voyageurs dans les transports publics

1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial dans les espaces fermés des véhicules. Sont exemptés:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l'obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6 ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie7.

2 Sont réputés véhicules de transports publics:

a.
les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs8;
b.
les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation9, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.
Art. 6 Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements

1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements doit porter un masque facial.

2 Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation prévue à l'al. 1:

a.
les enfants de moins de 12 ans;
b.
les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; l'art. 5, al. 1, let. b, s'applique à l'attestation médicale;
c.
les personnes dans les structures d'accueil extrafamilial ou les établissements de formation, dans la mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge ou l'enseignement;
d.
les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;
e.
les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs;
f.10
les personnes qui, sur la base d'une prescription de la présente ordonnance, sont exemptées de l'obligation de porter un masque facial dans les domaines du sport et de la culture;
g.11
les personnes dans les installations et les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l'accès est limité aux personnes disposant d'un certificat.

3 et 4 ...12

5 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l'autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exception à l'obligation à l'obligation prévue à l'al. 1 dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents:

a.
qui ont été vaccinés contre le COVID-19: pour la durée fixée à l'annexe 2;
b.
qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: pour la durée fixée à l'annexe 2.

6 L'annexe 2 définit les personnes qui sont considérées comme vaccinées au sens de l'al. 5, let. a.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

12 Abrogés par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), avec effet du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Section 3 Mesures de quarantaine-contact et d'isolement

Art. 7 Ordre de quarantaine-contact

1 L'autorité cantonale compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact), dans un des laps de temps suivants:

a.
avec une personne dont l'infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et qui est symptomatique: les 48 heures précédant l'apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;
b.
avec une personne dont l'infection au SARS-CoV-2 est confirmée et qui est asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l'échantillon et jusqu'à l'isolement de la personne.

2 Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a.
qui peuvent prouver qu'elles ont été vaccinées contre le COVID-19: pour la durée fixée à l'annexe 2;
b.
qui peuvent prouver qu'elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu'elles sont considérées comme guéries: pour la durée fixée à l'annexe 2;
c.
dont l'activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel: pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.

3 L'annexe 2 définit les personnes considérées comme vaccinées au sens de l'al. 2, let. a.

4 Sont exemptées de la quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle les personnes qui travaillent dans des entreprises ayant un plan de dépistage qui remplit les conditions suivantes:

a.
le plan permet au personnel de se faire tester facilement et prévoit de l'informer régulièrement des avantages que le test procure;
b.
le personnel peut se faire tester au minimum une fois par semaine;
c.
les conditions pour la prise en charge des tests par la Confédération au sens de l'annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 sont remplies.

5 Les personnes visées à l'al. 4 doivent respecter la quarantaine-contact en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.

6 L'autorité cantonale compétente peut, pour certaines personnes ou catégories de personne et dans des cas justifiés:

a.
autoriser d'autres dérogations à la quarantaine-contact ou décider d'autres allègements;
b.
prévoir une quarantaine-contact dans d'autres cas que ceux visés à l'al. 1, voire lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 4 sont remplies, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la propagation du COVID-19.

7 Elle informe l'OFSP des mesures prises pour certaines catégories de personnes en vertu de l'al. 6.

Art. 8 Durée et fin anticipée de la quarantaine-contact

1 La quarantaine-contact dure 10 jours à compter du dernier jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne au sens de l'art. 7, al. 1.

2 Les personnes en quarantaine-contact peuvent mettre fin à leur quarantaine de manière anticipée si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles présentent à l'autorité cantonale compétente le résultat négatif d'une des analyses suivantes, l'analyse pouvant avoir lieu au plus tôt le 7e jour de la quarantaine:
1.
analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2,
2.
test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic»;
b.
l'autorité cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la quarantaine.

3 Les personnes dès l'âge de 12 ans qui mettent fin à leur quarantaine de manière anticipée en vertu de l'al. 2 doivent, jusqu'à la date à laquelle la quarantaine était fixée, porter un masque facial à l'extérieur de leur logement ou de leur lieu d'hébergement et garder une distance d'au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.

Art. 9 Isolement

1 L'autorité cantonale compétente ordonne une période d'isolement de 10 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2.

