01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.03.2023
02.06.2021 - 31.12.2021
22.01.2021 - 01.06.2021
01.01.2021 - 21.01.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.02.2015 - 28.02.2018
01.01.2013 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.06.2005 - 31.12.2006
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1

Ordonnance

sur la protection civile (OPCi) du 5 décembre 2003 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile1 (loi, LPPCi), arrête: Chapitre 1 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Principes


Art. 1

Service volontaire dans la protection civile (art. 15 LPPCi) 1

Les personnes qui désirent s'engager dans la protection civile à titre volontaire font parvenir une demande écrite à l'office cantonal responsable de la protection civile.

2

Les personnes dont la demande d'admission au service volontaire de la protection civile est acceptée sont des conscrits aux termes de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement2. Les personnes qui ont déjà participé à un recrutement ne doivent pas répéter la procédure.

3

Le service volontaire dans la protection civile est valable uniquement dans le canton qui a statué sur l'admission.

4

Le canton peut inviter les volontaires à une journée d'information.


Art. 2

Libération anticipée

(art. 20 LPPCi)

1

A la demande des organisations partenaires et sous réserve de l'al. 3, peuvent être libérés à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile: a. les membres professionnels des organisations partenaires; b. d'autres membres des organisations partenaires indispensables lors d'interventions en cas de catastrophe et dans des situations d'urgence.

2

La demande de libération anticipée doit être adressée par les organisations partenaires à l'office cantonal responsable de la protection civile, conformément aux instructions de l'Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) qui

RO 2003 5147 1 RS

520.1

2 RS

511.11

520.11

Protection de la population et protection civile 2

520.11

précisent quelles sont les professions pouvant user de ce droit. Il convient d'annexer à la demande l'accord de la personne astreinte à servir dans la protection civile (personne astreinte).

3

Les personnes qui ne sont plus nécessaires aux organisations partenaires sont réintégrées dans la protection civile.


Art. 3

Exclusion (art. 21 LPPCi)

1

La personne astreinte qui refuse d'accomplir le service de protection civile ou d'assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à ce titre à des peines privatives de liberté fermes totalisant trente jours au moins sera exclue du service de protection civile.

2

Est également exclue du service de protection civile toute personne condamnée par un tribunal pénal pour un délit ou un crime qui rend sa présence inacceptable dans la protection civile.

3

Au plus tôt quatre ans après avoir subi sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas de condamnation avec sursis, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans le service de protection civile si sa conduite a été irréprochable. En vue de sa réintégration, l'office cantonal responsable de la protection civile peut demander des rapports de police sur la personne concernée.

Section 2

Droits et obligations

Art. 4

Solde (art. 22 LPPCi)

1

Donnent droit à la solde: a. les services accomplis dans le cadre de la protection civile suite à une convocation aux termes de l'art. 27 de la loi;

b. les services accomplis dans le cadre de la protection civile aux termes des art. 33 à 37 de la loi; c. les services d'instruction selon l'art. 39, al. 2, de la loi.

2

Les montants de la solde sont calculés selon les grades; ils évoluent dans les limites de la solde militaire. Le département fixe les fonctions, les grades et les montants de la solde.

3

La personne astreinte a droit à la solde pour un jour si elle effectue au moins huit heures de service. La personne libérée du service à titre anticipé a droit à la solde jusqu'au jour de sa libération inclus.

4

La solde due pour des périodes répétées de service d'au moins deux heures consécutives est versée lors du dernier service effectué dans l'année civile; huit heures ou un reste d'au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.

Ordonnance

3

520.11

5

Toute personne bénéficiant d'un congé au sens de l'art. 10 ou d'un congé durant le week-end a droit à la solde.

6

Toute personne libérée pendant un congé a droit à la solde jusqu'au jour de l'entrée en congé inclus.

7

Le droit à la solde s'éteint une année après la fin du service concerné.

Chapitre 2 Convocation et contrôles

Art. 5

Effectifs du recrutement (art. 16 LPPCi) Les cantons indiquent chaque année aux commandements des centres de recrutement correspondants le nombre de personnes astreintes nécessaires par fonction de base ainsi que le moment et le lieu de l'instruction de base.


