01.03.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
  DEFRIT • (html)
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01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
concernant l'encouragement de la gymnastique
et des sports
(Ordonnance sur l'encouragement des sports)
1 du 21 octobre 1987 (Etat le 17 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 17 mars 19722 encourageant la gymnastique et
les sports,

arrête:

Chapitre 1

Education physique à l'école Section 1
Enseignement obligatoire dans les écoles primaires
et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures


Art. 1


3

Principe

1 Les cantons veillent à ce que, dans le cadre de l'enseignement ordinaire, trois leçons d'éducation physique hebdomadaires en moyenne soient dispensées dans les
écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.

2 Ils veillent à ce que l'enseignement dispensé soit de qualité et permette, en fonction
du niveau de développement des élèves, de promouvoir à la fois leurs qualités de
coordination, leur condition physique et leurs compétences sociales.

3

Les cantons veillent à ce que l'enseignement de l'éducation physique s'accompagne d'activités sportives complémentaires sous forme de journées sportives, de camps de sport ou de semaines hors cadre consacrées au thème du sport.

4 L'enseignement de l'éducation physique est fondé sur un plan d'études cadre
édicté par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (département). Les cantons seront consultés avant la publication de ce
plan d'études cadre. Il sera tenu compte de leur avis.

RO 1987 1703 1

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 4003).

2

RS 415.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000
(RO 2000 2427).

415.01

Gymnastique et sports 2

415.01

a4 Prise en compte d'activités sportives complémentaires 1 Des activités sportives complémentaires peuvent être imputées pour moitié au
maximum comme enseignement ordinaire conformément à l'art. 1, al. 1.

2 Les activités sportives complémentaires sont imputables à raison de quatre leçons
par jour au maximum.

3 La moyenne définie à l'art. 1, al. 1, peut être calculée sur deux ans au degré secondaire I et sur trois ans au degré secondaire II. Deux leçons hebdomadaires seront
dispensées dans tous les cas.

4 Des activités sportives complémentaires ne peuvent être imputées que si elles ont
été déclarées au préalable obligatoires pour tous les élèves. Elles doivent figurer dans
la grille horaire.


Art. 2

Aptitudes physiques

Les cantons veillent à ce que les aptitudes physiques des élèves soient contrôlées.


Art. 3

Enseignement, manuels 1

Le personnel enseignant doit posséder la formation technique et pédagogique requise par le degré d'enseignement dont il est chargé.

2

La Commission fédérale de sport (CFS) met des manuels d'enseignement à la disposition des cantons.5 Elle décide à qui ces documents sont remis gratuitement, après
consultation avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.


Art. 4


6

Coordination

Dans le cadre de la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école
(CRSE), la Confédération procède à un échange d'expériences périodique avec les
organes cantonaux de surveillance et de conseil en matière d'éducation physique
dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures.

Section 2

Education physique dans les écoles professionnelles

Art. 5

L'éducation physique dans les écoles professionnelles est régie par l'ordonnance du
14 juin 19767 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles
professionnelles.

4

Introduit par le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000
(RO 2000 2427).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

7

RS 415.022

Encouragement des sports - O 3

415.01

Section 3

Sport scolaire facultatif

Art. 6

1

Les cantons veillent à ce que l'éducation physique obligatoire soit complétée par des cours et par des manifestations de sport scolaire facultatif.

2

La CFS est l'organe de liaison pour les manifestations internationales du sport scolaire facultatif.8

Section 4

Formation et perfectionnement du personnel enseignant

Art. 7

Formation des institutions d'école primaire 1

Les instituteurs d'école primaire, qui donnent des cours d'éducation physique selon le droit cantonal, doivent compléter leur formation en vue de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique par une formation théorique et didactique.

2

Les cantons fixent les exigences d'examen.


Art. 8

Formation des maîtres d'éducation physique 1

Les candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique doivent suivre et terminer avec succès les cours dispensés par les universités et les stages complémentaires organisés par l'Office fédéral du sport (OFSPO)9, division Ecole fédérale
de sport de Macolin (EFSM)10, selon l'ordonnance du 21 octobre 198711 sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités.

2

L'organisation d'études en sciences sportives aboutissant à la licence ou au doctorat relève des universités.


Art. 9

Formation continue

1

La Confédération prend à sa charge les frais des manifestations et des cours suivants, que l'Association suisse d'éducation physique à l'école organise pour les enseignants en éducation physique:

a.

Cours centraux pour moniteurs de cours; b.

Cours centraux pour maîtres d'éducation physique aux écoles normales; c.

Cours centraux pour le personnel enseignant; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

9

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

10

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11

RS 415.023

Gymnastique et sports 4

415.01

d.

Réunions et manifestations sportives organisées sur le plan suisse.

2

Elle peut encourager les manifestations que la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport organise pour les chargés de cours et les diplômés de ces
instituts en leur accordant des contributions.

