01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
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01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Ordonnance

relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) du 16 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration1, arrête:

Art. 1

2 Champ d'application

1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), y compris les stations fédérales de recherches agronomiques, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture3 et de ses dispositions d'exécution, et pour les prestations de services statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4.

2

Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d'exécution auxquels l'OFAG a confié des tâches d'exécution.


Art. 2


5

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments 1

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

2

Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s'appliquent par analogie à la perception d'émoluments par les organes d'exécution auxquels l'OFAG a confié des tâches d'exécution.


Art. 3

Dérogations au champ d'application 1

Les tarifs des émoluments pour l'attribution et la gestion des importations de produits agricoles avec permis général d'importation (PGI) sont fixés à l'annexe 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7.

RO 2006 2689 1 RS

172.010

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

3 RS

910.1

4 RS

431.01

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

6 RS

172.041.1

7 RS

916.01

910.11

Agriculture

2

910.11

2

Les émoluments pour les contrôles effectués en rapport avec l'établissement d'un passeport phytosanitaire de remplacement ou d'un certificat phytosanitaire pour l'exportation et les contrôles phytosanitaires à la frontière sont régis par l'art. 48 de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux8.

3

... 9

a10 Renonciation aux émoluments L'Office fédéral de la statistique ne paie pas d'émolument pour l'acquisition de prestations de services statistiques de l'OFAG.


Art. 4


11

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.

2

Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3

Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.


Art. 5

Supplément L'office peut percevoir des suppléments allant jusqu'à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail.

a12 Acquisition de données laitières et d'évaluations Les émoluments fixés à l'annexe 2 doivent être payés à l'avance.


Art. 6

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture13 est abrogée.


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

8 RS

916.20

9

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

13 [RO

2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035 art. 69 ch. 1]

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 3

910.11

Annexe 1

(art. 4, al. 1)

Emoluments perçus pour des prestations et décisions relevant des ordonnances suivantes: Francs

1

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique14: 1.1

Examen relatif à l'autorisation d'une reconversion par étapes (art. 9) 200

1.2

Examen d'une demande concernant l'utilisation temporaire d'ingrédients d'origine agricole non admis par le département (art. 18, al. 4) 250

Examen d'une demande de prolongation d'autorisation 100

1.3

Examen d'une demande d'autorisation individuelle (art. 24) 300

Examen d'une demande de prolongation d'autorisation 200

1.4

Etablissement d'un justificatif visé à l'art. 16b, al. 2, let. b, de l'ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique15 50 2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles16: 2.1

Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) 300

2.2

Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600

2.3

Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200

3

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation17: 3.1

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180

3.2

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250

3.3

Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2) a. acide sorbique, CLHP 150

b. cendre seule, gravimétrie 80

14 RS

910.18

15 RS

910.181

16 RS

912.1

17 RS

916.145.211

Agriculture

4

910.11

Francs

4

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences18: 4.1

Traitement d'une demande d'inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150

4.2

Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

4.3

Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4): Prélèvement

d'échantillons

50

Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d'échantillons épurés pour la certification des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55

b. espèces de trèfles et de graminées 90

5

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants19: 5.1

Examen de la valeur culturale et d'utilisation (art. 17); émolument annuel pour: a. pommes de terre:

1.

une

variété

4000

2.

chaque

variété

supplémentaire du même sélectionneur 4500 b. toutes les autres espèces: 1.

une

variété

2500

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000

5.2

Visite officielle des parcelles par heure (art. 23, al. 4) 30

5.3

Contrôle cultural, par échantillon 40

6

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires20: 6.1

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 2 et 3 doivent être produits (art. 11, al. 3 et 4) 2500

6.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l'annexe 3 doivent être produits 1400

6.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l'annexe 3 doit être produite 400-1000

18 RS

916.151

19 RS

916.151.1

20 RS

916.161

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 5

910.11

Francs

6.4

Octroi d'une autorisation pour laquelle des informations concernant un produit phytosanitaire identique, provenant d'un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement 400

