01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.02.2020 - 30.06.2022
01.01.2019 - 31.01.2020
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.09.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 30.03.2013
01.03.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.06.2004 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.05.2004
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1

Procédure pénale militaire (PPM) du 23 mars 1979 (Etat le 11 novembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 20 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19773, arrête: Titre premier: Organisation judiciaire Chapitre premier: Principe

Art. 1

Indépendance L'indépendance de la justice militaire est garantie.

Chapitre deuxième: Justice militaire

Art. 2

Incorporation des officiers 1

Peuvent être incorporés dans la justice militaire les officiers ayant fait des études de droit complètes ou possédant un brevet cantonal d'avocat.

2

Exceptionnellement peuvent encore y être incorporés les officiers disposant de connaissances juridiques suffisantes et exerçant une activité civile correspondante.

3

Les officiers de la justice militaire doivent avoir servi comme officiers de troupe et, en règle générale, revêtir le grade de premier-lieutenant au moins.

4

Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de la justice militaire.

5

Il attribue à la justice militaire les officiers nécessaires.

RO 1979 1059 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 60 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1977 II 1 322.1

Procédure pénale militaire 2

322.1


Art. 3


4

Incorporation de sous-officiers et de soldats Les sous-officiers, les appointés et les soldats qui remplissent en outre les conditions fixées à l'art. 2, al. 1 ou 2, peuvent être incorporés dans la justice militaire en qualité de greffiers.


Art. 4

Fonctions

1

L'incorporation dans la justice militaire est une condition pour exercer les fonctions:

a. En règle générale, d'auditeur en chef; b. De suppléant de l'auditeur en chef; c. De président du tribunal militaire de cassation; d. De président des tribunaux militaires d'appel et des tribunaux militaires de première instance5;

e. D'auditeur; f.

De juge d'instruction; g. De

greffier.

2

L'auditeur en chef attribue les auditeurs, les juges d'instruction et les greffiers aux différents tribunaux et pourvoit aux suppléances.

3

Un certain nombre d'officiers de la justice militaire sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l'auditeur en chef.

Chapitre troisième: Tribunaux Section 1: Tribunaux militaires de première instance

Art. 5

Compétence matérielle Les tribunaux militaires de première instance connaissent en première instance des affaires relevant de la juridiction militaire.


Art. 6

Nombre des tribunaux; langues 1

Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires de première instance et de leurs sections.

2

Il règle leur compétence. L'art. 31 est réservé.

3

Lors de la constitution d'un tribunal, il est tenu compte des langues des troupes qui relèvent de sa juridiction.

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957 3969; FF 2002 816).

5

Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957 3969; FF 2002 816). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Organisation judiciaire 3

322.1


Art. 7

Nomination des juges

1

Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants du tribunal militaire de première instance sont choisis parmi les troupes qui relèvent de sa juridiction. Ils conservent leur situation militaire.


Art. 8

Composition

1

Les tribunaux militaires de première instance et leurs sections sont composés d'un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats fonctionnent comme juges.

3

Un auditeur soutient l'accusation.

Section 2: Tribunaux militaires d'appel

Art. 9

Compétence matérielle Les tribunaux militaires d'appel connaissent des appels interjetés contre des jugements et décisions des tribunaux militaires de première instance (art. 172).


Art. 10

Nombre des tribunaux; langues 1

Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux militaires d'appel et, s'il y a lieu, de leurs sections, compte tenu des langues.

2

Il règle leur compétence.


Art. 11

Nomination des juges, formation requise 1

Les présidents, les juges et les juges suppléants sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants du tribunal militaire d'appel doivent avoir, en règle générale, une culture juridique (art. 2). Ils sont choisis parmi les troupes qui relèvent de sa juridiction. Ils conservent leur situation militaire.


Art. 12

Composition

1

Les tribunaux militaires d'appel et leurs sections sont composés d'un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats fonctionnent comme juges.

3

L'accusation est soutenue par un auditeur du tribunal militaire de première instance qui a rendu le premier jugement.

Procédure pénale militaire 4

322.1

4

Pour traiter des recours disciplinaires en cas d'arrêts, le tribunal militaire d'appel constitue une section, formée du président, d'un officier et d'un sous-officier ou soldat (art. 212, al. 1, code pénal militaire du 13 juin 1927, CPM6).

Section 3: Tribunal militaire de cassation

Art. 13

Compétence matérielle Le Tribunal militaire de cassation connaît des pourvois en cassation au sens de l'art. 184 ainsi que des recours au sens de l'art. 195.


Art. 14

Election des juges; formation requise 1

Le président, les juges et les juges suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans.

2

Les juges et les juges suppléants doivent avoir fait des études de droit complètes ou posséder un brevet cantonal d'avocat. Ils conservent leur situation militaire. Les officiers de la justice militaire peuvent aussi être nommés membres du tribunal.


Art. 15

Composition

1

Le Tribunal militaire de cassation se compose d'un président du grade de colonel, de quatre juges et d'un greffier.

2

Deux officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats fonctionnent comme juges. Appartiennent en outre au Tribunal militaire de cassation quatre juges suppléants, dont deux sont officiers et deux sous-officiers, appointés ou soldats.

3

Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer.

a7 Serment et promesse solennelle Le président, les juges et les juges suppléants prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le tribunal militaire de cassation.

Chapitre quatrième: Auditeur en chef

Art. 16

Fonction

1

L'auditeur en chef administre la justice militaire sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports8.

2

Il surveille l'activité des auditeurs et des juges d'instruction.

6

RS 321.0

7

Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

8

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Organisation judiciaire 5

322.1


Art. 17

Nomination; grade

1

L'auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2

L'auditeur en chef revêt le grade de brigadier et son suppléant celui de colonel ou de lieutenant-colonel, si les conditions sont remplies.

Chapitre cinquième: Entraide judiciaire

Art. 18

Principes

1

Les tribunaux militaires sont tenus de se prêter assistance.

2

Il en va de même entre les tribunaux militaires, d'une part, et les tribunaux ordinaires et les autorités administratives de la Confédération et des cantons, d'autre part.

3

Les organes des polices militaires et civiles sont tenus de prêter leur concours à la justice militaire, ainsi qu'aux commandants appelés à prendre des mesures en vertu des art. 100 et suivants. Ils interviennent dans les cas urgents même sans requête préalable.

4

En matière d'entraide judiciaire, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.


Art. 19

Communication de dossiers Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire auront participé à une infraction avec d'autres personnes auxquelles le droit militaire s'applique, les autorités pénales militaires et ordinaires se communiqueront leurs dossiers.


Art. 20

Admissibilité de l'entraide Une autorité pénale ne doit requérir assistance que pour des opérations auxquelles elle ne peut procéder faute de compétence ou sans rencontrer des difficultés considérables.


Art. 21

Différends

Le Tribunal fédéral règle des différends portant sur un refus d'entraide judiciaire.


Art. 22

Actes conservatoires des autorités pénales militaires Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l'assentiment de l'autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l'exécution de l'opération.


Art. 23

Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l'assenti

Procédure pénale militaire 6

322.1

ment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l'exécution de l'opération.


Art. 24

Citation d'un militaire devant un tribunal ordinaire 1

Lorsqu'un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s'y opposent.

2

Le tribunal doit être informé immédiatement d'un refus de congé.

3

La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM9).


Art. 25

Gratuité

L'entraide judiciaire est gratuite. Le remboursement de frais particuliers est réservé.

Titre deuxième: Procédure Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: For

Art. 26

Incorporation

1

Les militaires appartenant ou affectés à une unité d'armée sont justiciables du tribunal militaire de première instance dont relève leur corps de troupe.

2

Pour les militaires appartenant à des troupes d'armée, le Conseil fédéral désigne le tribunal militaire de première instance compétent.


Art. 27

Ecoles et cours

1

Les militaires faisant du service dans une école de recrues ou dans des cours, en dehors de formations répondant à l'organisation des troupes, sont justiciables du tribunal militaire de première instance compétent pour la place d'armes dont il s'agit.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations eu égard aux langues.


Art. 28

Lieu de commission

Dans les autres cas, le for est celui du tribunal dans le ressort territorial duquel l'infraction a été commise. Si ce lieu est inconnu ou indéterminé, l'auditeur en chef désigne le tribunal compétent.


Art. 29

Fors subsidiaires

1

Lorsque l'infraction a été commise à l'étranger et que le for de l'incorporation n'est pas déterminé, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'inculpé avait son domicile lors de l'ouverture de l'enquête.

9

RS 321.0

Organisation judiciaire 7

322.1

2

Si l'inculpé n'avait pas, à ce moment-là, de domicile en Suisse, le for est celui de son dernier domicile en Suisse et, s'il n'en a jamais eu, le for est celui du lieu de son arrestation.

3

Lorsque les dispositions qui précédent ne permettent pas de déterminer le for, l'auditeur en chef désigne le tribunal compétent.


Art. 30

For en cas de pluralité d'actes et d'auteurs 1

En cas de concours d'infractions relevant de tribunaux différents, le for est celui du tribunal qui connaît de l'infraction la plus grave. A gravité égale, est compétent le tribunal qui a ouvert l'enquête en premier lieu.

2

S'il y a des coauteurs, le tribunal qui a ouvert l'enquête en premier lieu est compétent.

3

Les instigateurs et complices sont justiciables du tribunal compétent pour l'auteur.


Art. 31

For spécial

En raison de la langue ou pour d'autres motifs, l'auditeur en chef peut exceptionnellement charger d'une affaire un tribunal militaire de première instance autre que celui qui serait compétent.