3

Avec l'accord du Département fédéral des finances, le département fixe le montant des indemnités versées aux moniteurs des cours centraux ainsi qu'aux participants.12 4

La Confédération peut subventionner les publications sur l'éducation physique scolaire qui sont utiles au perfectionnement des enseignants.

Chapitre 213 Jeunesse+Sport Section 1

Généralités


Art. 10

Principe

L'encouragement dans le cadre de Jeunesse+Sport (J+S) recouvre la formation des
jeunes dans certaines disciplines sportives par des cours et des camps J+S, ainsi que
la formation des cadres.


Art. 11

Disciplines sportives 1 Sont admises dans J+S les disciplines sportives dont la pratique contribue à
l'amélioration des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement
général des jeunes. Les critères suivants sont applicables au choix des disciplines
sportives:

a.

les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire, doivent rester dans des limites acceptables; b.

la santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement, ne doivent pas être mis en danger; c.

les objectifs théoriques et pédagogiques des disciplines sportives doivent
correspondre aux principes éthiques de la société.

2 Le département fixe les disciplines sportives J+S.


Art. 12

Mesures de sécurité

1 Lors de l'organisation de cours et de camps J+S, des mesures doivent être prises
pour garantir la sécurité et préserver la santé des participants.

2 L'OFSPO édicte des directives de sécurité spécifiques aux disciplines sportives.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 4003).

Encouragement des sports - O 5

415.01


Art. 13

Groupes d'utilisateurs 1 J+S distingue sept groupes d'utilisateurs (GU).

2 Les offres J+S du GU 1 proviennent de sociétés sportives ou d'organisations au
fonctionnement analogue, qui permettent aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des
habiletés sportives de façon régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable.

3 Les offres J+S du GU 2 proviennent de sociétés sportives ou d'organisations au
fonctionnement analogue, qui permettent aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des
habiletés sportives de façon régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable. La
régularité des activités dépend des conditions extérieures, notamment du vent, de
l'eau ou de la neige.

4 Les offres J+S du GU 3 proviennent d'associations de jeunesse. L'encadrement des
jeunes recouvre le développement des aspects sociaux et la découverte du jeu et du
sport sous la direction de personnes compétentes pendant la durée d'un camp.

5 Les offres J+S du GU 4 proviennent de la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives. L'encadrement des jeunes recouvre la découverte
du sport sous la direction de personnes compétentes et le développement des aspects
sociaux pendant la durée d'un camp.

6 Les offres J+S du GU 5 proviennent des écoles. Des cours et des camps J+S peuvent être organisés en dehors du programme scolaire obligatoire. Des camps J+S
peuvent également être organisés dans le cadre de l'enseignement ordinaire mais,
dans ce cas, les subsides de la Confédération sont réduits.

7 Les offres J+S du GU 6 proviennent de fédérations sportives, dont la discipline ne
correspond pas entièrement à la conception du sport selon J+S. Elles ne perçoivent
que des subsides pour la formation des cadres.

8 Les offres J+S du GU 7 proviennent de fédérations sportives, dont les disciplines
sont proposées dans les GU 1 ou 2 ou figurent au nombre des disciplines olympiques
du GU 6, d'une part, et répondent aux critères de l'OFSPO applicables à la promotion des espoirs dans le cadre de J+S, d'autre part. L'encadrement des jeunes recouvre l'acquisition et l'application ciblées d'habiletés sportives sous la direction de
personnes compétentes au sein d'un groupe stable.


Art. 14

Direction et gestion

1 La direction de J+S relève de l'OFSPO. Les cantons ainsi que les fédérations et
institutions fédérales intéressées y collaborent à titre consultatif.

2 Les cantons gèrent le service compétent pour J+S.

3 Les cantons sont tenus de signaler les irrégularités à l'OFSPO.


Art. 15

Commissions consultatives Le département peut engager des commissions consultatives, dans lesquelles les
cantons ainsi que les fédérations et les institutions fédérales intéressées sont représentés.

Gymnastique et sports 6

415.01

Section 2

Parties concernées

Art. 16

Organisateurs de la formation des jeunes 1 Les organisateurs proposent, dans le cadre de la formation des jeunes, des cours ou
des camps dans une discipline sportive J+S.

2 Les organisateurs des offres J+S proposées dans le cadre de la formation des jeunes
sont des fédérations et des sociétés sportives, des associations et des groupements de
jeunesse ainsi que des écoles. Des cours J+S peuvent également être proposés par
des prestataires à caractère commercial et des camps J+S par la Confédération, les
cantons ou les communes.


Art. 17

Organisateurs de la formation des cadres Les organisateurs de la formation des cadres sont la Confédération, les cantons, les
fédérations sportives et les associations de jeunesse, ainsi que les institutions de formation des enseignants.


