01.06.2017 - * / En vigueur
01.03.2015 - 31.05.2017
01.05.2014 - 28.02.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.03.2011 - 31.12.2013
01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.05.2001 - 31.12.2007
01.08.2000 - 30.04.2001
01.03.2000 - 31.07.2000
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1

Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 28 mars 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19661 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN);
en application de la Convention du 19 septembre 19792 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, arrête:

Section 1:
Protection de la nature, protection du paysage et conservation
des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches
de la Confédération
3

Art. 1

4 Principe Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'article 2 LPN et
lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire5) y
relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte
des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.


Art. 2

Collaboration des organes chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments
historiques6

1

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral de la culture (OFC) sont à la disposition des autorités compétentes pour les
conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.

RO 1991 249

1

RS 451

2

RS 0.455

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

5

RS 700

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

451.1

Protection de la nature et du paysage 2

451.1

2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons
lorsqu'elles remplissent une des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. La collaboration de l'OFEFP et de l'OFC est régie par l'art. 3, al. 4, LPN.7 3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la
protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à
l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 1.8 4 L'OFEFP et l'OFC (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection
de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s'il est nécessaire de
demander en vertu de l'art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).9

Art. 3


10

Section 2:
Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la
protection du paysage et à la conservation des monuments historiques
11

Art. 4

Demande et proposition 1

Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'article 13 LPN doivent être adressées aux services
cantonaux compétents (art. 26, 1er al.).12 Celles-ci les transmettent à l'OFEFP ou à
l'OFC en y joignant leur proposition ainsi que les indications et documents nécessaires.

2

L'OFEFP et l'OFC édictent des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.

3

Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées.

Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les services cantonaux compétents peuvent
autoriser la mise en œuvre anticipée:13 a.

De mesures urgentes; b.

De prestations périodiquement renouvelables; 7

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

9

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

10

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

3

451.1

c.

De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, qui ont force
de chose jugée;

4

Lorsque les mesures prévues nécessitent des modifications importantes ou entraînent des frais supplémentaires, il y a lieu de présenter immédiatement une demande
complémentaire. Si cette demande n'est pas présentée, l'OFEFP ou l'OFC peuvent
refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.14

Art. 5

Taux de la subvention 1

L'aide financière est fixée en pour cent des frais, avec indication d'un montant maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton: a.

20 à 35 pour cent des objets d'importance nationale; b.

15 à 25 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.

10 à 15 pour cent pour des objets d'importance locale.

1bis

Le taux de subvention peut être augmenté jusqu'à concurrence de 45 pour cent des frais s'il est établi que le taux prévu au premier alinéa ne permet pas de financer
les mesures dont l'exécution est indispensable.15 2

L'allocation d'une aide financière est subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une prestation qui corresponde à sa capacité financière. Les prestations de ses collectivités territoriales peuvent être ajoutées au montant alloué par le canton. En général,
celui-ci atteindra au moins:16 a.

30 à 45 pour cent pour des objets d'importance nationale; b.

25 à 35 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.

20 à 25 pour cent pour des objets d'importance locale.

3

Dans des cas fondés, les subventions accordées par des organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques ou par des paroisses peuvent être ajoutées, avec leur accord, au
montant alloué par le canton.17 4

Le taux de la subvention peut être réduit, lorsque: a.

Le bénéficiaire trouve un intérêt personnel considérable dans les mesures envisagées; 14

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).

15

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.

Protection de la nature et du paysage 4

451.1

b.

Le bénéficiaire n'apporte pas la contribution personnelle que l'on peut attendre de lui et n'épuise pas les autres possibilités de financement; c.

La participation financière du canton est insuffisante.

5

Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les services cantonaux compétents, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'atteindre l'objectif
visé.18


Art. 6

Frais subventionnables 1

Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.

2

Lors de travaux d'entretien et de restauration d'un objet, des subventions peuvent aussi être allouées en particulier pour des mesures imposées par la conservation de sa
valeur et de son caractère (y compris la partie correspondante des honoraires de spécialistes).

