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05.12.2017 - 16.09.2020
11.03.2013 - 04.12.2017
06.03.2012 - 10.03.2013
08.12.2010 - 05.03.2012
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Traduction1


Constitution du canton de Thurgovie du 16 mars 1987 (Etat le 22 octobre 2002) I. Rôle du canton § 1

Relations avec la Confédération et les cantons 1

Le canton de Thurgovie est un canton souverain de la Confédération suisse.

2

II assiste la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.

3

II s'efforce d'établir une collaboration avec d'autres cantons et avec les régions étrangères voisines.


IL Principes fondamentaux de l'Etat de droit A. Fondements § 2

Exigences relatives à l'activité de l'Etat 1

Toute personne qui assume des tâches étatiques, est tenue de respecter les principes juridiques fondamentaux posés par la présente constitution.

2

Toute activité étatique doit reposer sur une base légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée au but visé.


§ 3
Egalité L'égalité devant la loi est garantie.


§ 4
Rétroactivité Les réglementations rétroactives ne doivent pas constituer une source de charges supplémentaires pour les particuliers.

Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1988. Garantie par l'Ass. féd. le 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1629 833).

1

Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

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Constitutions cantonales 2

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Droits fondamentaux § 5
Dignité

humaine

L'Etat respecte et protège la dignité et la liberté de l'individu.


§ 6
Libertés individuelles

Sont garanties les libertés individuelles, en particulier: 1. la liberté personnelle; 2. la liberté et la protection de la sphère intime et secrète; 3. la liberté de croyance et de conscience; 4. la liberté d'information, d'opinion et de presse; 5. la liberté d'association et de réunion; 6. la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle de l'activité artistique; 7. le libre choix de la profession et la liberté de l'activité économique; 8. la liberté d'établissement.


§ 7

Garantie de la propriété 1

La propriété est garantie.

2

Chacun a droit à une indemnité pleine et entière en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.


§ 8

Limitations des droits fondamentaux 1

Les restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale et doivent être motivées par un intérêt public prépondérant.

2

Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l'exige le but particulier de ce rapport de dépendance.


§ 9
Effets

horizontaux

Les droits fondamentaux s'appliquent aussi, par analogie, dans les rapports entre particuliers.

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C. Contrôle du pouvoir de l'Etat § 10

Séparation des pouvoirs L'organisation de l'Etat et l'exercice de la puissance publique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.


§ 11
Publicité 1 Les actes normatifs doivent être publiés.

2

Les autorités assurent l'information concernant leur activité.


§ 12

Droit de pétition

Chacun peut adresser des requêtes aux autorités. Celles-ci sont tenues d'y répondre.


§ 13
Protection juridique

Chacun peut prétendre à la protection de ses droits.


§ 14

Garanties de procédure 1

Chacun dispose, dans les procédures devant les autorités, du droit d'être entendu et du droit à la protection de la bonne foi.

2

Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.


§ 15

Secret de fonction

Dans leurs rapports avec les particuliers et dans le traitement de données personnelles, les autorités sont liées par le secret de fonction dans le cadre défini par la loi.


§ 16
Responsabilité L'Etat répond conformément à la loi des dommages causés par ses organes.


III. Peuple et pouvoir étatique § 17
Principe Tout pouvoir étatique émane du peuple.

Constitutions cantonales 4

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§ 18

Citoyens actifs

1

Tout citoyen suisse habitant le canton a le droit de vote s'il est âgé d'au moins 18 ans et n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.2 La loi règle l'exercice du droit de vote.

2

Tout citoyen actif est éligible à une fonction officielle. La loi peut prévoir les conditions objectives d'éligibilité.


§ 19

Participation des étrangers Les étrangers peuvent participer aux affaires communales à titre consultatif, conformément à la loi.


§ 20

Elections par le peuple 1

Le peuple élit:

1. les membres du Grand Conseil; 2. les membres du Conseil d'Etat; 3. les conseillers aux Etats; 4. les présidents, membres et suppléants des tribunaux de district; 5. les préfets et vice-préfets (Bezirksstatthalter und Vizestatthalter); 6. les juges de paix, conservateurs du registre foncier et notaires.

2

La loi peut prévoir d'autres élections par le peuple.

3

La circonscription électorale est: 1. le district pour les membres du Grand Conseil; 2. le canton pour les membres du Conseil d'Etat et les conseillers aux Etats; 3. le territoire sur lequel le magistrat ou le fonctionnaire exerce sa compétence, dans les autres cas.

