Art. 12 Reconnaissance
1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) alloue aux cantons des subventions d'exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissements d'éducation) qu'il a reconnus et dont les groupes de vie donnent droit à des subventions.
2 Il reconnaît un établissement d'éducation aux conditions suivantes:
- a.
- une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM); la preuve du besoin est régie par l'art. 2;
- b.
- l'organe responsable, l'organisation de l'établissement, son plan pédagogique et son infrastructure (bâtiments et équipements) garantissent une exploitation durable en conformité avec les objectifs de l'établissement;
- c.
- l'établissement dispose au minimum d'un groupe de vie socio-éducatif en internat de sept places au moins;
- d.
- un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues; sont reconnues les journées de séjour enregistrées pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens des art. 5, al. 1, let. b, LPPM et 4 de la présente ordonnance; les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l'assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues;
- e.
- la personne responsable de la direction de l'établissement dispose d'une formation complète reconnue au sens de l'art. 3;
- f.
- trois quarts au moins des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens de l'art. 3, la personne responsable de la direction de l'établissement et les collaborateurs qui suivent une formation en cours d'emploi étant inclus dans le calcul; exceptionnellement et à titre provisoire, deux tiers au moins des personnes chargées de tâches éducatives qui disposent d'une formation reconnue peuvent suffire;
- g.
- l'établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons;
- h.
- l'établissement est en conformité avec la législation fédérale.
3 Un groupe de vie donne droit à des subventions s'il remplit les conditions suivantes:
- a.
- l'effectif du personnel socio-éducatif est adapté au nombre de pensionnaires et à la difficulté de la tâche;
- b.
- la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l'année et la durée des vacances ne dépasse pas quatorze jours par an.
4 Les établissements d'éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d'une formation scolaire spéciale ne sont pas reconnus.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