3

Ne sont pas subventionnables: a.

Les intérêts du capital destiné au financement des ouvrages; b.

Les travaux et mesures exécutés en vue d'un meilleur rapport de l'objet.


Art. 7

Dispositions accessoires 1

L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a.

L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; b.

L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute
modification de cet état exige l'approbation de l'OFEFP ou de l'OFC; c.

Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état
de l'objet;

d.19 Une personne désignée par l'OFEFP ou l'OFC peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; e.20 ...

f.21 Tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC; 18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

20

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

5

451.1

g.22 Une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.

h.

Les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; i.

L'OFEFP ou l'OFC doivent être avisés immédiatement de tout changement
de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de
l'objet;

k.

L'état de l'objet peut être contrôlé; l.

L'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa
destination.

2

L'OFEFP et l'OFC peuvent renoncer à exiger les documents visés au 1er alinéa, lettre f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.23


Art. 8


24

Dérogations à l'obligation de faire mention au registre foncier Dans la promesse d'octroi d'une subvention, l'OFEFP ou l'OFC délient les propriétaires fonciers de l'obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de
protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.


Art. 9


25

Compétence pour l'octroi de subventions 1

Les aides financières sont accordées et versées dans chaque cas d'espèce par l'OFEFP ou l'OFC.

2

La présente disposition vaut également pour les articles 14, 14a et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.


Art. 10

Paiement de la subvention 1

L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par le service cantonal compétent.26 Le décompte est établi selon les directives de
l'OFEFP et de l'OFC. Les pièces comptables originales ne doivent être présentées à
l'OFEFP ou à l'OFC que sur demande expresse. Elles ne doivent être rendues au requérant que lorsque le paiement a été effectué.

2

Des versements partiels ou anticipés sont possibles lorsque cela se justifie.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

23

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 6

451.1


Art. 11

Inexécution ou exécution défectueuse des tâches Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée par le bénéficiaire de la subvention, l'aide financière ne sera pas versée ou sera réduite. La
restitution totale ou partielle des subventions déjà payées, grevées d'un intérêt annuel
de 5 pour cent à compter du jour du paiement, peut être exigée.


Art. 12

Subventions à des organisations27 1

Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui
demandent une aide financière en vertu de l'article 14 LPN déposent leur requête,
dûment motivée, auprès de l'OFEFP ou de l'OFC.28 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant
d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public
donnant droit à une subvention.

2

Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a.

Des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à
la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques; b.

Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.29
a30 Recherche, formation, relations publiques 1

Les demandes d'aides financières prévues à l'article 14a, 1er alinéa, LPN doivent être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC.

2

Pour le reste, les articles 4, 6 et 9 à 11 sont applicables par analogie.

Section 3: Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13

Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une
exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

30

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

Ordonnance

7

451.1


Art. 14

Protection des biotopes 1

La protection des biotopes crée les conditions nécessaires à la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes, conjointement avec la compensation écologique
(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20).

2

La protection des biotopes est notamment assurée par: a.

Des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; b.

Un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de
la protection;

c.

Des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; d.

La délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique; e.

L'élaboration de données scientifiques de base.

3

La désignation des biotopes dignes de protection et l'estimation de leur valeur se feront notamment à l'aide de la liste des espèces indicatrices des milieux naturels,
énumérées à l'annexe 1. Les cantons peuvent adapter cette liste aux conditions régionales. Les espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'article 20 ainsi
que les espèces végétales et animales menacées et rares, énumérées dans les Listes
rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP, servent également d'espèces indicatrices
des milieux naturels. Suivant le type de biotope ou le but visé par la protection, par
exemple pour tenir compte des exigences des espèces migratrices, d'autres critères
doivent être pris en considération.

4

Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée, permettant de prévenir d'éventuelles atteintes aux biotopes dignes de protection ou violations des
dispositions de l'article 20 relatives à la protection des espèces.

5

Les autorisations pour des atteintes d'ordre technique qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant.
L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.