Art. 32

Conflit de compétence 1

Le tribunal militaire de cassation statue définitivement sur les conflits de compétence entre tribunaux militaires.

2

Jusqu'à la clôture de l'enquête, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports statue sur les déclinatoires soulevés sans contestation de la juridiction militaire.

Section 2: Récusation

Art. 33

Récusation obligatoire Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier doit se récuser a. S'il a un intérêt personnel dans l'affaire; b. S'il est parent ou allié d'une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou lorsqu'il est lié à une partie par mariage, fiançailles ou adoption; c. S'il est déjà intervenu dans l'affaire comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, comme fonctionnaire judiciaire, conseil, mandataire ou avocat d'une partie, comme expert ou témoin;

d. S'il est parent ou allié de l'avocat d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ou lorsqu'il lui est lié par mariage, fiançailles ou adoption.

Procédure pénale militaire 8

322.1


Art. 34

Récusation facultative Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier peut être récusé par une partie ou demander lui-même sa récusation: a. S'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière; b. S'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de prévention dans le procès.


Art. 35

Avis obligatoire

Lorsqu'un membre d'un tribunal militaire se trouve dans l'un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d'en avertir le tribunal le plus tôt possible, mais au plus tard après l'ouverture des débats. Dans le cas de l'art. 34, la personne devra dire si elle se récuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la récuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déterminer.


Art. 36

Demande de récusation 1

Les parties qui entendent user du droit de récusation (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance, de présenter une demande de récusation au tribunal compétent.

2

La demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La personne visée s'expliquera sur les motifs de récusation. Il ne peut être administré d'autres preuves.

3

Quiconque présente tardivement une demande de récusation peut être tenu de supporter les frais qu'il occasionne.


Art. 37

Décision

1

Statuent sur la récusation le président du tribunal militaire de première instance jusqu'aux débats devant le tribunal, et, dès ce moment-là, le tribunal compétent.

2

Le Conseil fédéral statue sur la récusation de l'auditeur en chef et de son suppléant.

Section 3: Procès-verbaux

Art. 38

Teneur et forme

1

Au procès-verbal d'audition sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu'a posées le juge d'instruction.

2

L'audition terminée, le procès-verbal est lu ou donné à lire à la personne entendue.

Il est ensuite signé par celle-ci, par le juge d'instruction et par le greffier, après rectifications ou adjonctions éventuelles.

3

Lorsqu'une personne refuse de signer ou qu'elle ne le peut pas pour d'autres raisons, mention en est faite avec indication des motifs.

Organisation judiciaire 9

322.1

4

Exceptionnellement et avec l'accord de tous les intéressés, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal.


Art. 39

Débats

1

Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l'audience, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

2

D'office ou sur réquisition d'une partie, le président ordonne qu'une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.

3

Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. L'art. 38 est applicable.


Art. 40

Visite des lieux et perquisitions 1

Les procès-verbaux des visites des lieux et des perquisitions refléteront fidèlement le résultat de ces opérations, en indiquant leur lieu, leur moment et les noms des participants. Au besoin, des plans, photographies et dessins y seront annexés.

2

Les procès-verbaux sont signés par celui qui a procédé à l'opération.


Art. 41

Séquestre et dépôt

1

Les objets séquestrés ou placés en lieu sûr sont inventoriés en détail et l'inventaire est versé au dossier.

2

L'inventaire est signé par celui qui a procédé à l'opération. Celui qui jusqu'alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l'opération en vertu de l'art. 66, al. 4, confirme par sa signature que l'inventaire est complet. Il en reçoit copie.

Section 4: Décisions et dossiers

Art. 42

Décisions

1

Les décisions écrites doivent être motivées et mentionner les moyens de recours, soit la voie, l'autorité et le délai de recours.

2

Les décisions et leur exécution sont consignées au dossier.


Art. 43


10

Gestion des dossiers

1

En vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l'Office de l'auditeur en chef exploite un système d'information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d'enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l'état ou l'aboutissement des enquêtes et des procédures.

10 Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Procédure pénale militaire 10

322.1

2

Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d'appel au sens de la législation sur la protection des données.

3

Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l'Office de l'auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales.

L'Office de l'auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin.


Art. 44

Restitution de pièces Les pièces versées au dossier sont restituées contre récépissé à l'ayant droit, mais en règle générale seulement après le classement de l'affaire.


Art. 45

Consultation des dossiers 1

Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant.

2

L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation.

Section 5: Délais

Art. 46

Supputation, observation et prolongation 1

Si le délai est compté en jours, il commence à courir le jour qui suit sa communication. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2

Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l'écrit soit remis dans le délai utile au gardien de la prison, qui le transmettra à l'autorité compétente.

3

Lorsqu'un écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l'expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L'écrit doit être immédiatement transmis à l'autorité compétente.

4

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée est faite avant leur expiration.


Art. 47

Restitution

1

Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2

La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve.

L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

Organisation judiciaire 11

322.1

3

L'autorité compétente sur le fond l'est également pour statuer sur la requête.

4

Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l'objet d'un recours: a. Au président du tribunal militaire de première instance, si la décision a été rendue par le juge d'instruction; b. Au tribunal militaire d'appel, si elle l'a été par le tribunal militaire de première instance ou son président;

c. Au Tribunal militaire de cassation, si elle l'a été par le tribunal militaire d'appel ou son président.

Section 6: Publicité des débats et police de l'audience

Art. 48

Publicité des débats

1

Les débats des tribunaux militaires sont publics, mais non la délibération et les votes.

2

Le tribunal peut ordonner le huis clos dans la mesure où l'exigent l'intérêt de la défense nationale, de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs ou l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause.

3

Le jugement est prononcé en séance publique.

4

Il est interdit de procéder à des enregistrements visuels et sonores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut décider des exceptions.


Art. 49

Police de l'audience

1

Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu'à la fin de l'audience.

2

Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l'audience est inconvenante ou qui n'obtempère pas aux injonctions du président d'une amende d'ordre de 300 francs au plus ou des arrêts répressifs pour trois jours au plus et faire exécuter immédiatement la peine d'arrêts répressifs. Cela n'empêche pas la poursuite pour actes délictueux.

3

Le juge d'instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d'ordre de 100 francs au plus ou un jour d'arrêts répressifs.


Art. 50

Salles d'audience; organe d'exécution 1

Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition des tribunaux militaires les locaux nécessaires. La Confédération rembourse les frais particuliers.

2

L'autorité de police du lieu où siège le tribunal fournit, à la demande du président, le détachement nécessaire à l'exécution des mesures qu'il ordonne, notamment en vue d'amener les accusés et de maintenir l'ordre.

Procédure pénale militaire 12

322.1

Section 7: Interrogatoire de l'inculpé; sauf-conduit

Art. 51

Citation

1

L'inculpé est cité en principe par écrit pour être interrogé. Son attention est attirée sur les conséquences légales de son défaut.

2

La citation lui est notifiée par La Poste Suisse, par un militaire ou, s'il le faut, par l'entremise d'une autorité civile.11 3 Si l'inculpé ne donne pas suite à la citation, il peut être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.


Art. 52

Procédure

1

L'inculpé est informé de l'acte qui lui est imputé. Il est invité à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui permettre de compléter, d'éclaircir ou de rectifier ses dires et pour supprimer les contradictions, des questions adéquates lui sont posées.

2

La situation personnelle de l'inculpé est élucidée minutieusement.

3

Le juge d'instruction doit rechercher avec un soin égal toutes les circonstances à charge et à décharge.

4

Même en cas d'aveu, il établit les circonstances en détail, ainsi que les mobiles de l'auteur de l'acte.

5

La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

6

Si l'inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.


Art. 53

Sauf-conduit

1

Le président du tribunal peut délivrer un sauf-conduit à un inculpé absent du pays ou à un condamné par défaut. Le sauf-conduit peut être subordonné à certaines conditions.

2

Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque l'inculpé ou le condamné par défaut est condamné en procédure ordinaire à une peine privative de liberté sans sursis ou que les conditions imposées ne sont pas remplies.

3

Ces conséquences juridiques doivent être signalées au titulaire lors de l'octroi du sauf-conduit.

11 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

Organisation judiciaire 13

322.1

Section 8: Arrestation provisoire; détention préventive

Art. 54

Arrestation provisoire 1

Le chef militaire de l'inculpé ou du suspect peut ordonner son arrestation provisoire pour trois jours au plus, si les conditions légales d'une arrestation sont réunies ou si d'impérieux motifs de service l'exigent. Les mesures propres à élucider les faits sont prises immédiatement (art. 100 PPM et 203 CPM12).

2

Lorsque dans une enquête en complément de preuves ces mêmes conditions sont remplies, le juge d'instruction peut ordonner l'arrestation provisoire pour sept jours au plus.

3

L'arrestation provisoire ordonnée par le chef militaire peut faire l'objet d'un recours selon les art. 209 et suivants du code pénal militaire; le recours n'a d'effet suspensif que si l'autorité de recours l'ordonne. Le recours contre l'arrestation provisoire ordonnée par le juge d'instruction est régi par les art. 166 et suivants de la présente loi.

4

L'art. 117, al. 3, s'applique par analogie à l'indemnité due lorsqu'une arrestation provisoire a été subie à tort.


Art. 55

Flagrant délit

Celui qui est pris sur le fait ou atteint sitôt après peut être appréhendé par toute personne, lorsque sa fuite est à craindre ou que son identité doit être relevée. Il sera remis immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police.