4

Le Grand Conseil est élu selon le système de la proportionnelle. Le système majoritaire est applicable à toutes les autres élections.


§ 21

Principe de la majorité Lors des votations populaires, les décisions sont prises à la majorité des voix.


§ 22

Référendum en matière législative Les lois ainsi que les arrêtés du Grand Conseil sur les traités internationaux et les concordats sont soumis au vote du peuple lorsque 30 membres du Grand Conseil s'expriment dans ce sens ou lorsque 2000 citoyens actifs l'exigent dans les trois mois suivant leur publication.

2

Acceptée en votation populaire du 2 juin 1991. Garantie par l'Ass. féd. le 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 5, III 645).

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§ 23

Référendum en matière financière 1

Les arrêtés du Grand Conseil prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 3 000 000 de francs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 600 000 francs sont soumis au vote du peuple.

2

Les arrêtés prévoyant des dépenses uniques et non déterminées de plus de 1 000 000 defrancs ou des dépenses annuelles périodiques et non déterminées de plus de 200 000 francs sont soumis au vote du peuple lorsque 2000 citoyens actifs le demandent dans les trois mois dès leur publication.

3

Les arrêtés relatifs aux dépenses qui sont déterminées à l'avance de façon contraignante quant à leur but et à leur importance par le droit fédéral ou par la loi ne sont pas soumis au vote du peuple.


§ 24

Référendum concernant d'autres arrêtés 1

La loi peut soumettre d'autres arrêtés du Grand Conseil au référendum facultatif.

2

Le Grand Conseil peut de lui-même soumettre ses arrêtés au vote du peuple.


§ 25
Révocation 1 20 000 citoyens actifs peuvent demander la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat.

2

Le délai de récolte des signatures est de trois mois. La demande doit être soumise au vote du peuple dans un nouveau délai de trois mois.

3

Si le peuple décide la révocation, de nouvelles élections ont lieu dans les trois mois.


§ 26
Initiative populaire

1

4000 citoyens actifs peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou légales.

2

Le délai de récolte des signatures est de six mois.

3

La demande peut être présentée comme une requête formulée en termes généraux ou comme un projet rédigé de toutes pièces.

4

Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au moment de la fixation de la votation. Toute initiative doit être pourvue d'une clause de retrait.


§ 27

Procédure en matière d'initiatives populaires 1

Le Conseil d'Etat constate l'aboutissement de l'initiative populaire.

2

Le Grand Conseil se prononce sur sa validité.

3

Le Grand Conseil décide s'il entend donner suite à l'initiative. Lorsqu'il la rejette, celle-ci doit être soumise au vote populaire.

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4

Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet à l'initiative populaire, le projet en faveur duquel la majorité s'est exprimée est adopté. L'initiative et le contre-projet ne peuvent être approuvés simultanément.

5

Lorsque l'initiative et le contre-projet sont rejetés, mais que la majorité s'est exprimée contre le droit en vigueur, le texte qui a obtenu le plus de voix est soumis une nouvelle fois au vote populaire.


§ 28

Droit de proposition à l'égard de la Confédération Le droit de proposition du canton à l'égard de l'Assemblée fédérale peut être exercé par la voie de l'initiative populaire.


IV. Autorités A. Principes en matière d'organisation § 29
Incompatibilités 1 Nul ne peut appartenir à l'autorité de surveillance dont il dépend directement.

2

Les membres du Conseil d'Etat, le chancelier d'Etat, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, de la Chambre d'accusation et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l'adminis-tration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.3 3 Les membres et suppléants d'un tribunal ou d'une autorité communale ne peuvent pas faire partie du Conseil d'Etat.

4

La loi règle les autres incompatibilités de fonctions.


§ 30
Parenté et

alliance

1

Des parents en ligne directe et des époux ne peuvent siéger en même temps au Grand Conseil.

2

Ne peuvent en outre faire partie en même temps des autres autorités les parents et alliés jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale.


§ 31
Récusation Les membres d'une autorité sont tenus de respecter l'obligation de se récuser lorsqu'ils ont dans une affaire un intérêt direct ou un intérêt indirect important.

3

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garantie par l'Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 3 3310).

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§ 32
4

Période de fonction La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.


§ 33

Chef-lieu, lieu des séances et siège 1

Frauenfeld est le chef-lieu du canton.

