01.05.2024 - * / En vigueur
01.04.2024 - 30.04.2024
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
24.09.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 23.09.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2009 - 31.12.2011
05.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 04.12.2008
01.02.2007 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.01.2007
01.01.2005 - 28.02.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.04.2003 - 29.02.2004
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01.02.2003 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.01.2003
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
sur l'assurance des véhicules
(OAV)
1

du 20 novembre 1959 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, 64, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3 et 5, 76a, al. 5, 76b, al. 5,
79a, al. 2 et 3, 89, al. 1 et 2, 106, al. 1, et 108, de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2 (dénommée ci-après «la loi»),3 arrête:

Première partie: Dispositions générales

Art. 1

1 Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance qui concernent
la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont
applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des art. 37 et
38 de la présente ordonnance.4 2 Sont réservées les dispositions particulières de la loi fédérale du
29 mars 19505 sur les entreprises de trolleybus.


Art. 2

1 Lorsqu'un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l'art. 69 de la loi incombe au détenteur de la
remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d'un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de
l'accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c'est elle qui
assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque.

2 Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents
assureurs, la réparation du dommage incombe à l'assureur du véhicule RO 1959 1321

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1511). Selon la même disposition, les articles intercalaires bis ont été remplacés
dans tout le présent texte par des articles a. 2

RS 741.01

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

5

RS 744.21

741.31

Véhicules automobiles Remorques
de véhicules
automobiles

Circulation routière 2

741.31

tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l'accident
ou immédiatement avant. S'il n'existe aucun rapport de ce genre entre
la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs
sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera
supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d'eux.

3 Lorsqu'un dommage est causé par une remorque qui n'est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l'art. 69 de la loi n'est
applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au
moment de l'accident ou immédiatement avant.

Deuxième partie:
Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre 1

Assurance minimale et dispositions communes6 I. Attestation d'assurance

Art. 3


7

1 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 3 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.

2 Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des
personnes, la couverture minimale prévue par événement sera portée à
4 millions de francs si le véhicule est aménagé pour plus de 40 personnes.

a8 1 Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinés au transport de personnes, ne seront admis à circuler que
si une attestation d'assurance a été remise à l'autorité. Font exception
à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2 Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation: a.

Après changement du détenteur; b.

Après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; c.

Après restitution des plaques de contrôle à l'autorité compétente (art. 68, al. 3 de la loi); 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1986, en vigueur depuis le
1er janv. 1987(RO 1986 1832).

8

Anciennement art. 3.

Assurance
minimale

Exigibilité

Assurance des véhicules 3

741.31

d.

Après que l'assureur a annoncé la suspension ou la cessation
de l'assurance (art. 68, al. 2 de la loi); e.

Après substitution de la plaque par une autre portant un
numéro diffèrent.9

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a et b, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, tant que le
véhicule est au bénéfice de l'ancien permis de circulation.

4 Les autorités d'admission annoncent au Contrôle fédéral des véhicules et à l'assureur qui a établi l'attestation d'assurance, par écrit ou par
voie électronique, conformément aux prescriptions de l'annexe 1: a.

L'admission du véhicule (avis de contrôle); b.

Le retrait du véhicule de la circulation.10

Art. 4

1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au
sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les
conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel
court la garantie d'assurance.

2 Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation
d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui
ne sont pas prévues par la présente ordonnance.

3 La forme des attestations d'assurance est fixée par l'annexe 1 à la
présente ordonnance.


Art. 5

1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: a.

Par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer
en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules
automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la
surveillance des entreprises en matière d'assurance; b.11 Par La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui, sans être assurés auprès d'une compagnie d'assurances, sont
au bénéfice d'un permis cantonal de circulation et munis de
plaques cantonales.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le
1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

11

Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Contenu
et forme

Délivrance
des attestations

Circulation routière 4

741.31

2 L'Office fédéral des assurances privées communique aux autorités
cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait
connaître les modifications qui interviennent.12 3 Les attestations d'assurance remises aux assurés pour le début d'un
mois seront établies de telle manière que l'autorité cantonale puisse
permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours
ouvrables du mois précédent.

4 Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés
par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les
assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité
civile pour les véhicules automobiles.13

Art. 6

1 L'autorité refusera l'attestation d'assurance si les indications qu'elle
contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l'autorité se
procurera les renseignements nécessaires ou informera l'assureur.
Cette règle est applicable par analogie s'il y a des raisons de
croire que les faits mentionnés dans l'attestation se sont modifiés
ultérieurement.

2 Pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration, les
attestations d'assurance seront conservées par l'autorité qui en gardera
l'original ou une copie sous une forme reproductible. Dans les
trois premiers mois qui suivent la mise en circulation, les attestations d'assurance doivent être disponibles sous leur forme originale.14 3 ...15

II. Suspension et cessation de l'assurance

Art. 7

1 L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de
l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d'assurance. Lorsqu'il prend lui-même l'initiative de la suspension
ou de la cessation du contrat, l'assureur doit attirer l'attention du preneur d'assurance sur les conséquences de l'avis qu'il s'apprête à
envoyer à l'autorité.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

13

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

15

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Contrôle
et conservation
du document

Avis donné
par l'assureur

Assurance des véhicules 5

741.31

2 A la réception de l'avis donné par l'assureur, l'autorité retirera
immédiatement le permis de circulation, conformément à l'art. 16,
al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et
les plaques.

3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à
l'autorité une nouvelle attestation d'assurance.

4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d'assurance et que les plaques n'ont pas été restituées à l'autorité trente jours
après l'expiration de la garantie prévue par le contrat d'assurance, les
plaques feront l'objet d'une publication dans le système de recherches
informatisées de police (RIPOL).16
a17 1 Si la faillite est prononcée contre un assureur, l'Office fédéral des
assurances privées en avisera immédiatement les autorités cantonales
d'immatriculation.

2 L'autorité cantonale invite sans délai les détenteurs d'un véhicule à
lui remettre, dans les quatre semaines, une nouvelle attestation d'assurance ou à déposer les plaques de contrôle.

3 Lorsqu'à la fin de ce délai aucune nouvelle attestation d'assurance
n'est fournie ou que l'autorité n'a pas reçu les plaques de contrôle, elle
prononcera immédiatement une décision de retrait du permis de circulation, conformément à l'art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de
saisir le permis de circulation et les plaques, qui feront l'objet d'une
publication dans le système de recherches informatisées de police
(RIPOL).


Art. 8

1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer
les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3 de la loi). S'il
ne remet plus son véhicule en circulation, il doit également déposer le
permis de circulation pour que l'autorité puisse l'annuler, faute de
quoi les plaques seront retenues pour une durée adéquate, qui sera
fixée par l'Office fédéral des routes18.19 20 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

18

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

19

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le
1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

Faillite d'un
assureur

Dépôt du permis
de circulation
et des plaques

Circulation routière 6

741.31

2 Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès
de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance
sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services
désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront
une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de
l'assurance sont suspendus.

III. Véhicules de remplacement

Art. 9

1 Il n'est permis de transférer les plaques de contrôle d'un véhicule
automobile sur un véhicule de remplacement qu'après avoir obtenu,
dans chaque cas, une autorisation écrite de l'autorité compétente.

2 L'autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques
suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation,
de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.21 3 Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l'art. 33
de l'ordonnance du 19 juin 199522 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) est applicable par
analogie.23

4 Seul peut être admis comme véhicule de remplacement: a.

Pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle
léger, un autre motocycle léger; b.

Pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger
à moteur;

c.

Pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un
quadricycle à moteur;

d.

Pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur
ou un tricycle à moteur; e.

Pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère; f.

Pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme; 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le
1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

22

RS 741.41

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

Autorisation
officielle

Assurance des véhicules 7

741.31

g.24 Pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de
choses;

h.

Pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places
n'exige pas, selon l'art. 3, al. 2, une garantie supérieure
d'assurance;

i.

Pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel; k.

Pour un véhicule automobile agricole, un autre véhicule automobile agricole; l.

Pour une machine de travail lourde ou légère, une autre
machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail; m.

Pour une remorque, une autre remorque du même genre ou
d'un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la let. h s'applique par analogie.25 5 Pour de justes motifs, l'autorité peut déroger à l'al. 4 lorsqu'une
attestation d'assurance est présentée pour le véhicule de remplacement; une attestation d'assurance n'est toutefois pas nécessaire pour
les remorques ne servant pas au transport de personnes.

6 Dans les cas de rigueur justifiés, l'autorité peut autoriser qu'une
voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule
de remplacement, lorsqu'un véhicule automobile léger ou une voiture
de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes
n'est pas utilisable pour cause d'avarie ou de réparation. Dans ce cas,
la tenue du livret de travail se fonde sur l'art. 18, al. 4, de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes26 ainsi que sur l'art. 15,
al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs27.28

Art. 10

1 L'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement n'est délivrée
que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis a
l'autorité.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

25

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

26

RS 822.222

27

RS 822.221

28

Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

Procédure, délai

Circulation routière 8

741.31

2 L'autorisation sera limitée à trente jours au plus. Elle peut être délivrée toutefois pour une durée supérieure ou être prolongée s'il est présenté une attestation d'assurance pour le véhicule de remplacement.

3 A l'expiration du délai, l'autorisation sera restituée immédiatement à
l'autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l'autorité prendra les mesures qui s'imposent.

4 ...29

a30 Autorisation générale d'utiliser des véhicules
de remplacement

1 L'autorité peut délivrer des autorisations générales d'utiliser des
véhicules de remplacement à des entreprises qui disposent de leurs
propres véhicules de remplacement. Une autorisation générale
d'utiliser un véhicule de remplacement doit être délivrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d'un véhicule de remplacement
commun et appartiennent à une organisation qu'ils utilisent conjointement, par exemple à un centre d'appel de taxis. L'autorisation doit
être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d'un an.

2 L'autorisation est délivrée: a.

si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de
sécurité, et

b.

si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement
effectué en cas de délivrance ou de prolongation de
l'autorisation n'est pas antérieur au dernier contrôle officiel
effectué pour l'immatriculation ordinaire.

3 Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour
véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu'un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs
détenteurs individuels, il y a lieu d'inscrire l'appellation de l'organisation qu'ils utilisent conjointement, par exemple celle d'un centre
d'appel de taxis.

4 Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n'est valable qu'à la condition que le conducteur en soit porteur, en plus du
permis de circulation du véhicule remplacé.

29

Introduit par l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (RS 741.51). Abrogé par le ch. I de l'O du
11 avril 2001 (RO 2001 1383).

30

Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

Assurance des véhicules 9

741.31

Chapitre 2

Conditions particulières I. Risques spéciaux

Art. 11

1 Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d'un véhicule automobile ou d'une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d'assurance plus élevée, selon
l'art. 12 de la présente ordonnance. L'autorisation n'est délivrée que si
le risque spécial est annoté dans l'attestation d'assurance.31 2 Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du
conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l'attestation
d'assurance mentionne pour le moins autant de places qu'en comprend
le véhicule.32

3 L'assureur ne peut opposer au lésé l'absence d'une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.


Art. 12

1 Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des
marchandises dangereuses, la garantie d'assurance sera d'au moins
6 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages
corporels et matériels. Les dommages corporels seront couverts par
priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.33 2 Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, la garantie spéciale
prévue à l'al. 1 n'est accordée que si le dommage a été effectivement
causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3 La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

II. Plaques interchangeables

Art. 13

1 Sur demande, des plaques interchangeables seront délivrées conformément aux dispositions suivantes.

31

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1138).