Art. 15

Compensation écologique 1

La compensation écologique (art. 18b, 2e al., LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et
modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et
d'animer le paysage.

Protection de la nature et du paysage 8

451.1

2

S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, la définition de la compensation écologique figurant dans l'ordonnance du
26 avril 199331 sur les contributions écologiques est applicable.32

Art. 16

Désignation des biotopes d'importance nationale 1

La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'article 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières
(inventaires).

2

Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.


Art. 17

Protection et entretien des biotopes d'importance nationale 1

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.

2

La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité
des frais.33

3

Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 s'appliquent par analogie.


Art. 18

Indemnités pour les biotopes d'importance régionale
et locale ainsi que pour la compensation écologique 1

La Confédération soutient les cantons en leur allouant des indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écologique.
Selon la capacité financière des cantons, le taux de ces indemnités est de: a.

30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale; b.

20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.

2

Pour les cantons pour lesquels ces tâches entraînent une lourde charge, la Confédération peut relever ces taux de 10 pour cent au maximum.

3

Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa et 6 à 10 s'appliquent par analogie.

31

[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41] 32

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

9

451.1


Art. 19


34

Financement de prestations écologiques dans l'agriculture Le rapport entre les indemnités prévues aux articles 17 et 18 et les contributions pour
des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est réglé à l'article 7 de
l'ordonnance du 26 avril 199335 sur les contributions écologiques.


Art. 20

Protection des espèces 1

Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les
plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.

2

En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 198636 sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a.

De tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; b.

De les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs
oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.

3

L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'article 22, 1er alinéa, LPN, a.

Si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b.

Pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu
de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à
défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent la protection appropriée des espèces animales désignées dans l'annexe 4.

5

Quiconque contrevient aux 1er et 2e alinéas est punissable en vertu de l'article 24a LPN.37


Art. 21

Réintroduction de plantes et d'animaux Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la
réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant
plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:38 34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

35

[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41] 36

RS 922.0

37

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

38

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Protection de la nature et du paysage 10

451.1

a.

Qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante; b.

Que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce; c.

Qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.

Section 3a:
Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale
39

a40 Protection des marais La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi
que leur protection et leur entretien sont régis par les articles 16, 17 et 19.


Art. 22


41

Protection des sites marécageux 1

La désignation des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une
ordonnance séparée (inventaire).

2

Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien, ainsi que leur financement.

3

La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Pour le reste, les articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 sont applicables par analogie.

4

L'indemnité pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'intérieur de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale est régie par les
articles 17 et 19.

Section 4: Exécution

Art. 23

Organes fédéraux

1 L'OFEFP et l'OFC sont les services fédéraux chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. Ils 39

Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

40

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Ordonnance

11

451.1

exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière.42 1bis Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEFP et
l'OFC collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.43 2

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions
consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.44

Art. 24


45

Organisation de la CFNP et de la CFMH 1

La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum.

Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les
différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement
représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le
reste, les commissions sont organisées de manière autonome.

2

L'OFEFP et l'OFC peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales.
Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEFP et l'OFC, dans leurs
propres domaines d'activité.

3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de
la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).46 4

L'OFEFP et l'OFC se chargent des secrétariats, dont les frais sont imputés aux lignes budgétaires correspondantes.

5

La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.47

Art. 25

Tâches de la CFNP et de la CFMH48 1

La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:49 42

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

43

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et
la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

46

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

47

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

Protection de la nature et du paysage 12

451.1

a.50 elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;

b.

Elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN; c.

Elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets
d'importance nationale; d.51 elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir
des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN); e.52 Elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'article 2 LPN pourrait porter
préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens
de l'article 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

2

La CFMH a en outre les tâches suivantes: a.

A la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques; b.

Elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les
milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.53 3

L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.54

Art. 26

Tâches des cantons

1

Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés
de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des
monuments historiques et en informent l'OFEFP ou l'OFC.55 2

Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1er de l'O du 2 oct. 198956 sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération
les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des in50

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

52 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)

53

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

54

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

55

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).

