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RO 2009 3107; FF 2007 2433

Texte original

Convention
sur la protection internationale des adultes

Conclue à La Haye le 13 janvier 2000

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 20071

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 2009

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009

(Etat le 4 septembre 2020)

1 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 21 déc. 2007 (RO 2009 3077).

Les États signataires de la présente Convention,

considérant qu'il convient d'assurer dans les situations à caractère international la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts,

désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des adultes,

rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des adultes,

affirmant que l'intérêt de l'adulte ainsi que le respect de sa dignité et de sa volonté doivent être des considérations primordiales,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d'application de la Convention

Art. 1

1. La présente Convention s'applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

2. Elle a pour objet:

a)
de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte;
b)
de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;
c)
de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte;
d)
d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les États contractants;
e)
d'établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
Art. 2

1. Au sens de la présente Convention, un adulte est une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.

2. La Convention s'applique également aux mesures concernant un adulte qui n'avait pas atteint l'âge de 18 ans lorsqu'elles ont été prises.

Art. 3

Les mesures prévues à l'art. 1 peuvent porter notamment sur:

a)
la détermination de l'incapacité et l'institution d'un régime de protection;
b)
la mise de l'adulte sous la sauvegarde d'une autorité judiciaire ou administrative;
c)
la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
d)
la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'adulte, de le représenter ou de l'assister;
e)
le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée;
f)
l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'adulte;
g)
l'autorisation d'une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l'adulte.
Art. 4

1. Sont exclus du domaine de la Convention:

a)
les obligations alimentaires;
b)
la formation, l'annulation et la dissolution du mariage ou d'une relation analogue ainsi que la séparation de corps;
c)
les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage;
d)
les trusts et successions;
e)
la sécurité sociale;
f)
les mesures publiques de caractère général en matière de santé;
g)
les mesures prises à l'égard d'une personne en conséquence d'infractions pénales commises par cette personne;
h)
les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration;
i)
les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

2. Le par. 1 n'affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d'une personne à agir comme représentant de l'adulte.

Chapitre II Compétence

Art. 5

1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

2. En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.

Art. 6

1. Pour les adultes qui sont réfugiés et ceux qui, par suite de troubles survenant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'État contractant sur le territoire duquel ces adultes sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue à l'art. 5, par. 1.

2. La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux adultes dont la résidence habituelle ne peut être établie.

Art. 7

1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2.

2. Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l'État national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.

3. Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1.

Art. 8

1. Les autorités de l'État contractant ayant compétence en vertu des art. 5 ou 6, si elles considèrent que tel est l'intérêt de l'adulte, peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité d'un autre État contractant, requérir les autorités de l'un des États mentionnés au par. 2 de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte. La requête peut porter sur tout ou partie de cette protection.

2. Les États contractants dont une autorité peut être requise dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont:

a)
un État dont l'adulte possède la nationalité;
b)
l'État de la précédente résidence habituelle de l'adulte;
c)
un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte;
d)
l'État dont les autorités ont été choisies par écrit par l'adulte pour prendre des mesures tendant à sa protection;
e)
l'État de la résidence habituelle d'une personne proche de l'adulte disposée à prendre en charge sa protection;
f)
l'État sur le territoire duquel l'adulte est présent, en ce qui concerne la protection de sa personne.

3. Dans le cas où l'autorité désignée en vertu des dispositions des paragraphes pré-cédents n'accepte pas sa compétence, les autorités de l'État contractant ayant compétence en vertu des art. 5 ou 6 conservent la compétence.

Art. 9

Les autorités d'un État contractant dans lequel se trouvent des biens de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8.

Art. 10

1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.

3. Les mesures prises en application du par. 1 à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d'avoir effet dans chaque État contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre État.

4. Les autorités ayant pris des mesures en application du par. 1 en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte.

Art. 11

1. À titre d'exception, les autorités d'un État contractant sur le territoire duquel l'adulte est présent sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un caractère temporaire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8 et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu de l'art. 5.

2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.

Art. 12

Sous réserve de l'art. 7, par. 3, les mesures prises en application des art. 5 à 9 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

Chapitre III Loi applicable

Art. 13

1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.

2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.