33

Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 4 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des
marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 741.621).

Catégories
de risques

Transports
de marchandises
dangereuses

Conditions
générales

Circulation routière 10

741.31

2 Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne
sera attribué qu'aux véhicules ayant le même détenteur et dont le lieu
de stationnement se trouve dans le même canton. Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus et il est
interdit d'utiliser, pour un véhicule, plus d'une plaque interchangeable
ou plus d'un jeu de telles plaques; ces restrictions ne s'appliquent pas
aux voitures automobiles de travail et aux remorques.34 3 Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne
peut être attribué qu'à des véhicules automobiles d'une part, ou à des
remorques d'autre part, si ces véhicules peuvent en outre circuler avec
des plaques du même genre.35 4 Un permis de circulation distinct doit être délivré pour chaque véhicule auquel sont attribuées des plaques interchangeables.


Art. 14

1 Parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique
celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.

2 En cas de contravention à cette disposition, l'autorisation d'employer
des plaques interchangeables peut être retirée temporairement ou définitivement au détenteur en faute.


Art. 15

1 Pour chaque véhicule auquel sera attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, il est nécessaire de présenter une
attestation distincte d'assurance, pouvant porter une mention spéciale.

2 Lorsqu'un véhicule au bénéfice d'une plaque interchangeable ou
d'un jeu de telles plaques fait l'objet d'une nouvelle immatriculation
et reçoit une plaque portant un autre numéro, une nouvelle attestation
d'assurance sera présentée.

3 L'assureur ne peut opposer aux lésés l'emploi simultané de plusieurs
véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques interchangeables; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de
recourir contre le détenteur.

34

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le
1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

Usage
des plaques

Assurance

Assurance des véhicules 11

741.31

III. Immatriculation provisoire

Art. 16

1 Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont
le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée
limitée ou qui n'y séjournent plus que pour peu de temps.36 2 Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n'est pas au bénéfice
des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu'à titre provisoire et seulement avec l'accord des autorités
douanières.

3 Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont
admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers
et de plaques étrangères.


Art. 17

1 Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est
délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu'elle
expire au plus tard le jour indiqué par l'attestation d'assurance et toujours à la fin d'un mois.

2 La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa
délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en
novembre peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année suivante. Il est possible de prolonger jusqu'aux termes indiqués ci-dessus les permis qui
ont été établis pour une période de plus courte durée.

3 L'immatriculation provisoire d'un véhicule peut être prolongée par
l'autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la
durée de validité d'une immatriculation provisoire expire pendant un
séjour à l'étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour
au pays, autoriser l'utilisation du véhicule pendant 48 heures au
maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au
sens de l'art. 45 de la présente ordonnance.37 4 Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, le véhicule est
réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui
était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de
prolonger l'immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.38 36

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

38

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

Cas
d'application

Permis
de circulation

Circulation routière 12

741.31

5 Avant de délivrer le permis, l'autorité peut exiger le paiement des
émoluments et de l'impôt dû pour toute la durée du permis ou des
sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être
demandées.


Art. 18

1 Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, let. A, de
la présente ordonnance.39 La validité des plaques de contrôle échoit en
même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire
de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de
l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation,
est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif.

2 Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à
l'annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle
indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.40

Art. 19

1 Pour obtenir l'immatriculation provisoire, le détenteur doit remettre à
l'autorité une attestation spéciale d'assurance, de durée limitée.

2 Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le
permis de circulation, la suspension ou la cessation de l'assurance ne
produira effet à l'égard des lésés que si le permis et les plaques ont été
déposés auprès de l'autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

3 Quant au reste, la garantie d'assurance s'éteindra au plus tôt à l'égard
des lésés le quinzième jour après l'échéance de la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

4 Si, pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le
permis de circulation, l'assureur annonce la suspension ou la cessation
de l'assurance, l'autorité prend les mesures appropriées pour saisir le
permis et les plaques.

5 ...41

39

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

41

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Plaques
et vignettes
de contrôle

Assurance des véhicules 13

741.31

IV. Permis à court terme

Art. 20


42

1 Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des
permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques
présentant toutes les garanties de sécurité.

2 Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les
garanties de sécurité. L'autorité peut contrôler elle-même la sécurité de
fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu'elle a agréé.

3 L'autorité peut exiger du requérant qu'il présente d'autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d'expertise. Elle
peut exiger le dépôt d'une caution appropriée permettant de garantir
les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais.

4 Les permis à court terme sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou
96 heures.

5 Les plaques de contrôle délivrées avec le permis à court terme doivent être restituées ou envoyées par la poste à l'autorité compétente au
plus tard à l'expiration de la validité du permis.

6 Les détenteurs qui n'observent pas les conditions liées à l'usage du
permis à court terme peuvent se voir refuser ultérieurement la délivrance de tels permis.

a43 Usage

1 Les véhicules au bénéfice d'un permis à court terme ne peuvent servir qu'à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en
location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre
place.

2 Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour: a.

le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est
exigé une garantie d'assurance plus élevée en vertu de
l'art. 12;

b.

les transports de choses au moyen de véhicules automobiles
lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg,
sauf pour les transports visés à l'art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

Délivrance

Circulation routière 14

741.31


Art. 21

1 Le détenteur qui désire obtenir un permis à court terme doit adhérer
au contrat collectif d'assurance-responsabilité civile à conclure par les
cantons. L'al. 5 est réservé.

2 Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le
permis. S'il ne restitue pas à temps à l'autorité les plaques de contrôle
après l'échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.44 3 Lorsque, après l'échéance de leur validité, les plaques de contrôle
n'ont pas été remises à temps à l'autorité, cette dernière les fait saisir
par la police.45

4 La garantie d'assurance ainsi que l'obligation de payer des primes
prennent fin en tout cas soixante jours après l'échéance de la validité
du permis.

5 Lorsqu'un permis à court terme est délivré pour permettre d'amener
un véhicule automobile au contrôle officiel en vue de son immatriculation, ce permis sera établi en fonction de l'attestation d'assurance
décernée pour le véhicule.

V. Permis de circulation collectifs

Art. 22


46

1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré
des permis de circulation collectifs pour:47 a.

Des voitures automobiles; b.48 Des motocycles;

c.

Des motocycles légers; d.

Des véhicules automobiles agricoles; e.

Des véhicules de travail équipés d'un moteur; f.

Des remorques.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le
1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

47

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Assurance

Catégories
et nature
des permis

Assurance des véhicules 15

741.31

2 Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:49 a.50 Des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des
motocycles;

b.51 Une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;

c.52 Une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;

d.

Toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux
de la catégorie correspondante; e.53 la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles à des remorques et trains routiers agricoles.54 2bis Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est
possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur
comme plaque de la remorque.55 3 L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de
respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.56

Art. 23


57

1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises
qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: a.

Qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; b.

Qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis
de circulation collectif, et 49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

50

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

52

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

53

Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

55

Introduit par le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Conditions
de la délivrance

Circulation routière 16

741.31

c.

Qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi,
pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.

2 L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions
énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si
l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière
et pour l'environnement.58
a59 1 Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de
la délivrance ne sont plus remplies.

2 La garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait
ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la
surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne
présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de
gravité, le titulaire du permis peut être menacé d'un retrait.60

Art. 24


61

1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques
professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué
dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et
répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous
points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater
un défaut ou de contrôler une réparation.

2 Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au
même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3 Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a.

Pour les courses de dépannage et pour les remorquages; b.

Pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport
avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des
transformations exécutées sur le véhicule; c.

Pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des
constructeurs ou des importateurs; 58

Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

59

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Retrait

Usage
des plaques

Assurance des véhicules 17

741.31

d.

Pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des
véhicules;

e.

Pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et
pour les courses effectuées lors de ces contrôles; f.

Pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf
personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans
ou sur le véhicule.

4 Les véhicules automobiles lourds munis de plaques professionnelles
ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: a.

Les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; b.

Les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b
à e;

c.

Les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en
panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de
l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation
collectif.

5 Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les
plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules
dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin
199662 sur l'imposition des véhicules automobiles a été acquitté. Dans
le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être
fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure
où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.63 6 Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules
automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que
lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus
du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids
total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis
de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre,
lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers,
d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.64 Le transport
de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et
l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.

62

RS 641.51

63

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

64

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 18

741.31


Art. 25


65

1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant
une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve
des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après
conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:66 a.

L'exploitant ou un des employés de l'entreprise; b.

Le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise
(directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en
ménage commun avec celui-ci.67 2 Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre
personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois
que cette personne conduise le véhicule.68 3 Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés,
des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il
doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.69 4 ...70


Art. 26

1 Celui qui veut obtenir un permis de circulation collectif pour des
véhicules automobiles doit remettre à l'autorité une attestation d'assurance portant une mention spéciale.

2 L'assurance couvrira, conformément à la loi, les dommages causés
par le véhicule qui est muni de la plaque professionnelle délivrée sur le
vu de l'attestation d'assurance.71 3 L'usage abusif des plaques, notamment l'usage fait par une personne
qui n'avait pas le droit de s'en servir, ne peut être opposé au lésé. Sont
toutefois réservées les dispositions relatives à la réparation des dommages causés par des véhicules utilisés sans droit (art. 75 de la loi).

65

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. 1 de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1383).

70 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1383).

71

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. 1 de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

Personnes autorisées
à faire usage
de telles plaques

Procédure

Assurance des véhicules 19

741.31

Chapitre 3
Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la
branche automobile et pour les manifestations sportives
I. Entreprises de la branche automobile

Art. 27

1 L'assurance prévue à l'art. 71, al. 2, de la loi couvre la responsabilité
civile des exploitants d'entreprises de la branche automobile pour
leurs propres véhicules automobiles non couverts par l'assurance du
détenteur et pour les véhicules qui leur sont remis. Sont tenus de conclure une telle assurance:72 a.

Les exploitants d'entreprises qui fabriquent ou montent des
véhicules automobiles ou des remorques destinées à de tels
véhicules, qui les munissent de carrosseries, les transforment
ou les réparent;

b.

Les importateurs, marchands et courtiers de véhicules automobiles et de remorques destinées à de tels véhicules; c.

Les exploitants d'entreprises auxiliaires de la branche automobile, par exemple les tôliers, garnisseurs et peintres sur
automobiles;

d.

Les entrepreneurs de démolition d'automobiles.

2 Seront soumises à l'obligation de s'assurer, en vertu d'une décision
de l'autorité cantonale, d'autres entreprises de la branche automobile
où se trouvent régulièrement des véhicules qui sont en état de circuler
sans être toutefois au bénéfice d'un permis de circulation.

3 Seront libérés de cette obligation, sur leur demande et après décision
de l'autorité cantonale, les exploitants qui fournissent la preuve qu'il
n'y a dans leur entreprise que leurs propres véhicules automobiles
immatriculés à titre individuel ou des véhicules complètement inutilisables.73

Art. 28

1 Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'art. 27, al. 1, doit en informer, avant l'ouverture,
l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois
qu'un entrepreneur

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

Attestation
d'assurance

Procédure

Circulation routière 20

741.31

a.

Omet de l'informer conformément au premier alinéa ou conteste l'obligation qui lui est faite de s'assurer; b.

Doit être soumis à l'obligation de s'assurer, conformément à
l'art. 27, al. 2;

c.

Demande à être libéré de l'obligation de s'assurer.

3 Avant que la décision soit prise, l'entrepreneur aura l'occasion de
donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les
motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l'art. 89,
al. 3, de la loi.