56

RS 700.1

Ordonnance

13

451.1

demnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les
plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation
sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.


Art. 27

Communication des textes légaux et des décisions 1

Les cantons communiquent à l'OFEFP ou à l'OFC leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments
historiques.57

2

Les autorités compétentes communiquent à l'OFEFP les décisions suivantes: a.

Exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, 1er
et 3e al., LPN; art. 20, 3e al.); b.

Suppression de la végétation des rives (art. 22, 2e et 3e al., LPN); c.

Décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et
des espèces (art. 14, 4e al.); d.

Décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e.58 décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale
(art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).

3

Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEFP et l'OFC ont coopéré à un projet au sens de l'article 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

Section 5: Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 196659 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage; b.

La décision du Conseil fédéral du 6 juin 198860 concernant l'application de
l'article 18d LPN.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

58

Introduite par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

59

[RO 1966 1703, 1967 288, 1970 888, 1977 2273 ch. I 41, 1985 670 ch. I 5, 1986 988] 60

Non publiée au RO.

Protection de la nature et du paysage 14

451.1


Art. 29

Disposition transitoire 1

Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: a.

Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état
des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des
renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; b.61 Lors de demandes de subventions, l'OFEFP détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;

c.62 Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la
base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.

2

Le financement de mesures en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, est régi par l'article 17, en vertu du 1er alinéa, lettre c, par l'article 22a.63 3

Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues au premier alinéa, lettres a et c, dans les domaines relevant de
leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.64

Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).

Ordonnance

15

451.1

Annexe 1

(art. 14, 3e al.)

Liste des espèces indicatrices des milieux naturels Latin

Français

H0auts-marais, marais de transition
Andromeda polifolia l'andromède

Betula nana

le bouleau nain

Betula pubescens

le bouleau pubescent Carex lasiocarpa

la laîche à fruits velus Carex limosa

la laîche des bourbiers Carex rostrata

la laîche renflée

Eriophorum vaginatum la linaigrette à feuilles engainantes Menyanthes trifoliata le tréfle d'eau

Vaccinium quadripetalus
et microcarpus

la canneberge à quatre pétales
et à petits fruits

Potentilla palustris le comaret des marais Rhynchospora sp.

les rhynchospores

Scheuchzeria palustris la scheuchzérie des marais Sphagnum sp.

les sphaignes

Zones riveraines, associations d'atterrissement et bas marais Ceratophyllum sp.

les cératophylles, cornifles Hippuris vulgaris

la pesse vulgaire

Lemna trisulca

la lentille d'eau

Myriophyllum sp.

les myriophylles

Potamogeton sp.

les peuplements à potamots Ranunculus aquatilis

la renoncule aquatique Ranunculus circinatus la renoncule divariquée Utricularia sp.

les utriculaires

Cicuta virosa

la ciguë aquatique

Equisetum fluviatile la prêle des marais

Phragmites sp.

les roseaux (lorsque temporairement
submergés)

Phalaris sp.

les peuplements à alpistes Ranunculus lingua

la renoncule langue, la douve Rorippa amphibia

le cresson amphibie Typha sp.

les peuplements à massettes Schoenoplectus lacustris le jonc des tonneliers Cladium mariscus

la marisque

Carex acutiformis

la laîche aiguë

Carex elata

la laîche élevée

Carex gracilis

la laîche grêle

Carex paniculata

la laîche paniculée Carex appropinquata

la laîche à épillets rapprochés Carex vesicaria

la laîche vésiculeuse

Protection de la nature et du paysage 16

451.1

Latin

Français

Carex davalliana

la laîche de Davall Carex fusca

la laîche brune

Carex hostiana

la laîche de Host

Carex panicea

la laîche faux panic Euphorbia palustris

l'euphorbe des marais Hydrocotyle vulgaris

l'écuelle d'eau

Lathyrus paluster

la gesse des marais Lysimachia thyrsiflora la lysimaque à fleurs en thyrse Molinia sp.

