Art. 1 Objet
La présente loi règle la constitution, le but et l'organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).
742.31
du 20 mars 1998 (Etat le 1er juillet 2020)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 87 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19963,
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).
4 Nouveau terme selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
La présente loi règle la constitution, le but et l'organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).
1 Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2 Elle est inscrite au registre du commerce.
3 Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
6 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
1 La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2 Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3 La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
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7 Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
8 Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.
1 La Confédération est actionnaire des CFF.
2 Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
3 La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.
9 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
10 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.
2 Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en œuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs.
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Les organes des CFF sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction générale et l'organe de révision.
1 Les attributions de l'assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations12 sur la société anonyme.
2 Tant que la Confédération est l'unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.
3 L'assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l'art. 716a, al. 1, du code des obligations13.
2 Les membres du conseil d'administration ne sont pas tenus d'être actionnaires.
3 Le personnel de l'entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d'administration.
1 Le conseil d'administration édicte un règlement d'organisation, par lequel il délègue la gestion de l'entreprise à la direction générale. Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l'obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.
2 La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d'autres personnes.
1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3 La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
1 Les CFF gèrent leur caisse de pensions.17
2 La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d'une fondation ou d'une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l'approbation du Conseil fédéral, elle peut s'affilier à une autre caisse de pensions.18
3 La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.19
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17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).
20 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, avec effet au 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).
21 Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
1 Les investissements opérés en dehors du secteur de l'infrastructure sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D'entente avec l'Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d'autres modalités de financement dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler plus avantageuses.
2 Le Conseil fédéral fixe dans les objectifs stratégiques le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération.
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
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2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire.
3 L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée.
23 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
24 Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations27 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion28, à l'exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.
2 Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.
26 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
1 L'établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2 En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
3 Dans un délai de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le département peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l'al. 2, let. b.
4 En leur qualité d'employeur, les CFF maintiennent les conditions d'engagement et les rapports de service actuels.
5 Les CFF sont exonérés de la taxe d'émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l'actif et le passif de l'établissement CFF, sous réserve de l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux29.
2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
29 [RO 1998 2845. RO 2008 3437 ch.I 13]
La première convention sur les prestations conclue après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.
30 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1389; FF 2010 4495).
Refinancement d'une contribution à l'assainissement de la caisse de pensions des CFF
1 La Confédération refinance les CFF à titre unique par un montant de 1148 millions de francs affecté à l'assainissement de leur caisse de pensions.
2 En leur qualité d'employeur, les CFF versent à leur caisse de pensions, dans le cadre d'une stratégie d'assainissement, un montant de 1148 millions de francs auquel s'ajoutent d'importantes contributions d'assainissement au sens de l'art. 65d, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité33.
3 Les CFF et la caisse de pensions des CFF renoncent à faire valoir d'éventuelles prétentions supplémentaires à l'égard de la Confédération, en sa qualité de fondatrice et garante des prestations de l'ancienne caisse de pensions et de secours des CFF. La caisse de pensions des CFF renonce également à faire valoir de telles prétentions à l'égard des CFF.
4 Le montant du refinancement par la Confédération est versé aux CFF lorsque les documents suivants sont à la disposition du Département fédéral des finances:
34 [RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265 ch. II al. 1, 1977 2249 ch. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 ch. 6, 1987 263, 1997 3017]
Abrogée
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35 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2847.