Art. 29


74

1 L'entrepreneur soumis à l'obligation de s'assurer remettra à l'autorité compétente une attestation spéciale d'assurance. Cela ne le dispense pas de l'obligation de remettre les attestations d'assurance prescrites en vertu des art. 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente ordonnance.

2 La suspension ou la cessation de l'assurance selon l'art. 71 al. 2, de
la loi sera annoncée par l'assureur à l'autorité cantonale et ne produira
effet à l'égard des lésés qu'à l'expiration de soixante jours à compter
du moment où l'autorité aura reçu cet avis.

3 Lorsque l'obligation de s'assurer a fait l'objet d'une décision officielle et que celle-ci n'a pas été attaquée par voie de recours, l'entrepreneur qui ne produit pas l'attestation d'assurance requise selon
l'art. 71, al. 2, de la loi se verra fixer par l'autorité un délai de trente
jours sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal
suisse75. La même règle est applicable lorsque l'assureur annonce la
suspension ou la cessation de l'assurance selon à l'al. 2.

II. Courses de vitesse

Art. 30

1 L'art. 72 de la loi est applicable: a.

Aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu'aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la
vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une
moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne
du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent; 74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

75

RS 311.0

Attestation
d'assurance

Cas
d'application

Assurance des véhicules 21

741.31

b.

Aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes
fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains
ou des près, lorsque d'autres personnes que les membres de la
société organisatrice sont admises en qualité de participants ou
de spectateurs.

2 Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil
fédéral:

a.

De soumettre à l'obligation d'assurance selon l'art. 72 de la loi
d'autres manifestations sportives d'automobiles ou de cycles,
lorsqu'elles présentent des dangers particuliers; b.

D'autoriser des exceptions pour certaines manifestations
déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît
exclue.


Art. 31

1 Celui qui organise une manifestation soumise à l'assurance obligatoire doit remettre à l'autorité de chaque canton intéressé une attestation d'assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu'il s'agit d'une
attestation de durée limitée, l'assureur n'a pas le droit de la révoquer.

2 Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l'autorité cantonale compétente une attestation d'assurance de durée illimitée. L'assureur
annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance.
L'art. 29, al. 3, de la présente ordonnance, est applicable par analogie.76 III. Cas spéciaux

Art. 32

1 Des machines de travail qui se meuvent par leurs propre moyens ne
peuvent être employées, sans permis de circulation et sans plaques de
contrôle, pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation
n'est pas complètement arrêtée que si l'entrepreneur prouve qu'en sa
qualité de détenteur de toutes les machines en service il est assuré
contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la
loi.

2 L'art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

76

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Attestation
d'assurance

Machines pour la
construction des
routes

Circulation routière 22

741.31


Art. 33

1 Lorsque les véhicules d'une entreprise doivent emprunter la voie
publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l'usine,
situées à proximité, l'autorité cantonale compétente peut permettre à
l'exploitant d'utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles
dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu'il
fournisse la preuve qu'en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules
il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2 L'art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Troisième partie:
Assurance-responsabilité civile des cycles et des véhicules
qui leur sont assimilés
Chapitre 1

Cycles


Art. 34


77

1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle
apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe
(art. 70 de la loi).

2 Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent - exprimées en chiffres - les
indications suivantes: a.

La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente
(numéro d'assurance);

b.

L'identification du canton; c.

Un numéro de série continu; d.

L'année de validité.

3 La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année
qui y est imprimée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes
dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas
valables.

4 La vignette peut être transférée sur un autre cycle.78 5 Les cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi) sont également pourvus de vignettes.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1189).

78

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

Véhicules
affectés au trafic
interne d'une
entreprise

Signes distinctifs
pour cycles

Assurance des véhicules 23

741.31

6 Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).


Art. 35

1 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 500 000 francs par événement, pour l'ensemble
des dommages corporels et matériels.79 1bis Les cantons concluent une assurance collective couvrant la responsabilité civile des cyclistes. Les associations de cyclistes peuvent conclure pour leurs membres une telle assurance. Il est permis aux cyclistes de s'assurer individuellement.80 2 L'assurance-responsabilité civile pour cyclistes doit être conclue
auprès d'entreprises d'assurance autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile, conformément à la législation fédérale
concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance. L'Office fédéral des assurances privées communique aux autorités cantonales la liste de ces entreprises et porte à leur connaissance
toutes modifications éventuelles.81 3 ...82


Art. 36


83

1 L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies
d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des
contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vignettes
adéquates auprès des cantons, au prix de revient.

2 Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats
collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être
obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés.
Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels
d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront
en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates.

3 Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie
d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce
talon.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

80

Anciennement al. 1.

81

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

82

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990(RO 1989 1189).

Assurance

Acquisition
et remise
des vignettes
pour cycles

Circulation routière 24

741.31

4 Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permettant
d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit
accessible à tous auprès de la police.

Chapitre 2

Véhicules assimilés aux cycles

Art. 37


84

1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des
cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance: a.

Les voitures à bras, équipées d'un moteur; b.

Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne
à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques; c.86 les cyclomoteurs légers; d.87 les chaises d'invalide à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.

2 Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe
3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe
3, let. B).

3 La vignette peut être transférée librement entre ces véhicules et les
cycles.88


Art. 38


89

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance.

2 Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 175,
al. 5, OETV90).91 Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente 84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le
1er janv. 1990(RO 1989 1189).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3215).

86

Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3215).

87

Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002 3215).

88

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1189). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

90

RS 741.41

91

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le
1er oct. 1995 (RS 741.41).

Voitures à bras,
monoaxes et
cyclomoteurs
légers85

Cyclomoteurs

Assurance des véhicules 25

741.31

l'attestation d'assurance (art. 94 de l'O du 27 oct. 197692 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière OAC). En outre, il doit remettre à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par l'Office fédéral des routes:93 a.

La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-responsabilité civile conclu par le canton; b.

L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat individuel d'assurance; c.

L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat
d'assurance conclu par une association.

3 L'autorité inscrit sur les documents, conformément à l'al. 2, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise.
Ces documents seront conservés encore cinq ans après l'échéance de
la validité de la plaque.

4 La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton
reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat.

Quatrième partie:94
Bureau national d'assurance et Fonds national de garantie95 Chapitre 1

Bureau national d'assurance96 I. Véhicules automobiles et remorques étrangers97

Art. 39

1 Les art. 39 à 49 s'appliquent à la réparation des dommages causés sur
territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers.99 2 Elles s'appliquent par analogie lorsque le détenteur d'un véhicule
automobile étranger ou d'une remorque étrangère répond, selon
l'art. 69 de la loi et l'art. 2 de la présente ordonnance, des dommages 92

RS 741.51

93

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

98

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

Champ d'application98

Circulation routière 26

741.31

causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule
remorqué.

3 Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu'ils circulent
sous le couvert d'un permis de circulation étranger et de plaques
étrangères.100

...101


Art. 40

1 Dans la mesure où la loi leur reconnaît des prétentions à l'endroit du
détenteur responsable, les lésés peuvent demander réparation du dommage au Bureau national d'assurance qui est chargé d'y pourvoir.

2 Cependant, il est uniquement possible de demander la réparation du
dommage dans la même mesure que si l'accident avait été causé par un
véhicule suisse. L'art. 42, al. 2, est réservé.

3 Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation
allouée en Suisse est satisfaite: a.

lorsque le véhicule ayant causé un dommage provient d'un Etat
qui prescrit une couverture légale minimale plus élevée; ou b.

lorsque la police d'assurance prévoit une couverture supérieure pour le véhicule ayant causé un dommage et qu'un
engagement correspondant de l'étranger existe pour la réparation des dommages.102 4 Les droits du lésé sont soumis aux mêmes règles que l'action directe
contre l'assureur au sens de l'art. 65, al. 1, de la loi.


Art. 41


103

1 Le Bureau national d'assurance a l'obligation de couvrir les dommages, conformément à l'art. 39. Il délègue cette tâche à une société
membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des
sinistres (délégués).

2 Le Bureau national d'assurance désigne son délégué en tenant
compte des conventions internationales de coopération.

3 La collaboration entre le Bureau national d'assurance et le délégué
doit être réglée contractuellement.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

101 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Prétentions des
lésés

Obligations de
réparer les
dommages

Assurance des véhicules 27

741.31

4

Le Bureau national d'assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:

a.

une collision d'intérêts se produit entre le délégué désigné en
premier et la personne lésée, à moins que l'assureur étranger
accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre; b.

cela s'avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.

5 Si les lésés qui n'ont pas encore été dédommagés ont leur domicile
ou leur lieu de séjour habituel à l'étranger, le Bureau national
d'assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un
assureur étranger ou à un Bureau national d'assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d'assurance, pour autant que
les personnes concernées donnent leur accord.


Art. 42

1 Lorsqu'un lésé veut obtenir, en vertu de l'art. 74, al. 2, let. a, de la
loi, la réparation du dommage, il doit annoncer sans délai le sinistre au
Bureau national d'assurance et lui fournir les indications suivantes:104 a.

Accident (lieu, date, heure, circonstances de l'accident, personnes impliquées, témoins et procès-verbal de l'accident); b.

Dommages (genre et importance des dégâts); c.

Véhicule ayant causé le dommage (genre, marque, couleur,
plaque de contrôle, Etat d'immatriculation); d.

Indication relative à l'existence d'un rapport de police.

2 Si, par sa faute, le lésé enfreint cette obligation, l'excédent de dépenses que subit ainsi le Bureau national d'assurance étranger pourra être
déduit des prestations.


Art. 43


105

1 Le délégué doit annoncer au Bureau national d'assurance les sinistres
qu'il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin que ce dernier
puisse:

a.

communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre; b.

contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre
les Bureaux nationaux d'assurance; 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations des
lésés

Obligations du
délégué

Circulation routière 28

741.31

c.

établir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux
d'assurance et celles prévues par les statuts du Bureau national
d'assurance.

2 Il doit restituer le cas au Bureau national d'assurance si: a.

une collision d'intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de
la personne lésée;

b.

un autre assureur étranger est reconnu compétent après coup,
à la place de l'assureur étranger supposé compétent à l'origine, ou c.

cela s'avère nécessaire pour régler correctement le sinistre.

3 Le Bureau national d'assurance retire le règlement d'un cas au délégué selon l'al. 2, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

...106


Art. 44

1 Le conducteur d'un véhicule automobile étranger doit conclure, au
moment d'entrer en Suisse, une assurance-frontière, si tant est que les
conditions fixées à l'art. 45 ne sont pas remplies.

2 Dans les Etats figurant sur l'attestation de l'assurance-frontière,
ladite assurance garantit au détenteur du véhicule qui y est décrit et
aux personnes pour lesquelles il est responsable, au moins une protection d'assurance correspondant à la couverture minimale obligatoire
dans l'Etat concerné.

3 Les primes seront fixées par le Bureau national d'assurance. Elles
requièrent l'approbation de l'Office fédéral des assurances privées.

4 Les assureurs-frontières sont délivrées par le Bureau national d'assurance ou, avec son accord, par les assureurs autorisés à pratiquer en
Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.


Art. 45

1 Le conducteur d'un véhicule automobile étranger n'a pas besoin
d'une assurance-frontière lorsque la réparation du dommage est garantie en Suisse par un accord conclu entre le Bureau national d'assurance
suisse et le Bureau national d'assurance étranger pour tous les véhicules automobiles: a.