les molinies

Ophioglossum vulgatum l'ophioglosse vulgaire, la langue de
serpent

Parnassia palustris la parnassie des marais Pedicularis palustris le pédiculaire des marais Peucedanum palustre

le peucédan des marais Pinguicula alpina

la grassette blanche des Alpes Pinguicula vulgaris

la grassette vulgaire Primula farinosa

la primevère farineuse Saxifraga aizoides

le saxifrage faux aizoon Schoenus ferrugineus

le choin ferrugineux Schoenus nigricans

le choin noirâtre

Scutellaria galericulata la scutellaire

Selinum carvifolia

le sélin à feuilles de cumin-des-prés Serratula tinctoria

la serratule des teinturiers Succisa pratensis

la succise des prés Swertia perennis

la swertie vivace

Thalictrum flavum

le pigamon jaune

Thelypteris palustris le dryoptéris des marais Tofieldia calyculata

la tofieldie à calicule Veronica scutellata

la véronique à écussons Viola palustris

la violette des marais Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages Anthyllis vulneraria s.l.

la vulnéraire

Astragalus exscapus l'astragale sans tige Astragalus monspessulanus l'astragale de Montpellier Astragalus onobrychis l'astragale esparcette Betonica officinalis

la bétoine officinale Bromus erectus

le brome érigé

Carex humilis

la laîche humble (dans les prairies) Dianthus carthusianorum l'oeillet des Chartreux Ephedra helvetica

l'éphèdre de Suisse, l'uvette Euphorbia seguieriana l'euphorbe de Séguier Euphorbia verrucosa

l'euphorbe verruqueuse Euphrasia stricta

l'euphraise des bruyères, l'euphraise
dressée

Ordonnance

17

451.1

Latin

Français

Fumana procumbens et ericoides le fumana couché et le fumana faussebruyère Genista pilosa

le genêt poilu

Gentiana verna

la gentiane printanière Gentianella ciliata

la gentiane ciliée

Gentianella germanica la gentiane d'Allemagne Globularia punctata

la globulaire vulgaire Helianthemum nummularium s.l.

l'hélianthème nummulaire Hippocrepis comosa

l'hippocrépide à toupet Linaria angustissima

la linéaire à feuilles étroites Linum tenuifolium

le lin à feuilles menues Lotus delortii

le lotier de Delor, le lotier poilu Medicago minima

la luzerne naine

Odontites lutea

l'euphraise jaune

Ononis sp. (sans rotundifolia) les bugranes (sans bugranes à feuilles
rondes)

Oxytropis halleri

l'oxytropis de Haller Oxytropis pilosa

l'oxytropis poilu

Pimpinella nigra

le boucage noir

Pimpinella saxifraga s.str.

le boucage saxifrage Potentilla canescens

la potentille grisâtre Potentilla cinerea

la potentille cendrée Potentilla pusilla

la potentille pubescente Primula veris

la primevère du printemps Prunella grandiflora

la brunelle à grandes fleurs Prunella laciniata

la brunelle laciniée Pulsatilla montana

la pulsatille (anémone) des Alpes Ranunculus bulbosus

la renoncule bulbeuse Salvia pratensis

la sauge des prés

Seseli annuum

le sésé1i annuel

Sesleria coerulea

la seslérie bleuâtre Teucrium chamaedrys

la germandrée petit chêne Teucrium montanum

la germandrée des montagnes Thalictrum simplex

le pigamon à folioles linéaires Trifolium montanum

le tréfle des montagnes Trinia glauca

la trinie glauque

Veronica prostrata

la véronique couchée Veronica spicata

la véronique en épi Végétation alluviale Epilobium fleischeri

l'épilobe de Fleischer Epilobium dodonaei

l'épilobe à feuille de romarin Equisetum hiemale

la prèle d'hiver

Erucastrum nasturtiifolium la fausse roquette à feuilles de cresson Hippophae rhamnoides

l'argousier

Protection de la nature et du paysage 18

451.1

Latin

Français

Myricaria germanica le myricaire d'Allemagne, le tamarin
d'Allemagne

Ranunculus fluitans la renoncule flottante Ranunculus trichophyllus la renoncule lâche