Art. 56

Détention préventive

L'inculpé contre lequel une enquête ordinaire a été ordonnée et contre lequel existent des présomptions graves de culpabilité de crime ou de délit, peut être mis en détention préventive: a. Si sa fuite est à craindre ou b. S'il faut s'attendre qu'il détruise les traces de son acte, qu'il fasse disparaître ou modifie des moyens de preuve ou qu'il incite à de fausses déclarations des témoins, des coïnculpés ou des tiers appelés à fournir des renseignements, ou qu'il compromette de quelque autre façon le résultat de l'enquête ou c. S'il est à craindre qu'en liberté il ne poursuive son activité coupable.


Art. 57

Mandat d'arrêt

1

L'arrestation en vue de détention préventive ne peut être exécutée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par écrit par le juge d'instruction ou, après la clôture de l'enquête, par le président du tribunal compétent.

2

Le mandat d'arrêt indique: 12

RS 321.0

Procédure pénale militaire 14

322.1

a. L'identité de l'inculpé; b. L'acte punissable qui lui est imputé; c. La cause de la détention; d. Les voies de recours.

3

Le mandat d'arrêt est notifié à l'inculpé au moment où il est arrêté, par la remise d'un double contre récépissé.

4

La personne arrêtée doit être amenée sans retard à la disposition du juge.


Art. 58

Recherches

1

S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. La publication indique à qui l'inculpé doit être amené.

2

La police est tenue de participer aux recherches.

3

Dans les cas graves, le mandat peut être diffusé par la presse, la radio ou la télévision.


Art. 59

Premier interrogatoire; durée de la détention 1

L'inculpé détenu doit être entendu sur l'objet de son inculpation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où il a été amené à la disposition du juge et il doit être informé de son droit de demander en tout temps sa mise en liberté.

2

La détention préventive ne doit pas durer plus de quatorze jours. Toutefois, le président du tribunal militaire de première instance peut, sur requête motivée du juge d'instruction, autoriser une ou plusieurs prolongations de la détention d'un mois au plus chacune. Une copie de la décision de prolongation de la détention doit être notifiée au détenu.

3

Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se justifie plus.


Art. 60

Détention après le jugement Lorsque le jugement est attaqué, la compétence pour ordonner ou maintenir la détention préventive appartient au président du tribunal qui l'a rendu. Elle passe au président du tribunal de l'instance supérieure dès que celui-ci a reçu le dossier de la cause.


Art. 61

Entrave à la liberté

L'inculpé détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

Organisation judiciaire 15

322.1

Section 9: Les opérations de l'enquête

Art. 62

Ordre de procéder

Les opérations d'enquête sont ordonnées par le juge d'instruction et, après la clôture de l'enquête ordinaire, par le président du tribunal militaire de première instance ou du tribunal militaire d'appel. La police judiciaire cantonale peut être chargée de les exécuter.


Art. 63

Séquestre

Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l'instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.


Art. 64

Remise des objets et valeurs séquestrés Le détenteur d'un objet ou d'une valeur frappé de séquestre est tenu de les délivrer sur sommation. En cas de refus, l'objet lui sera enlevé de force.


Art. 65


13

Examen physique et psychique, prise de sang 1

Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l'inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin.

2

De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves.

3

L'inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.


Art. 66

Perquisition et fouille 1

La perquisition dans un logement, dans d'autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s'il existe une présomption que l'inculpé ou le suspect s'y dissimule ou que s'y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l'infraction.

2

L'inculpé ou le suspect peut être fouillé.

3

Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu'en cas de danger imminent.

4

Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S'il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu'il s'agit d'un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu'il s'agit d'un civil.

5

Lorsqu'un civil est l'objet d'une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d'un organe communal ou cantonal.

13

Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Procédure pénale militaire 16

322.1


Art. 67

Secrets privés ou professionnels 1

La perquisition visant des écrits et des porteurs d'image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l'art. 75, let. b, soit sauvegardé.

2

En particulier, ces objets ne sont examinés que s'il y a lieu de présumer que certains d'entre eux intéressent l'enquête.

3

Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d'image ou de son est, si possible, mis en mesure de s'exprimer sur leur contenu. S'il s'oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire de première instance compétent jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive.


Art. 68

Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 1

Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés, qui ne sont ni confisqués ni dévolus à la Confédération, ne sont plus nécessaires à l'enquête, ils sont restitués à l'ayant droit.

2

Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 41 et 42 du code pénal militaire14 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au Commissariat central des guerres dès que le jugement est exécutoire.

3

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres15 procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l'art. 41a, al. 3, du code pénal militaire, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps. Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des tiers qui pourraient y prétendre.

4

Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le Commissariat central des guerres peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale.


Art. 69

Autopsie, exhumation

L'autopsie, l'ajournement de la sépulture et l'exhumation du cadavre ou l'ouverture de l'urne cinéraire peuvent être ordonnés pour des motifs impérieux.

14

RS 321.0

15 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Organisation judiciaire 17

322.1

Section 10:

Surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, appareils de surveillance16

Art. 70

17 Conditions La surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication18. Cette loi s'applique par analogie à l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss CP19).


Art. 71

et 7220

Art. 72

a21

Art. 73


22

16

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

17

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

18 RS 780.1

19 RS

311.0

20

Introduits par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

21

Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

22

Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

Procédure pénale militaire 18

322.1

Section 1123: Témoins, tiers appelés à fournir des renseignements et victimes24

Art. 74


25

Obligation de témoigner Quiconque est assigné comme témoin est tenu de comparaître devant le juge et, sous réserve des dispositions suivantes, de témoigner.


Art. 75

Refus de témoigner

Ont le droit de refuser de témoigner: a. Les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, son conjoint même divorcé, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ses demi-frères et demi-soeurs, ainsi que la personne qui est fiancée avec lui, la famille adoptive étant assimilée à la famille naturelle; b. Les ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte; c. Les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches, au sens de la let. a, à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine.


Art. 76

Avis au témoin

1

Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l'en avise. Cet avis est consigné au procès-verbal.

2

Si le témoin s'est néanmoins déclaré prêt à déposer, il peut révoquer cette déclaration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent.


Art. 77

Secret de service et secret de fonction 1

Si un témoin doit être entendu sur des faits qui relèvent du secret de service (art. 77 CPM26), le juge doit auparavant le faire délier de son devoir de garder le secret par l'office compétent.

23

Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

24

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

25

Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

26

RS 321.0

Organisation judiciaire 19

322.1

2

Un fonctionnaire ne peut être entendu comme témoin sur un secret de fonction (art. 320 CP27) ou astreint à produire des documents officiels qu'avec le consentement de l'autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.


Art. 78

Citation

Les témoins sont cités en principe par écrit pour être entendus. Le mandat de comparution leur est notifié par la poste, par un militaire ou par l'entremise d'autorités civiles. Ils doivent être avisés des conséquences légales d'un défaut.


Art. 79

Audition

1

Chaque témoin est entendu en l'absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l'inculpé ou le suspect.

2

Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d'un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal.


Art. 80

Circonstances personnelles Les circonstances personnelles touchant le témoin, notamment ses rapports avec l'inculpé, le suspect ou le lésé, sont établies dans la mesure où la crédibilité de sa déposition peut en dépendre.


Art. 81

Défaut de comparution 1

Le témoin qui aura fait défaut sans excuse, se sera éloigné sans autorisation ou mis dans l'impossibilité de déposer, sera puni d'une amende d'ordre de 300 francs au plus. Il sera tenu de payer les frais qu'entraîne sa désobéissance.

2

Il peut en outre être amené. Le mandat d'amener est décerné en principe par écrit.

3

En cas d'excuse ultérieure suffisante, la punition et la condamnation aux frais sont rapportées.


Art. 82

Refus illicite de témoigner 1

Le témoin qui, sans motif légal, se refuse à une déposition ou qui s'y soustrait, peut être mis aux arrêts pour vingt-quatre heures au plus ou frappé d'une amende d'ordre de 300 francs au plus. Il doit être menacé, en cas de refus prolongé, d'une peine d'arrêts ou de l'amende, prévue à l'art. 292 du code pénal suisse28 réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité.

2

Le témoin qui, malgré cette menace, persiste dans son refus est dénoncé à l'autorité pénale ordinaire.

3

Le témoin supporte les frais qu'entraîne son refus.

4

Les réclamations de tiers en dommages-intérêts sont réservées.

27

RS 311.0

28

RS 311.0

Procédure pénale militaire 20

322.1


Art. 83

Indemnité

Les témoins ont droit à une indemnité pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.


Art. 84

Tiers appelés à fournir des renseignements 1

Sont entendues en qualité de tiers appelés à fournir des renseignements et non de témoins:

a. Les personnes pouvant entrer en considération comme auteurs de l'acte ou participants à cet acte; b. Les personnes incapables de concevoir la portée d'un témoignage.

2

Les tiers appelés à fournir des renseignements sont tenus de donner suite à la citation. S'ils font défaut sans excuse, ils peuvent être amenés. L'art. 51 s'applique à la citation et au mandat d'amener.

3

Ils ne sont pas tenus de déposer.

4

Les dispositions sur l'interrogatoire de l'inculpé leur sont applicables par analogie.

5

Ils peuvent être indemnisés pour perte de temps et frais de voyage selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

a29 Victimes

La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des art. 5 à 7, 8, al. 2, et 10, de la loi fédérale du 4 octobre 199130 sur l'aide aux victimes d'infractions.

