01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2023
01.08.2004 - 31.12.2021
01.01.2003 - 31.07.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale
sur l'application de sanctions internationales
(Loi sur les embargos, LEmb)
du 22 mars 2002 (Etat le 26 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20002, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de
l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux
de la Suisse.

2 Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 184, al. 3, Cst. dans le
but de préserver les intérêts du pays sont réservées.

3 Les mesures de coercition peuvent notamment: a.

restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les
échanges scientifiques, technologiques et culturels; b.

prendre la forme d'interdictions ou d'obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d'autres limitations de droits.


Art. 2

Compétence

1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut
prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder
des intérêts suisses.

2 Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.

3 Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.

RO 2002 3673 1

RS 101

2

FF 2001 1341 946.231

Commerce extérieur

2

946.231

Section 2

Contrôle


Art. 3

Obligation de renseigner Quiconque est visé, directement ou indirectement, par des mesures découlant de la
présente loi fournit aux organes de contrôle désignés par le Conseil fédéral les renseignements et documents nécessaires à l'appréciation globale d'un cas ou à un
contrôle.


Art. 4

Attributions des organes de contrôle 1 Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux
commerciaux des personnes soumises à l'obligation de fournir des renseignements
et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à
consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.

2 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi
qu'aux organes d'enquête de l'administration des douanes.

3 Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au
secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l'espionnage économique.

Section 3

Protection des données et collaboration entre autorités

Art. 5

Traitement des données 1 Les autorités compétentes de la Confédération peuvent traiter des données personnelles lorsque l'exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2,
al. 3, l'exige.

2 Elles peuvent traiter des données sensibles relatives à des poursuites ou à des
sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est
autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement de cas particuliers.


Art. 6

Entraide administrative en Suisse Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et
des communes peuvent se communiquer les données nécessaires à l'exécution de la
présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, y compris les données sensibles, et les transmettre aux autorités de surveillance compétentes.


Art. 7

Entraide administrative et judiciaire entre autorités suisses et
autorités étrangères

1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités
étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des organismes internationaux, et coordonner leurs enquêtes à condition que:

Loi sur les embargos 3

946.231

a.

l'exécution de la présente loi et des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, de
prescriptions étrangères comparables ou de résolutions d'organisations internationales l'exige; b.

les autorités étrangères et les organisations ou organismes internationaux en
question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion
équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage
économique.

2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou organismes internationaux les données dont elles ont besoin. A cet effet,
elles peuvent leur fournir des informations, y compris des données sensibles, notamment sur: a.

la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation des biens, l'usage
qui en sera fait et les destinataires de ces biens; b.

les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage
des biens;

c.

les modalités financières de l'opération; d.

les comptes bloqués et les valeurs patrimoniales.

3 Les autorités fédérales peuvent communiquer d'office les données visées à l'al. 2,
ou sur demande de l'Etat étranger si ce dernier: a.

accorde la réciprocité et applique également les sanctions internationales; b.

garantit que les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi; c.

garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que
dans les cas où l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue en
raison de la nature de l'acte.

4 L'unité administrative concernée de la Confédération décide, d'entente avec
l'office compétent en matière d'entraide judiciaire3, si les conditions requises pour
l'utilisation de données dans une procédure pénale au sens de l'al. 3, let. c, sont
remplies.

5 Les autorités fédérales peuvent également communiquer les données en question à
des organisations ou à des organismes internationaux, aux conditions énoncées à
l'al. 3; ce faisant, elles peuvent renoncer à l'exigence de réciprocité.

6 En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux
autorités étrangères et aux organisations ou organismes internationaux mentionnés à
l'al. 1. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des
mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi
du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale4; les dispositions procédurales
de cette dernière sont applicables.

3

Office fédéral de la justice 4

RS 351.1

Commerce extérieur

4

946.231

Section 4

Voies de droit

Art. 8

Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours
contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Section 5

Dispositions pénales et mesures

Art. 9

Délits

1 Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à
l'art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni de l'emprisonnement
pour un an au plus ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

2 Dans les cas graves, la peine est l'emprisonnement pour cinq ans au plus. La peine
privative de liberté peut être assortie d'une amende de 1 million de francs au plus.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'emprisonnement pour trois mois au
plus ou une amende de 100 000 francs au plus.


Art. 10

Contraventions

1 Est puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux
commerciaux visés aux art. 3 et 4, al. 1, ou fait de fausses déclarations ou
des déclarations induisant en erreur; b.

contrevient d'une autre manière à la présente loi ou à des dispositions des
ordonnances visées à l'art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable,
ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article, sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.

4 L'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, ce
délai ne peut être dépassé de plus de la moitié.

Loi sur les embargos 5

946.231


Art. 11

Concours de plusieurs dispositions pénales 1 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément une infraction à la loi du
13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5, à la loi du 13 décembre 1996 sur le
contrôle des biens6 ou à la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique7, seules
les dispositions pénales de la loi prévoyant la peine la plus sévère sont applicables.

2 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux
termes de l'art. 76 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes8, seules les dispositions pénales de cette dernière loi sont applicables; l'al. 1 est réservé.


Art. 12

Infractions dans les entreprises L'art. 6 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 9 est applicable aux
infractions commises dans les entreprises.


Art. 13

Confiscation de matériel et de valeurs 1 Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors
même qu'aucune personne déterminée n'est punissable si aucune garantie ne peut
être donnée qu'ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.

2 Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération.


Art. 14

Juridiction

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 est applicable.

2 Si les dispositions pénales de la présente loi sont applicables, le Ministère public
de la Confédération peut ouvrir une enquête de police à la demande de l'unité administrative compétente, lorsque l'importance de l'infraction le justifie. Lorsque
l'enquête de police est ouverte par le Ministère public de la Confédération, elle relève de la juridiction fédérale.

Section 6

Dispositions finales

Art. 15

Rapport

Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale sur l'application de la présente loi
par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.

5

RS 514.51

6

RS 946.202

7

RS 732.0

8

RS 631.0

9

RS 313.0

10

RS 313.0

Commerce extérieur

6

946.231


Art. 16

Adaptation des annexes des ordonnances Le département compétent11 peut adapter les annexes des ordonnances visées à
l'art. 2, al. 3.


Art. 17

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12 Préambule

...


Art. 25

...

2. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens13 Préambule

...

3. Loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique14 Préambule

...

11

Département fédéral de l'économie 12

RS 514.51. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

13

RS 946.202. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

14

RS 732.0. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur les embargos 7

946.231


Art. 18

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200315 15

ACF du 30 oct. 2002 (RO 2002 3679)

Commerce extérieur

8

946.231