01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2019 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
08.04.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 07.04.2014
01.07.2011 - 31.12.2013
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.05.2007 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.06.2002 - 31.12.2003
01.03.2000 - 31.05.2002
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1

Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance
des formes d'exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
du 7 décembre 1998 (Etat le 22 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi sur l'agriculture1;
vu l'art. 68, al. 1, de la loi du 20 mars 1959 sur le blé2, arrête:

Chapitre 1: Champ d'application et objet

Art. 1

1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la loi sur
l'agriculture3 et à la loi du 20 mars 1959 sur le blé4 ainsi qu'aux ordonnances qui en
découlent.

2 L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: a.

reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises; b.

vérification et délimitation des surfaces.

Chapitre 2: Définitions Section 1: Personnes et main-d'œuvre standard

Art. 2

Exploitant

1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls.

2 Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées
comme une exploitation.

3 Les conjoints et les concubins qui gèrent séparément plusieurs unités de production
sont considérés comme un seul exploitant.

RO 1999 62

1 RS

910.1

2 RS

916.111.0

3 RS

910.1

4 RS

916.111.0

910.91

Agriculture

2

910.91

4 Le producteur de denrées visées au titre 2 de la loi sur l'agriculture5, est réputé exploitant.


Art. 3

Unités de main-d'œuvre standard Les unités de main-d'œuvre standard (UMOS) sont calculées selon les facteurs suivants: a.

Surface agricole utile, SAU (art. 14) 1.

SAU sans les cultures spéciales (art. 15) 0.035 UMOS par ha

2.

cultures spéciales sans les surfaces viticoles en
forte pente et en terrasses 0.40 UMOS par ha

3.

surfaces viticoles en forte pente et en terrasses 1.00 UMOS par ha

b.

Animaux de rente (art. 27) 1.

vaches laitières, brebis laitières et chèvres
laitières

0.05 UMOS par UGB

2.

porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de
plus de 25 kg et porcelets sevrés 0.01 UMOS par UGB

3.

porcs d'élevage

0.02 UMOS par UGB

4.

autres animaux de rente 0.04 UMOS par UGB

c.

Suppléments

1.

terrains en pente dans la région de montagne et
des collines

0.02 UMOS par ha

2.

culture biologique

facteurs let. a majorés de 20% 3.

arbres fruitiers haute-tige 0.01 UMOS par 10 arbres

Art. 4

Utilisateur de lait

1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société
de personnes, qui achète du lait aux producteurs, le revend à des tiers ou le transforme en produits laitiers.

2 Sont également réputés utilisateurs de lait, le vendeur sans intermédiaire et l'utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d'autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.


Art. 5

Vendeur sans intermédiaire Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur qui vend directement ses
produits à l'utilisateur dans l'exploitation.

Section 2: Formes d'exploitations et de communautés

Art. 6

Exploitation

1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: 5 RS

910.1

Terminologie agricole 3

910.91

a.

se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux
activités à la fois;

b.

comprend une ou plusieurs unités de production; c.

est autonome sur le plan juridique; d.

dispose de son propre résultat d'exploitation, et e.

est exploitée toute l'année.

2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et
d'installations que les limites désignent visiblement comme tel et dans lequel sont
occupées une ou plusieurs personnes.

3 On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une
unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent
les activités économiques principales.


Art. 7

Exploitation de pâturage Par exploitation de pâturage, on entend une exploitation au sens de l'art. 6 qui: a.

comprend une surface agricole utile (art. 14) et une surface d'estivage
(art. 24);

b.

dans laquelle le berger:
1.

habite toute l'année; 2.

garde, durant toute l'année, ses propres animaux, et 3.

garde, durant l'estivage, principalement des animaux de tiers, moyennant rémunération.


Art. 8

Exploitation de pâturages communautaires Par exploitation de pâturages communautaires, on entend une entreprise agricole
qui:

a.

sert au pacage d'animaux en commun; b.

comprend des pâturages communautaires (art. 25); c.

comprend des bâtiments ou des installations se prêtant au pacage, et d.

est gérée par une collectivité de droit public ou une collectivité exploitant les
terrains de la commune.


Art. 9

Exploitation d'estivage 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: a.

sert à l'estivage d'animaux; b.

est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; c.

comprend des pâturages d'estivage (art. 26); d.

comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;

Agriculture

4

910.91

e.

ne peut être exploitée que durant l'estivage et est effectivement exploitée
pendant cette période, et f.

ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.

2 Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.


Art. 10

Communauté d'exploitation 1 Par communauté d'exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs
exploitations répondant aux conditions suivantes: a.

les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de
15 km au maximum;

b.

les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté; c.

au moment de constituer la communauté, les exploitations ont chacune un
besoin en travail de 0,3 UMOS au moins; d.

les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs terres
(art. 14) et les bâtiments d'exploitation nécessaires; e.

la communauté acquiert la propriété de tout l'effectif d'animaux de rente et
du cheptel mort des exploitations; f.

l'existence de la communauté est fondée sur un contrat écrit; g.

les membres de la communauté travaillent au moins à titre accessoire dans
celle-ci et aucun d'entre eux ne travaille en dehors de la communauté à raison de plus de 75%, et h.

la communauté tient une comptabilité indiquant le résultat d'exploitation et
sa répartition entre les membres.