Thalictrum aquilegiifolium le pigamon à feuille d'ancolie Salix alba

le saule blanc

Salix elaeagnos

le saule drapé

Salix triandra

le saule à trois étamines Alnus incana

l'aune blanc

Alnus glutinosa

l'aune glutineux

Forêts xéropbiles (pinèdes, chénaies buissonnantes, etc.) et broussailles Acer opalus

l'érable à feuilles d'obier Amelanchier ovalis

l'amélanchier à feuilles ovales, le néflier
des rochers

Buglossoides purpurocaerulea le grémil rouge-bleu

Colutea arborescens le baguenaudier

Coronilla coronata

la coronille en couronne, la coronille des
montagnes

Cotoneaster integerrimus le cotonnet à feuilles entières Cotoneaster tomentosus le cotonnet tomenteux Cyclamen purpurascens le cyclamen

Cytisus nigricans

le cytise noircissant Erica carnea

la bruyère couleur de chair Filipendula hexapetala la filipendule à six pétales Pinus sp.

les pinèdes

Fragaria viridis

le fraisier des coteaux Geranium sanguineum

le géranium sanguin Lathyrus niger

la gesse noire

Ononis rotundifolia le bugrane à feuilles rondes Potentilla alba

la potentille blanche Potentilla micrantha

la potentille à petites fleurs Potentilla rupestris

la potentille des rochers Primula columnae

la primevère de Colonna Prunus mahaleb

le bois-Sainte-Lucie, le faux merisier Pulmonaria angustifolia la pulmonaire à feuilles étroites Pyrola chlorantha

la pirole verdâtre

Rhamnus saxatilis

le nerprun des rochers Rosa sp. (toutes les espèces, sans R. arvensis, R. canina, R. pendulina) les rosiers (toutes les espèces, sans
l'églantine des champs, l'églantier,
l'églantine des Alpes) Seseli libanotis

le séséli libanotis Sorbus aria

l'alisier blanc

Trifolium rubens

le tréfle pourpre

Vicia tenuifolia

la vesce à feuilles étroites

Ordonnance

19

451.1

Latin

Français

Forêts de ravins, forêts de pente, etc.
Actaea spicata l'actée en épi

Campanula latifolia la campanule à larges feuilles Lunaria rediviva

la lunaire vivace

Phyllitis scolopendrium la scolopendre, la langue de cerf Stellaria holostea

la stellaire Holostée (dans les chênaies à
charmes)

Taxus baccata

l'if

Protection de la nature et du paysage 20

451.1

Annexe 2

(art. 20, 1er al.)

Liste de la flore protégée Latin

Français

Phyllitis scolopendrium la langue de cerf

Polystichum setiferum le polystic à dents sétacées Polystichum braunii

le polystic de Braun Adiantum capillus-veneris l'adiantum cheveu de Vénus Matteuccia struthiopteris la fougère-autruche

Ephedra helvetica

l'éphédre de Suisse Carex baldensis

le carex du Mont Baldo Calla palustris

la calla des marais Asphodelus albus

l'asphodèle blanc

Paradisea liliastrum la paradisie faux lis Lilium martagon

le lis martagon

Lilium bulbiferum, les deux espèces le lis orangé, les deux espèces Fritillaria meleagris la fritillaire

Tulipa, toutes les espèces la tulipe sauvage, toutes les espèces Erythronium dens-canis la dent-de-chien