Art. 6

Accomplissement de services d'instruction Le service d'instruction est considéré comme accompli lorsque la personne astreinte a effectué 90 % de la période d'instruction prévue au programme d'instruction.


Art. 7

Obligation d'entrer en service (art. 27 et 38 LPPCi) En cas de convocation, la personne astreinte doit entrer en service conformément aux ordres de l'autorité qui l'a convoquée.


Art. 8

Maladies et accidents survenant avant l'entrée en service Toute personne qui ne peut entrer en service pour des raisons de santé doit avertir, dans les plus brefs délais, l'autorité chargée de la convocation et lui envoyer son livret de service et un certificat médical sous pli fermé.


Art. 9

Ajournement du service (art. 38, al. 4, LPPCi) 1

Toute personne astreinte peut envoyer une demande écrite d'ajournement du service auprès de l'autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l'entrée en service. Les demandes doivent être motivées. Nul ne peut exiger l'ajournement de son service.

2

L'autorité chargée de la convocation statue sur les demandes.

3

Tant que l'ajournement n'a pas été accordé, l'obligation d'entrer en service subsiste.

Protection de la population et protection civile 4

520.11


Art. 10

Congé 1 Toute personne astreinte peut envoyer une demande de congé écrite à l'autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l'entrée en service. Cette demande doit être motivée. Nul ne peut exiger un congé.

2

L'autorité chargée de convoquer les personnes astreintes statue sur les demandes.

3

Le responsable du service de protection civile statue sur les demandes écrites qui parviennent en cours de service.


Art. 11


3

Prestations de service en faveur de l'employeur 1

Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel à titre principal des offices cantonaux ou communaux responsables de la protection civile.

2

Les personnes astreintes ne peuvent en aucun cas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions au profit de la collectivité.


Art. 12

Service dans l'administration de la protection civile (art. 37 LPPCi) 1

Il y a besoin impératif lorsque l'administration de la protection civile doit faire face à une surcharge exceptionnelle ou lorsque les activités requièrent des connaissances techniques particulières.

2

En cas de service effectué au sein de l'administration fédérale de la protection civile, la Confédération supporte la totalité des coûts.


Art. 13

Traitement des données dans PISA Le commandement du recrutement met à la disposition de l'office cantonal responsable de la protection civile les données du recrutement dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).

Chapitre 3 Matériel

Art. 14

Acquisition, répartition et propriété (art. 43 LPPCi) 1

L'acquisition et le remplacement du matériel visé à l'art. 43 de la loi et destiné à servir en cas de catastrophes et lors de situations d'urgence relevant de la responsabilité de la Confédération ou en cas de conflit armé incombe à l'office fédéral.

Celui-ci édicte des instructions en la matière.

2

Les cantons règlent la distribution aux communes du matériel acquis par la Confédération.

3

Nouvelle teneur selon l'art. 15 de l'O du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité, en vigueur depuis le 1er juiller 2008 (RS 520.14).

Ordonnance

5

520.11

3

Le matériel financé et livré par la Confédération est propriété du destinataire.

4

L'office fédéral peut conclure des accords avec tous les cantons ou avec certains d'entre eux concernant la fourniture de prestations relevant de leur compétence.

5

L'office fédéral acquiert et gère le matériel visé à l'art. 43 de la loi, qui est prêté aux cantons pour l'instruction.


Art. 15

Réquisition Les commandants de la protection civile coordonnent les demandes de réquisition des organisations partenaires.


Art. 16

Maintenance et contrôle périodique 1

Les cantons assurent la maintenance du matériel acquis par la Confédération conformément aux prescriptions de l'office fédéral.

2

Ils contrôlent périodiquement l'état de préparation et l'entretien du matériel acquis par la Confédération conformément aux prescriptions de l'office fédéral.

Chapitre 4 Ouvrages de protection Section 1 Abris


Art. 17

Nombre de places protégées (art. 45 LPPCi) 1

Le nombre de places protégées à réaliser obligatoirement dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit: a. pour les habitations et les foyers: deux places protégées pour trois pièces; b. pour les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux: une place protégée par lit de patient.

2

Les demi-pièces ne sont pas prises en compte dans les calculs. Lors du recensement du nombre de places protégées, il n'est pas tenu compte des fractions de place protégée.