Munis des plaques de contrôle réglementaires de l'Etat concerné, ou 106 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

Assurancefrontière Attestations
d'assurance
équivalentes

Assurance des véhicules 29

741.31

b.

Pour lesquels une carte d'assurance internationale valable en
Suisse (carte verte) ou une autre attestation d'assurance-frontière, suffisante pour la Suisse, est présentée au bureau de
douane d'entrée.

2 Le Bureau national d'assurance communique à l'Office fédéral des
routes la liste des Etats selon l'al. 1.


Art. 46

1 Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent circuler en Suisse
que si la réparation du dommage est garantie conformément aux art. 44
ou 45.

2 Le conducteur d'un véhicule automobile étranger gardera dans son
véhicule la carte internationale d'assurance (carte verte) ou la police
d'assurance-frontière; sur demande, il présentera l'un ou l'autre de ces
documents aux organes chargés des contrôles, si tant est que la plaque
de contrôle ne sert pas d'attestation d'assurance.


Art. 47


107

L'autorisation exigée pour une manifestation sportive étrangère
d'automobiles qui empruntera le territoire suisse ne peut être accordée
par le canton concerné que lorsqu'un assureur autorisé à pratiquer en
Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles
apporte au Bureau national suisse d'assurance la preuve d'une couverture suffisante des dommages éventuels.

...108


Art. 48

1 Dans les rapports, la police inscrit les indications relatives aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers, indications
nécessaires à l'identification de la personne responsable et de son
assureur.

2 Elle établit les rapports sans délai et en envoie une copie au Bureau
national d'assurance ou au délégué ainsi que le double ou une copie de
la carte verte ou de l'attestation d'assurance-frontière. S'il n'est pas
possible d'établir une copie des deux derniers documents mentionnés,
leur contenu sera indiqué dans le rapport de police.109 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

108 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations des
conducteurs de
véhicules
étrangers

Manifestations
sportives de
véhicules automobiles Tâches de la
police

Circulation routière 30

741.31

3 Si le conducteur du véhicule automobile étranger n'est pas en mesure
de présenter le document exigé (art. 44 et 45), cette circonstance ainsi
que les raisons fournies par ledit conducteur doivent figurer au rapport, qui précisera également si une assurance-responsabilité civile
existe pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel assureur.


Art. 49


110

Pour garantir le droit à l'indemnisation des dommages causés par un
véhicule automobile étranger, la police ou le juge pénal ne peuvent
séquestrer le véhicule ou encore confisquer d'autres objets transportés
par le responsable étranger que sur proposition du Bureau national
d'assurance.

II.111 Organisme d'information
a 1 Pour accomplir ses tâches, l'organisme d'information (art. 79a de la
loi) utilise le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de
véhicules de la Confédération.

2 Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes: a.

les institutions d'assurance autorisées à exercer l'assurance
responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi)
qu'elles ont nommés à l'étranger; b.

les services désignés par la Confédération et les cantons pour
le règlement des sinistres en vertu de l'art. 73, al. 3, de la loi.

b Les informations contenues dans le registre mentionné à l'art. 49a,
al. 2, sont accessible en ligne par les organismes d'information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l'étranger par les institutions d'assurance suisses.

c Les informations dans le registre mentionné à l'art. 49a, al. 2, doivent
rester accessibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le retrait de
l'agrément de l'institution d'assurance, la dissolution du contrat entre 110

RO 1996 1022 111 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Exclusion du
séquestre

Registres

Droit d'accès

Conservation
des données

Assurance des véhicules 31

741.31

l'assureur et son représentant chargé du règlement des sinistres ou la
fin de l'activité du service compétent pour le règlement des sinistres.

d 1 L'organisme d'information fournit aux lésés et aux assurances
sociales les informations suivantes concernant le véhicule censé avoir
causé l'accident:

a.

le nom et l'adresse de l'assureur en responsabilité civile ainsi
que le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement
des sinistres dans l'Etat de domicile du lésé, lorsque l'assureur
n'y a pas son siège;

b.

le numéro de la police d'assurance et, lorsque celle-ci est
échue, la date d'échéance de la couverture d'assurance; c.

le nom et l'adresse du détenteur, dans la mesure où le lésé fait
valoir un intérêt prépondérant; d.

l'adresse du service désigné par la Confédération ou le canton
pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé
le dommage relève de leur responsabilité civile.

2 Les renseignements concernant les véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont donnés à condition que l'accident ne remonte pas
à plus de sept ans. Si un véhicule automobile est immatriculé à
l'étranger, les renseignements le concernant sont donnés dans la
mesure où ils sont accessibles auprès de l'organisme d'information de
l'Etat concerné.

3 Les renseignements sont fournis en application de l'art. 126 de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière112.

Chapitre 2

Fonds national de garantie113 I. Cycles étrangers114

Art. 50

1 Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en
Suisse seront pourvus d'une vignette (art. 34, al. 2). S'agissant de l'assurance des motocyclistes étrangers, les prescriptions relatives aux
véhicules automobiles étrangers (art. 39 et s.) s'appliquent par analogie.

112 RS

741.51

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

114 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Mise à
disposition des
informations

Circulation routière 32

741.31

2 Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une
vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les
règles suivantes:

a.

Le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues
dans la même mesure que si le cycle ayant causé le dommage
avait été pourvu d'une vignette pour cycle valable; b.

La réparation du dommage incombe au Fonds national de
garantie.

3 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers
assimilés à des cycles selon l'art. 37.

4 L'art. 47 s'applique par analogie aux manifestations étrangères de
sport cycliste qui empruntent le territoire suisse.

...115


Art. 51


116

II. Véhicules inconnus ou non assurés117

Art. 52

1 Lorsqu'un lésé veut obtenir, en vertu de l'art. 76, al. 2, let. a, de la
loi, la réparation du dommage, il doit:118 a.119 annoncer sans délai le sinistre au Fonds national de garantie et lui donner toutes les indications permettant d'identifier
l'auteur du dommage et les personnes responsables; b.

Attester qu'un rapport de police a été établi.

2 Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d'annoncer le sinistre,
l'indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3 Lorsque des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles
inconnus causent des dégâts matériels, la franchise s'élève à 1000
francs par personne lésée.120 115 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

116 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations du
lésé; franchise

Assurance des véhicules 33

741.31

4 Lorsque l'absence d'un assureur en responsabilité civile tenu à
indemnisation est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.121

Art. 53


122

1 Le Fonds national de garantie a l'obligation de couvrir les dommages, conformément à l'art. 76, al. 2, let. a, de la loi. Il délègue cette
tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise
de règlement des sinistres (délégués).

2 Le Fonds national de garantie désigne son délégué en tenant compte
des conventions internationales de coopération.

3 La collaboration entre le Fonds national de garantie et le délégué doit
être réglée contractuellement.

4 Le Fonds national de garantie désigne un autre délégué lorsque: a.

une collision d'intérêts se produit entre le délégué désigné en
premier et la personne lésée; b.

cela s'avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

5 Le délégué doit communiquer au Fonds national de garantie les indications nécessaires afin que celui-ci puisse: a.

communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre; b.

contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

6 Le Fonds national de garantie retire le règlement d'un cas au délégué
selon l'al. 4, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.


Art. 54


123

1 Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n'avaient pas leur
domicile en Suisse au moment de l'accident ne bénéficient pas de la
réparation du dommage prévue à l'art. 76. al. 2, let. a, de la loi ainsi
qu'aux art. 50 à 53 de la présente ordonnance.

2 Sont réservés:

a.

les accords internationaux dérogeant à ces règles; b.

les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les
Fonds nationaux de garantie reconnus par l'Office fédéral des
routes;

c.

d'autres cas où la réciprocité a été accordée.

121 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligation de réparer les
dommages

Lésés étrangers

Circulation routière 34

741.31

III.124 Organisme d'indemnisation
a 1 Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation (art. 79d de la loi),
l'organisme d'indemnisation examine si les conditions de traitement
du cas sont remplies. Le cas échéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu'une demande d'indemnisation lui est parvenue et
qu'il y répondra dans un délai de deux mois: a.

l'institution d'assurance auprès de laquelle le véhicule ayant
causé le dommage est assuré; b.

le représentant chargé du règlement des sinistres nommé en
Suisse par l'assureur étranger auprès duquel est assuré le véhicule ayant causé l'accident, lorsque la police a été établie à
l'étranger;

c.

l'organisme d'indemnisation de l'Etat dans lequel la police
d'assurance a été établie; d.

la personne qui a causé l'accident, si elle est identifiée; e.

le Bureau national d'assurance de l'Etat dans lequel est survenu l'accident, lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'a pas
son lieu de stationnement habituel dans cet Etat; f.

le service désigné par la Confédération ou le canton compétent
pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé
le dommage relève de leur responsabilité civile; g.

l'Office fédéral des assurances privées.

2 L'organisme d'indemnisation règle le sinistre selon le droit applicable lorsque l'institution d'assurance ou son représentant chargé du
règlement des sinistres ne fournissent pas, dans les deux mois à
compter de la réception de la demande d'indemnisation par l'organisme d'indemnisation, une réponse motivée à cette demande ou une
proposition motivée d'indemnisation. Il tient compte des prestations
des assurances sociales.

3 Lorsque l'organisme d'indemnisation d'un autre Etat informe
l'organisme d'indemnisation qu'une demande d'indemnisation lui est
parvenue concernant une police établie en Suisse, celui-ci en informe
l'Office fédéral des assurances privées.

124 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Assurance des véhicules 35

741.31

IV.125 Insolvabilité de l'assureur
b 1 Lorsqu'une institution d'assurance suisse autorisée à exercer l'assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles tombe en
faillite, le Fonds national de garantie assume la responsabilité des
dommages.

2 L'Office fédéral des assurances privées règle les modalités dans les
cas particuliers.

3 Lorsque le Bureau national d'assurance répare un dommage causé à
l'étranger par un véhicule automobile ou une remorque assurés auprès
d'un assureur suisse, et que cet assureur tombe en faillite, il exerce une
action récursoire contre le Fonds national de garantie.

Troisième 3
Dispositions communes au bureau national d'assurance et
au Fonds national de garantie
126

Art. 55


127

1 Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de
garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de
l'Office fédéral des routes.

2 L'Office fédéral des routes tranche en cas de litige entre le Bureau
national d'assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci
et leurs membres.


Art. 56

1 Lorsqu'il n'est pas établi si les réparations des dommages seront
finalement couvertes par un assureur étranger, le sinistre sera géré,
selon le principe de la probabilité, à la charge du Bureau national
d'assurance ou du Fonds national de garantie. En cas de doute, il
appartient au Fonds national de garantie de gérer le sinistre. Dans tous
les cas, la franchise mentionnée à l'art. 52, al. 3, est bloquée jusqu'au
règlement définitif du sinistre.

2 S'il s'avère finalement qu'aucun assureur étranger n'a l'obligation de
couvrir les dommages mis à la charge du Bureau national d'assurance, 125 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Statuts, litiges

Relations

Circulation routière 36

741.31

selon l'al. 1, celui-ci engagera une action récursoire contre le Fonds
national de garantie.

3 Si les dépenses sont couvertes provisoirement par le Fonds national
de garantie et qu'il s'avère, ultérieurement, qu'un Bureau national
d'assurance étranger est tenu d'assumer la réparation des dommages,
le Fonds national de garantie engagera une action récursoire contre le
Bureau national d'assurance. Le Bureau national d'assurance remboursera au lésé la franchise retenue, dès que le paiement de la créance sera
parvenu de l'étranger.