Section 12: Experts

Art. 85

Experts

1

Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour élucider un fait, le juge d'instruction ou le tribunal peut faire appel à des experts. Leur tâche doit être définie.

2

Les experts ont le droit de consulter le dossier, d'assister à l'administration des preuves et, pour éclaircir les circonstances de la cause, de poser des questions aux témoins et à l'inculpé.


Art. 86

Devoir de discrétion

Les experts sont soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal suisse31.

29

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

30

RS 312.5

31

RS 311.0

Organisation judiciaire 21

322.1


Art. 87

Désignation

Les experts sont informés par écrit de leur désignation, avec mention de l'art. 89. Ils sont instruits des conséquences d'un faux rapport.


Art. 88

Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s'appliquent par analogie aux experts.


Art. 89

Devoir d'accepter un mandat Le juge ne peut astreindre un expert à accepter un mandat que si des circonstances particulières l'exigent. Les motifs dispensant de témoigner permettent toutefois de refuser le mandat.


Art. 90

Carence de l'expert

1

Celui qui est astreint à accepter un mandat d'expert et qui, sans motif suffisant, refuse d'assumer cette fonction, ne livre pas son rapport ou ne le livre pas à temps ou qui sans excuse ne donne pas suite à une assignation, est tenu de payer les frais qu'entraîne son comportement. En outre, il peut être puni d'une amende d'ordre de 300 francs au plus.

2

En cas d'excuse ultérieure suffisante, ces prononcés sont rapportés.


Art. 91

Présentation du rapport Le juge détermine si le rapport d'expertise sera présenté par écrit ou oralement et dans quel délai.


Art. 92

Nouvelle expertise

Lorsqu'un rapport d'expertise est incomplet ou qu'il existe des contradictions entre plusieurs experts, le juge peut ordonner un complément de rapport ou une nouvelle expertise soit par les mêmes experts, soit par d'autres.


Art. 93

Indemnité

Les experts ont droit à une indemnité selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Section 13: Visite des lieux

Art. 94

1 La visite des lieux est ordonnée si elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

Procédure pénale militaire 22

322.1

2

La faculté doit être donnée à l'inculpé d'assister à la visite des lieux. Les témoins, experts et tiers appelés à fournir des renseignements peuvent être convoqués à la visite des lieux et entendus sur place.

Section 14: Interprètes et traducteurs

Art. 95

Attributions

1

Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s'il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d'une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l'auteur.

2

Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l'écriture ne suffit pas.

3

Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s'il le faut, appel à un traducteur.


Art. 96

Devoir de discrétion

Les interprètes et les traducteurs sont soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal suisse32.


Art. 97

Conséquences pénales d'une fausse traduction Les interprètes et traducteurs sont instruits des conséquences pénales d'une traduction fausse.


Art. 98

Récusation

Les dispositions sur la récusation des membres du tribunal s'appliquent par analogie aux interprètes et aux traducteurs.

Section 15: Défenseurs

Art. 99

Admission; devoir d'accepter 1

Sont admis comme défenseurs les citoyens suisses autorisés à pratiquer le barreau dans un canton.

2

Tout militaire qui appartient à une troupe qui relève de la juridiction du tribunal et qui est autorisé à pratiquer le barreau dans un canton est tenu, à la demande du président du tribunal, d'assumer une défense d'office.

3

Les tribunaux militaires de première instance établissent chaque année une liste des défenseurs d'office.

32

RS 311.0

Organisation judiciaire 23

322.1

4

Dans les affaires dont les circonstances doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat, le président du tribunal peut refuser le défenseur que s'est choisi l'inculpé. Il est enjoint à ce dernier d'en désigner un autre. Le président du tribunal attire l'attention du défenseur sur les dispositions relatives au maintien du secret dans l'armée.

Chapitre deuxième: Déroulement de la procédure Section 1: Introduction de la procédure

Art. 100

Mesures à prendre dans la troupe 1

Lorsqu'une infraction relevant de la juridiction militaire a été commise, le chef exerçant le commandement au lieu de l'infraction ou un officier ou sous-officier qualifié désigné par lui prend immédiatement les mesures nécessaires afin d'empêcher la fuite du suspect, de constater les traces de l'infraction et de conserver les preuves. Au besoin, il appelle la police militaire ou civile.

2

Les mesures prises ainsi que, le cas échéant, les déclarations essentielles du suspect et des autres personnes interrogées sont consignées dans un procès-verbal.

3

Le supérieur compétent pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire doit être avisé immédiatement.


Art. 101

Compétence pour ordonner les enquêtes 1

Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes: a. Dans les écoles et les cours: le commandant; b. Dans les services de la troupe: 1. Pour les formations rattachées à un régiment: le commandant du régiment;

2. Pour les corps de troupe inférieurs et unités accomplissant leur service indépendamment: leur commandant; 3. Pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l'état-major.

2

Lorsqu'à la suite d'une enquête en complément de preuves, le commandant n'ordonne pas une enquête ordinaire, alors qu'il s'agit d'une infraction à poursuivre judiciairement de l'avis du juge d'instruction, celui-ci soumet le cas à l'auditeur en chef.

L'auditeur en chef décide définitivement.

3

Lorsque l'infraction a été commise hors du service, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le service qu'il désigne à cet effet est compétent pour ordonner les enquêtes.


Art. 102

Conditions et but de l'enquête en complément de preuves 1

Lorsque les conditions d'une enquête ordinaire ne sont pas réunies, une enquête en complément de preuves est ordonnée. C'est le cas notamment:

Procédure pénale militaire 24

322.1

a. Si les preuves doivent être recueillies ou complétées, en particulier si l'auteur est inconnu et si l'affaire est confuse ou compliquée; b. En cas d'incertitude entre la liquidation disciplinaire et la liquidation par un tribunal militaire.

2

En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils, de graves dommages à la propriété, ainsi que dans les cas visés à l'art. 160, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n'a été commise.


Art. 103

Conditions et but de l'enquête ordinaire 1

Lorsqu'un individu est soupçonné d'une infraction et qu'un règlement disciplinaire n'entre pas en ligne de compte, une enquête ordinaire est ordonnée.

2

L'enquête ordinaire a pour but d'établir si une infraction a été commise. Sont éclaircies toutes les circonstances qui ont de l'importance soit pour le jugement de l'affaire par le tribunal, soit pour le prononcé d'un non-lieu.


Art. 104

Procédure de l'enquête en complément de preuves 1

L'enquête en complément de preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les moyens de l'enquête ordinaire.

2

Le juge d'instruction dresse un rapport sur les faits constatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l'autorité compétente, suivant le résultat:

a. D'ordonner une enquête ordinaire; b. De régler l'affaire disciplinairement; c. De ne donner aucune suite à l'affaire.


Art. 105

Ordonnance d'enquête

1

L'ordonnance d'enquête est rendue par écrit. Elle peut l'être oralement en cas d'urgence, avec confirmation écrite immédiate. Les procès-verbaux et les pièces sont remis au juge d'instruction.

2

L'ordonnance doit contenir un bref exposé des faits et désigner avec précision les inculpés et les suspects.

3

En cas de doute sur la compétence, le juge d'instruction ne prend que les mesures urgentes et transmet le dossier à l'auditeur en chef.


Art. 106

Compétence du juge d'instruction 1

L'enquête est dirigée par un juge d'instruction du tribunal militaire de première instance compétent. Le procès-verbal est tenu par un greffier, exceptionnellement par une autre personne.

2

Lorsque les circonstances l'exigent, l'auditeur en chef peut charger de l'enquête un autre juge d'instruction.

Organisation judiciaire 25

322.1


Art. 107

Indépendance du juge d'instruction Le juge d'instruction dirige l'enquête sans aucune immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect.


Art. 108

Conduite de l'enquête 1

L'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire doivent être conduites avec célérité.

2

Elles ne sont pas publiques.

3

L'inculpé ou le suspect peut être appelé à assister à l'audition de témoins et d'experts.


Art. 109

Assistance d'un défenseur 1

L'inculpé peut faire appel à un défenseur pendant l'enquête ordinaire déjà. Il doit être informé de ce droit lors du premier interrogatoire.

2

En cas d'inculpations graves et dans les affaires compliquées, le président du tribunal militaire de première instance désigne, pendant l'enquête ordinaire, un défenseur d'office si l'inculpé le demande ou si le juge d'instruction le propose, pour autant qu'un défenseur n'ait pas été choisi. Dans la mesure où des motifs graves ne s'y opposent, le président tient compte du désir exprimé par l'inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.


Art. 110

Droits du défenseur

1

Le défenseur a le droit de requérir des opérations d'enquête. Autant que le résultat de l'enquête n'en est pas compromis, il peut être aussi autorisé à consulter le dossier et à assister à l'audition de témoins et d'experts ainsi qu'à la visite des lieux.

2

Lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige, le juge d'instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé les communications entre l'inculpé détenu et son défenseur.

3

Dès la clôture de l'enquête ordinaire, le défenseur a, sans restriction, le droit de consulter le dossier. Il peut communiquer librement avec l'inculpé.


Art. 111

Extension de l'enquête ordinaire S'il le faut, le juge d'instruction étend d'office l'enquête ordinaire à des personnes et à des faits qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance d'enquête. Les personnes concernées doivent en être informées.