2

Le Grand Conseil tient sa session d'été à Frauenfeld, sa session d'hiver à Weinfelden.

3

Le siège du Conseil d'Etat se trouve à Frauenfeld.

4

Le siège des tribunaux cantonaux est déterminé par la loi.


B. Grand Conseil § 34
Membres,

statut

1

Le Grand Conseil compte 130 membres.

2

II établit lui-même son règlement interne.

3

Les membres exercent leur.mandat librement. Ils n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos exprimés devant le Conseil ou dans les commissions.


§ 35
Publicité Les débats du Grand Conseil sont publics.


§ 36

Compétence en matière législative 1

Le Grand Conseil adopte sous forme de lois toutes les normes juridiques fondamentales et importantes, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers, l'organisation du canton et de ses établissements et corporations, ainsi que la procédure devant les autorités. Les lois sont soumises à une double délibération.

2

II décide en matière de traités internationaux et de concordats, dans la mesure où le Conseil d'Etat n'est pas compétent. Les traités internationaux et les concordats ont les mêmes effets que la loi.

3

II peut édicter des ordonnances dans la mesure où la constitution l'y autorise.


§ 37

Compétence en matière de surveillance 1

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance dans le canton.

4

Accepté en votation populaire du 10 juin 2001. Garantie par l'Ass. féd. le 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

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2

II approuve annuellement les rapports de gestion du Conseil d'Etat et des tribunaux cantonaux, ainsi que les rapports d'activité des établissements cantonaux indépendants.


§ 38

Compétence en matière d'élection 1

Le Grand Conseil élit le président et le vice-président du Conseil d'Etat pour la durée d'une année. Le président n'est pas rééligible pour l'année suivante.

2


Il élit le chancelier d'Etat, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et de la Chambre d'accusation, ainsi que les avocats des mineurs.5 § 39

Compétence en matière financière 1

Le Grand Conseil approuve le budget et les comptes de l'Etat. Il fixe le taux de l'impôt.

2

II décide le recours à de nouveaux emprunts.

3

II décide en matière de dépenses nouvelles, sous réserve des droits populaires, ainsi qu'en matière d'acquisition ou d'aliénation de droits réels immobiliers, dans la mesure où le Conseil d'Etat n'est pas compétent.


§ 40
Autres

attributions

1

Le Grand Conseil exerce, sous réserve des droits populaires, les droits de participation que la constitution fédérale6 confère aux cantons.

2

II prend position sur les planifications directrices du canton, pour autant que la loi ne prévoie pas leur approbation. Il peut donner des injonctions au Conseil d'Etat concernant de telles planifications.

3

II règle les traitements, pensions et retraites.

4

II détermine les émoluments cantonaux et ceux des établissements cantonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Conseil d'Etat ou les organes de l'établissement compétents à cet égard.

5

II accorde le droit de cité cantonal.

6

II exerce le droit de grâce.

7

La loi peut lui conférer d'autres attributions.


C. Conseil d'Etat § 41
Membres,

collégialité

1

Le Conseil d'Etat compte cinq membres.

5

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garantie par l'Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 3 3310).

6 RS

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2

II agit en tant qu'autorité collégiale. Ses décisions requièrent la participation d'au moins trois membres.

3

Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l'Assemblée fédérale.


§ 42

Rapports avec le Grand Conseil 1

Les membres du Conseil d'Etat prennent part, avec voix consultative, aus séances du Grand Conseil.

2

Le Conseil d'Etat peut faire des propositions.

3

II soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier, les projets d'actes normatifs ou d'arrêtés.

4

Les membres du Conseil d'Etat n'encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions exprimées devant le Grand Conseil ou dans ses commissions.


§ 43
Compétence normative

1

Le Conseil d'Etat édicté les ordonnances nécessaires à l'exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d'édicter.

2

II conclut, avec la Confédération, les cantons ou les Etats étrangers, les accords nécessaires à l'exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.

3

Le contenu et l'étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.


§ 44
Etat

de

nécessité

1

En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l'ordre et de la sécurité publics, le Conseil d'Etat peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.

2

Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.


§ 45

Compétence en matière financière 1

Le Conseil d'Etat établit le budget et tient les comptes de l'Etat. Il gère les finances de l'Etat.

2

II est compétent en ce qui concerne le recours à des crédits ou à l'emprunt et l'acquisition ou l'aliénation de droits réels immobiliers jusqu'à 500 000 francs.