4 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ont
l'obligation de se communiquer tous les faits justifiant une action
récursoire au sens des al. 2 et 3.


Art. 57


128

...129


Art. 58

1 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions des détenteurs de véhicules automobiles en se fondant sur la couverture intégrale des dommages et des
autres dépenses par année civile.131 Ils prennent en considération les
paiements effectués et les réserves nécessaires pour les sinistres qui ne
sont pas encore réglés et tiennent compte de l'évolution probable des
dépenses pour sinistres.

2 Pour établir la contribution de base par véhicule assuré, le montant
calculé selon l'al. 1 est divisé par le nombre des véhicules automobiles
en circulation au 30 septembre de l'année précédente.


Art. 59

1 Les détenteurs de véhicules automobiles, à l'exception de la Confédération et des cantons, versent annuellement: a.

la moitié de la contribution de base pour chaque motocycle,
excepté les cyclomoteurs, et pour chaque permis de circulation
collectif pour motocycles; 128 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

129 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Calcul des
contributions des
détenteurs de
véhicules automobiles130 Versements des
contributions132

Assurance des véhicules 37

741.31

b.

la contribution de base pour chaque véhicule automobile léger,
excepté les motocycles, et pour chaque permis de circulation
collectif, excepté ceux pour les motocycles et les remorques; c.

le double de la contribution de base pour chaque véhicule
automobile lourd.133

2 La contribution est due par année ou, si le véhicule est assuré pour
une durée plus brève, au prorata de cette durée. La contribution de
base de l'année où commence la période d'assurance est déterminante.

3 Les intérêts des contributions restent acquis au Bureau national d'assurance, au Fonds national de garantie et aux assureurs, comme marge
de sécurité.

4 L'art. 46 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances134 s'applique par analogie à la décision d'approbation.

a 1 Le Contrôle fédéral des véhicules annonce chaque année, jusqu'à fin
mars, au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie
le nombre des véhicules assurés par assureur, la catégorie des véhicules et le nombre de jours pendant lesquels les véhicules individuels
étaient assurés au cours de l'année précédente.136 2 Les véhicules utilisés dans la circulation, avec des plaques de contrôle provisoires, journalières ou professionnelles, ne sont pas visés
par les prescriptions de l'al. 1.

b 1 Tout assureur autorisé à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles annonce chaque année, jusqu'à fin mars, au Bureau national d'assurance et au Fonds national de
garantie:

a.

Le nombre des véhicules assurés qui sont immatriculés avec
des plaques journalières ou provisoires, par catégorie de véhicule (motocycles sans les cyclomoteurs, véhicules automobiles
légers sans les motocycles, véhicules automobiles lourds) et le
nombre de jours pendant lesquels les véhicules individuels
étaient assurés au cours de l'année précédente.

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

134

RS 961.01

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 136).

Obligations du
Contrôle fédéral
des véhicules135

Obligations de
l'assureur

Circulation routière 38

741.31

b.

Le nombre des plaques professionnelles pour lesquelles il
assure la couverture.

2 Les assureurs perçoivent les contributions en même temps que la
prime.

3 Ils versent ces contributions au Bureau national d'assurance et au
Fonds national de garantie 30 jours après l'établissement par ceux-ci
de la facture correspondante.137
c138 Pour la coordination des prestations des assurances sociales avec
celles du Bureau national d'assurance, les règles des art. 72 à 75 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales139 s'appliquent par analogie.

Cinquième partie:140 Dispositions pénales

Art. 60

1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle
correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser
un véhicule de remplacement,
sera puni des arrêts ou de l'amende.141 2. Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des
délais liés, en vertu de la présente ordonnance, a une autorisation ou à
un permis spécial de circulation, en particulier
celui qui aura violé la disposition de l'art. 14, al. 1, de la présente
ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées
des plaques interchangeables, 137 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

139

RS 830.1

140

Anciennement 7e partie.

141 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Coordination
des prestations

Assurance des véhicules 39

741.31

3. Celui qui aura conduit, sans l'avoir muni d'un signe distinctif valable, un véhicule assimilé aux cycles ordinaires selon l'art. 37, al. 1,
let. a et b,142
celui qui aura effectué régulièrement des courses en Suisse avec un
cycle étranger non pourvu d'un signe distinctif valable,
sera puni des arrêts ou de l'amende.

4. Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux
prescriptions en vigueur, sera puni des arrêts ou de l'amende. Lorsque
les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à
un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l'autorité
cantonale compétente, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les
plaques définitivement lorsque l'intention de commettre un abus ne
fait plus de doute.143 144 5. Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de
l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.

6. Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.

Sixième partie:145
Dispositions introductives et transitoires146 Chapitre 1

Généralités


Art. 61

1 Les art. 58 à 89147 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi
que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 1960; de
même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dispositions pénales) de la loi précitée. Sont réservées toutefois les exceptions prévues par l'al. 2 et par les
art. 68 à 75.

142

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

143 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

145

Anciennement 8e partie.

146

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

147

Les art. 78 et 85 sont abrogés.

Entrée
en vigueur

Circulation routière 40

741.31

2 Les art. 62 à 67 de la présente ordonnance entrent en vigueur le
20 novembre 1959.

3 Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance
contenues dans la loi et dans la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur.


Art. 62

1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles qui ont été conclus sous
l'empire de l'ancien droit pour satisfaire à l'obligation légale d'assurance et qui n'arrivent pas à expiration avant le 1er janvier 1960.

2 L'assureur indiquera par écrit au preneur d'assurance: a.

Les nouvelles conditions générales d'assurance approuvées par
l'Office fédéral des assurances privées148; b.

Le montant brut de la prime due par le preneur d'assurance, en
cas d'adaptation du contrat aux exigences de la nouvelle loi
sur la circulation routière, montant conforme au tarif approuvé
par l'Office fédéral des assurances privées (sans déduction
pour années franches de sinistre); c.

L'essentiel des deux articles figurant ci-après (faculté de résilier le contrat conformément à l'art. 63, al. 1; conséquences
d'une omission).

3 Il incombe à l'assureur de prouver que son avis est parvenu tel jour
au preneur d'assurance.


Art. 63

1 Lorsque, pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation sur
la circulation routière, une adaptation du contrat, opérée conformément à l'art. 64, al. 2, exigerait une prime dont le montant brut (art. 62,
al. 2, let. b) dépasserait le montant de la prime due auparavant (prime
conforme au tarif, avec déduction d'un éventuel rabais de pluralité), le
preneur d'assurance peut dénoncer le contrat par lettre recommandée
dans les vingt jours à compter de la réception de l'avis donné par
l'assureur conformément à l'art. 62, al. 2. La dénonciation est faite à
temps lorsque la lettre adressée à l'assureur est remise au plus tard le
dernier jour du délai à un bureau de poste suisse.

2 Si, sans faute de sa part, le preneur d'assurance omet de résilier le
contrat, il peut encore le faire aussitôt l'empêchement disparu.

148

Nouvelle dénomination selon l'art 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout 1e présent texte.

Anciens contrats
d'assurance;
avis au preneur
d'assurance

Résiliation des
anciens contrats
d'assurance

Assurance des véhicules 41

741.31

3 Le contrat expire le quatorzième jour après la dénonciation, mais pas
avant le 1er janvier 1960. Toute prime déjà payée pour une période
ultérieure sera restituée au preneur d'assurance.

4 L'assureur peut annoncer la cessation de l'assurance à l'autorité cantonale immédiatement après avoir reçu la dénonciation; toutefois, cet
avis de l'assureur ne produira pas effet avant le 1er janvier 1960. Si le
preneur d'assurance ne présente pas jusqu'au 5 janvier une nouvelle
attestation d'assurance à l'autorité cantonale, le permis de circulation
et les plaques de contrôle seront saisis par la police.

5 Dans les cas où le contrat d'assurance n'expire qu'après le 31 décembre 1959, l'assureur est tenu d'accorder, pour les accidents survenus entre cette date et l'expiration du contrat, la même garantie que
si le contrat avait été adapté conformément à l'art. 64. Pour la durée du
contrat qui s'étend au-delà du 31 décembre 1959, le preneur
d'assurance paiera, proportionnellement à cette durée mais sans tenir
compte de la période ultérieure au 31 mars 1960 (art. 65, al. 1), la
prime prévue par le contrat. L'assureur restituera au preneur tout
montant versé en plus.


Art. 64

1 Sont adaptés automatiquement aux exigences de la législation sur la
circulation routière les contrats pour lesquels cette adaptation n'exige
pas une augmentation du montant brut de la prime (art. 62, al. 2,
let. b). Pour les autres contrats, le preneur d'assurance peut demander
cette adaptation en remettant une déclaration écrite. Si, après réception
de l'avis prévu à l'art. 62, al. 2, le preneur d'assurance paie la nouvelle
prime ou omet de dénoncer le contrat, il est réputé avoir consenti à
l'adaptation du contrat.

2 Dans les cas de ce genre, le contrat est renouvelé avec les modifications suivantes: a.

Pour les dommages survenant à partir du 1er janvier 1960,
l'assurance couvrira la responsabilité civile du détenteur et
celle des personnes dont il est responsable en vertu de la loi
sur la circulation routière, dans la mesure où ladite loi prévoit
une obligation d'assurance et notamment jusqu'à concurrence
des montants qui y sont prescrits; une garantie contractuelle
plus élevée n'est pas touchée par la présente disposition; b.

Les nouvelles conditions générales d'assurance approuvées par
l'Office fédéral des assurances privées remplaceront les
anciennes conditions générales. Dans la mesure où elles sont
plus favorables au preneur d'assurance, les anciennes conditions gardent toutefois leur validité; c.

Sont abrogées les clauses particulières qui ne sont pas conformes au nouveau tarif approuvé par l'Office fédéral des assuAdaptation des
anciens contrats
d'assurance

Circulation routière 42

741.31

rances privées, notamment les clauses relatives à un rabais de
pluralité; les autres clauses particulières ne sont pas touchées; d.

Le preneur d'assurance est tenu de payer la nouvelle prime
indiquée par l'assureur.


Art. 65

1 Si le preneur d'assurance ne reçoit pas avant le 16 mars 1960 l'avis
que doit donner l'assureur selon l'art. 62, al. 2, il n'est plus lié par le
contrat pour la période ultérieure au 31 mars 1960.

2 Tant que l'attestation d'assurance établie au vu du contrat est encore
valable, l'assureur est cependant tenu d'accorder sa garantie de la
même manière que si le contrat avait été adapté, conformément à
l'art. 64, aux exigences de la nouvelle législation sur la circulation
routière.

3 L'assureur peut se libérer de l'obligation prévue à l'al. 2 en
annonçant à l'autorité cantonale, au plus tôt quatorze jours après avoir
avisé le preneur d'assurance, qu'il révoque l'attestation d'assurance.
L'extinction de son obligation se détermine d'après l'art. 66, al. 3.


Art. 66

1 Les attestations d'assurance pour véhicules automobiles qui ont été
remises aux autorités cantonales avant le 1er janvier 1960 restent valables pour l'avenir sous réserve de l'al. 2. L'assureur ne peut opposer
au lésé le fait que le contrat d'assurance sur lequel se fonde l'attestation n'a pas été adapté.

2 La validité des anciennes attestations d'assurance expire: a.

Si l'assureur annonce à l'autorité la suspension ou la cessation
du contrat d'assurance; b.