Art. 18

Participants à la formation des jeunes 1 Peuvent participer à des cours et des camps J+S, depuis le 1er janvier de l'année où
ils atteignent l'âge de 10 ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge
de 20 ans, les citoyens suisses et liechtensteinois ainsi que les ressortissants étrangers
domiciliés en Suisse.

2 Les jeunes qui sont dans leur 10e année au début d'un cours J+S peuvent y participer à condition qu'ils atteignent l'âge de 10 ans pendant le cours. Les jeunes qui
atteignent l'âge de 20 ans pendant un cours ou un camp J+S peuvent terminer le
cours ou le camp qu'ils ont commencé.

3 D'autres personnes peuvent également participer à la formation des jeunes mais,
pour elles, aucune prestation financière n'est versée par la Confédération.


Art. 19

Cadres

1 D'autres personnes peuvent également participer à la formation des jeunes mais,
pour elles, aucune prestation financière n'est versée par la Confédération.

2 Peuvent participer à la formation des cadres les citoyens suisses et liechtensteinois
ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse. Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent une
activité pour un organisateur de la formation des jeunes ou de la formation des
cadres.

Encouragement des sports - O 7

415.01


Art. 20

Moniteurs J+S

1 Est reconnu moniteur J+S tout candidat ayant suivi avec succès la formation fixée
par le département.

2 Les moniteurs J+S peuvent, dans leur discipline sportive, diriger les cours ou les
camps J+S d'un organisateur.

3 Le département fixe les tâches des moniteurs J+S et règle la procédure d'admission
ainsi que la formation et la formation continue.

a Coachs J+S

1 Est reconnu coach J+S tout candidat ayant suivi avec succès la formation fixée par
le département.

2 Les coachs J+S représentent l'organisateur à l'égard des services cantonaux J+S et
de l'OFSPO. Ils sont annoncés par l'organisateur au service cantonal compétent ou à
l'OFSPO.

3 Le département fixe les tâches des coachs J+S et règle la procédure d'admission
ainsi que la formation et la formation continue.

b Formateurs et experts J+S 1 Est reconnu formateur ou expert J+S tout candidat ayant suivi avec succès la formation fixée par le département.

2 Les formateurs et les experts J+S forment les moniteurs et les coachs J+S.

3 Le département fixe les tâches des formateurs et des experts J+S et règle la procédure d'admission ainsi que la formation et la formation continue.


Art. 21

Retrait et perte de la reconnaissance 1 L'OFSPO peut suspendre la reconnaissance d'un moniteur, d'un coach, d'un formateur ou d'un expert J+S ou la lui retirer: a.

en cas d'infraction, commise intentionnellement ou par négligence grave,
aux obligations fixées dans la présente ordonnance ou dans l'ordonnance du
département en découlant, ainsi qu'aux charges et conditions fixées au cas
par cas par l'OFSPO;

b.

en cas de procédure pénale contre un cadre.

2 Dans des cas moins graves, l'OFSPO peut émettre un avertissement.

3 Un moniteur, un coach, un formateur ainsi qu'un expert J+S qui ne remplit pas son
obligation de formation continue perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment
motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant ultérieurement de cette obligation.

Gymnastique et sports 8

415.01

Section 3

Prestations des cantons

Art. 22

1 Les cantons contribuent aux coûts d'exploitation de J+S en gérant les services
compétents pour J+S. Ils mettent notamment l'infrastructure ainsi que les ressources
financières et humaines nécessaires à disposition et concluent une assurance responsabilité civile.

2 Les cantons assurent à leurs frais le contrôle de la qualité et contribuent activement
à la promotion de J+S en prenant des mesures appropriées.

3 Les cantons financent les offres de la formation des cadres organisées sous leur
responsabilité, dans la mesure où celles-ci ne sont pas cofinancées par la Confédération selon les montants indiqués dans l'annexe 3 de la présente ordonnance.

Section 4

Prestations de la Confédération

Art. 23

Subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S 1 La Confédération alloue aux cantons des subsides pour l'encouragement de la formation des jeunes et de la formation des cadres dans J+S.

2 Les subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J+S dépendent de la
somme globale des indemnités versées annuellement par la Confédération pour les
offres liées à la formation des cadres et à la formation des jeunes, qui relèvent de la
responsabilité des cantons; ne sont toutefois pas prises en considération dans cette
somme les prestations versées pour la promotion des espoirs et pour les coachs J+S.
La part allouée à chaque canton s'élève au maximum à 10 % de la somme globale.

3 Les subsides alloués à chaque canton se composent pour moitié des indemnités
versées pour la formation des jeunes et des indemnités versées pour la formation des
cadres. Ils correspondent à la participation du canton à la somme globale.