2 Elle peut ordonner une période d'isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.

3 L'isolement commence:

a.
le jour de l'apparition des symptômes;
b.
dans le cas des personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2 et qui sont asymptomatiques: le jour du test.

4 L'autorité cantonale compétente lève l'isolement au plus tôt après 10 jours si la personne:

a.
est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou
b.
présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l'isolement n'est plus justifié.

Section 4 Mesures visant les installations et les établissements accessibles au public ainsi que les manifestations


Art. 10 Plan de protection

1 Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

2 Lorsque, pour les personnes de 16 ans et plus, l'accès n'est pas limité aux seules personnes disposant d'un certificat, le plan de protection est soumis aux règles suivantes:

a.
il doit prévoir, pour l'installation, l'établissement ou la manifestation, des mesures en matière d'hygiène et de distance;
b.
il doit prévoir des mesures garantissant le respect de l'obligation de porter un masque facial conformément à l'art. 6;
c.
il doit prévoir la collecte des coordonnées des personnes présentes au sens de l'art. 11 si, dans les espaces clos:
1.
le port du masque facial et le respect de la distance requise ne sont pas obligatoires en vertu des prescriptions de la présente ordonnance, et que
2.
aucune mesure de protection efficace, comme l'installation de séparations adéquates, n'est mise en œuvre.

3 Lorsque, pour les personnes de 16 ans et plus, l'accès est limité aux seules personnes disposant d'un certificat, le plan de protection doit prévoir des mesures concernant l'hygiène et l'application des restrictions d'accès.

4 Les prescriptions visées aux al. 2 et 3 sont détaillées à l'annexe 1.

5 Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.

Art. 11 Collecte des coordonnées

1 Lorsque les coordonnées sont collectées conformément à l'annexe 1, ch. 1.4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l'utilisation des données. Lorsque les coordonnées sont déjà connues, il faut informer les personnes concernées que leurs données sont utilisées en spécifiant dans quel but elles le sont.

2 Les coordonnées doivent être immédiatement transmises par voie électronique au service cantonal compétent qui en fait la demande, aux fins d'identification et d'information des personnes présumées infectées au sens de l'art. 33 LEp.

3 Elles ne peuvent pas être traitées à d'autres fins que celles prévues par la présente ordonnance; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la participation à une manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement, puis sont immédiatement détruites.

Art. 12 Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit

1 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la consommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes:

a.
pour les personnes de 16 ans et plus, les établissements doivent limiter l'accès à l'intérieur à celles disposant d'un certificat;
b.
pour les personnes de 16 ans et plus, les établissements peuvent limiter l'accès à l'extérieur à celles disposant d'un certificat; l'art. 15, al. 1bis, est réservé. Si un établissement ne prévoit pas de limiter l'accès à l'extérieur, la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées.13

2 ...14

3 Les restaurants d'entreprise, les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et dans les installations sociales, notamment les centres d'accueil, peuvent, pour les personnes de 16 ans et plus, déroger à l'obligation de restreindre l'accès à celles disposant d'un certificat. Dans ce cas, ils doivent prévoir des mesures de protection adéquates, notamment faire respecter la distance requise entre les clients ou les groupes et l'obligation de s'asseoir pour consommer.15

4 Les discothèques et les salles de danse sont soumises à l'art. 13.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), avec effet du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 1316 Dispositions particulières pour les discothèques et les salles de danse et pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport

1 Les discothèques et les salles de danse doivent limiter l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d'un certificat et collecter les coordonnées des clients.

2 Pour les personnes de 16 ans et plus, les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l'accès à celles disposant d'un certificat. L'art. 20 est réservé.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542, 547).

Art. 1417 Manifestations à l'extérieur dont l'accès n'est pas limité aux personnes disposant d'un certificat

1 Pour les manifestations à l'extérieur, il peut être dérogé à l'obligation de limiter l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d'un certificat si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le nombre maximal de personnes autorisées, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'élève à 1000, auquel cas les règles suivantes s'appliquent:
1.
si les visiteurs ont l'obligation de s'asseoir, leur nombre peut être de 1000 au maximum;
2.
si les visiteurs disposent de places debout ou s'ils peuvent se déplacer librement, leur nombre peut être de 500 au maximum.
b.
l'installation est remplie aux deux tiers de sa capacité au maximum;
c.
les visiteurs ne dansent pas.