Si l'assureur révoque l'attestation d'assurance dans le sens de
l'art. 65, al. 3;

c.

Si le permis de circulation et les plaques de contrôle sont
déposés auprès de l'autorité; d.

Si le preneur d'assurance remet une nouvelle attestation dès
que l'ancien contrat est échu ou a cessé, aux termes de
l'art. 65, al. 1, d'obliger le preneur d'assurance.

3 La suspension ou la cessation du contrat d'assurance est opposable
aux lésés:

a.

Quatorze jours après que l'autorité a reçu l'avis de l'assureur,
dans les cas où l'attestation d'assurance était valable avant le
1er janvier 1960 et lorsque l'avis en question a été remis jusqu'au 31 mars 1960; Avis tardif donné
par l'assureur

Attestations
d'assurance

Assurance des véhicules 43

741.31

b.

Soixante jours après que l'autorité a reçu l'avis de l'assureur,
dans tous les autres cas.

4 Si le détenteur d'un véhicule automobile présente une nouvelle attestation d'assurance délivrée par un autre assureur, l'autorité cantonale
en informera l'assureur précédent. Elle n'est pas tenue de le faire si
l'assureur précédent lui a annoncé la suspension ou la cessation du
contrat.


Art. 67

Lorsque, dans le dessein d'augmenter les montants de garantie, un
contrat complémentaire d'assurance pour véhicule automobile a été
conclu auprès d'un deuxième assureur en plus du contrat prescrit par
la loi (contrat de base), le deuxième assureur ne peut exiger, pour la
période consécutive au 31 décembre 1959, qu'une prime correspondant au risque diminué qu'il doit encore supporter, prime calculée
selon le tarif approuvé par l'Office fédéral des assurances privées; tout
montant supérieur déjà payé par le preneur d'assurance lui sera restitué. Pour déterminer le montant de la prime revenant au deuxième
assureur, on ne tiendra compte de la diminution du risque qu'il doit
supporter que dans la mesure où la limite des exigences légales n'a pas
été dépassée lors de l'adaptation ou du remplacement du contrat de
base.

Chapitre 2

Cas particuliers

Art. 68

1 Les dispositions concernant la responsabilité civile et l'assurance
contenues dans la loi et dans la présente ordonnance s'appliqueront
dès le 1er janvier 1961 aux catégories de véhicules automobiles pour
lesquels l'assurance n'était pas obligatoire auparavant, c'est-à-dire: a.

Aux tracteurs agricoles et aux machines de travail agricoles
dont la vitesse ne peut excéder 20 km/h; b.

Aux machines de travail industrielles dont la vitesse ne peut
excéder 10 km/h;

c.

Aux voitures à bras équipées d'un moteur.

2 Les permis de circulation, les plaques de contrôle ou les signes distinctifs exigés pour ces véhicules seront délivrés par les autorités cantonales dès le 1er octobre 1960, à la condition que l'assurance prescrite
ait été conclue avec effet dès le 1er janvier 1961 au plus tard.

Contrats
complémentaire
d'assuranceresponsabilité
civile

Tracteurs
agricoles,
machines de
travail, voitures
à bras équipées
d'un moteur

Circulation routière 44

741.31


Art. 69

1 L'art. 11 de la présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier
1960, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Le détenteur d'une voiture automobile servant aux transports professionnels ou destinée à être louée professionnellement sans chauffeur
devra, jusqu'au 30 avril 1960, faire annoter dans le permis de circulation l'autorisation nécessaire, si ce permis a été établi sur la base de
l'ancien droit. L'autorisation ne sera délivrée que si l'inclusion des
risques particuliers dans l'assurance-responsabilité civile ressort de
l'attestation d'assurance présentée précédemment ou d'une déclaration
de l'assureur communiquée aux autorités.

3 L'art. 11, al. 2, de la présente ordonnance s'appliquera aux voitures
automobiles qui comprennent plus de 8 places (y compris le siège du
conducteur) et pour lesquelles un permis de circulation a été délivré
sur la base de l'ancien droit, lorsqu'une nouvelle attestation d'assurance est présentée aux autorités après le 1er janvier 1960.

4 Les dispositions de la présente ordonnance relatives au transport de
marchandises dangereuses (art. 11, al. 1, let. c, et art. 12) entreront en
vigueur le 1er janvier 1961. Dès le 1er octobre 1960, l'autorisation
nécessaire pourra être annotée dans le permis de circulation des véhicules servant au transport de telles marchandises. Le détenteur présentera une nouvelle attestation d'assurance prouvant que les risques spéciaux sont inclus dans l'assurance avec effet à partir du 1er janvier
1961; l'al. 5 est réservé.

5 Lorsque, dans le dessein de couvrir les risques inhérents au transport
de marchandises dangereuses, un détenteur a conclu sous le régime de
l'ancien droit et auprès d'un deuxième assureur un contrat destiné à
compléter l'assurance prescrite par la loi, les parties peuvent, si ce
contrat complémentaire est suffisant, le maintenir pour satisfaire aux
exigences prévues par l'art. 11, al. 1, let. c, de la présente ordonnance.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication prend les décisions nécessaires à
l'application de cette règle.


Art. 70

1 Les permis de circulation pour remorques servant au transport de
personnes ne pourront être délivrés depuis le 1er décembre 1959 que si
une attestation d'assurance, valable depuis le 1er janvier 1960 au plus
tard, a été présentée aux autorités, conformément à l'art. 69, al. 3, de la
loi.

2 Les permis de circulation qui ont été délivrés pour de telles remorques avant le 1er décembre 1959 ne seront plus valables après le
31 janvier 1960 et devront être remplacés par de nouveaux permis.

Risques spéciaux

Remorques
servant
au transport
de personnes

Assurance des véhicules 45

741.31


Art. 71

1 Les dispositions obligeant l'exploitant d'une entreprise de la branche
automobile de s'assurer (art. 71, al. 2, de la loi et art. 27 à 29 de la présente O) entreront en vigueur le 1er juillet 1960.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication fera parvenir aux autorités cantonales
les directives nécessaires à l'application de ces dispositions.


Art. 72


149



Art. 73

1 Les dispositions sur l'assurance-responsabilité civile pour les cycles
suisses (art. 70 de la loi et art. 34 à 36 de la présente O) sont applicables dès le 1er janvier 1960 aux cycles munis du signe distinctif de
l'année 1960 et, d'une manière générale, dès le 16 mai 1960. Les cantons fixeront l'aspect des signes distinctifs pour l'année 1960.

2 Les anciens contrats collectifs d'assurance-responsabilité civile pour
cycles devront être adaptés aux nouvelles dispositions avant que les
signes distinctifs de l'année 1960 soient délivrés.

3 Les signes distinctifs de 1959 resteront valables aussi longtemps
qu'ils n'auront pas été remplacés par un signe distinctif de 1960, mais
pas au-delà du 15 mai 1960. Tant que le signe distinctif de 1959 est
valable, l'assureur ne peut opposer aux ayants droit ni l'expiration du
contrat d'assurance-responsabilité civile au vu duquel le signe distinctif a été délivré, ni la fin de la période d'assurance convenue dans le
contrat.

4 Les dispositions réglant la réparation des dommages causés par des
cycles étrangers (art. 51 de la présente O) entreront en vigueur le
16 mai 1960. Dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux
véhicules étrangers qui sont assimilés à des cycles ordinaires, elles
seront valables à partir du jour où la présente ordonnance entre en
vigueur pour les véhicules suisses du même genre.


Art. 74

Les dispositions relatives aux cyclomoteurs, qui sont contenues dans
les art. 37 et 38 de la présente ordonnance, entreront en vigueur le
même jour que les prescriptions d'ordre technique et administratif qui
seront encore édictées au sujet de ces véhicules.

149

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1655).

Assurance
de l'exploitant
d'une entreprise
de la branche
automobile

Cycles

Cyclomoteurs

Circulation routière 46

741.31


Art. 75

Les dispositions obligeant la Confédération à réparer les dommages
causés par des véhicules utilisés sans droit et par des auteurs inconnus
ou non assurés (art. 75, al. 3 et 4,150 art. 76 de la loi et art. 52 à 54 de
la présente O) ne s'appliqueront pas aux dommages qui ont été causés
avant que les dispositions relatives à l'assurance soient entrées en
vigueur pour les véhicules de la catégorie à laquelle appartient celui
qui a causé les dommages.

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 76

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de la présente ordonnance
abrogent les anciennes prescriptions correspondantes, notamment
l'art. 28 du règlement d'exécution de la loi fédérale du 15 mars 1932
sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, du 25 novembre 1932151, de même que l'arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier
1957152 concernant la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles étrangers et l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juin
1958153 concernant les permis de circulation collectifs pour véhicules
automobiles et remorques.

a154 1 L'Office fédéral des routes155 peut établir des instructions en exécution de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut
autoriser des dérogations à des dispositions de la présente ordonnance
si la réparation des dommages n'en est pas affectée.

2 Il prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés.

150

L'art. 75 a une nouvelle teneur. Actuellement, la Confédération ne répare plus les
dommages causés par des véhicules utilisés sans droit.

151

[RS 7 612. RO 1969 813 art. 36 ch. 4 ch. 1] 152

[RO 1957 78] 153

[RO 1958 292] 154

Introduit par le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336 1532). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

155 Nouvelle

dénomination selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

Véhicules
utilisés sans
droit, responsables inconnus
ou non assurés

Abrogation
de dispositions
antérieures

Exceptions,
instructions

Assurance des véhicules 47

741.31

b156 1 Pour couvrir les sinistres non encore réglés qui sont survenus avant
le 1er janvier 1981, les assureurs perçoivent une contribution supplémentaire unique qui doit être approuvée par l'Office fédéral des assurances privées.

2 L'Office fédéral des assurances privées arrête la décision approuvant
la contribution de 1981 selon les art. 54a et 76b, al. 1 au plus tard à la
fin du mois d'octobre 1980.


Art. 77


157

1 Si la période d'assurance pour l'assurance-responsabilité civile des
véhicules automobiles commence avant le 1er janvier 1997 et s'étend
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997, la contribution aux dépenses
des assureurs pour des sinistres causés avec des véhicules inconnus ou
non assurés sera perçue selon le droit en vigueur jusqu'à présent
(art. 54a).

2 Les contributions en faveur du Bureau national d'assurance seront
perçues pour la première fois avec la prime des contrats dont la
période d'assurance commence le 1er janvier 1997 ou plus tard.

3 Les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles communiquent au Contrôle
fédéral des véhicules DDPS le nombre de leurs assurés au 1er janvier
1996 au plus tard jusqu'au 31 mars 1996.

4 En dérogation à l'art. 59a, al. 1, le Contrôle fédéral des véhicules
DDPS ne doit annoncer que pour la fin avril, en 1996, le nombre des
véhicules assurés par assureur et catégorie de véhicules et le nombre
de jours pendant lesquels chaque véhicule était assuré au cours de
l'année précédente.

156

Introduit par le ch. I de l'O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1511).

157

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

Disposition
transitoire
de la revision
de 1980

Dispositions
transitoires
concernant la
révision de 1995

Circulation routière 48

741.31

Dispositions finales de la modification du 15 octobre 1975158 1 Les contrats d'assurance devront être adaptés, sous réserve de l'al. 3, aux nouvelles
dispositions jusqu'au 1er janvier 1976. En ce qui concerne les contrats en vigueur,
l'assureur indiquera par écrit au preneur d'assurance, au plus tard 25 jours avant le
1er janvier 1976:

a.