4 La capacité financière des cantons est prise en considération dans le calcul des subsides, selon un pourcentage défini. Conformément à l'ordonnance du 7 novembre
2001 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2002 et 200314, ce
pourcentage est de:

a.

15 % pour les cantons à forte capacité financière; b.

15 à 25 % pour les cantons à capacité financière moyenne, selon une échelle
mobile;

c.

25 % pour les cantons à faible capacité financière.

5 Les cantons à faible capacité financière bénéficient, en outre, d'un subside de base
fixe de 5000 francs par an et ceux à capacité financière moyenne d'un subside de
base fixe de 2500 francs par an.

14

RS 613.11

Encouragement des sports - O 9

415.01

a Subsides pour la formation des jeunes 1 Sur demande, des subsides pour la formation des jeunes et pour les coachs J+S
peuvent être alloués dans le cadre des crédits approuvés.

2 Les subsides sont versés aux organisateurs des offres J+S .

3 L'OFSPO peut réduire les subsides versés à un organisateur ou refuser leur versement: a.

si ses organes, le coach ou un moniteur commettent, intentionnellement ou
par négligence grave, une infraction aux charges et obligations fixées dans la
présente ordonnance ou dans l'ordonnance du département en découlant ou
aux conditions fixées au cas par cas par l'OFSPO; b.

si une procédure pénale est en cours contre l'organisateur ou ses organes.

4 Dans des cas moins graves, l'OFSPO peut émettre un avertissement.

b Subsides pour les cours J+S des GU 1 et 2 1 Les subsides pour les cours J+S du GU 1 se composent: a.

d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe et de la durée
d'enseignement;

b.

d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la fréquence des entraînements, du nombre de compétitions, du nombre de jours de camp
d'entraînement et du nombre de participants.

2 Les subsides pour les cours J+S du GU 2 se composent: a.

d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe; b.

d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la durée du cours et du nombre de participants.

3 Le montant des subsides selon al. 1 et 2 est fixé dans l'annexe 1.

c Subsides pour les camps J+S des GU 3 et 4 1 Les subsides pour les camps J+S des GU 3 et 4 sont calculés en fonction du nombre de participants et du nombre de jours de camp.

2 Le montant des subsides est fixé dans l'annexe 1.

d Subsides pour les cours et les camps J+S du GU 5 1 Les subsides pour les cours J+S du GU 5 se composent: a.

d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe et de la durée
d'enseignement;

b.

d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la fréquence des entraînements et du nombre de participants.

Gymnastique et sports 10

415.01

2 Les subsides pour les camps J+S du GU 5 sont calculés en fonction du nombre de
participants et du nombre de jours de camp. Leur montant varie en outre selon que le
camp J+S est organisé pendant les vacances ou pendant la période scolaire.

3 Le montant des subsides selon al. 1 et 2 est fixé dans l'annexe 1.

e Subsides pour les offres du GU 7 1 Les subsides pour les offres du GU 7 se composent: a.

d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe; b.

d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la durée du cours et du nombre de participants.

2 Le montant des subsides est fixé dans l'annexe 1.

f Indemnisation des guides de montagne Les guides de montagne reconnus par J+S perçoivent des forfaits journaliers supplémentaires en contrepartie de leur engagement dans des cours et des camps J+S.
Ces forfaits sont fixés dans l'annexe 2.

g Indemnisation des coachs J+S 1 L'indemnisation des coachs J+S des GU 1, 2, 4, 5 et 7 dépend de la somme globale
des subsides alloués à l'offre J+S. Elle s'élève à 10 % au maximum de cette somme
globale. Elle est versée à l'organisateur.

2 L'indemnisation des coachs J+S du GU 3 dépend de l'offre J+S, du travail
d'assistance et des visites effectués dans les camps. Elle s'élève à 10 % au maximum
de la somme globale.

3 Les collaborateurs des services cantonaux J+S ou de l'OFSPO qui exercent une
fonction de coach dans le cadre de leur activité professionnelle ne perçoivent pas
d'indemnités.

h Formation des cadres

1 La Confédération couvre le coût des offres de formation des cadres proposées au
niveau fédéral. Elle verse une indemnité aux organisateurs qui réalisent les autres
offres de formation des cadres.

2 Le montant des indemnités est fixé dans l'annexe 3.

3 La formation des cadres organisée par les associations de jeunesse est indemnisée
sur la base des subsides fixés dans la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant
l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires15.

15

RS 446.1

Encouragement des sports - O 11

415.01

i Indemnisation des membres des commissions consultatives 1 La Confédération verse aux commissions consultatives engagées selon l'art. 14,
une indemnité pour leur activité.

2 Le montant des indemnités est fixé dans l'annexe 4.

j Indemnisation forfaitaire des fédérations 1 La Confédération peut verser une indemnité forfaitaire aux fédérations des disciplines sportives J+S pour la direction desquelles l'OFSPO n'octroie aucune prestation.