2 Pour les manifestations organisées dans le cercle familial ou amical (manifestations privées) de 50 personnes au plus qui ont lieu à l'extérieur mais non dans des installations ou des établissements accessibles au public, seul l'art. 4 s'applique; l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s'applique pas.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 14a18 Manifestations qui se déroulent à l'intérieur et dont l'accès n'est pas limité aux personnes disposant d'un certificat

1 Pour les manifestations qui se déroulent à l'intérieur, il est possible de déroger à l'obligation de limiter l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d'un certificat, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le nombre maximal de personnes autorisées, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'élève à 30;
b.
il s'agit d'une manifestation d'une association ou d'un autre groupe fixe dont les membres sont connus de l'organisateur;
c.
l'installation est remplie aux deux tiers de sa capacité au maximum;
d.
l'obligation de porter un masque facial visée à l'art. 6 est respectée; au surplus, la distance requise est autant que possible respectée;
e.
aucune nourriture ni boisson ne sont consommées.

2 Pour les manifestations religieuses, les funérailles, les manifestations organisées dans le cadre des activités usuelles et des prestations des autorités, les manifestations servant à la formation de l'opinion politique ainsi que les rencontres de groupes d'entraide établis dans le domaine de la lutte contre les addictions et de la santé psychique, les règles visées à l'al. 1, let. c à e s'appliquent; par ailleurs, les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées. Le nombre maximal de personnes autorisées, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, s'élève à 50.

3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l'intérieur d'installations ou d'établissements non accessibles au public, seul l'art. 4 s'applique; l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s'applique pas.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 15 Manifestations dont l'accès est limité aux personnes disposant d'un certificat

1 Sous réserve de l'al. 2, les manifestations dont l'accès est limité, pour les personnes de 16 ans et plus, aux seules personnes disposant d'un certificat ne sont soumises à aucune restriction prévue par la présente ordonnance, hormis l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection au sens de l'art. 10, al. 3.

1bis Pour les manifestations à l'extérieur dont l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, est limité à celles disposant d'un certificat, cette limitation d'accès s'applique également aux espaces extérieurs des établissements de restauration, des bars et des boîtes de nuit rattachés à la manifestation.19

2 Les manifestations de plus de 1000 personnes sont soumises aux art. 16 et 17.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 16 Dispositions particulières pour les grandes manifestations: autorisation

1 Quiconque entend organiser une manifestation réunissant plus de 1000 personnes, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants (grandes manifestations), doit obtenir l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorisation est délivrée si:

a.
on peut considérer que la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée permet l'organisation de la manifestation;
b.
on peut considérer qu'à la date de la manifestation, le canton disposera des capacités nécessaires dans les domaines suivants:
1.
pour identifier et informer les personnes présumées infectées, conformément à l'art. 33 LEp,
2.
pour pouvoir soigner sans réserve aussi bien des patients atteints du COVID-19 que d'autres patients; ce qui implique notamment que des interventions médicales non urgentes puissent aussi être effectuées;
c.
l'organisateur présente un plan de protection au sens de l'art. 10, al. 3.

3 Si une grande manifestation se déroule dans deux cantons ou plus, l'autorisation de chaque canton concerné est requise. Les cantons se concertent pour coordonner la procédure.

4 Une autorisation unique peut être demandée pour l'organisation répétée de plusieurs manifestations de même nature dans une même installation.

5 Le canton révoque une autorisation ou émet des restrictions supplémentaires:

a.
si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu'il n'est plus possible de garantir les capacités exigées à l'al. 2, let. b, ou
b.
si l'organisateur n'a pas respecté les mesures prévues dans le plan de protection lors d'une manifestation précédente et qu'il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l'avenir.
Art. 17 Dispositions particulières pour les grandes manifestations: mesures de protection

1 Pour les personnes de 16 ans et plus, l'accès aux grandes manifestations n'est autorisé que sur présentation d'un certificat,

2 Pour les manifestations sportives en plein air qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, les cantons peuvent prévoir des exceptions à la limitation fixée à l'al. 1, lorsqu'en raison des particularités du lieu de la manifestation, il n'est pas possible d'en contrôler ni d'en bloquer l'accès.