3

II est compétent en matière de dépenses uniques et non déterminées jusqu'à 100 000 francs et de dépenses annuelles périodiques et non déterminées jusqu'à 20 000 francs.

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§ 46

Représentation, direction et surveillance 1

Le Conseil d'Etat représente le canton et dirige l'administration. Il veille à assurer, dans le cadre de la loi, une organisation efficace et rationnelle ainsi qu'une procédure simple.

2

II exerce la surveillance sur les communes et les autres titulaires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n'institue pas une autre autorité de surveillance.

3

Dans ses décisions sur les recours administratifs, il examine aussi la conformité des réglementations appliquées à la constitution et à la loi.


§ 47

Organisation de l'administration 1

L'administration est divisée en cinq départements, plus la Chancellerie d'Etat.

2

Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département.

3

Le chancelier dirige la Chancellerie. Celle-ci est à la disposition du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

4

La loi peut confier certaines tâches à des corporations ou établissements de droit public indépendants ou à des particuliers.


§ 48

Délégation de la compétence d'exécution 1

Dans la mesure où la loi ne détermine pas explicitement les compétences d'exécution, le Conseil d'Etat peut déléguer aux départements, à la Chancellerie ou aux services administratifs subordonnés la compétence de régler certaines affaires de façon indépendante.

2

La sous-délégation n'est pas admise.


§ 49
7 Personnel Le Conseil d'Etat règle les rapports de service du personnel de l'Etat et du corps enseignant dans la mesure où la constitution n'en dispose pas autrement.


§ 50
Commissions 1 Des commissions chargées de conseiller le Conseil d'Etat ou les différents départements dans des domaines particuliers peuvent être instituées par la loi, par voie d'ordonnance ou par décision du Conseil d'Etat.

2

Ces commissions n'ont pas de compétence de décision.

3

Les membres de ces commissions peuvent être engagés pour une période de fonction, pour une durée limitée ou pour une durée illimitée.8

7

Accepté en votation populaire du 10 juin 2001. Garantie par l'Ass. féd. le 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

8

Accepté en votation populaire du 10 juin 2001. Garantie par l'Ass. féd. le 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

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D. Autorités judiciaires § 51
Indépendance 1 Les autorités judiciaires ne sont liées que par la loi et elles sont indépendantes dans leur jugement.

2

La loi règle l'organisation et la procédure judiciaires. Elle détermine les compétences des tribunaux en matière de nomination et d'engagement ainsi qu'en matière normative.9


§ 52
Juridiction civile

1

La juridiction civile est exercée par: 1.10 la Cour suprême; 2. les tribunaux de district, les commissions des tribunaux de district et les présidents des tribunaux de district;

3. les juges de paix.

2

La loi peut prévoir des tribunaux particuliers et reconnaître la juridiction arbitrale.


§ 53
Juridiction pénale

1

La juridiction pénale est exercée par: 1.11 la Cour suprême; 2. les tribunaux de district et les commissions des tribunaux de district; 3. les avocats des mineurs; 4. les préfectures.12 2

La poursuite pénale est exercée par: 1. la Chambre d'accusation; 2. le ministère public; 3. les avocats des mineurs; 4. les juges d'instruction.

9

Accepté en votation populaire du 10 juin 2001. Garantie par l'Ass. féd. le 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

10 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garantie par l'Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 3 3310).

11 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garantie par l'Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 3 3310).

12 Accepté en votation populaire du 16 fév. 1992. Garantie par l'Ass. féd. le 17 déc. 1992 (FF 1994 III 883 art. 1 ch. 2; 1992 V 1157).

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§ 54
Juridiction administrative

Le Tribunal administratif exerce la juridiction administrative de dernière instance dans les matières pour lesquelles la loi ne prévoit pas la compétence définitive du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'un de ses départements ou d'une autre autorité.


§ 55
Surveillance 1 La Cour suprême exerce la surveillance de la juridiction civile et de la juridiction pénale, le Tribunal administratif celle de la juridiction administrative en dehors de l'administration.

2

La Chambre d'accusation exerce la surveillance de la poursuite pénale.


V. Territoire cantonal A. Districts et cercles § 56

Divisions du canton 1

Le territoire du canton est divisé en huit districts. La loi détermine leur étendue et les tâches des autorités.

2

La loi prévoit une division en cercles pour certaines tâches particulières.

B. Communes


§ 57

Statut, types, tâches 1

Les communes sont des corporations de droit public autonomes.