2 La Confédération peut verser une indemnité forfaitaire aux fédérations des disciplines sportives qui sont en période probatoire pour être admises dans J+S.

3 Le montant des indemnités est fixé dans l'annexe 5.

k Modalités d'octroi

Le département définit les modalités d'octroi.

l Frais de voyage et de transport En accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédération prend en charge les frais de transport.

m Matériel de prêt, cantonnements de la troupe Le département règle les prêts de matériel destinés à J+S, ainsi que la mise à disposition des cantonnements de la troupe.

n Imprimés et distinctions 1 La Confédération met à disposition les imprimés et les distinctions nécessaires.
L'OFSPO détermine, cas par cas, la part des frais à verser par le destinataire.

2 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) assure l'impression et
la distribution des documents didactiques.

Gymnastique et sports 12

415.01

Chapitre 3
Association Olympique Suisse
16, fédérations de gymnastique et de sport
et autres organisations sportives
Section 1

Subsides fédéraux

Art. 24

Conditions

1

La Confédération alloue des subsides à l'Association Olympique Suisse (AOS) et aux fédérations de gymnastique et de sport qui lui sont affiliées, à condition: a.

Qu'elles contribuent efficacement, par leur importance, par leur objectif et
par leur activité, à maintenir la population en bonne forme physique; b.

Que leurs statuts et leurs activités ne soient pas contraires aux intérêts du
pays;

c.

Que leur organisation et leur direction garantissent une utilisation des subsides fédéraux conforme au but fixé.

2

Elle peut soutenir d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes ainsi que d'autres efforts déployés dans ce secteur, dans la mesure où les
conditions énoncées au 1er alinéa sont remplies.


Art. 25

Utilisation et répartition 1

Le département verse à l'AOS un subside fixe pour les tâches qu'elle assume en sa qualité d'organisation faîtière et pour des mesures particulières prises en faveur du
sport.

2

Le montant des subsides alloués aux fédérations de gymnastique et de sport affiliées à l'AOS est calculé en fonction de l'effectif de leurs membres, du nombre de
leurs clubs, des prestations qu'elles fournissent dans le domaine des cours et de leur
engagement dans le sport de compétition. Les fédérations doivent utiliser ces subsides pour la formation des moniteurs et des compétiteurs ainsi que pour couvrir les
frais de planification et d'organisation qui en découlent.

3

Les subsides alloués à d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes et pour d'autres efforts déployés dans ce secteur sont forfaitaires. Ils doivent en particulier être utilisés pour la formation des moniteurs et pour couvrir les
frais de planification et d'organisation qui en découlent.

4

...17

5

Le département règle les détails de la répartition et de l'utilisation des subsides fédéraux.

16

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4003).

Encouragement des sports - O 13

415.01

Section 2

Autres mesures d'encouragement

Art. 26

La Confédération peut prendre d'autres mesures d'encouragement. Elle peut en particulier, verser des subsides pour la formation et le perfectionnement techniques des
enseignants et pour la délégation d'agents de la Confédération à des tâches particulières.

Chapitre 4

Recherche scientifique en matière de sport, statistiques

Art. 27

Recherche scientifique en matière de sport 1

L'OFSPO s'occupe de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dans le domaine des sciences sportives telles que la médecine, la sociologie, la psychologie et la pédagogie sportives, ainsi que de l'aménagement des installations de
sport. Il participe à la planification et à la coordination en matière de politique de la
recherche, conformément à la loi du 7 octobre 198318 sur la recherche.

2

En complément des travaux de recherche de l'OFSPO, la Confédération peut soutenir des projets de recherche scientifique en matière de sport par des subsides s'élevant de 30 à 70 pour cent des dépenses donnant droit aux subsides. Sont en principe
réputés dépenses donnant droit aux subsides: a.

La rémunération des collaborateurs chargés de réaliser le projet et du personnel auxiliaire nécessaire; b.

Les frais d'établissement des rapports; c.

Les frais d'acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires.


Art. 28

Statistiques

Le département peut ordonner des enquêtes et des analyses en matière de statistique
sportive. Elles sont exécutées par l'Office fédéral de la statistique.

Chapitre 5

Installations de gymnastique et de sport

Art. 29

1

La Confédération peut accorder des subventions à la construction ou à l'agrandissement d'installations destinées à la formation sportive, à condition que:

a.

Les installations répondent à un besoin d'importance nationale, tant du point
de vue technique qu'en ce qui concerne leur planification et leur fonctionnement; b.

Leur construction et leur exploitation soient garanties financièrement; 18

RS 420.1

Gymnastique et sports 14

415.01

c.

Les installations soient exploitées par les bénéficiaires des subventions ou en
leur nom;

d.

Les installations ne soient pas exploitées dans un but lucratif.