Art. 14

Lorsqu'une mesure prise dans un État contractant est mise en œuvre dans un autre État contractant, les conditions de son application sont régies par la loi de cet autre État.

Art. 15

1. L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au par. 2 ait été désignée expressément par écrit.

2. Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants:

a)
un État dont l'adulte possède la nationalité;
b)
l'État d'une résidence habituelle précédente de l'adulte;
c)
un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.

3. Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'État où ils sont exercés.

Art. 16

Les pouvoirs de représentation prévus à l'art. 15, lorsqu'ils ne sont pas exercés de manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l'adulte, peuvent être retirés ou modifiés par des mesures prises par une autorité ayant compétence selon la Convention. Pour retirer ou modifier ces pouvoirs de représentation, la loi déterminée à l'art. 15 doit être prise en considération dans la mesure du possible.

Art. 17

1. La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant de l'adulte selon la loi de l'État où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que cette qualité était régie par cette loi.

2. Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d'un même État.

Art. 18

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un État non contractant.

Art. 19

Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Art. 20

Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi de l'État dans lequel la protection de l'adulte doit être assurée, dont l'application s'impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable.

Art. 21

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public.

Chapitre IV Reconnaissance et exécution

Art. 22

1. Les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.

2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:

a)
si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu ou conforme aux dispositions du chap. II;
b)
si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'adulte la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis;
c)
si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis ou est contraire à une disposition de la loi de cet État dont l'application s'impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable;
d)
si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans un État non contractant qui aurait été compétent en vertu des art. 5 à 9, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;
e)
si la procédure prévue à l'art. 33 n'a pas été respectée.
Art. 23

Sans préjudice de l'art. 22, par. 1, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un État contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l'État requis.

Art. 24

L'autorité de l'État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'auto-rité de l'État qui a pris la mesure a fondé sa compétence.

Art. 25

1. Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.

2. Chaque État contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.

3. La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'art. 22, par. 2.

Art. 26

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'État requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.

Art. 27

Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'État requis dans les limites qui y sont prévues.

Chapitre V Coopération

Art. 28

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Art. 29

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention.

2. Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur État en matière de protection de l'adulte.

Art. 30

L'Autorité centrale d'un État contractant prend, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:

a)
faciliter les communications, par tous les moyens, entre les autorités compétentes dans les situations auxquelles s'applique la Convention;
b)
aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre État contractant, à localiser l'adulte lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État requis et a besoin de protection.
Art. 31

Les autorités compétentes d'un État contractant peuvent encourager, soit directement, soit par l'entremise d'autres organismes, l'utilisation de la médiation, de la conciliation ou de tout autre mode analogue permettant les ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'adulte, dans les situations auxquelles s'applique la Convention.

Art. 32

1. Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'adulte l'exige, demander à toute autorité d'un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'adulte de les lui communiquer.

2. Chaque État contractant peut déclarer que les demandes prévues au par. 1 ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

3. Les autorités compétentes d'un État contractant peuvent demander aux autorités d'un autre État contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention.

Art. 33

1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des art. 5 à 8 envisage le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, et que ce placement aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'adulte et les motifs de sa proposition sur le placement.

2. La décision de placement ne peut être prise dans l'État requérant si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'État requis manifeste son opposition dans un délai raisonnable.

Art. 34

Dans le cas où l'adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'État contractant dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'adulte dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.

Art. 35

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'adulte, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.

Art. 36

1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des États contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre.

2. Un État contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres États contractants sur la répartition des frais.

Art. 37

Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les États qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 38

1. Les autorités de l'État contractant dans lequel une mesure de protection a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé peuvent délivrer à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'adulte, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.

2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf preuve contraire.

3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

Art. 39

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Art. 40

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.

Art. 41

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.

Art. 42

Chaque État contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux art. 8 et 33 doivent être envoyées.

Art. 43

1. Les désignations mentionnées aux art. 28 et 42 seront communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au plus tard à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci. Les modifications de ces désignations seront également communiquées au Bureau Permanent.