3

S'agissant du nombre de places protégées exigées pour les nouvelles constructions défini à l'al. 1, il est tenu compte des places protégées excédentaires d'abris qui répondent aux exigences minimales et qui sont situés dans les immeubles existants sur le terrain du même propriétaire.

4

S'il s'agit d'un terrain appartenant à un seul propriétaire, seront déduites du nombre de places protégées à réaliser obligatoirement:

a. les places protégées existantes qui répondent aux exigences minimales; b. les places protégées pour lesquelles des contributions de remplacement ont été versées.

Protection de la population et protection civile 6

520.11

5

Si les frais supplémentaires admis pour la réalisation de l'abri prescrit dépassent 5 % des coûts de construction de l'immeuble, le nombre de places protégées est réduit proportionnellement. S'il reste alors moins de cinq places protégées, le propriétaire de l'immeuble doit verser une contribution de remplacement conformément à l'art. 47, al. 2, de la loi.


Art. 18

Exceptions 1 Les cantons peuvent ordonner que, dans des cas spéciaux, aucun abri ne soit construit. Cela s'applique en particulier:

a. aux bâtiments situés dans des zones spécialement menacées, notamment dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies; b. aux bâtiments comprenant moins de cinq places protégées; c. aux maisons construites selon les standards Minergie (norme SIA).

2

Les cantons peuvent en outre ordonner qu'aucun abri ne soit construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement. Les cantons peuvent libérer les propriétaires de ces bâtiments de l'obligation de construire un abri.


Art. 19

Abris communs

1

Les cantons peuvent ordonner que les places protégées prescrites à l'art. 17, al. 1, let. a, prévues pour des bâtiments individuels, soient réunies en abris communs.

2

Les abris communs doivent être aménagés au plus tard trois ans après le début des travaux du premier projet de construction concerné.

3

Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.


Art. 20

Attribution des places protégées à la population et gestion de la construction d'abris (art. 47, al. 1, LPPCi) 1

Les cantons veillent à ce que chaque habitant dispose d'une place protégée à proximité immédiate de son lieu d'habitation.

2

Ils définissent des zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées et la gestion de la construction d'abris conformément aux prescriptions de l'office fédéral.

3

Le besoin en places protégées dans une zone d'appréciation est considéré comme couvert lorsqu'il existe, pour l'ensemble de la population résidante permanente de cette zone, des places protégées dans des abris qui répondent aux exigences minimales telles que définies à l'art. 37. Les places protégées existantes au sens de l'art. 17, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul. L'office fédéral détermine les autres places protégées qui ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Ordonnance

7

520.11


Art. 21

Contributions de remplacement (art. 47 LPPCi) 1

Les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la construction.

2

Elles correspondent aux frais supplémentaires moyens de construction des abris évalués par la Confédération sur la base des données recueillies périodiquement auprès des offices cantonaux responsables de la protection civile.

3

Les cantons publient annuellement le montant des contributions de remplacement.


Art. 22

Affectation des contributions de remplacement (art. 47 LPPCi) 1

Les contributions de remplacement doivent être affectées: a. à la réalisation, à l'équipement, à l'exploitation, à l'entretien et au maintien de la valeur des abris publics; b. à d'autres mesures de protection civile.

2

Les cantons contrôlent la perception et l'utilisation des contributions de remplacement. Ils règlent l'administration des contributions de remplacement. Ils libèrent sur demande les moyens à disposition.


Art. 23

Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement 1

Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par dix ans à compter du début des travaux.

2

La prescription ne commence pas ou est suspendue pendant la durée d'une procédure d'opposition ou de recours et aussi longtemps qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3

La prescription est interrompue: a. à chaque fois qu'un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement; b. à chaque fois qu'une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.

4

Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter du début des travaux.


Art. 24

Prescription du droit à l'encaissement de contributions de remplacement 1

Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent par dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision d'encaissement.

2

La suspension ou l'interruption se fonde sur l'art. 23, al. 2 et 3.

Protection de la population et protection civile 8

520.11

3

Les créances relatives aux contributions de remplacement se prescrivent dans tous les cas par quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision d'encaissement.


Art. 25

Approbation des projets 1

Les cantons règlent l'approbation des projets de construction d'abris.

2

L'approbation des projets d'abris à réaliser dans des immeubles appartenant à la Confédération et des abris pour biens culturels incombe à l'office fédéral.