2

Les subventions atteignent 15 à 45 pour cent des dépenses considérées; elles dépendent de la capacité financière du canton ainsi que de l'intérêt que l'installation
présente pour la Confédération. Les frais d'acquisition du terrain ne font pas partie
des frais donnant droit au subventionnement.

Chapitre 6

Modalités d'octroi des subsides

Art. 30

Demandes de subsides

1

Les demandes de subsides doivent être envoyées à l'OFSPO avant le début des travaux, avec toute la documentation requise.

2

Toute modification ou extension d'un projet doit faire l'objet d'une demande complémentaire.


Art. 31

Décision

1

Le département décide, sur proposition de la CFS et avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, de l'octroi de garanties en cas de déficit pour les manifestations sportives de niveau européen ou international ayant lieu en Suisse.19

2

Le département décide, sur proposition de la CFS, de l'octroi de subsides fédéraux destinés:20

a.

Aux fédérations civiles de gymnastique et de sport et aux autres organisations sportives; b.

Aux installations sportives c.

Au perfectionnement des enseignants; d.

Aux projets de recherche scientifique en matière de sport.

3

La CFS s'assure que les subventions fédérales sont dûment utilisées.21

Art. 32

Versement des subsides 1

Après l'achèvement du projet, un décompte détaillé doit être envoyé à l'OFSPO.

2

Après avoir vérifié le décompte et l'exécution du projet, l'OFSPO verse le subside.

3

Dans des cas dûment motivés, l'OFSPO peut effectuer un versement anticipé allant jusqu'à 80 pour cent du montant définitif du subside.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

Encouragement des sports - O 15

415.01


Art. 33

Révocation et obligation de rembourser 1

Le département annule sa décision relative à l'octroi d'un subside, si celui-ci a été versé à tort, sur la base d'indications erronées ou incomplètes.

2

Il exige le remboursement total ou partiel du subside et peut demander un intérêt si: a.

Une installation est désaffectée ou aliénée; b.

Le bénéficiaire ne remplit pas sa mission ou ne la remplit que partiellement.

Chapitre 7

Office fédéral du sport

Art. 34

Siège

L'OFSPO a son siège à Macolin. Le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero
(CST) y est rattaché.


Art. 35

Tâches générales

1

L'OFSPO encourage le sport en tant qu'élément de notre civilisation. En outre, il enseigne, étudie et soutient le sport dans l'optique de l'éducation, de la santé et de
l'occupation des loisirs.

2 Il traite, pour la Confédération, toutes les questions relatives à la gymnastique et
aux sports. Il dirige notamment le mouvement J+S. En collaboration avec le Grpa, il
participe à l'examen des aptitudes physiques lors du recrutement.22 2bis Il propose une filière d'études fédérale HES (haute école spécialisée) dans le domaine du sport en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise. La Confédération et le canton de Berne fixent les termes de cette collaboration dans un accord.23 3

Il assume les tâches administratives de la CFS et désigne des délégués qui collaborent dans les groupes de travail et les groupes de projet.24

4

Il traite des questions techniques relatives à l'éducation physique dans les écoles professionnelles à l'attention de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de
la technologie25 ainsi que de l'Office fédéral de l'agriculture.

5

Il acquiert le matériel de gymnastique et de sport de la Confédération.

22

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

25

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin
1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Gymnastique et sports 16

415.01


Art. 36

Centre de formation et de cours 1 L'OFSPO organise, de manière autonome ou en collaboration avec les institutions
compétentes, les filières de formation et cours suivants: a.26 des offres de formation de cadres J+S; b.

une filière d'études fédérale HES comportant des études de diplôme en sport,
des modules de formation destinés aux étudiants en sport des hautes écoles
universitaires (stages complémentaires) et des possibilités de formation postgrade; c.

des cours d'entraîneurs; d.

des cours dans le domaine des sciences du sport; e.

des congrès nationaux ou internationaux; f.

des cours de cadres pour le sport militaire.27 2

L'OFSPO élabore les programmes de formation des cadres du sport militaire. Il planifie et organise les cours de sport militaire ordonnés par le chef de l'instruction
de l'armée, ainsi que ceux des corps des gardes-fortifications et des gardes-frontière.
Il veille à coordonner l'acquisition du matériel de sport destiné à l'armée et à J+S.

3

L'OFSPO met ses installations à la disposition des fédérations de gymnastique et de sport pour la formation supérieure des moniteurs. Il les met aussi à la disposition
des équipes nationales et des équipes de relève.

4

L'OFSPO traite certaines questions générales relatives au développement de la gymnastique et des sports. Il peut éditer des manuels d'enseignement, mettre des entraîneurs à la disposition du sport d'élite dans des cas particuliers et collaborer sur le
plan technique avec les centres sportifs régionaux.