Art. 112


33

Clôture de l'enquête ordinaire Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le dossier à l'auditeur pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, ordonne le non-lieu ou rende 33

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale militaire 26

322.1

une ordonnance de condamnation. L'inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l'enquête.


Art. 113


34

Complément de l'enquête ordinaire L'auditeur, l'inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l'enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d'instruction.


Art. 114

Acte d'accusation; ordonnance de condamnation 1

Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire de première instance, avec le dossier, et un double à l'accusé et au lésé.35 2

Lorsque l'auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l'art. 119.


Art. 115

Acte d'accusation

L'acte d'accusation contient: a. L'identité de l'accusé; b. La description des faits mis à la charge de l'accusé, avec leurs caractéristiques légales;

c. Les dispositions légales réprimant ces faits; d. L'indication des moyens de preuve; e. Le cas échéant, les demandes de récusation formulées par l'auditeur.


Art. 116

Non-lieu 1 Lorsque l'acte commis ne constitue qu'une faute de discipline ou que la poursuite pénale doit cesser, l'auditeur rend une ordonnance de non-lieu.

2

L'ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit à l'inculpé, au lésé et à l'auditeur en chef.

3

Lorsqu'une faute de discipline a été commise, l'auditeur transmet le dossier pour liquidation disciplinaire au supérieur ou à l'office militaire compétent, dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive.

4

Lorsque l'affaire ne doit avoir aucune suite, l'auditeur transmet le dossier à l'Office de l'auditeur en chef pour qu'il soit conservé aux archives, dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive.

34

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

35

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 27

322.1


Art. 117

Frais et

indemnité

1

Les frais de l'enquête clôturée par un non-lieu sont supportés par la Confédération.

2

Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'inculpé qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué l'enquête.

3

Si l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu n'a pas, par un comportement répréhensible ou par légèreté, occasionné ou sensiblement compliqué l'enquête, l'auditeur lui allouera, sur sa demande:

a. Des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa détention préventive ou d'autres inconvénients;

b. Une indemnité équitable à titre de réparation morale lorsque ses intérêts personnels ont été gravement lésés;

c. Une indemnité équitable pour ses frais d'avocat.

4

L'ordonnance de non-lieu contient la décision sur les frais et l'indemnité.


Art. 118


36

Recours

1

L'inculpé le lésé et l'auditeur en chef peuvent recourir au tribunal militaire de première instance contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les art. 197 à 199 sont applicables par analogie.

2

La victime d'une infraction selon l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199137 sur l'aide aux victimes d'infractions peut également recourir contre l'ordonnance de non-lieu.

Section 2: Ordonnance de condamnation

Art. 119

Conditions 1 L'auditeur rend une ordonnance de condamnation: a. Lorsqu'il estime adéquate une peine privative de liberté d'un mois au plus, une amende de 1000 francs au plus ou un cumul de ces peines, et b. Lorsque l'accusé reconnaît les faits qui lui sont imputés et se déclare coupable.

2

La procédure par ordonnance de condamnation ne s'applique pas: a. Aux délits contre l'honneur; b. Lorsqu'est mise en question une révocation de sursis, entraînant l'exécution de la peine ou son remplacement par les mesures prévues à l'art. 32, ch. 3, 36

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

37

RS 312.5

Procédure pénale militaire 28

322.1

al. 1 et 2, du code pénal militaire38 ou à l'art. 41, ch. 3, al. 1 et 2, du code pénal suisse39; c. Lorsque le domicile de l'accusé est inconnu.

d.40 Lorsqu'il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées.


Art. 120

Forme et contenu

L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, sommairement motivée. Elle contient: a. L'identité de l'accusé; b. L'état de fait; c. Ceux des faits qui constituent les éléments de l'infraction; d. Les considérants de droit; e. Les circonstances qui justifient la fixation de la peine; f. Le dispositif;

g. La décision sur les frais, sur l'indemnité à allouer à l'accusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une prétention civile reconnue; h. L'avis que l'ordonnance de condamnation deviendra définitive, à moins que dans les dix jours opposition n'y soit faite par déclaration écrite adressée à l'auditeur; i.

La date ainsi que la signature de l'auditeur.


Art. 121

Notification L'ordonnance de condamnation est communiquée par écrit au condamné, au lésé et à l'auditeur en chef. Lorsque sa notification au condamné ne peut pas avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.


Art. 122

Opposition 1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur. Le lésé peut faire opposition si l'ordonnance de condamnation touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.41 2 Si l'opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L'ordonnance de condamnation tient lieu d'acte d'accusation.

38

RS 321.0

39

RS 311.0

40

Introduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

41

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 29

322.1

3

Lorsque l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.


Art. 123

Entrée en force, retrait de l'opposition 1

L'ordonnance de condamnation devient un jugement définitif à défaut d'opposition ou en cas de retrait de l'opposition.

2

Le retrait n'est possible que jusqu'à l'ouverture des débats au plus tard. Si toutefois, l'opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l'indemnité, elle peut être retirée jusqu'au jugement du tribunal.

3

Si le condamné retire son opposition, les frais qui en ont résulté peuvent être mis à sa charge.

Section 3: Préparations des débats

Art. 124

Fixation des débats

A réception de l'acte d'accusation et du dossier, le président du tribunal militaire de première instance fixe sans retard le lieu et la date des débats. Dans les affaires complexes, il peut mettre tout ou partie du dossier en circulation auprès des juges.


Art. 125

Citation de l'accusé

1

En règle générale, l'accusé doit être cité au moins dix jours, en cas de détention au moins cinq jours avant les débats.

2

La citation contient les noms des juges et du greffier.


Art. 126

Juges suppléants

Lorsque le tribunal ne peut pas être constitué avec les juges titulaires et leurs suppléants, le président du tribunal militaire de première instance désigne des suppléants extraordinaires.


Art. 127

Défenseurs 1 Aux débats, l'accusé doit être assisté d'un défenseur.

2

Lorsque l'accusé n'a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d'office pendant l'enquête, le président du tribunal militaire de première instance lui impartit un délai pour en choisir un.

3

Lorsque, dans ce délai, l'accusé n'a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n'est pas en mesure d'accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d'office. Dans la mesure où des motifs graves ne s'y opposent pas, le président tient compte du désir exprimé par l'inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal.

4

Une fois la défense constituée, le président impartit à l'accusé un délai approprié pour formulée ses demandes de récusation et pour indiquer ses moyens de preuve.

Procédure pénale militaire 30

322.1


Art. 128

Ordonnance d'administration de preuves 1

Le président du tribunal militaire de première instance peut, de son propre chef, ordonner la citation de témoins et l'assignation d'experts ainsi que l'administration d'autres preuves.

2

Le président peut refuser comme non pertinentes la citation de témoins et l'assignation d'experts ainsi que l'administration de preuves. Dans ce cas, la partie intéressée peut renouveler sa réquisition à l'ouverture des débats.

3

Le président communique par écrit ses décisions aux parties.


Art. 129

Administration anticipée d'une preuve 1

Lorsqu'une preuve ne pourra être administrée aux débats, par exemple à la suite de la maladie de témoins ou d'experts, ou qu'une visite des lieux avant les débats est indiquée, le président du tribunal militaire de première instance procède lui-même à l'administration de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2

Si cela est possible, la faculté sera donnée aux parties d'assister à l'administration de la preuve. Si elles n'y assistent pas, le procès-verbal leur en sera communiqué avant les débats.

Section 4: Débats et jugement

Art. 130

Participation aux débats 1

Les juges, le greffier, l'auditeur, l'accusé et son défenseur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2

Le président du tribunal militaire de première instance peut éloigner l'accusé notamment lorsque son comportement est inconvenant ou que la lecture d'un rapport médical risque de lui nuire.

3

Le président peut exceptionnellement, sur demande de l'accusé, le dispenser de se présenter ou l'autoriser à s'absenter.

4

Si l'accusé s'absente sans l'autorisation du président, les débats peuvent néanmoins être poursuivis selon la procédure ordinaire.


Art. 131

Accusé défaillant

1

Si l'accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui.

2

Si l'accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, il y a lieu d'appliquer la procédure par défaut.

Organisation judiciaire 31

322.1


Art. 132

Témoin défaillant

1

Lorsqu'un témoin, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. S'il est impossible de l'amener, le tribunal peut, autant qu'il estime nécessaire cette comparution, ajourner les débats aux frais du témoin défaillant.

2

L'art. 81 est applicable.


Art. 133

Défenseur ou expert défaillant Lorsque les débats doivent être renvoyés du fait de l'absence du défenseur ou d'un expert, le tribunal peut mettre à la charge du défaillant les frais résultant de ce renvoi.


Art. 134

Ouverture des débats

1

Le président du tribunal militaire de première instance ouvre les débats.

2

Il donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des parties.


Art. 135

Constatation de l'identité de l'accusé; lecture de l'acte d'accusation 1

Le président du tribunal militaire de première instance constate l'identité de l'accusé.

2

Lecture est donnée de l'acte d'accusation, à moins que les parties n'y renoncent.


Art. 136

Réquisitions d'entrée de cause; déclinatoire d'office 1

Le tribunal statue ensuite sur les objections quant à sa composition ou à sa compétence matérielle, sur les requêtes tendant à faire compléter les preuves, sur les exceptions de prescription et autres questions préjudicielles dont dépend la possibilité, en fait et en droit, de continuer les débats.

2

Le tribunal décline d'office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 223 du code pénal militaire42 lient le tribunal et les parties.