Art. 26

Equipement des abris (art. 46, al. 1, LPPCi) 1

Les propriétaires d'immeubles sont tenus, sous réserve de l'al. 3, d'équiper leurs abris du matériel permettant d'y séjourner pendant une période prolongée.

2

L'équipement des abris réalisés depuis le 1er janvier 1987 doit être disponible sur place lors du contrôle final.

3

Le département peut ordonner d'équiper les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 et qui répondent aux exigences minimales.


Art. 27

Contrôles finaux des nouveaux abris, des abris modernisés et des abris pour biens culturels 1

Les cantons règlent les contrôles finaux des nouveaux abris, des abris modernisés et des abris pour biens culturels conformément aux instructions techniques de l'office fédéral qui décrivent les caractéristiques des abris.

2

L'office fédéral contrôle les nouveaux abris, les abris modernisés et les abris pour biens culturels situés dans des immeubles appartenant à la Confédération.


Art. 28

Contrôles périodiques des abris 1

Conformément aux prescriptions de l'office fédéral, les cantons contrôlent périodiquement l'état de préparation au fonctionnement et l'entretien des abris, y compris des abris pour biens culturels, répondant aux exigences minimales.

2

L'office fédéral contrôle périodiquement l'état de préparation au fonctionnement et l'entretien des abris, y compris des abris pour biens culturels, situés dans des immeubles appartenant à la Confédération.


Art. 29

Désaffectation (art. 49 LPPCi)

1

Les cantons peuvent approuver la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.

2

Les abris répondant aux exigences minimales peuvent être désaffectés conformément aux prescriptions de l'office fédéral, pour autant qu'ils:

Ordonnance

9

520.11

a. entravent démesurément ou empêchent une transformation dans les bâtiments existants;

b. se situent dans des zones très menacées.

3

Si des abris publics répondant aux exigences minimales sont désaffectés, les contributions fédérales perçues pour leur réalisation doivent être restituées.

4

L'office fédéral statue sur les désaffectations d'abris situés dans des immeubles appartenant à la Confédération et d'abris pour biens culturels.

5

Si un abri est désaffecté sans autorisation, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état aux fins de la protection civile. Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire.

Section 2

Constructions protégées

Art. 30

Type, volume, nombre et affectation des constructions protégées (art. 50 LPPCi) L'office fédéral décrit dans des instructions techniques le type, le volume, le nombre et l'affectation (occupation par des organisations partenaires) des constructions protégées.


Art. 31

Unités d'hôpital protégées et centres sanitaires protégés (art. 53 LPPCi) 1

Les cantons doivent prévoir des possibilités de soins et des lits dans des unités d'hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population.

2

A la demande des cantons, la Confédération peut fournir des contributions financières pour les unités d'hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d'équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population.

3

Dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif du canton ou la situation topographique ou logistique de l'objet l'exigent, la Confédération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d'équipement supérieur à 0,8 % de la population.4

Art. 32

Constructions protégées combinées destinées aux gouvernements cantonaux Les constructions protégées combinées destinées aux gouvernements cantonaux sont soumises aux mêmes dispositions techniques et financières que les autres constructions protégées.

4

Introduit par l'art. 15 de l'O du 27 avril 2005 sur le service sanitaire coordonné, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 501.31).

Protection de la population et protection civile 10

520.11


Art. 33

Approbation des projets (art. 51 LPPCi) 1

Les cantons examinent les projets et font parvenir à l'office fédéral la demande d'approbation en même temps que la demande de prise en charge des frais supplémentaires.

2

L'office fédéral approuve les projets de nouvelles constructions, de modernisation, de modification, de changement d'affectation ou de désaffection des constructions protégées. 3 Il peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge:

a. si la demande de prise en charge des frais supplémentaires contient des indications incorrectes ou incomplètes;

b. s'il n'est pas possible de vérifier la demande au vu des documents fournis; c. si une indemnité a été requise et approuvée pour le même objet sur la base d'un autre acte normatif; d. si les conditions et les charges n'ont pas été respectées; le non-respect doit être établi par une décision exécutoire.

4

et 5 …5

6

Le droit à la prise en charge des frais supplémentaires par la Confédération s'éteint lorsque la réalisation du projet de construction ne commence pas dans les deux ans suivant la promesse de prise en charge.