6.5

Essais dans le cadre de l'examen d'une demande (art. 13, al. 3) et analyses de contrôle (art. 64, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30-500

b. analyses biologiques 1900-11 000

6.6

Etablissement d'un certificat d'exportation (art. 18) 60

6.7

Etablissement d'une permission de vente (art. 30) 200

7

Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais21: 7.1

Traitement d'une demande d'inscription d'un type d'engrais dans la liste des engrais (art. 7) 200

7.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un engrais (art. 10) 200

7.3

Traitement d'une annonce d'engrais (art. 19) 100

7.4

Analyses de contrôle (art. 29): Analyse de compost

MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

Analyse de boues d'épuration MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

8

Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux22: 8.1

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des aliments pour animaux ou dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 5 et 7) 100

8.2

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des aliments pour animaux génétiquement modifiés (art. 6) 1400

8.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un aliment pour animaux (art. 8) 1400

8.4

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du premier titulaire (art. 9) 700

8.5

Traitement d'une demande de deuxième autorisation sans l'assentiment du premier titulaire (art. 9) 1400

8.6

Contrôle d'un aliment pour animaux (art. 25) si le produit est conforme; sinon, l'émolument est calculé selon l'art. 4, al. 2 70

21 RS

916.171

22 RS

916.307

Agriculture

6

910.11

Annexe 223

(art. 4, al. 1, et art. 5a) Emoluments pour l'acquisition de données laitières et d'évaluations Francs

y compris 7,6 % de TVA 1

Données laitières des exploitations individuelles 1.1

Données portant sur la production laitière des exploitations a. Livraisons mensuelles et adresse (nom; prénom; rue; no; NPA; lieu) 0.20 par producteur

de lait

b. Données disponibles en complément de a: - canton d'appartenance; - exploitation à l'année ou d'estivage; - région selon le cadastre de la production (montagne ou plaine); - nombre de vaches laitières; - mode de production (bio ou traditionnel) Données laitières

des exploitations

individuelles (a et b) 0.25 par producteur

de lait

c. Données disponibles en complément de a ou de a et b: - commune d'appartenance; - zone selon le cadastre de la production; - nombre d'UGB;

- surface agricole utile (SAU) Données laitières des exploitations individuelles (a et c) 0.25;

(a, b et c) 0.30 par producteur de lait

d. Eventuellement, données supplémentaires disponibles sur demande

au maximum 0.30 par producteur de lait

1.2

Données des exploitations portant sur la mise en valeur du lait

e.

Quantités

transformées

mensuellement, par produit et par utilisateur, y compris les données suivantes: - commune d'appartenance; - canton d'appartenance; - exploitation à l'année ou d'estivage; - vente directe ou non; - mise en valeur de lait bio ou non; - mise en valeur de lait produit sans ensilage ou non 0.50 par produit

transformé selon la liste des produits

TSM et par utilisateur de lait; au maximum

5 par utilisateur de lait

1.3

Aucun émolument n'est prélevé a. de personnes soumises à annonce qui acquièrent les données annoncées par elles; b. pour l'acquisition de données laitières selon les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs24.

23 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2315).

24 RS

919.117.72

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 7

910.11

Francs

y compris 7,6 % de TVA 2 Evaluations

standard

Abonnement

annuel

pour l'accès à la plateforme d'évaluation de l'OFAG, pour pouvoir télécharger les évaluations standard des domaines suivants: - Structures des exploitations laitières en Suisse - Mise en valeur

- Marché

- Dépenses de la Confédération Abonnement

pour

1 personne physique: 300 par année;

abonnement pour

1 entreprise (2-5

personnes physiques): 600 par année

3

Evaluations individuelles sur demande et acquisitions d'évaluations standard individuelles - Evaluation individuelle sur la base des données laitières disponibles (pas de données d'exploitation) Selon le temps

consacré tarif horaire de 100

- Acquisition d'évaluations standard pour lesquelles la personne intéressée n'a pas souscrit d'abonnement

Agriculture

8

910.11