Art. 137

Interrogatoire de l'accusé 1

Le président du tribunal militaire de première instance interroge l'accusé sur sa situation personnelle et militaire ainsi que sur les faits retenus à sa charge dans l'acte d'accusation. A la requête d'un juge, de l'auditeur ou du défenseur, il pose à l'accusé de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

2

Lorsque l'accusé avoue les faits d'une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l'assentiment des parties, abréger la procédure probatoire.

42

RS 321.0

Procédure pénale militaire 32

322.1


Art. 138

Présentation des pièces; audition des témoins 1

Le président du tribunal militaire de première instance donne au tribunal connaissance des pièces du dossier et interroge les témoins dans l'ordre qu'il a déterminé.

Avant leur audition, il les exhorte à dire la vérité et les instruit des conséquences pénales d'un faux témoignage.

2

Après l'audition de chaque témoin, les juges et les parties peuvent faire poser de nouvelles questions propres à éclaircir les circonstances de la cause.

3

Les témoins qui se contredisent peuvent être confrontés.


Art. 139

Contradictions; mémoire

défaillante

1

Afin que les contradictions ressortent ou soient levées, des auditions peuvent être reprises et des procès-verbaux d'enquête lus en tout ou en partie.

2

Si un témoin ne se souvient plus ou plus exactement d'une observation personnelle qu'il avait relatée précédemment, lecture peut être donnée, en tout ou en partie des procès-verbaux correspondants.


Art. 140

Consultation des experts Les experts sont entendus en règle générale après les témoins.


Art. 141

Lecture de

pièces

1

Lecture sera donnée des pièces essentielles.

2

L'audition des témoins, experts et coaccusés peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux de leurs déclarations antérieures: a. Si la personne est morte entre-temps; b. Si, faute de domicile connu, il était impossible de la convoquer; c. Si, pour d'autres motifs, l'audition ne peut avoir lieu pendant les débats; d. S'il s'agit de déclarations qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause.


Art. 142

Demande de nouvelles preuves 1

Les parties peuvent, jusqu'à la fin de la procédure probatoire, demander l'administration de nouvelles preuves.

2

Le tribunal veille toutefois à ce que les débats n'en soient pas inutilement prolongés.

Organisation judiciaire 33

322.1


Art. 143

Interruption ou ajournement des débats 1

Le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats en vue de l'administration de nouvelles preuves, du remplacement ou d'un complément de l'acte d'accusation ou pour d'autres motifs impérieux, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer en conséquence.

2

Lorsque l'interruption a duré un certain temps, les débats doivent être repris dès le début, à moins que les parties n'y renoncent.


Art. 144

Plaidoiries 1 Après clôture de la procédure probatoire, l'auditeur, dans son réquisitoire, et le défenseur, dans sa plaidoirie, s'expriment sur la question de la culpabilité et sur la mesure de la peine. Chaque partie a le droit de répliquer.

2

L'accusé a la parole en dernier lieu.


Art. 145

Jugement 1 Par son jugement, le tribunal prononce soit l'acquittement, soit la condamnation de l'accusé.

2

Si pour des motifs de procédure, l'accusé ne peut être jugé, la poursuite pénale est abandonnée.


Art. 146

Délibération 1 Le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats.

2

Le jugement est rendu à la majorité simple. Il en est de même pour les décisions incidentes.

3

...43


Art. 147

Objet du jugement

Le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l'acte d'accusation. Dans l'appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats.


Art. 148

Changement de qualification juridique 1

Le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique sur laquelle l'accusation s'est fondée.

2

L'accusé ne peut être condamné en vertu de dispositions pénales qui n'étaient pas portées sur l'acte d'accusation que s'il a été avisé du changement de qualification juridique et mis à même de se défendre de ce chef.

43

Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Procédure pénale militaire 34

322.1

3

Il en va de même si les débats ont révélé des circonstances qui peuvent entraîner une sanction plus lourde.


Art. 149

Cas de peu de gravité 1

Lorsque le tribunal admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal militaire44 prévoit cette éventualité, ou lorsqu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute de discipline, il acquitte l'accusé pénalement et lui inflige une sanction disciplinaire.

2

Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires.

3

L'accusé que le tribunal a condamné, auquel il a infligé une sanction disciplinaire ou qu'il a acquitté n'encourt plus de sanction disciplinaire en raison des mêmes faits.


Art. 150

Arrestation immédiate Le tribunal peut ordonner l'arrestation immédiate du condamné ou de l'accusé acquitté comme irresponsable, en vue d'assurer l'exécution de la peine privative de liberté ou des mesures de sûreté.


Art. 151

Frais et indemnité

1

Les frais de l'enquête et des débats sont mis à la charge du condamné. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut l'en décharger en tout ou en partie.

2

Lorsqu'il y a plusieurs condamnés, le tribunal décide s'ils répondront solidairement du paiement des frais et dans quelle mesure.

3

Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l'accusé acquitté qui, par un comportement répréhensible, a occasionné ou compliqué la procédure.

4

La rémunération des juges, officiers, sous-officiers et soldats de la justice militaire, interprètes et traducteurs est supportée par la Confédération.

5

Le tribunal statue sur les demandes d'indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.


Art. 152

Communication orale du jugement 1

Le président du tribunal militaire de première instance communique le jugement aux parties en séance publique en donnant lecture du dispositif et en exposant les considérants essentiels.

2

Il s'abstient de cet exposé dans la mesure où les considérants doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat.

3

Il informe les parties des voies de recours.

44

RS 321.0

Organisation judiciaire 35

322.1


Art. 153

Forme et contenu du jugement 1

Le jugement doit être rédigé. Il indique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du greffier, de l'auditeur, de l'accusé et de son défenseur, les infractions retenues par l'accusation et les conclusions des parties ainsi que: a. En cas de condamnation: 1. L'état de fait; 2. Ceux des faits qui constituent les éléments de l'infraction; 3. Les circonstances qui justifient la fixation de la peine ainsi que les mesures;

4. Les dispositions légales appliquées; 5. Le dispositif;

b. En cas d'acquittement: 1. L'état de fait; 2. La constatation que le fait imputé à l'accusé n'est pas prouvé ou pas punissable;

3. Les circonstances qui justifient d'éventuelles mesures; 4. Le dispositif;

c. En cas d'acquittement selon l'art. 149: 1. L'état de fait; 2. Ceux des faits qui constituent les éléments de la faute de discipline; 3. Les circonstances qui justifient la fixation de la sanction disciplinaire; 4. Le dispositif.

2

Le jugement contient des décisions motivées sur les frais et l'indemnité, le cas échéant sur les objets séquestrés et les prétentions civiles du lésé, ainsi que la mention des voies de recours.

3

Le jugement est signé par le président du tribunal militaire de première instance et par le greffier.

4

Les erreurs de rédaction ou de calcul et les inadvertances du greffe sont rectifiées d'office lorsqu'elles sont sans influence sur le dispositif ou sur le contenu essentiel des considérants.


Art. 154

Notification des expéditions du jugement 1

Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l'acquitté, au lésé, à l'auditeur, à l'auditeur en chef, au canton chargé de l'exécution ainsi qu'aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral.

2

Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat ne sont remis qu'au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l'auditeur en chef. Sur demande, l'auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses pré

Procédure pénale militaire 36

322.1

tentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, le lésé, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.45 Section 5: Procédure par défaut et relief

Art. 155

Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement 1

Si le mandat d'amener ne peut être exécuté ou qu'il y soit renoncé (art. 131, al. 2) ou si l'accusé se met dans l'impossibilité de participer aux débats, ceux-ci ont lieu en son absence.

2

Si le tribunal estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, il ajourne les débats. Il recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun retard.

3

Le tribunal prononce une condamnation ou l'acquittement.

4

Le jugement contient une référence aux art. 156 et 157.


Art. 156

Demande de relief; effets 1

Lorsque le condamné par défaut se présente ou qu'il est arrêté, la police ou le juge d'instruction lui remet un exemplaire motivé du jugement par défaut. Le condamné peut, dans les dix jours, demander le relief. La demande qui n'a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou oralement, auquel cas elle est mentionnée au procès-verbal. Elle est admissible tant que la peine n'est pas prescrite. Si le relief est demandé, le président du tribunal militaire de première instance peut ordonner que l'enquête soit complétée par le juge d'instruction. Celui-ci transmet ensuite le dossier à l'auditeur.

2

La demande de relief suspend l'exécution du jugement par défaut, sauf décision contraire du président du tribunal militaire de première instance.

3

Dès que le tribunal a mis à néant le jugement par défaut, une nouvelle procédure de jugement est suivie en la forme ordinaire.


Art. 157

Renonciation au relief 1

Lorsque après avoir pris connaissance du jugement, le condamné renonce à en demander le relief, il le déclare soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2

La renonciation est présumée si le condamné par défaut: a. Ne présente pas de demande de relief dans les dix jours à compter de celui où le jugement lui a été communiqué; b. Ne donne pas suite, sans excuse, à la citation du tribunal à l'audience de relief.

45

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 37

322.1


Art. 158

Demande de relief avec dispense de comparaître 1

Tant que la peine n'est pas prescrite, un Suisse domicilié à l'étranger condamné par défaut a la faculté, s'il ne peut venir en Suisse pour des raisons impérieuses notamment de famille, de santé, d'ordre professionnel ou financier, de demander le relief et un nouveau jugement selon la procédure ordinaire, ainsi qu'une dispense de comparaître. Les deux demandes doivent être motivées.