Art. 1820 Dispositions particulières pour les foires spécialisées et les foires tout public

Pour les foires spécialisées et les foires tout public, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
si la foire ne se déroule pas uniquement à l'extérieur, son accès, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d'un certificat;
b.
l'organisateur doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection au sens de l'art. 10;
c.
les foires qui réunissent plus de 1000 personnes par jour, qu'il s'agisse de visiteurs ou de participants, doivent obtenir une autorisation de l'autorité cantonale compétente; les conditions d'octroi et de révocation des autorisations visées à l'art. 16, al. 2, 4 et 5, s'appliquent.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 19 Dispositions particulières pour les assemblées de corporations politiques, les manifestations politiques ou de la société civile et les récoltes de signatures

1 Le nombre de personnes n'est pas limité pour les manifestations suivantes:

a.
les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal;
b.
les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées;
c.
les assemblées nécessaires à l'accomplissement des fonctions officielles des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte21.

2 Les art. 10 et 11 ne s'appliquent ni aux manifestations politiques ou de la société civile ni aux récoltes de signatures.

3 Les art. 14 à 17 ne s'appliquent pas aux manifestations visées aux al. 1 et 2.

Art. 19a22 Dispositions spéciales pour les établissements de formation dans le domaine des hautes écoles

1 Si le canton ou une institution du domaine des hautes écoles restreint l'accès aux activités d'enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat aux personnes disposant d'un certificat, aucune restriction prévue par la présente ordonnance ne s'applique, hormis l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection conformément à l'art. 10, al. 3.

2 Si l'accès aux activités d'enseignement et de recherche au sens de l'al. 1 n'est pas limité, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
les locaux peuvent être remplis aux deux tiers de leur capacité au maximum;
b.
l'obligation de porter un masque facial est régie par l'art. 6; de plus, la distance requise doit autant que possible être respectée.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 20 Dispositions particulières pour les personnes qui pratiquent des activités sportives ou culturelles

Pour les personnes qui pratiquent des activités sportives ou culturelles, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
l'obligation de porter un masque facial ne s'applique pas ni celle de respecter la distance requise;
b.23
si les activités se déroulent dans le cadre d'une manifestation, les restrictions d'accès, du nombre de personnes et de capacités sont régies par les art. 14 à 15;
c.
il ne faut élaborer et mettre en œuvre un plan de protection que si les activités se déroulent en groupes de plus de cinq personnes; l'art. 25 s'applique pour les personnes qui exercent ces activités dans le cadre d'un rapport de travail;
d.24
si les activités se déroulent à l'intérieur, il est en outre obligatoire:
1.
pour les personnes de 16 ans et plus, de limiter l'accès aux seules personnes disposant d'un certificat; sont exemptées les activités ayant lieu dans des locaux séparés dans le cadre d'une association ou d'un autre groupe fixe de 30 personnes au plus qui sont connues de l'organisateur et qui pratiquent régulièrement ensemble des entraînements et des répétitions,
2.
de prévoir une aération efficace.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 2125 Dispositions particulières pour l'animation socioculturelle de l'enfance et de la jeunesse

Pour les activités des organisations et des institutions de l'animation socioculturelle enfance et jeunesse destinées à des enfants et à des adolescents de moins de 16 ans, seule s'applique l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection au sens de l'art. 10. Le plan de protection mentionne les activités autorisées.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Art. 22 Allègements accordés par les cantons

L'autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées aux art. 10, al. 2 à 4, et 20 si:

a.
des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b.
la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, et que
c.
l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 10 qui comprend des mesures spécifiques permettant d'empêcher la propagation du COVID-19 et de casser les chaînes de transmission.
Art. 23 Mesures supplémentaires des cantons

1 Le canton prend des mesures supplémentaires au sens de l'art. 40 LEp si:

a.
la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l'exige; il juge de la situation en fonction d'indicateurs reconnus et de leur évolution;
b.
en raison de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités nécessaires à l'identification et à l'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp.

2 Ce faisant, il garantit notamment l'exercice des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance.

Art. 24 Contrôles et obligations de collaborer

1 Les exploitants et les organisateurs doivent:

a.
présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;
b.
garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

2 Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de protection sont respectés, notamment dans les établissements de restauration.

3 Si elles constatent qu'il n'y a pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas mis en œuvre ou ne l'est pas complètement, elles prennent immédiatement les mesures appropriées. Elles peuvent émettre un avertissement, fermer des installations ou des exploitations et interdire des manifestations ou y mettre fin.