L'assurance minimale prescrite par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64 de
la loi;

b.

Les modifications des conditions générales d'assurance exigées par la revision de la loi sur la circulation routière; c.

La prime de base approuvée par l'Office fédéral des assurances privées, sans
déduction pour année exempte de sinistre ou sans supplément pour cause de
sinistre. Cette indication pourra figurer sur la facture de la prime.

Au surplus, l'assureur attirera l'attention du preneur d'assurance sur les droits dont il
bénéficie selon les al. 2 et 4.

2 Si la prime de base du tarif (al. 1, let. c) est modifiée, le preneur d'assurance peut
dénoncer le contrat par écrit jusqu'au 31 décembre 1975. La dénonciation est faite à
temps lorsque la lettre adressée à l'assureur est remise au plus tard le dernier jour du
délai à un bureau de poste suisse. Si le preneur d'assurance omet de résilier le contrat, il est réputé avoir consenti à l'adaptation du contrat. En cas de dénonciation, le
contrat expire le 31 décembre 1975. Quant à la cessation de l'assurance à l'égard des
lésés, elle est régie par l'art. 68, al. 2 et 3, de la loi.

3 Lorsqu'il s'agit de contrats dont les primes échoient dans le courant de 1976, l'assureur peut remettre aux preneurs d'assurance les informations prévues à l'al. 1,
25 jours au plus tard avant l'échéance annuelle de l'assurance. Si l'assureur fait
usage de cette possibilité, les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 1976
tombent sous le coup des dispositions légales régissant la responsabilité civile et
l'assurance en vigueur à ce moment-là, notamment en ce qui concerne l'assurance
minimale prescrite. L'al. 2 s'applique par analogie à la résiliation des contrats
d'assurance.

4 Si l'avis que doit donner l'assureur selon les al. 1 et 3 n'est pas remis dans les
délais, le preneur d'assurance n'est plus lié par le contrat pour la période ultérieure
au 31 décembre 1975, ou lorsque la période d'assurance est échue. L'assureur est
néanmoins tenu de fournir sa garantie tant que l'attestation d'assurance établie selon
le contrat est valable, comme si le contrat avait été adapté aux nouvelles dispositions
au sens de l'al. 1.

5 Les contrats d'assurance-responsabilité civile pour cycles et véhicules assimilés
devront être adaptés aux nouvelles dispositions avant que les signes distinctifs de
l'année 1976 soient délivrés.

6 Les signes distinctifs de 1975 resteront valables aussi longtemps qu'ils n'auront
pas été remplacés par un signe distinctif de 1976, mais non au-delà du 31 mai 1976.

158

RO 1975 1857

Assurance des véhicules 49

741.31

Tant que le signe distinctif de 1975 est valable, les dispositions de l'ancien contrat
d'assurance-responsabilité civile restent applicables.

7 Les clauses spéciales d'un contrat d'assurance ne sont pas touchées par l'adaptation en tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi sur la circulation routière, à la présente ordonnance ou aux nouvelles conditions générales d'assurance.

Disposition finale de la modification du 24 mai 1989159 Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis
jusqu'à présent (ancien art. 38) encore deux ans après l'échéance de la validité du
signe distinctif.

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1992160 1 Les titulaires de permis de circulation collectifs délivrés selon l'ancien droit doivent satisfaire aux nouvelles conditions dans un délai de deux ans à partir de l'entrée
en vigueur de la présente modification.

2 Les cantons doivent introduire les nouvelles attestations d'assurance dans un délai
de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils peuvent
accepter avant cette échéance les attestations d'assurance établies conformément au
nouveau droit.

3 Les assureurs pourront encore utiliser les jeux d'attestations établis selon l'ancien
droit pendant les trois ans qui suivent l'introduction des nouvelles attestations. Le
canton peut communiquer à l'assureur les mises en circulation et les retraits de la
circulation, conformément au nouveau droit ou au moyen des talons 2 et 5161 prévus
par l'ancien droit.

159

RO 1989 1189 160

RO 1992 1338 161

RO 1967 1336 1532

Circulation routière 50

741.31

Annexe 1162

Attestations d'assurance A. Attestations d'assurance pour véhicules automobiles 1. Les attestations d'assurance auront 14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur (format A5). Le papier utilisé devra permettre la reproduction sur papier ou sur microfilms.

2. Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Attestation d'assurance Plaque de contrôle

Genre de véhicule

Marque de fabrique/type No du châssis

No matricule

Plaques
interch.

Plaques
prof.

Taxi

Véhic.
loc.

March.
dang.

Autoécole

Véhic.
rempl.

Vit.
max.

Places

Remarques

Valable dès le Date d'échéance Motif de la mise en circulation Détenteur

Date de naissance

Pays d'origine

Lieu de stationnement/Conducteur Compagnie
No de la police

Signature

No de contrôle

Retrait de la circulation (RC) Date
Motif de la mutation

162

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Assurance des véhicules 51

741.31

3. Les rubriques suivantes de l'attestation d'assurance doivent être remplies par l'assureur: - Données de la plaque de contrôle (si l'assureur les connaît) - Date de l'échéance (seulement si l'attestation est de durée limitée) - Genre de véhicule

- Nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur

- Marque de fabrique et type - Nom, prénom et domicile du conducteur (seulement si le lieu de
stationnement du véhicule et l'adresse
du détenteur ne sont pas identiques) - Numéro du châssis

(le canton peut y renoncer) - Nom, code et adresse de l'assureur - Numéro matricule

- Numéro de la police - Utilisations spéciales - Signature de l'assureur - Date d'entrée en vigueur

Circulation routière 52

741.31

B. Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations 1. Les attestations d'assurance auront 21 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur (format A5). Le papier sera de couleur grise.

2. Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Interne Kontrollnummer des Versicherers
No de contrôle interne de l'assureur
No di controllo interno dell'assicuratore Versicherungs-Nachweis für Unternehmnungen
und Veranstaltungen
Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations
Attestato d'assicurazione per aziende e manifestazioni
Police

No
Polizza

VVV

OAV

VVV

OAV

VVV

OAV

Versicherungsnehmer Preneur d'assurance - Stipulante Unternehmen des
Motorfahrzeuggewerbes Strassenbaumaschinen

Werkinterner Verkehr
auf öffentlichen
Strassen

Entreprise de la
branche automobile

Machines pour la
construction des routes Véhicules d'usine
empruntant la voie
publique

Aziende dell'industria
dei veicoli a motore

Macchine per la
costruzione di strade

Veicoli di fabbrica
circolanti su strade
pubbliche

Gültig ab/
Valable des/
Valido dal:

Gültig ab/
Valable des/
Valido dal:

Gültig ab/
Valable des/
Valido dal:

VVV

OAV

Rennen - Course de vitesse - Gara di velocità Nähere Bezeichnung des Unternehmens (Werkes) oder der
Veranstaltung
Désignation plus précise de
l'entreprise (usine) ou de la
manifestation
Designazione più precisa dell'azienda
(officina) o della manifestazione Deckungssummen:
Montants d'assurance:
Somme assicurate:

Ereignis
Evénement
Sinistro

Fr.

Personenschaden
Mort ou lésions
corporelles
Morte o lesioni
corporali

Fr.

Sachschaden
Dommages matériels
Danni materiali

Fr.

Gültig ab:
Valable des:
Valido dal:

bis
jusqu'au
al

Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958
über den Strassenverkehr.
L'assurance conlure sur la base de la police indiquée ci-dessus est conformes aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière.
L'assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle
disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione
stradale.

Ort und Datum
Lieu et date
Luogo e date

Stempel und Unterschrift des Versicherers

Assurance des véhicules 53

741.31

C. Avis à l'assureur (art. 3a, 4e al., let. a et b) 1. Les autorités d'admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, al. 4, let. a) et
les avis de retraits de la circulation (art. 3, al. 4, let. b) soit par écrit soit par voie
électronique. Les données figurant sur ces avis sont reproduites de manière uniforme
et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d'assurance.

2. Il y a lieu de communiquer aux assureurs au moins les données suivantes: - Données de la plaque de contrôle - Utilisation spéciale - Genre de véhicule

- Indications relatives au détenteur (nom, prénom, adresse, date de
naissance et pays d'origine) - Marque de fabrique et type - Nom, code et adresse de l'assureur - Numéro du châssis

- Numéro de la police - Numéro matricule

- Date de l'avis à l'assureur - Date de mise en circulation Doivent en outre figurer sur l'avis de contrôle: La date d'échéance (seulement lorsqu'il s'agit d'attestations d'assurance
limitées);

Le motif de la mutation (différenciation minimale: nouvel achat/RV après
dépôt des plaques de contrôle/RV après départ annoncé par l'assureur).

Doivent en outre figurer sur l'avis de retrait de la circulation: La date du retrait de la circulation;

Le motif de la mutation (différenciation minimale: dépôt des plaques de contrôle/autres motifs de retrait de la circulation).

Circulation routière 54

741.31

Annexe 2163

Immatriculation provisoire A. Plaques de contrôle 1. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont
numérotées indépendamment des autres plaques. Cette numérotation peut être
reprise à son début lorsqu'il est exclu que deux voitures automobiles ou motocycles
immatriculés provisoirement circulent avec le même numéro valable.

2. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles seront
faites de tôle mince et seront conformes, en ce qui concerne la couleur, l'exécution et
les caractères, aux prescriptions en vigueur pour les autres plaques de contrôle
(art. 83 et 85 OAC164). L'Office fédéral des routes peut autoriser l'utilisation
d'autres matériaux.

3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont
munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les plaques des véhicules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z».165 Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et motocycles
légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la
plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur
de 75 mm.

4. L'année précédant l'année d'échéance est estampée sur la bande rouge.

B. Vignettes 1. On collera sur la bande rouge une vignette portant le numéro du mois d'échéance
et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.

2. Cette vignette a 5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure
0,2 cm de rayon. La vignette a un fond rouge. Les deux derniers chiffres de l'année
d'échéance, en caractères blancs, sont répartis sur la surface de la vignette d'après le
modèle figurant ci-après. Quant au numéro du mois d'échéance, il figure au centre
de la vignette, en caractères noirs d'une hauteur de 3,3 cm, la largeur des traits étant
de 0,45 cm.

163

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628). Mise à jour selon
le ch. I des O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338) et du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465).

164

RS 741.51

165

RO 1987 1350

Assurance des véhicules 55

741.31

3. Il incombe aux cantons de se procurer les vignettes.

Circulation routière 56

741.31

Annexe 3166

A. Vignettes pour cycles167 1. Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon.

2. Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres
noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du
millésime (figure 1); ils désignent: a.

Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm; b.

L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont
une hauteur de 0,35 cm; c.

Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm; d.

L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm
et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont l'Office fédéral des
routes détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.

3. Le numéro d'assurance est de trois chiffres dont la signification est la suivante: a.

Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la
compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication attribue aux compagnies d'assurances en question le
numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi), ce
numéro est «00».

b.

Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance.

Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance-responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat
d'assurance conclu par une association, «6», du contrat individuel d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi).

166

Mise à jour selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989 (RO 1989 1189), le ch. II 6 de l'annexe 1
à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers (RS 741.41), le ch. II 46 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779) et le ch. 2 de
l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

167 RO

1997 112

Assurance des véhicules 57

741.31

4. Les cantons sont désignés sur la vignette par deux chiffres de la manière suivante: Zurich

01

Schaffhouse

14

Berne

02

Appenzell Rh.-Ext.