2

Le président du tribunal militaire de première instance décide définitivement de la dispense de comparaître.

3

Si la demande de dispense de comparaître est rejetée, le jugement par défaut n'est pas mis à néant et le relief n'est pas accordé.

4

Sont réservés le renouvellement des demandes pour des motifs non encore invoqués et la nouvelle procédure selon l'art. 156 si le condamné revient en Suisse.

Section 6: Procédure en révocation de sursis

Art. 159

Débats 1 Des débats sont nécessaires lorsque le tribunal militaire de première instance ou le tribunal militaire d'appel doivent statuer sur la révocation d'un sursis.

2

Le condamné est entendu, l'auditeur et le défenseur prennent des conclusions motivées. Le condamné s'exprime en dernier lieu.

3

Les dispositions sur les débats et le jugement (art. 130 et s.) sont applicables par analogie.

Section 7:

Procédure en exclusion du service personnel en vertu de l'art. 16 de l'organisation militaire

Art. 160

Introduction de la procédure 1

Dans les cas prévus à l'art. 16 de l'organisation militaire de la Confédération suisse46, la procédure est ouverte par le département fédéral, qui ordonne une enquête en complément de preuves.

2

S'il y a motif à exclusion du service personnel, le département transmet le dossier au tribunal militaire de première instance compétent.

46

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).

Procédure pénale militaire 38

322.1


Art. 161

Acte d'accusation; débats et jugement 1

L'auditeur conclut à l'exclusion du service personnel pour indignité. Il indique dans l'acte d'accusation les faits qui justifient l'indignité, ainsi que les preuves.

2

Les dispositions sur les débats et le jugement (art. 130 et s.) sont applicables par analogie.


Art. 162

Inadmissibilité de la grâce L'exclusion du service personnel ne peut faire objet de la grâce.

Section 8: Action civile

Art. 163


47

Principe

Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le code pénal militaire48. Dans ces limites, il exerce les droits attachés à la qualité de partie.


Art. 164

Procédure 1 La constitution de partie civile peut intervenir dès l'ouverture de l'enquête ordinaire jusqu'au commencement des débats. Le lésé a le droit de présenter des requêtes tendant à établir ses prétentions et leur montant. Il peut consulter le dossier dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de ses droits.49 2

Si le lésé a fait valoir ses prétentions avant les débats, il est convoqué à ceux-ci. Sa présence est facultative.

3

Aux débats, la partie civile a la parole après l'auditeur pour présenter et motiver ses conclusions.

4

Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.50 5

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et à renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.51

47

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

48

RS 321.0

49

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

50

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

51

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 39

322.1


Art. 165

Admissibilité du prononcé Le jugement ne peut porter sur l'action civile que si l'accusé est condamné ou a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Chapitre troisième: Voies de recours Section 1: Plainte

Art. 166

Recevabilité

1

Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires de première instance ou des tribunaux militaires d'appel. Il n'y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès.

2

Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.


Art. 167

Compétence Statuent définitivement: a. Le président du tribunal militaire de première instance compétent sur les plaintes contre les décisions prises par les juges d'instruction en matière de détention préventive; b. L'auditeur en chef sur les plaintes contre les autres décisions des juges d'instruction;

c. Le président du tribunal militaire d'appel compétent sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires de première instance; d. Le président du tribunal militaire de cassation sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires d'appel.


Art. 168

Dépôt; délai

1

La plainte, motivée par écrit, doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans les cinq jours à compter de celui où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou de l'opération attaquée. Elle peut l'être en tout temps lorsqu'elle vise un déni de justice.

2

L'autorité saisie invite immédiatement celui contre lequel la plainte est dirigée à se prononcer et procède au besoin à d'autres opérations d'enquête.


Art. 169

Effet suspensif

La plainte n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'ordonne.

Procédure pénale militaire 40

322.1


Art. 170

Décision sur plainte

Lorsque la plainte est admise, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires.

Elle peut notamment annuler des décisions et donner des instructions à l'autorité qui les a prises.


Art. 171

Frais Les frais sont supportés par la Confédération. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2: Appel

Art. 172

Recevabilité

1

La voie de l'appel est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires de première instance, à l'exception de ceux qui ont été rendus par défaut.

2

Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles ou sur les frais et l'indemnité, seule la voie du recours est ouverte.

3

Sont en outre susceptibles d'appel les décisions rendues en matière de révocation de sursis par les tribunaux militaires de première instance.


Art. 173

Qualité pour appeler; effet suspensif 1

Peuvent interjeter appel l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur. Celui-ci le peut également dans l'intérêt de l'accusé.

1bis

Le lésé peut interjeter appel s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.52 2 L'appel suspend l'exécution du jugement.


Art. 174

Dépôt, délai

1

L'appel doit être interjeté par écrit ou oralement auprès du tribunal militaire de première instance dans les cinq jours dès la communication orale du jugement. Il peut être limité à une partie du jugement.

2

Le tribunal donne connaissance de la déclaration d'appel aux parties.53

Art. 175

Retrait 1 Jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, l'appel peut être retiré soit par écrit, soit oralement avec consignation au procès-verbal.

52

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

53

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 41

322.1

2

L'accusé ou le lésé qui retirent leur appel supportent en principe les frais qui en ont résulté.54 3

La cause est rayée du rôle par le président du tribunal qui détient le dossier.


Art. 176

Transmission du dossier Après la notification aux parties du jugement motivé par écrit, le président du tribunal militaire de première instance transmet le dossier au tribunal militaire d'appel.


Art. 177

Observation du délai; retard Le président du tribunal militaire d'appel examine si l'appel a été interjeté en temps utile. Lorsqu'il l'estime tardif, il soumet le dossier au tribunal, lequel statue par voie de consultation écrite.


Art. 178

Préparation des débats Le président du tribunal militaire d'appel prépare les débats et fixe aux parties un délai approprié pour formuler leurs demandes de récusation et pour indiquer leurs moyens de preuves. Après l'expiration du délai, il met les dossiers en circulation auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont applicables par analogie.


Art. 179

Accusé ou lésé défaillant55 1

Lorsque la citation aux débats n'a pu être notifiée à l'accusé ou au lésé qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l'appelant ne se présente pas, l'instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.56 2 La péremption d'instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable que c'est sans sa faute qu'il n'a pas donné suite à la citation.

3

La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d'appel dans les dix jours dès la réception de l'avis de péremption d'instance.

4

Lorsque, pour des motifs impérieux, la demande ne peut être déposée en temps utile, elle doit l'être dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.


Art. 180

Mandat d'amener; procédure par défaut Lorsque l'appel a été interjeté par l'auditeur et que l'accusé, quoique dûment cité, ne se présente pas sans excuse suffisante, un mandat d'amener peut être décerné contre lui. Si l'accusé ne peut être amené ou si le tribunal renonce à sa présence, les dispositions sur la procédure par défaut et le relief sont applicables.

54

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

55

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

56

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale militaire 42

322.1


Art. 181

Débats 1 Au besoin, le tribunal peut, d'office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats.

2

L'appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l'auditeur a la parole en premier et l'accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L'accusé a la parole en dernier lieu.57 3 Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s'appliquent par analogie aux débats devant le tribunal militaire d'appel.


Art. 182

Pouvoir d'examen

1

Le tribunal militaire d'appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n'est pas lié par les conclusions des parties.

2

Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l'accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l'auditeur l'a fait expressément dans l'intérêt de l'accusé.


Art. 183

Frais; indemnité

1

Lorsque l'appel de l'accusé est admis en totalité, les frais d'appel sont supportés par la Confédération. Dans les autres cas, le tribunal militaire d'appel statue sur les frais selon son appréciation.

2

Le tribunal statue de la même manière sur l'allocation d'une équitable indemnité pour les frais d'avocat, à moins que l'accusé ne soit assisté d'un défenseur d'office.

Si le lésé est seul à avoir interjeté appel, il peut être condamné à rembourser les frais à la caisse du tribunal.58 2bis Lorsque l'appel du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.59 3

Le tribunal statue sur d'autres demandes d'indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

Section 3: Cassation

Art. 184

Recevabilité

1

La voie de la cassation est ouverte contre: 57

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

58

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

59

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 43

322.1

a. Les jugements des tribunaux militaires d'appel et les décisions par lesquelles ils se déclarent incompétents; b. Les décisions rendues par les tribunaux militaires d'appel en matière de révocation de sursis;

c. Les jugements rendus par défaut par les tribunaux militaires de première instance.

2

Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont applicables par analogie.


Art. 185

Motifs de cassation

1

La cassation sera prononcée lorsque: a. Le tribunal n'était pas composé régulièrement; b. Le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c. Au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées, autant que le demandeur en cassation en a subi un préjudice; d. Le jugement contient une violation de la loi pénale; e. Le jugement n'est pas motivé suffisamment; f.

Des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves.

2

La cassation ne peut être prononcée pour l'un des motifs prévus aux lettres a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l'irrégularité.


Art. 186

Qualité pour se pourvoir en cassation; délais 1

Peuvent se pourvoir en cassation l'accusé ou son défenseur ainsi que l'auditeur. Si l'auditeur ne s'est pas pourvu, l'auditeur en chef a le droit de se pourvoir en cassation.

1bis

Le lésé peut se pourvoir en cassation s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.60 2

Le pourvoi doit être annoncé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement.

3

Le délai commence à courir, pour l'auditeur en chef, à partir de la communication écrite du jugement. L'auditeur en chef peut, pendant le délai, demander le dossier pour consultation. Dans ce cas, un nouveau délai pour l'annonce d'un pourvoi en cassation commence à courir pour lui dès la réception du dossier.