Leucojum aestivum

la nivéole d'été

Iris sibirica

l'iris de Sibérie

Iris pseudacorus

l'iris jaune

Gladiolus, toutes les espèces le glaïeul, toutes les espèces Orchidaceae, toutes les espèces les orchidées, toutes les espèces Lychnis coronaria

le lychnis coronaire Dianthus glacialis

l'oeillet des glaciers Dianthus gratianopolitanus l'oeillet de Grenoble Dianthus superbus

l'oeillet superbe

Nymphaea alba

le nymphéa (nénuphar blanc) Nuphar, toutes les espèces le nénuphar, toutes les espèces Paeonia officinalis

la pivoine officinale Aquilegia alpina

l'ancolie des Alpes Delphinium elatum

le delphinium pied d'alouette Anemone silvestris

l'anémone silvestre Pulsatilla vulgaris

la pulsatille vulgaire Adonis vernalis

l'adonis du printemps Papaver alpinum

le pavot des Alpes

Drosera, toutes les espèces les rossolis, toutes les espèces Sempervivum wulfeni

la joubarbe jaune

Sempervivum grandiflorum la joubarbe à grandes fleurs Sorbus domestica

le cormier

Dictamnus albus

le dictame blanc

Daphne cneorum

le daphné camélée

Daphne alpina

le daphné des Alpes Eryngium alpinum

le panicaut des Alpes (chardon bleu)

Ordonnance

21

451.1

Latin

Français

Androsace, toutes les espèces l'androsace, toutes les espèces Armeria, toutes les espèces l'arméria, toutes les espèces Gentiana pneumonanthe la gentiane pneumonanthe Eritrychium nanum

l'eritrichium nain

Dracocephalum, toutes les espèces le dracocéphale, les deux espèces Artemisia, toutes les petites espèces
alpines

l'armoise, toutes les petites espèces
alpines

Myosotis rehsteineri le myosotis de Rehsteiner

Protection de la nature et du paysage 22

451.1

Annexe 3

(art. 20, 2e al.)

Liste de la faune protégée Latin

Français

Invertebrata Invertébrés

Formica (rufa, aquilonia, lugubris, polyctena, pratensis, truncorum) les fourmis rousses (le groupe) Lucanus cervus

le lucane cerf-volant Dorcardion fuliginator le dorcardion fuligineux Manthis religiosa

la mante religieuse Odonata

toutes les libellules Ascalaphus sp.

les ascalaphes

Lepidoptera, les espèces suivantes: les papillons diurnes, les espèces
suivantes:

Parnassius apollo

l'apollon

Parnassius mnemosyne le semi-apollon

Papilio machaon

le grand porte-queue, machaon Iphiclides podalirius le flambé

Antocharis cardamines l'aurore

Araschnia levana

la carte géographique Colias palaeno

le solitaire

Apatura iris

le grand mars changeant Limenitis camilla

le petit silvain

Argynnis paphia

le tabac d'Espagne

Polygonia c-album

le gamma

Neptis rivularis

le sylvain cénobite Erebia christi

le moiré du Simplon Erebia sudetica

le moiré des Sudètes Nymphalis antiopa

le morio

Nymphalis polychloros la grande tortue

Boloria aquilonaris le nacré de la canneberge Coenonympha oedippus

le satyre oedipe

Coenonympha hero

le mélibée

Chazara briseis

l'ermite

Everes argiades

le petit porte-queue Maculinea alcon

l'azuré des mouillères Maculinea arion

l'azuré du serpolet Maculinea teleius

l'azuré de la sanguisorbe Maculinea nausithous

l'azuré des paluds

Eurodryas aurinia

le damier de la succise Lycaena dispar

le cuivré des marais Chiroptera

toutes les chauves-souris

Ordonnance

23

451.1

Latin

Français

Invertebrata Invertébrés

Reptilia

tous les reptiles (serpents, lézards, orvets) Amphibia

tous les batraciens (grenouilles, crapauds,
salamandres, tritons)

Erinaceus europaeus le hérisson

Protection de la nature et du paysage 24

451.1

Annexe 4

(art. 20, 4e al.)

Liste des espèces animales à protéger au niveau cantonal Latin

Français

Soricidae

toutes les musaraignes Gliridae

tous les gliridés (loirs, lérots, muscardins) Microtus nivalis

le campagnol des neiges Mus posciavinus

la souris du tabac

Mycromys minutus

la souris des moissons