2. La déclaration mentionnée à l'art. 32, par. 2, est faite au dépositaire de la Convention.

Art. 44

Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de protection de la personne ou des biens de l'adulte n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

Art. 45

Au regard d'un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

a)
toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b)
toute référence à la présence de l'adulte dans cet État vise la présence de l'adulte dans une unité territoriale;
c)
toute référence à la situation des biens de l'adulte dans cet État vise la situation des biens de l'adulte dans une unité territoriale;
d)
toute référence à l'État dont l'adulte possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'adulte présente le lien le plus étroit;
e)
toute référence à l'État dont les autorités ont été choisies par l'adulte vise:
-
l'unité territoriale si l'adulte a choisi les autorités de cette unité territoriale,
-
l'unité territoriale d'un État avec laquelle l'adulte présente le lien le plus étroit si l'adulte a choisi les autorités de cet État sans spécifier l'unité territoriale dans l'État;
f)
toute référence à la loi d'un État avec lequel la situation présente un lien étroit vise la loi d'une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit;
g)
toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;
h)
toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée;
i)
toute référence à l'État de la mise en œuvre de la mesure de protection vise l'unité territoriale de la mise en œuvre de la mesure;
j)
toute référence aux organismes ou autorités de cet État, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée.
Art. 46

Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:

a)
en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique;
b)
en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'art. 45 s'applique.
Art. 47

Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:

a)
en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique;
b)
en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'adulte présente le lien le plus étroit s'applique.
Art. 48

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905.

Art. 49

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

2. La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les adultes résidant habituellement dans l'un des États Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

3. Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.

4. Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Art. 50

1. La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un État après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État.

2. La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'État où les mesures ont été prises et l'État requis.

3. La Convention s'applique à compter de son entrée en vigueur dans un État contractant aux pouvoirs de représentation conférés antérieurement dans des conditions correspondant à celles prévues à l'art. 15.

Art. 51

1. Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.

2. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant une réserve conformément à l'art. 56, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais.

Art. 52

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 53

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Art. 54

1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'art. 57, par. 1.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'art. 59, let. b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Art. 55

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.

Art. 56

1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'art. 55, faire la réserve prévue à l'art. 51, par. 2. Aucune autre réserve ne sera admise.

2. Tout État pourra, à tout moment, retirer la réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

Art. 57

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'art. 53.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a)
pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b)
pour chaque État adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'art. 54, par. 3;
c)
pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'art. 55, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Art. 58

1. Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.

Art. 59

Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'art. 54:

a)
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'art. 53;
b)
les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'art. 54;
c)
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'art. 57;
d)
les déclarations mentionnées aux art. 32, par. 2, et 55;
e)
les accords mentionnés à l'art. 37;
f)
la réserve visée à l'art. 51, par. 2, et son retrait prévu à l'art. 56, par. 2;
g)
les dénonciations visées à l'art. 58.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 13 janvier 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.

(Suivent les signatures)

Autorités centrales suisses2

Autorité centrale fédérale

Office fédéral de la Justice

Unité Droit international privé

Bundesrain 20

3003 Bern

Téléphone: +41 58 463 88 64

Téléfax: +41 58 462 78 64

Courriel: kindesschutz@bj.admin.ch

Autorités centrales cantonales

www.bj.admin.ch > Société > Protection internationale des adultes > Cotnact > Pour toutes questions et informations sur la protection des adultes, veuillez contacter les autorités cantonales

Champ d'application le 4 septembre 20203

3 RO 2009 3107, 2012 1555, 2014 1157, 2017 5237, 2020 3803. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

États parties

Ratification

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne*

3 avril

2007

1er janvier

2009

Autriche*

9 octobre

2013

1er février

2014

Chypre

4 juillet

2018

1er novembre

2018

Estonie*

13 décembre

2010 A

1er novembre

2011

Finlande

19 novembre

2010

1er mars

2011

France*

18 septembre

2008

1er janvier

2009

Lettonie*

24 novembre

2017

1er mars

2018

Monaco

4 mars

2016

1er juillet

2016

Portugal

14 mars

2018

1er juillet

2018

République tchèque*

18 avril

2012

1er août

2012

Royaume-Uni*

5 novembre

2003

1er janvier

2009

Suisse

27 mars

2009

1er juillet

2009

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/ > Français > Instruments > Conventions, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.