15

Lucerne

03

Appenzell Rh.-Int.

16

Uri

04

Saint-Gall

17

Schwyz

05

Grisons

18

Unterwald-le-Haut

06

Argovie

19

Unterwald-le-Bas

07

Thurgovie

20

Glaris

08

Tessin

21

Zoug

09

Vaud

22

Fribourg

10

Valais

23

Soleure

11

Neuchâtel

24

Bâle-Ville

12

Genève

25

Bâle-Campagne

13

Jura

26

Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de
l'assureur concerné.

5. En ce qui concerne chacun des numéros d'identification cantonaux, il y a lieu de
prévoir un numéro de série distinct pour chaque numéro d'assurance.

6. Les vignettes sont autocollantes.

7. L'Office fédéral des routes peut fixer d'autres exigences dans des instructions,
notamment quant au matériau utilisé pour la fabrication de la vignette.

Circulation routière 58

741.31

B. Signes distinctifs pour les cycles de la Confédération Ces signes distinctifs ont 8 cm de hauteur sur 5 cm de largeur. Ils sont en métal. La
partie supérieure de la plaquette est recouverte sur une hauteur de 6 cm d'une
matière réfléchissante rouge sur laquelle figure en relief une croix fédérale blanche
formée de deux bandes longues de 2,3 cm et larges de 0,7 cm. Juste au-dessous de la
croix figurent, également en relief, les lettres prévues dans la liste qui suit. Ces
caractères ont une hauteur de 1,8 cm et une largeur de 0,2 cm. La partie inférieure de
la plaquette comporte une bande de 2 cm de hauteur, dépourvue de couleur ou
recouverte d'une couleur claire non réfléchissante, sur laquelle un numéro de contrôle noir est marqué en relief ou un plus petit numéro gravé sans couleur. (figure2) Les signes distinctifs seront délivrés par les services suivants: a.

Par l'unité de services Transports de La Poste Suisse: pour les cycles de La Poste Suisse (lettre P); pour les cycles des entreprises de régie et pour les services fédéraux qui
n'ont pas de signes propres (lettres PR); b.

Intendance du matériel de guerre: pour les cycles militaires et les cycles du matériel de corps (lettre M); pour les cycles de l'administration militaire et des formations de gardes-fortifications (lettres MV); c.

Direction générale des douanes: pour les cycles de l'administration des douanes (lettres ZD).

168

168

Actuellement «P».

Assurance des véhicules 59

741.31

Annexe 4169

Exigences minimales de l'attribution de permis
de circulation collectifs
1

Constructeur de véhicules 1.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
diplôme d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de la construction de
machines ou de la construction d'automobiles, ou certificat de capacité de mécanicien en automobiles et 5 ans d'activité
dans la branche ou dans un atelier de réparation.

1.2

Importance de l'entreprise pour 1.21

un permis de circulation collectif: construction d'au moins 20 véhicules par année; 1.22

des permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront être construits annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

1.3

Locaux de l'entreprise:
locaux de fabrication et ateliers de construction et de montage réguliers
de véhicules,

place de stationnement pour 5 véhicules au minimum et

bureau avec téléphone.

1.4

Installations de l'entreprise:
parc de machines, installations et outillage pour la construction et le
montage de véhicules,

chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares.

169

Abrogée par le ch. I de l'O du 24 mai 1989 (RO 1989 1189). Nouvelle teneur selon le
ch. II de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338). Mise à jour selon le ch. II 6 de l'annexe
1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers (RS 741.41) et l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

Circulation routière 60

741.31

2

Importateur de véhicules 2.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien en automobiles et au total 5 ans
d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de
réparation.

2.2

Importance de l'entreprise pour 2.21

un permis de circulation collectif: importation d'au minimum 20 véhicules neufs par année; 2.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules neufs
devront être importés annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

2.3

Locaux de l'entreprise:
local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des
véhicules,

place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

2.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour la préparation de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de
réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.

3

Commerce de véhicules 3.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5 ans
d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de
réparation.

3.2

Importance de l'entreprise pour

Assurance des véhicules 61

741.31

3.21

un permis de circulation collectif: vente par année d'au moins
40 voitures automobiles légères ou

10 voitures automobiles lourdes ou

30 motocycles ou

20 véhicules agricoles ou

20 véhicules de travail ou

20 remorques ou

20 tricycles à moteur ou

20 quadricycles à moteur ou

20 quadricycles légers à moteur.

3.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, les véhicules supplémentaires suivants devront être vendus annuellement pour chaque permis de
circulation collectif: 40 voitures automobiles légères ou

10 voitures automobiles lourdes ou

30 motocycles ou

20 véhicules agricoles ou

20 véhicules de travail ou

20 remorques ou

20 tricycles à moteur ou

20 quadricycles à moteur ou

20 quadricycles légers à moteur.

3.3

Locaux de l'entreprise:
local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des
véhicules,

place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et

bureau avec téléphone.

3.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour la préparation de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.

Circulation routière 62

741.31

4

Atelier de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules
assimilés

4.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

4.2

Importance de l'entreprise pour 4.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou
d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 4.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être
réalisés annuellement pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

4.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au moins,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

4.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillages pour la réparation des voitures automobiles
légères,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil
de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de
mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares.

5

Atelier de réparation de voitures automobiles lourdes 5.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

5.2

Importance de l'entreprise pour

Assurance des véhicules 63

741.31

5.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou
d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 5.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être
réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif. sur 20
véhicules supplémentaires.

5.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

5.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles
lourdes,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil
de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, instrument de
mesure des gaz d'échappement approuvé par le DETEC, appareil optique de réglage des phares.

6

Atelier de réparation de motocycles et de véhicules assimilés 6.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien en motocycles, et au total 5 ans
d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

6.2

Importance de l'entreprise pour 6.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou
d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 6.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être
réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30
véhicules supplémentaires.

Circulation routière 64

741.31

6.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour plusieurs véhicules et

bureau avec téléphone.

6.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour la réparation des motocycles,

chargeur de batteries, poste de soudure, plate-forme de levage pour
motocycles, appareil de montage et de démontage des pneus, appareil
d'équilibrage, appareil de réglage des phares.

7

Atelier de réparation de véhicules automobiles agricoles 7.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien en machines agricoles, mécanicien
ou réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

7.2

Importance de l'entreprise pour 7.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou
d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 7.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être
réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30
véhicules supplémentaires.

7.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

7.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour les réparations de véhicules agricoles,

chargeur de batteries, poste de soudure, instrument de mesure des gaz
d'échappement approuvé par le DETEC, appareil de réglage des phares.

Assurance des véhicules 65

741.31

8

Atelier de réparation de remorques 8.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles ou
d'une profession technique similaire, et au total 5 ans d'activité dans la
branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

8.2

Importance de l'entreprise pour 8.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou
d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 8.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être
réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30
véhicules supplémentaires.

8.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

8.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour les réparations de remorques,

poste de soudure, cric.

9

Atelier de carrosserie 9.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie,
de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

9.2

Importance de l'entreprise pour 9.21

un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
30 véhicules au minimum par année;

Circulation routière 66

741.31

9.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

9.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

9.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour atelier de carrosserie,

poste de soudure, cric, appareil optique de réglage des phares.

10

Tôlerie en automobiles 10.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie,
de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans
d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

10.2

Importance de l'entreprise pour 10.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou
d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 10.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être
réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50
véhicules supplémentaires.

10.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

Assurance des véhicules 67

741.31

10.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour tôlerie en automobiles,

appareil redresseur (p. ex. dozzer), presses mobiles, poste de soudure,
plaque à dresser, appareil optique de réglage des phares, appareil de
contrôle de la géométrie (plaque de mesure), cric.

11

Atelier de peinture en automobiles 11.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de peintre en automobiles, de mécanicien ou de
réparateur en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

11.2

Importance de l'entreprise pour 11.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 11.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

11.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

11.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour atelier de peinture en automobile,

cabine de peinture au pistolet, installation de mélange des couleurs.

12

Sellerie pour automobiles 12.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de garnisseur en carrosserie, de mécanicien ou de
réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

12.2

Importance de l'entreprise pour

Circulation routière 68

741.31

12.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
20 véhicules au minimum par année; 12.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directe ment
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhicules supplémentaires.

12.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 1 véhicule au minimum,

place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

12.4

Installations de l'entreprise:
installations de sellerie pour voitures et outillage complet de sellier.

13

Atelier d'électro-mécanique 13.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien ou de
réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou
dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

13.2

Importance de l'entreprise pour 13.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 13.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

Assurance des véhicules 69

741.31

13.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

13.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage d'électricien en automobiles,

instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, banc d'essai
électrique, appareil optique de réglage des phares.

14

Atelier de réglage de la géométrie 14.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

14.2

Importance de l'entreprise pour 14.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 14.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

14.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

14.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour atelier de réglage de la géométrie,

appareil optique de triangulation, élévateur ou fosse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure).

Circulation routière 70

741.31

15

Atelier de montage des tachygraphes 15.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien ou de
réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou
dans un atelier de réparation ou d'électro-mécanique, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche

et autorisation du DETEC comme atelier de montage.

15.2

Importance de l'entreprise pour 15.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 15.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

15.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

15.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage de montage des tachygraphes.

16

Atelier spécialisé en véhicules diesel 16.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

16.2

Importance de l'entreprise pour 16.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année,

Assurance des véhicules 71

741.31

16.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

16.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

16.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage de réparation des pompes diesel,

banc d'essai pour pompe et gicleur, instrument de mesure des gaz
d'échappement approuvé par le DETEC.

17

Atelier spécialisé en dispositifs de freinage 17.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

17.2

Importance de l'entreprise pour 17.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 17.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

17.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

Circulation routière 72

741.31

17.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour les réparations de freins, banc d'essai de
freinage.

18

Entreprise disposant d'un grand parc de véhicules automobiles 18.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

18.2

Importance de l'entreprise pour 18.21 un permis de circulation collectif: parc de véhicules de l'entreprise, comprenant au minimum 30 véhicules; 18.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, le parc de véhicules de
l'entreprise doit comprendre, pour chaque permis de circulation collectif, 30
véhicules supplémentaires.

18.3

Locaux de l'entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum.

18.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour les réparations de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil
de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de
mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares.

19

Entreprise d'essai de véhicules 19.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre
personne responsable dans l'entreprise:
certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et
au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de
réparation.

19.2

Importance de l'entreprise pour 19.21 un permis de circulation collectif: essai d'au moins 20 véhicules par année;

Assurance des véhicules 73

741.31

19.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8

1

2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront annuellement faire l'objet d'un essai pour chaque permis
de circulation collectif.

19.3

Locaux de l'entreprise:
local d'au moins 50 m2 pour la préparation des véhicules,

place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum
et

bureau avec téléphone.

19.4

Installations de l'entreprise:
installations et outillage pour la préparation des véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.

20

Entreprise qui exerce plusieurs genres d'activités Un permis de circulation collectif pourra être délivré à l'entreprise qui exerce
plusieurs genres d'activités, mais dont l'importance - en fonction du genre
d'activité - n'atteint pas la taille minimale requise si la taille globale de
l'entreprise équivaut à la taille minimale prescrite pour un seul genre
d'activité et que les locaux et les installations satisfont dans l'ensemble aux
exigences fixées pour chaque genre d'activité.

Circulation routière 74

741.31

Annexe 5170

170

Abrogée par le ch. II de l'ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336).