2

Les communes politiques assument les tâches locales dans la mesure où la loi ne prévoit pas la compétence d'autres collectivités. Elles confèrent le droit de cité.

3

Les communes scolaires exercent les tâches relevant de l'éducation scolaire et de la formation. La loi règle leur statut, leur organisation et le territoire qu'elles recouvrent.

4

Les communes bourgeoises gèrent les biens bourgeoisiaux.


§ 58
Existence, territoire

1

L'existence des communes politiques est garantie dans le cadre de la constitution.

2

Les modifications de l'effectif des communes politiques nécessitent leur accord et'l'approbation du Grand Conseil.

3

Les modifications du territoire des communes politiques nécessitent leur accord et l'approbation du Conseil d'Etat.

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4

Le Grand Conseil peut, pour des motifs importants, décider des modifications dans l'existence ou le territoire des communes politiques dans la mesure où la moitié au moins des communes concernées y consent.


§ 59
Autonomie communale

1

Les communes politiques déterminent librement leur organisation dans le cadre de la constitution et de la loi.

2

Le règlement communal est soumis au vote du peuple et doit obtenir l'approbation du Conseil d'Etat.

3


Les communes désignent leurs autorités, règlent les rapports de service de leur personnel, tiennent leurs comptes et exercent, dans leur domaine propre, leurs tâches de façon indépendante.13 § 60
Collaboration intercommunale

Le canton encourage la collaboration entre les communes.


§ 61

Syndicats de communes 1

Les communes et autres corporations de droit public peuvent constituer des syndicats de communes pour l'accomplissement de certaines tâches.

2

Le Grand Conseil peut, pour des motifs pertinents, contraindre les communes à créer des syndicats de communes ou à y adhérer.

3

La loi détermine le contenu nécessaire des statuts du syndicat. Elle garantit aux citoyens actifs des droits de participation suffisants. Les statuts des syndicats doivent être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.


VI. Tâches de l'Etat A. Principes § 62

But de l'Etat

L'Etat protège la liberté et favorise la prospérité du peuple, de la famille et de l'individu.


§ 63
Compétence 1 Le canton ne doit assumer que les tâches que lui attribuent le droit fédéral ou la présente constitution.

13 Accepté en votation populaire du 10 juin 2001. Garantie par l'Ass. féd. le 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

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2

Lorsque la constitution confère une attribution au canton et aux communes, la responsabilité primaire en incombe aux communes pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.


B. Tâches 1. Ordre public § 64
Garantie Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.


2. Sécurité sociale et santé § 65
Sécurité

sociale

Le canton et les communes soutiennent la sécurité sociale. Ils peuvent entretenir des institutions de prévoyance, d'assistance ou de resocialisation.


§ 66
Aide

humanitaire

Le canton et les communes peuvent fournir des prestations d'aide humanitaire à l'intérieur et à l'extérieur du canton.


§ 67
Travail, paix

sociale

1

Le canton prend des mesures pour prévenir le chômage et veille à en atténuer les conséquences.

2

II assure l'orientation professionnelle et le placement. Il encourage la formation professionnelle permanente et accorde son soutien au recyclage.

3

II peut faire office de médiateur entre les partenaires sociaux.


§ 68
Santé 1 Le canton et les communes favorisent la santé de la population.

2

Ils encouragent les activités sportives.

3

Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé. Il veille à l'existence d'une assistance médicale suffisante.


§ 69

Hôpitaux, établissements de soins, réadaptation Le canton et les communes exploitent ou soutiennent des institutions de soins des malades, des personnes âgées et des invalides. Ils favorisent la réadaptation.

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3. Formation et culture § 70
Système

scolaire

1

Le canton et les communes scolaires assistent les parents dans la formation et l'éducation des enfants.

2

L'école de degrés primaire et secondaire inférieur est obligatoire.

3

Le canton surveille l'ensemble du système scolaire.


§ 71
Ecoles 1 Le canton et les communes scolaires entretiennent: 1. des jardins d'enfants; 2. des établissements d'enseignement obligatoire; 3. des écoles professionnelles; 4. des écoles de degré secondaire supérieur.

2

La fréquentation des écoles publiques est gratuite pour les habitants du canton.

3

Le canton peut soutenir des écoles privées ou des établissements d'éducation. Le principe et l'existence de l'école publique doivent être sauvegardés.