7

Il est possible de renouveler une promesse de prise en charge des frais pour deux années supplémentaires sur demande motivée adressée avant l'échéance du délai. En l'occurrence, sont déterminantes les dispositions applicables au moment de la demande de prolongation.


Art. 34

Contrôles finaux des nouvelles constructions protégées et des constructions protégées modernisées 1

L'office fédéral contrôle les nouvelles constructions protégées et celles qui ont été modernisées.

2

Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette tâche aux cantons.


Art. 35

Contrôles périodiques des constructions protégées 1

Les cantons contrôlent périodiquement l'état de préparation au fonctionnement et l'entretien des constructions protégées conformément aux instructions techniques de l'office fédéral qui décrivent la procédure y relative.

5

Abrogés par le ch. II 41 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Ordonnance

11

520.11

2

Ils se chargent de l'entretien de la construction protégée combinée destinée à leur gouvernement et assurent son bon fonctionnement. L'office fédéral effectue des contrôles périodiques.


Art. 36

Contribution forfaitaire

(art. 71, al. 3, LPPCi) 1

L'office fédéral fixe le montant de la contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer que les constructions protégées sont opérationnelles en cas de conflit armé.

2

Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu'à leur élimination.

3

L'office fédéral peut refuser le versement de la contribution forfaitaire: a. si le canton ne remplit pas ses obligations aux termes de l'art. 35; b. si les propriétaires ne respectent pas leurs obligations aux termes de l'art. 38; c. si les conditions et les charges ne sont pas respectées; le non-respect doit être établi par une décision exécutoire.

4

et 5 …6

Section 3

Dispositions communes

Art. 37

Exigences minimales des nouveaux ouvrages de protection (art. 56 LPPCi) 1

Les nouveaux ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment contre: a. tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kilopascals (kPa); b. les dommages collatéraux des armes conventionnelles; c. la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.

2

En cas de modernisation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites.

3

L'office fédéral fixe dans des instructions techniques les exigences minimales concernant l'équipement des ouvrages de protection.

6

Abrogés par le ch. II 41 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Protection de la population et protection civile 12

520.11


Art. 38

Entretien (art. 57 LPPCi)

Les propriétaires des ouvrages de protection veillent à l'entretien de ces derniers selon les prescriptions de l'office fédéral.


Art. 39

Utilisation à des fins étrangères à la protection civile Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile à la condition qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard immédiatement après la décision de renforcer la protection de la population pour cause de conflit armé.

Chapitre 5 Responsabilité en cas de dommages

Art. 40

Répartition des coûts (art. 60, al. 2, LPPCi) 1

La Confédération et les cantons supportent chacun la moitié des coûts des dommages conformément à l'art. 60, al. 2, de la loi.

2

Les cantons règlent la répartition des coûts entre eux et les communes.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 41

Exécution, prescriptions et contrôles (art. 75, al. 2, LPPCi) 1

L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans tous les cas où l'exécution des dispositions n'incombe pas aux cantons ou aux communes.

2

Si l'adoption des dispositions d'exécution n'a pas été confiée au département, l'office fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires d'ordre juridique, administratif et technique.

3

Il exerce une surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.


Art. 42

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile7; b. l'ordonnance du 29 novembre 1996 concernant le personnel de réserve de la protection civile8;

7 [RO 1994 2646, 1997 2779 ch. II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 al.1, 2002 723 appendice 2 ch. 6] 8 [RO 1997 199, 1999 1380]

Ordonnance

13

520.11

c. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile9; d. l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile10;

e. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les normes d'efficacité des constructions de protection civile11;

f. l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile12; g. l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile13; h. l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'exemption du service de protection civile14;

i.

l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant la liste du matériel de la protection civile15.


Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

9 [RO 1994 2739, 1996 208 art. 3 let. a, 1998 2831] 10 [RO

1978 1896, 1985 1672, 1992 1198, 1994 2671] 11 [RO 1994 2676] 12 [RO 1994 2683, 1998 2624, 1999 1235] 13 [RO 1994 2688, 1998 2678] 14 [RO 1994 2741, 1995 787, 1998 220] 15 [RO 1994 2763, 1998 2832, 2001 1899]

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