Art. 37

Etudes de diplôme en sport28 1 L'OFSPO, division EFSM organise, dans le cadre de la filière d'études fédérale
HES, des études de diplôme d'une durée de trois ans destinées à former des spécialistes dans les différents domaines du sport.29 2

L'OFSPO, division EFSM peut délivrer un brevet de spécialisation dans une discipline sportive particulière lorsque l'étudiant:

a.

Est au bénéfice d'un diplôme d'une fédération sportive privée qui l'habilite à
exercer une activité de formation dans la discipline concernée; et b.30 A achevé au moins la première année des études prévues au 1er alinéa et a réussi le premier examen propédeutique.31 26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 4003).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 4424).

Encouragement des sports - O 17

415.01

3 Le département règle l'admission aux études de diplôme, la matière à étudier et les
examens.32

4 Les titres protégés suivants sont décernés aux étudiants de la HES qui terminent
avec succès les études de diplôme en sport: a.

maître de sport HES; b.

manager de sport HES.33 5 Le titre protégé peut être complété par la mention «diplômé». La spécialisation peut
également être précisée dans le titre.34

Art. 38

Tâches de documentation, de consultation et d'encadrement L'OFSPO assume des tâches de documentation, de consultation et d'encadrement
dans le domaine de la gymnastique et des sports.


Art. 39

Taxes et émoluments

Le département édicte un règlement des taxes et émoluments pour les prestations de
l'OFSPO.

Chapitre 8

Commission fédérale de sport

Art. 40


35

Composition, nominations et subordination 1

La CFS est composée de représentants des cantons, des communes, des domaines de l'école et de la formation, de la recherche, de l'AOS, des fédérations de gymnastique et de sport, de l'armée, ainsi que d'autres personnalités compétentes.

2

Le département nomme le président et les membres de la CFS. ...36 3

La CFS est subordonnée directement au chef du département.


Art. 41

Tâches assumées en tant qu'organe technique 1

En sa qualité d'organe technique de la Confédération, la CFS37 assume notamment les tâches suivantes: a.

Elle conseille le département dans toutes les questions fondamentales concernant la gymnastique et les sports; 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

33

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

36 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

37

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Gymnastique et sports 18

415.01

b.

Elle se tient au courant de l'évolution de la gymnastique et des sports en
Suisse et à l'étranger, participe aux travaux des organisations nationales et
internationales spécialisées et soutient les congrès nationaux et internationaux organisés en Suisse.

2

La CFS accomplit sa tâche consultative sur mandat du département ou de manière discrétionnaire. Le département doit la consulter avant toute décision importante.


Art. 42


38

Tâches assumées par la CFS en qualité d'organe de surveillance et de
consultation de la division de l'EFSM et de la Haute école spécialisée fédérale de sport39 1

La CFS exerce la surveillance sur la division de l'EFSM, en particulier en ce qui concerne la Haute école spécialisée fédérale de sport.40 Elle y effectue des visites
périodiques et elle est tenue au courant des affaires importantes.

2 La CFS est consultée sur toute question fondamentale ayant trait à l'organisation et
aux tâches de l'EFSM et elle fait rapport au département.41

Art. 43


42

Surveillance de J+S

1

La CFS s'assure du bon fonctionnement de J+S.

2 Elle désigne un délégué, qui fait régulièrement rapport à la commission.43

Art. 44

Haute surveillance exercée en matière de formation des maîtres d'éducation physique La CFS coordonne et surveille la formation des maîtres d'éducation physique au
sens de l'ordonnance du 21 octobre 198744 sur la formation des maîtres d'éducation
physique dans les universités.


Art. 45


45

Haute surveillance exercée en matière d'éducation physique dans les écoles professionnelles 1 La CFS exerce la haute surveillance sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles, en collaboration avec l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie.

2 A cet effet, la CFS peut désigner un délégué qui lui présente régulièrement des
comptes rendus.46

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

44

RS 415.023

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

46

Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Encouragement des sports - O 19

415.01


Art. 46

Tâches en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures 1

La CFS édite des manuels et organise périodiquement la CRSE.47 2

Elle coordonne la formation des enseignants chargés de l'éducation physique dans les écoles primaires.

3

Elle surveille les manifestations et les cours centraux de perfectionnement organisés par l'Association suisse d'éducation physique à l'école et par la Conférence des
directeurs des instituts universitaires de sport.


Art. 47

Coordination de la recherche scientifique en matière de sport La CFS coordonne la recherche scientifique en matière de sport et collabore en particulier avec la Conférence universitaire suisse.


Art. 48


48

Organisation

1 La CFS peut:

a.

engager des groupes de travail composés de spécialistes issus de ses rangs et
de l'extérieur pour préparer ses dossiers; b.

désigner des délégués et des groupes de projet pour des tâches spéciales.

2 Elle dirige le secrétariat général et nomme le secrétaire général. Sur le plan administratif, le secrétariat général est soumis à l'OFSPO.