§ 72
14

Hautes écoles, écoles spécialisées 1

Le canton veille à permettre l'accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées, aux autres hautes écoles, aux écoles supérieures et aux écoles spécialisées.

2

Il peut gérer ou soutenir de telles écoles.


§ 73
Bourses Le canton accorde des contributions ou des prêts pour le financement de la formation.


§ 74

Formation des adultes Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.


§ 75
Culture 1 Le canton et les communes encouragent la création culturelle.

2

Ils favorisent la conservation des biens culturels et peuvent entretenir des institutions culturelles.

14 Accepté en votation populaire du 13 juin 1999. Garantie par l'Ass. féd. le 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 6 1048).

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4. Environnement, aménagement du territoire et transports § 76

Environnement, protection de la nature et du patrimoine 1

Le canton et les communes protègent l'homme et son environnement naturel des influences nuisibles et incommodantes.

2

Ils assurent la conservation des sites et du caractère spécifique du paysage.

3

Ils s'opposent aux mesures portant atteinte aux conditions et équilibres naturels des paysages lacustres et fluviaux du lac de Constance, du lac Inférieur et du Rhin.


§ 77

Aménagement du territoire et construction 1

Le canton et les communes règlent l'utilisation du sol et son exploitation à des fins de construction.

2

Ils peuvent prendre des mesures visant à encourager la construction de logements.


§ 78

Domaine public, cours d'eau et routes Le canton et les communes règlent l'utilisation et l'usage du domaine public, l'entretien et la correction des cours d'eau, ainsi que la construction et l'entretien du réseau routier.


§ 79
Transports 1 Le canton et les communes veillent à l'équipement de leur territoire en voies de communication.

2

Ils encouragent les transports publics et peuvent exploiter des entreprises de transports.

5. Economie


§ 80

Promotion économique et police économique 1

Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l'économie thurgovienne.

2

Ils peuvent soumettre l'exercice des activités économiques à des règles de police dans la mesure où l'exigent l'ordre et la sécurité publics.


§ 81

Agriculture et économie forestière 1

Le canton prend des mesures d'encouragement de l'agriculture et de l'économie forestière.

2

II peut entretenir ses propres exploitations.

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§ 82
Eaux,

énergie

1

Le canton et les communes veillent à l'approvisionnement en eau et en énergie. Ils encouragent les mesures visant à leur utilisation économe.

2

Ils peuvent exploiter des entreprises de distribution et des centrales de production électrique.


§ 83

Banque cantonale, assurance immobilière Le canton dispose d'une banque cantonale et d'un établissement d'assurance immobilière obligatoire.

6. Régales


§ 84
Contenu 1 Le canton dispose de l'exploitation économique exclusive: 1. de la chasse; 2. de la pêche; 3. des mines et du dépôt de matières dans le sous-sol; 4. de l'énergie géothermique; 5. du commerce du sel.

2

II peut en concéder l'exploitation.

3

Les droits privés existants demeurent réservés.


VII. Régime financier § 85

Compétence en matière fiscale 1

Le canton prélève les impôts nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2

Les communes politiques et les communes scolaires ont le droit de prélever des impôts sous forme de suppléments aux impôts principaux.


§ 86
Impôts

principaux

1

Le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales constituent l'objet des impôts principaux.

2

Est notamment déterminante la capacité économique des personnes assujetties.


§ 87
Impôts

accessoires

La loi détermine les autres impôts.

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§ 88
Autres

contributions

Le canton et les communes peuvent prélever d'autres contributions pour les prestations qu'ils fournissent directement aux particuliers.


§ 89
Finances 1 Le canton et les communes doivent gérer leurs finances de façon économe, économique et équilibrée à moyen terme. La situation économique doit être prise en considération de façon appropriée.

2

Le principe de publicité s'applique au budget et aux comptes.


§ 90
Péréquation financière

Par la péréquation financière, le canton favorise un sain développement des communes et s'efforce de parvenir à une charge fiscale équilibrée.


VIII. Etat et Eglise § 91
Eglises

nationales

Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Eglises nationales de droit public reconnues.


§ 92
Organisation 1 Les Eglises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante.

2

Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l'Etat de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l'Eglise nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil.

3

L'autorité supérieure de chaque Eglise nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d'organisation et élit les organes d'exécution.


§ 93
Paroisses 1 Les Eglises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique.

2

Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l'accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Eglises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.

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IX. Révision de la constitution § 94

Révision partielle, révision totale 1

La constitution peut être révisée en tout temps, partiellement ou totalement.

