1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers5 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.7
2 La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.8
3 La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.