60

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale militaire 44

322.1


Art. 187

Echange d'écritures, effets 1

Après l'annonce du pourvoi en cassation, le président du tribunal fixe au recourant, en lui notifiant le jugement motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pourvoi.

2

Après réception du pourvoi motivé, le président du tribunal fixe à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

3

Le pourvoi suspend l'exécution du jugement.

4

L'annonce et le retrait d'un pourvoi en cassation doivent être communiqués à l'auditeur en chef.


Art. 188

Préparation de la séance Le président du Tribunal militaire de cassation met le dossier en circulation auprès des membres du tribunal et prend les dispositions nécessaires en vue de la séance.


Art. 189

Nouvel échange d'écritures; pouvoir d'examen 1

Il n'y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.

2

Le Tribunal militaire de cassation n'examine que les conclusions prises.

3

Lorsque le pourvoi se fonde sur l'art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pourvoi sont pris en considération.

4

Lorsque le pourvoi se fonde sur l'art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribunal militaire de cassation n'est pas lié par les moyens soulevés dans le pourvoi.


Art. 190

Arrêt Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le pourvoi, il annule le jugement attaqué.


Art. 191

Renvoi 1 Lorsque le jugement est annulé, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment.

2

Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à un autre tribunal de même instance.

3

Lorsque le jugement est annulé en vertu de l'art. 185, al. 1, let. b, le Tribunal militaire de cassation renvoie la cause à l'autorité compétente.


Art. 192

Nouveau jugement

1

Le nouveau jugement doit être fondé sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

Organisation judiciaire 45

322.1

2

Le tribunal ne peut statuer au détriment de l'accusé lorsque celui-ci s'est pourvu seul en cassation ou lorsque l'auditeur ou l'auditeur en chef l'a fait expressément en sa faveur.


Art. 193


61

Frais; indemnité

Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'art. 183.


Art. 194

Prononcé et notification de l'arrêt 1

La date et le lieu du prononcé de l'arrêt doivent être indiqués aux parties. La comparution est facultative.

2

L'art. 154 s'applique à la notification de l'arrêt motivé.

Section 4: Recours

Art. 195

Recevabilité

La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires de première instance et des tribunaux militaires d'appel, à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas suivants: a. Mise à exécution des peines suspendues, après l'exécution des mesures de sûreté;

b. Réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction; c. Radiation de l'inscription au casier judiciaire; d. Refus du relief; e. Prononcé sur l'action civile; f.

Condamnation aux frais et demandes d'indemnité; g. Confiscation et dévolution des dons et autres avantages; h. Réadmission au service personnel; i.

Ordonnance d'arrestation immédiate lors de la communication du jugement.


Art. 196


62

Qualité pour recourir Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur. Le lésé peut recourir dans les cas prévus à l'art. 195, let. d, e, f et g.

61

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

62

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale militaire 46

322.1


Art. 197

Délai; procédure

1

Dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision attaquée, le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué.

Le président du tribunal fixe à l'intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.

2

L'art. 182 est applicable par analogie. Toutefois, lorsque le recours se fonde sur l'art. 195, let. e ou f, le Tribunal militaire de cassation est lié par le prononcé de la peine.

3

Il n'y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.


Art. 198

Décision Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet le recours, il peut renvoyer la cause au tribunal qui a rendu la décision attaquée ou statuer lui-même.


Art. 199


63

Frais; indemnité

Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'art. 183.

Section 5: Révision

Art. 200

Motifs de révision

1

La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque: a. Il existe des faits ou des preuves dont le juge n'avait pas connaissance lors du procès antérieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en relation avec les faits constatés auparavant, à provoquer soit l'acquittement du condamné ou la fixation à son égard d'une peine notablement moins sévère, soit la condamnation de l'accusé acquitté, soit une condamnation pour une infraction plus grave; b. Un acte punissable a influé sur le sort du procès antérieur; c. Depuis le jugement, un second jugement pénal inconciliable avec lui a été rendu;

d. Depuis le jugement, l'accusé acquitté a fait un aveu digne de foi; e. Des dispositions sur la récusation ont été violées et que cette violation n'a pu être invoquée plus tôt; 63

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Organisation judiciaire 47

322.1

f.64 La Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 195065 ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice.

2

Lorsque l'infraction est prescrite, la révision en défaveur de l'accusé acquitté ou du condamné est exclue.


Art. 201

Action civile

1

En ce qui concerne l'action civile, la révision peut être demandée: a. Dans les cas prévus à l'art. 200, let. b à e; b. Lorsque sont découverts des faits ou preuves décisifs qui n'avaient pas été soumis au tribunal et qui sont de nature à entraîner une décision divergente sur les prétentions civiles.

2

La révision pour les motifs indiqués à l'al. 1, let. b, doit être demandée dans les trente jours à compter de celui où ils ont été découverts. Elle ne peut plus être demandée à l'expiration de dix ans après que l'expédition du jugement a été remise.


Art. 202

Qualité pour demander la révision Peuvent demander la révision: a. L'auditeur; b. Le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint; c. Le représentant légal du condamné; d.66 Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.


Art. 203

Demande; effet

suspensif

1

La demande de révision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal militaire de cassation.

2

Elle indique les motifs de la révision et les preuves à l'appui.

3

Elle ne suspend l'exécution du jugement que si le président l'ordonne.

64

Introduite par le ch. 16 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461).

65

RS 0.101

66

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

Procédure pénale militaire 48

322.1

4

...67


Art. 204

Défenseur d'office

A moins que la demande de révision n'apparaisse d'emblée vouée à l'échec, le président du Tribunal militaire de cassation peut désigner au requérant un défenseur d'office pour le dépôt d'un mémoire et pour la suite de la procédure.


Art. 205

Enquête complémentaire

Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime que des éclaircissements sont nécessaires, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d'instruction.


Art. 206

Maintien en force du précédent jugement Le jugement attaqué demeure en force jusqu'à décision sur la demande de révision.


Art. 207

Décision; frais

1

Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l'ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l'autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l'art. 198, il a statué lui-même.

2

Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à une autre autorité de même degré.

3

Lorsque la demande est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.


Art. 208

Nouveau jugement

1

En reprise de cause, la procédure ordinaire est suivie.

2

Les preuves que le Tribunal militaire de cassation a qualifiées d'importantes doivent être administrées.


Art. 209

Réintégration 1 Si, en reprise de cause, le condamné est acquitté en tout ou en partie, il est réintégré dans ses droits suivant le nouveau jugement. Les amendes et les frais lui sont remboursés dans la mesure correspondante. L'autorité statue sur l'allocation d'une indemnité selon les règles fixées à l'art. 117, al. 3.

2

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement.

67

Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Organisation judiciaire 49

322.1

Chapitre quatrième: Exécution

Art. 210

Entrée en force

Un jugement devient définitif dès que le délai d'appel ou de cassation est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été retiré ou rejeté.


Art. 211

Recouvrement des amendes; confiscation 1

L'autorité cantonale recouvre les amendes et confisque les objets et valeurs, en particulier les dons et autres libéralités, dévolus à l'Etat, pour autant qu'ils ne l'aient pas encore été par les autorités judiciaires militaires. Le produit revient au canton qui a procédé au recouvrement ou à la confiscation.68 2 Les cantons rendent possible le rachat des amendes par la prestation de travail.


Art. 212

Peines privatives de liberté, mesures de sûreté 1

Sauf exécution militaire de l'emprisonnement, les peines privatives de liberté et les mesures de sûreté sont exécutées par le canton de domicile du condamné.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut exceptionnellement charger un autre canton de l'exécution de la peine. Il désigne le canton chargé de l'exécution si le condamné n'a pas de domicile en Suisse.


Art. 213


69



Art. 214

Encaissement des frais de justice Les frais mis à la charge du condamné sont encaissés selon les dispositions sur l'exécution des jugements ordinaires. Ils ne peuvent être convertis en détention.


Art. 215


70

Frais d'exécution; action récursoire 1

Les frais de l'exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons.

2

Pour les frais de l'exécution des mesures prévues aux art. 43, 44 et 100bis du code pénal suisse71, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.

68

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392 2393; FF 1988 II 1293).

69

Abrogé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392 2393; FF 1988 II 1293).

71

RS 311.0

Procédure pénale militaire 50

322.1

Chapitre cinquième: Procédure pénale applicable aux étrangers

Art. 216

Conventions de Genève Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre72 qui dérogent à la présente loi.


Art. 217

Dérogation aux minimums de peine Lorsqu'un crime ou un délit commis par un étranger ne viole aucun devoir de fidélité envers la Suisse, le juge n'est pas lié par les minimums de peine prévus par la loi.

Titre troisième: Dispositions finales

Art. 218

Exécution Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.


Art. 219

Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 28 juin 188973 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale est abrogée.


Art. 220

Disposition transitoire

1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les causes pendantes seront traitées selon le nouveau droit.

2

Les pourvois en cassation, qui ont été annoncés dans le délai utile, sont considérés comme des déclarations d'appel et sont transmis par le président du Tribunal militaire de cassation aux tribunaux militaires d'appel compétents.

3

Les fonctions des juges et juges suppléants des tribunaux militaires en activité sous l'empire de l'ancienne loi expirent avec l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 221

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198074 72

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 73

[RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III] 74

ACF du 11 juillet 1979 (RO 1979 1106)