Section 5 Mesures de protection des employés

Art. 25 Mesures de prévention

1 L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

2 L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la possibilité de travailler à domicile, la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l'aération régulière ou le port d'un masque facial.

2bis Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d'un certificat au sens de l'art. 3 si cela permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre le plan de dépistage prévu à l'art. 7, al. 4. Le résultat de la vérification ne peut pas être utilisé à d'autres fins.26

2ter Si l'employeur prévoit de vérifier que son personnel dispose d'un certificat conformément à l'al. 2bis, il doit le préciser par écrit, ainsi que les mesures qui en découlent. Les employés ou leurs représentants doivent être consultés au préalable.27

3 L'art. 27a de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202028 s'applique en sus à la protection des employés vulnérables.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

28 RS 818.101.24

Art. 26 Exécution, contrôles et obligations de collaborer

1 En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail29, l'exécution de l'art. 25 incombe aux autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents30.

2 Les autorités d'exécution compétentes peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux.

3 L'employeur doit garantir aux autorités d'exécution compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4 Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être mises en œuvre sans délai.

Section 6 Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires


Art. 27

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes:

a.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux;
b.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;
c.
le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle;
d.
le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);
e.
les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux;
f.
la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 28

Est puni de l'amende quiconque:

a.31
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 10, al. 1 à 3, 12, 13, 14, al. 1, 14a, al. 1 et 2, 15, al. 1 et 1bis, 17, al. 1, 18, let. a et b, et 20;
b.
en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence l'art. 11, al. 3, en traitant les coordonnées collectées en vertu de l'art. 11 à d'autres fins ou en les conservant pendant plus de 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement;
c.32
organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu des art. 14, al. 1, let. a, et 2, et 14a, al. 1, let. a, 2 et 3;
d.33
organise intentionnellement une grande manifestation au sens de l'art. 16, al. 1, ou une foire spécialisée ou tout public au sens de l'art. 18, let. c, sans disposer de l'autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé;
e.34
enfreint intentionnellement ou par négligence les art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 14a, al. 1, let. d, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public d'installations ou d'établissements, ou lors de manifestations, à moins qu'une exemption ne soit applicable en vertu de l'art. 5, al. 1, ou 6, al. 2;
f.35
...
g.36
en tant que visiteur d'une manifestation à l'extérieur sans restriction d'accès enfreint intentionnellement l'obligation de s'asseoir prévue à l'art. 14, al. 1, let. a, ch. 1;
h.37
ayant plus de 16 ans et ne disposant pas d'un certificat valide au sens de l'art. 3, accède intentionnellement à une installation, à un établissement ou à une manifestation pour lesquels un tel certificat est exigé.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

35 Abrogée par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), avec effet du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

37 Introduite par le ch. I de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

Section 8 Actualisation des annexes

Art. 29

1 Le Département fédéral de l'intérieur actualise les annexes 1 et 2 en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.

2 Il actualise l'annexe 1 après avoir consulté le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, et l'annexe 2 après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.

Section 9 Dispositions finales

Art. 32 Disposition transitoire

Les autorisations octroyées pour des projets pilotes en vertu de l'art. 6bquater de l'ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière39 ont effet jusqu'au 30 juin 2021.

39 RO 2021 297

Annexe 140

40 Mise à jour par le ch. II de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542).

(art. 10, al. 4, 11, al. 1, et 29)

Prescriptions pour les plans de protection

1 Plan de protection pour les installations et les établissements accessibles au public ainsi que pour les manifestations ne limitant pas l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, aux seules personnes disposant d'un certificat

1.1 Généralités

1.1.1 Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.1.2 Protection contre l'infection par le COVID-19

1 Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 10, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre l'infection par le COVID-19.

2 Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être harmonisées avec les mesures de protection des employés visées à l'art. 25.

3 Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.1.3 Motifs de la collecte des coordonnées

Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées conformément à l'art. 10, al. 2, let. c, il doit en indiquer les motifs.

1.1.4 Information des personnes présentes

L'exploitant ou l'organisateur informe les personnes présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'installation ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial ou la collecte des coordonnées.

