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01.04.2000 - 30.09.2006
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1

Ordonnance

sur la météorologie et la climatologie (OMét) du 23 février 2000 (Etat le 12 septembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie1
(loi), arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Autorités fédérales chargées de l'exécution 1

Si la législation n'en dispose pas autrement, l'autorité d'exécution est l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), ci-après office. 2 Dans l'accomplissement de ses tâches, l'office collabore notamment avec les services fédéraux ou les autres organismes chargés de tâches fédérales mentionnés ci-après: a. les écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche qui leur sont rattachés, dans le domaine de la recherche-développement; b.2 l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), dans les domaines de la politique climatologique, de la protection de l'environnement et de l'hydrologie;

c. ...3 d. l'Office fédéral de l'aviation civile et swisscontrol SA, dans le domaine de la sécurité aérienne civile; e. l'armée suisse, dans les domaines relevant du Service météorologique de l'armée et du Service météorologique coordonné; f. la Centrale nationale d'alarme, dans le domaine de l'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité;

RO 2000 1163 1 RS

429.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2006 sur la modification d'ordonnances en relation avec la dissolution de l'Office fédéral des eaux et de la géologie, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3585).

3

Abrogée par le ch. I de l'O du 23 août 2006 sur la modification d'ordonnances en relation avec la dissolution de l'Office fédéral des eaux et de la géologie, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2006 3585).

429.11

Science et recherche 2

429.11

g. l'Institut de recherche de Davos pour l'étude de la neige et des avalanches, dans son domaine d'activité; h. l'Office fédéral de l'agriculture, dans son domaine d'activité.


Art. 2

Collaboration internationale Le directeur de l'office est habilité à conclure des accords internationaux à teneur exclusivement technique.


Art. 3

Prestations 1

Les prestations de l'office se divisent en prestations de base et en prestations supplémentaires.

2

Les prestations de base sont définies dans le mandat de prestations imparti par le Conseil fédéral. Elles englobent notamment: a. la fourniture de données météorologiques et climatologiques nationales et internationales;

b. les avis de danger et les prévisions destinés à la population; c. les informations de météorologie aéronautique destinées au service de la navigation aérienne;

d. les informations climatologiques d'intérêt général; e. les prestations destinées à la défense et à la protection de la population.

3

Les prestations supplémentaires comprennent toutes les prestations de l'office qui ne font pas partie des prestations de base et qui permettent de répondre à des demandes particulières.

4

Les prestations météorologiques et climatologiques fournies par d'autres services fédéraux sont régies par la loi et par la présente ordonnance, si la législation n'en dispose pas autrement.


Art. 4

Utilisation des prestations 1

Les données fournies par l'office au titre des prestations de base ne peuvent être transmises à des tiers ou utilisées à des fins commerciales qu'avec le consentement de l'office ou sur la base d'une autorisation contractuelle.

2

Les données dont la publication est autorisée à l'échelle internationale en sont exceptées.


Art. 5

Base de calcul pour les prestations supplémentaires L'office calcule ses propres prestations supplémentaires selon les tarifs qu'il applique aux fournisseurs privés de prestations météorologiques et climatologiques.

Météorologie et climatologie - O 3

429.11


Art. 6

Indication des sources 1

Les données et les informations émanant de l'office ne peuvent être reproduites qu'avec indication de leur source.

2

L'office peut prévoir des exceptions.


Art. 7

Commission fédérale de météorologie 1

La commission fédérale de météorologie donne au Conseil fédéral, au département et à l'office des conseils techniques.

2

Elle est composée de sept à neuf membres; elle est instituée par le Conseil fédéral.

3

Le département édicte le règlement de la commission sur la base de l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions4.

Section 2

Emoluments


Art. 8

Principes 1 L'office perçoit des émoluments pour les prestations de base.

2

Le département fixe les tarifs par voie d'ordonnance et règle les détails relatifs au calcul extraordinaire des émoluments (art. 11) ainsi qu'à la réduction et à la remise des émoluments (art. 12).

3

Les émoluments dus pour la transmission de données internationales sont calculés conformément aux dispositions des organes internationaux compétents.

4

Si la législation n'en dispose pas autrement, les prestations météorologiques et climatologiques fournies par d'autres services fédéraux sont facturées conformément aux dispositions de la présente section.


Art. 9

Régime des

émoluments

Quiconque sollicite une prestation de base est tenu d'acquitter un émolument. Les débours (art. 13) sont calculés à part.


Art. 10

Calcul des émoluments en fonction des frais Si aucun tarif n'a été fixé pour une prestation de base, l'émolument est calculé en fonction: a. des frais de personnel directs et indirects; b. des frais de recherche des données; c. des frais informatiques; d. des frais d'infrastructure.

4 RS

172.31

Science et recherche 4

429.11


Art. 11

Calcul extraordinaire des émoluments 1

Si la prestation est fournie, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures de travail normales, l'office peut percevoir un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument.

2

Pour les prestations utilisées à des fins commerciales, l'office peut percevoir un supplément allant jusqu'à 400 % de l'émolument, compte tenu de la fréquence d'utilisation des prestations et des usages internationaux.


Art. 12

Réduction ou remise d'émoluments 1

L'office peut réduire ou remettre un émolument notamment: a. lorsque la personne assujettie offre ses prestations à des conditions spéciales; b. lorsqu'il entend octroyer un rabais de quantité; c. lorsque les prestations sont destinées à l'enseignement ou à la recherche; d. lorsqu'un canton ou une commune sollicite la prestation dans le but d'accomplir des tâches publiques.

2

La réduction ou la remise d'émoluments peut être liée à des conditions, notamment pour ce qui est du but dans lequel les prestations sont utilisées.


Art. 13

Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée. Ils comprennent notamment: a. le coût des supports d'information (imprimés, supports d'image, de son et de données);

b. les frais de transmission (port, redevances sur les télécommunications et autres intermédiaires); c. les frais de déplacement et de transport; d. le coût des travaux que l'office fait exécuter par des tiers; e. les frais de matériel; f.

la taxe sur la valeur ajoutée.


Art. 14

Devis Pour les prestations onéreuses, l'office informe préalablement la personne assujettie des émoluments et des débours qu'elle devra vraisemblablement acquitter; il en va de même pour les prestations d'une certaine ampleur calculées en fonction des frais.


Art. 15

Avance L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de la personne assujettie une avance appropriée.

Météorologie et climatologie - O 5

429.11


Art. 16

Décision d'émolument

1

En règle générale, l'office fixe le montant de l'émolument et des débours dans une décision, sitôt la prestation fournie.

2

En cas d'abonnement à une prestation, l'émolument est perçu d'avance.

3

La décision d'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours qui suivent sa réception, d'un recours auprès du département. Les dispositions du droit de procédure administrative fédérale sont applicables.


Art. 17

Echéance 1 L'émolument est échu: a. dès la notification à la personne assujettie; b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2

Le délai de paiement est de 30 jours.


Art. 18

Prescription

1

La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à compter de l'échéance.

2

La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.

Section 3

Dispositions finales

Art. 19

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5 est modifiée comme suit: Annexe Liste des unités de l'administration fédérale
Département fédéral de l'intérieur 1. Unités de l'administration fédérale centrale: ...

5 RS

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Science et recherche 6

429.11


Art. 20

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. le règlement du 7 juillet 1971 de l'Institut suisse de météorologie6; b. l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments perçus par l'Institut suisse de météorologie7.


Art. 21

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2000.

6 [RO

1971 1055, 1986 888] 7 [RO

1995 3192]