2

Une révision partielle peut concerner une seule disposition ou plusieurs dispositions connexes.


§ 95
Procédure 1 La révision est entreprise selon la procédure législative.

2

Elle est soumise au vote du peuple.


X. Dispositions transitoires et finales § 96

Validité du droit antérieur 1

Le droit édicté avant l'entrée en vigueur de la présente constitution continue d'être applicable dans la mesure où il n'est pas contraire à cette dernière.

2

Le droit édicté par une autorité qui ne serait plus compétente en vertu de la présente constitution ou selon une autre procédure reste applicable jusqu'à sa modification dans les formes prescrites par la présente constitution.

3

Les tâches que le canton assume en vertu d'une loi au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution ne nécessitent pas de fondement dans la constitution, pour autant qu'elles ne soient pas élargies.


§ 97

Référendum concernant les projets en cours Les textes normatifs adoptés par le Grand Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution sont soumis au vote du peuple selon l'ancien droit.


§ 98

Districts et communes 1

Les conseils de district sont maintenus jusqu'à la fin de la période administrative au cours de laquelle la présente constitution entre en vigueur. Le Conseil d'Etat détermine les compétences nécessaires jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation légale.

2

La création des communes politiques doit être entreprise dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente constitution. Par la suite, la loi désigne les communes politiques dont l'existence est garantie par la présente constitution.

3

Les nouveaux régimes prévus par les 1er et 2e alinéas doivent être mis sur pied dans les 15 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente constitution.

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§ 99
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§ 100

Entrée en vigueur

1

La présente constitution remplace la constitution du canton de Thurgovie du 28 février 1869.

2

Elle entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d'Etat après son adoption par le peuple et l'octroi de la garantie par les Chambres fédérales.

15 Abrogé en votation populaire du 10 juin 2001. Garantie par l'Ass. féd. le 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).

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Table des matières I. Rôle du canton § 1 .................................. Relations avec la Confédération et les cantons IL Principes fondamentaux de l'Etat de droit A. Fondements

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A. Principes en matière d'organisation § 29 ................................................................................ Incompatibilités § 30 ............................................................................ Parenté et alliance § 31 ........................................................................................ Récusation § 32 .......................................................................... Période de fonction § 33 .................................................. Chef-lieu, lieu des séances et siège B. Grand Conseil § 34 ................................................................................ Membres, statut § 35 ........................................................................................... Publicité § 36 ...................................................Compétence en matière législative § 37 ........................................... Compétence en matière de surveillance § 38 ................................................... Compétence en matière d'élection § 39 ................................................... Compétence en matière financière § 40 ............................................................................ Autres attributions C. Conseil d'Etat § 41 ....................................................................... Membres, collégialité § 42 ....................................................... Rapports avec le Grand Conseil § 43 .....................................................................Compétence normative § 44 ............................................................................... Etat de nécessité § 45 ................................................... Compétence en matière financière § 46 ......................................... Représentation, direction et surveillance § 47 ...................................................... Organisation de l'administration § 48 ........................................Délégation de la compétence d'exécution § 49 .......................................................................................... Personnel § 50 .................................................................................... Commissions D. Autorités judiciaires § 51 ....................................................................................Indépendance § 52 ............................................................................... Juridiction civile § 53 ............................................................................. Juridiction pénale § 54 ................................................................. Juridiction administrative § 55 ...................................................................................... Surveillance

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V. Territoire cantonal A. Districts et cercles § 56 .......................................................................... Divisions du canton B. Communes

1. Ordre public § 64 ............................................................................................ Garantie 2. Sécurité sociale et santé § 65 ................................................................................. Sécurité sociale § 66 .............................................................................. Aide humanitaire § 67 ......................................................................... Travail, paix sociale § 68 ................................................................................................. Santé § 69 .............................. Hôpitaux, établissements de soins, réadaptation 3. Formation et culture § 70 ............................................................................... Système scolaire § 71 ............................................................................................... Ecoles § 72 .................................................... Hautes écoles, écoles spécialisées § 73 ............................................................................................. Bourses § 74 ....................................................................... Formation des adultes § 75 .............................................................................................. Culture 4. Environnement, aménagement du territoire et transports § 76 ................ Environnement, protection de la nature et du patrimoine § 77 ...................................... Aménagement du territoire et construction § 78 ............................................. Domaine public, cours d'eau et routes

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