Chapitre 9

juridiction


Art. 49

1

Les décisions prises en première instance par l'OFSPO peuvent faire l'objet d'un recours devant le département dans les 30 jours à compter de leur notification.

2

Les recours contre les décisions de première instance prises par le département et contre les décisions qu'il a prises sur recours ainsi que les recours contre les décisions prises en dernière instance par les cantons sont régis par les dispositions générales sur la juridiction fédérale.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3018).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2966).

Gymnastique et sports 20

415.01

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1.

L'ordonnance du 26 juin 197249 concernant la loi fédérale sur
l'encouragement de la gymnastique et des sports; 2.

L'ordonnance du DMF du 21 décembre 197250 sur l'éducation physique à
l'école;

3.

L'ordonnance du 20 décembre 197251 réglant l'octroi de subventions pour
les places de sport;

4.

L'ordonnance du DMF du 27 février 197352 concernant les demandes de
subventions pour les places de sport.


Art. 51

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

49

[RO 1972 1017, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. a, 10] 50

[RO 1973 321, 1978 38, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. a] 51

[RO 1973 183, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. b] 52

[RO 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. g]

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Encouragement des sports - O 25

415.01

Annexe 254

(art. 23f)

Indemnisation des guides de montagne patentés
au bénéfice d'une reconnaissance J+S
1.

Les guides de montagne patentés engagés en qualité de moniteurs J+S pour
des offres relevant des disciplines sportives Alpinisme, Escalade sportive et
Excursions à skis et en qualité d'experts J+S pour la formation des cadres
perçoivent un forfait journalier de 260 francs.

2.

Le forfait journalier est versé, pour un camp J+S, par tranche de 12 participants et, pour un cours J+S, par tranche de 60 heures-participants.

54

Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Gymnastique et sports 26

415.01

Annexe 355

(art. 23h)

Subsides pour la formation des cadres 1

Formation des cadres par l'OFSPO 1.1

Les participants ont droit:
au logement et aux repas gratuits;

à un bon donnant droit au voyage aller-retour gratuit avec les transports
publics;

à une allocation pour perte de gain.

1.2

L'allocation pour perte de gain est versée pour les offres de formation des
cadres.

2

Formation des cadres par les services cantonaux J+S 2.1

Les participants ont droit:
au logement et aux repas gratuits;

à un bon demi-tarif pour voyager avec les transports publics;

à l'allocation pour perte de gain s'ils participent à des offres de formation des cadres.

2.2

La Confédération verse aux organisateurs les indemnités suivantes:
40 francs par jour par participant à un cours de formation ou à un
module de formation continue pour moniteur ou coach J+S et
100 francs par jour par participant à un cours central; 100 francs par jour par chef de cours participant à un cours de formation
si celui-ci est engagé en supplément du contingent d'experts fixé par
l'OFSPO;

pour les guides de montagne, un forfait journalier complémentaire pour
la formation des cadres selon annexe 2; des bons demi-tarif pour les déplacements des participants, de la direction et du personnel des cours;

une allocation pour perte de gain pour les participants à des offres de
formation des cadres.

3

Formation des cadres par les fédérations sportives La Confédération verse aux organisateurs les indemnités suivantes:
40 francs par jour par participant à un module de formation continue
pour moniteur ou coach J+S; des bons demi-tarif pour les déplacements des participants, de la direction et du personnel des cours avec les transports publics.

55

Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Encouragement des sports - O 27

415.01

Annexe 456

(art. 23i)

Indemnisation des commissions consultatives 1.

Indemnité pour frais de fonction: 60 francs par jour. L'indemnité est réduite
de moitié si l'activité déployée dans le cadre de J+S (voyage compris) dure
moins de trois heures.

2.

Indemnité de logement: 50 francs. L'indemnité est réduite de moitié si la nuit
est passée dans un bâtiment de la Confédération.

3.

Remboursement des frais de voyage: 2e classe, prix du billet entier.

4.

Les collaborateurs des cantons ne perçoivent pas d'indemnités financières.

56

Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Gymnastique et sports 28

415.01

Annexe 557

(art. 23j)

Indemnisation forfaitaire des fédérations 1.

Le montant de l'indemnité forfaitaire versée à la direction de la discipline
sportive J+S selon l'art. 23j, al. 1, dépend du nombre d'activités déployées
dans la formation des cadres: Francs

a.

jusqu'à 250 journées de formation-participants max. 3000

b.

de 251 à 350 journées de formation-participants max. 4000

c.

plus de 350 journées de formation-participants max. 5000

2.

Les fédérations de disciplines sportives qui sont en période probatoire pour
être admises dans J+S, selon l'art. 23j, al. 2, perçoivent une indemnité forfaitaire de 5000 francs au maximum par année et bénéficient d'autres prestations, non financières, de l'OFSPO.

57

Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).