Art. 1 Activité de placement
(art. 2, al. 1, LSE)
Est réputé placeur, celui qui:
- a.
- entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et met les deux parties en relation après une opération de sélection;
- b.
- entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et met en relation les deux parties en fournissant à l'une des listes d'adresses de l'autre;
- c.
- n'entretient des contacts qu'avec les demandeurs d'emploi et leur transmet, après avoir effectué une sélection, des adresses d'employeurs qu'il s'est procurées sans avoir de contacts avec ces derniers;
- d.4
- édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d'adresses de demandeurs d'emploi ou d'employeurs;
- e.5
- recrute des demandeurs d'emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d'emploi qui lui ont été adressés en relation avec des employeurs.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
5 Introduite par le ch. I de l'O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711).