1.2 Hygiène

1.2.1 Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

1.2.2. Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

1.2.3 Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

1.3 Distance

1.3.1 La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 mètre au minimum (distance requise).

1.3.2 Là où des places assises sont attribuées, en dérogation au ch. 1.3.1, les places doivent être disposées ou occupées de sorte que, dans les limites de capacité des places existantes, il y ait dans la mesure du possible soit une place vide soit une distance équivalente entre les sièges occupés.

1.3.3 Dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d'entre eux soit respectée.

1.3.4 Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.

1.3.5 Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

1.4 Collecte des coordonnées

1.4.1 Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d'être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.

1.4.2 L'exploitant ou l'organisateur est tenu d'informer les personnes présentes des points suivants:

a.
la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d'infection accru qui en découle;
b.
la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence d'ordonner une quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19.

1.4.3 Les coordonnées peuvent être collectées notamment à l'aide de systèmes de gestion des réservations ou des membres ou au moyen de formulaires de contact.

1.4.4 Les données suivantes doivent être collectées:

a.
nom, prénom, domicile et numéro de téléphone;
b.
dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table.

1.4.5 L'exploitant ou l'organisateur doit prendre les dispositions appropriées pour s'assurer que les coordonnées collectées sont correctes.

1.4.6 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, les coordonnées d'un seul membre de la famille ou du groupe suffisent.

1.4.7 L'exploitant ou l'organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu'il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conservation.

2 Plan de protection pour les installations et les établissements accessibles au public ainsi que pour les manifestations limitant l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, aux seules personnes disposant d'un certificat

Le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants:

a.
l'organisation ordonnée et complète du contrôle d'accès, formation du personnel comprise;
abis.
la vérification de l'identité des personnes lors du contrôle d'accès visé à la let. a; la vérification se fait à l'aide d'un document d'identité adapté avec photo;
ater.
le traitement des données personnelles lors du contrôle d'accès visé à la let. a; les règles suivantes s'appliquent:
1.
l'exploitant ou l'organisateur doit informer à temps les personnes concernées du traitement des données,
2.
les données ne peuvent pas être traitées à d'autres fins,
3.
les données ne peuvent être stockées que si cela est nécessaire pour garantir le contrôle d'accès; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard douze heures après la fin de la manifestation;
b.
l'information des visiteurs et des participants sur la nécessité d'un certificat et sur les mesures d'hygiène et de conduite en vigueur;
c.
l'hygiène, notamment la mise à disposition de désinfectant, les nettoyages périodiques et l'aération;
d.
l'obligation éventuelle de porter un masque facial pour les employés et les autres personnes actives lors de la manifestation ayant sur place un contact avec les visiteurs.

Annexe 241

41 Mise à jour par le ch. II de l'O du 8 sept. 2021 (Extension de l'utilisation du certificat COVID-19), en vigueur du 13 sept. 2021 au 24 janv. 2022 (RO 2021 542) et l'annexe ch. 4 de l'O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

(art. 6, al. 5 et 6, 7, al. 2 et 3, et 29)

Prescriptions concernant les exemptions de l'obligation de porter un masque et de la quarantaine-contact pour les personnes vaccinées et guéries

1 Personnes vaccinées

1.1 Sont considérées comme vaccinées au sens de la présente ordonnance les personnes ayant reçu un vaccin:

a.
autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux recommandations de l'OFSP;
b.
autorisé par l'Agence européenne des médicaments pour l'Union européenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée;
c.
autorisé selon la liste des situations d'urgences de l'OMS et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée;
d.
dont il peut être prouvé qu'il a la même composition qu'un vaccin autorisé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l'État dans lequel la vaccination a été effectuée.

1.2 La durée pendant laquelle les résidents vaccinés des institutions médico-sociales sont exemptés de l'obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. a) et les personnes vaccinées sont exemptées de la quarantaine-contact après la vaccination (art. 7, al. 2, let. a) est de 12 mois à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Janssen, la durée est de 12 mois à compter du 22e jour suivant la vaccination.

2 Personnes guéries

La période pendant laquelle les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l'obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. b) et les personnes guéries sont exemptées de la quarantaine-contact (art. 7, al. 2, let. b) commence le 11e jour qui suit la confirmation de leur infection et dure 6 mois à compter de la confirmation de leur infection.

Annexe 3

(art. 31)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...42

42 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 379.