2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l'entreprise
d'une société par actions, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée sont admises comme membre d'une communauté d'exploitation si:
a. elles ont une participation majoritaire à ladite société;
b. l'entreprise exploitée constitue l'essentiel des actifs de la société, et
c. la société, ses actionnaires ou ses associés ne participent pas à une autre exploitation ou à une autre communauté d'exploitation.

3 En dérogation à l'al. 1, let. b, le délai de trois ans n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée
selon l'art. 31, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme
agricole6 (LBFA) ou qui, avant le regroupement, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation.

4 La communauté d'exploitation est considérée comme une seule exploitation.

6 RS

221.213.2

Terminologie agricole 5

910.91


Art. 11

Communauté d'élevage

1 Par communauté d'élevage, on entend la collaboration entre deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: a.

plusieurs exploitants gardent ensemble les animaux de rente; b.

les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de
15 km au maximum;

c.

les exploitations ont été gérées de manière autonome pendant les trois années précédant le regroupement en communauté; d.

la collaboration et la répartition des animaux sont réglées par un contrat; e.

les membres de la communauté travaillent dans leur exploitation, et f.

la communauté a désigné le membre chargé de la représenter.

2 En dérogation à l'al. 1, let. c, le délai de trois ans n'est pas valable pour les exploitations qui ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée
selon l'art. 31, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme
agricole7 (LBFA) ou qui, avant la collaboration, faisaient déjà partie d'une communauté d'exploitation.


Art. 12

Reconnaissance

Les exploitations, les exploitations de pâturages communautaires, de pâturage et
d'estivage ainsi que les communautés d'exploitation et d'élevage doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.

Section 3: Surfaces

Art. 13

Surface de l'exploitation (SE) La surface de l'exploitation comprend: a.

la surface agricole utile; b.

la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés); c.

la surface improductive couverte de végétation; d.

les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les
cours, les chemins et les terres incultivables; e.

les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les
cours et les plans d'eau.

7 RS

221.213.2

Agriculture

6

910.91


Art. 14

Surface agricole utile (SAU) Par surface agricole utile, on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée
à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont
l'exploitant dispose pendant toute l'année. La SAU comprend: a.

les terres assolées; b.

les surfaces herbagères permanentes; c.

les surfaces à litière; d.

les surfaces de cultures pérennes; e.

les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, chassis); f.

les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges
boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts8, ne font
pas partie de celle-ci.


Art. 15

Cultures spéciales

1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les
petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve) et le tabac, ainsi que les
plantes médicinales et aromatiques.

2 Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l'art. 14, let.
a, d et e.


Art. 16

Exclusion de surfaces de la SAU 1 Ne sont pas reconnues comme SAU les surfaces dont l'affectation principale n'est
pas l'exploitation agricole.

2 L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: a.

celle-ci est fortement entravée; b.

le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou c.

la fonction d'entretien est prédominante.

3 Les terrains à bâtir équipés et les surfaces comprises dans les terrains de golf et de
camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire, ainsi que les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes de chemins de fer et des routes publiques ne
sont pas considérés comme surface agricole utile, sauf si l'exploitant prouve qu'ils
sont situés en dehors du domaine de l'utilisation non agricole et que leur affectation
principale est l'exploitation agricole.


Art. 17

Surfaces à l'étranger 1 Les surfaces exploitées à l'étranger sont comptées dans la surface agricole utile de
l'exploitation si:

8 RS

921.0

Terminologie agricole 7

910.91

a.

elles sont situées dans la zone limitrophe étrangère définie à l'art. 28 de la
loi fédérale sur les douanes9; b.

les conditions requises pour l'importation en franchise des denrées produites
sur ces surfaces sont remplies, et c.

le centre de l'exploitation est situé dans la zone limitrophe suisse.

2 Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone
limitrophe suisse.

3 Lorsqu'une surface cultivée à l'étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d'étendue égale, même si celle-ci n'y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une
exploitation dans la zone limitrophe suisse.

4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l'étranger.


Art. 18

Terres assolées

1 Par terres assolées, on entend les terres soumises à la rotation culturale
(assolement). Elles se composent des terres ouvertes et des prairies artificielles.

2 Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des
champs, à la culture de légumes et de baies annuels ou à celle de plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales et tournantes font partie des terres ouvertes.

3 Par prairies artificielles, on entend les prairies ensemencées qui sont exploitées
pendant un cycle de végétation au moins dans le cadre de l'assolement.


Art. 19

Surfaces herbagères permanentes 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent
sous la forme de prairies et de pâturages depuis plus de cinq ans.

2 Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une
fois par an pour la production de fourrages.

3 Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage
du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces
surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.

4 Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements
boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du
30 novembre 1992 sur les forêts10.

5 Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces
herbagères permanentes si: 9 RS

631.0

10 RS

921.01

Agriculture

8

910.91

a.

elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une
longue tradition, et

b.

le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour
l'affouragement d'hiver.

6 Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage,
font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles
soient effectivement utilisées et si: a.

elles forment un ensemble de 20 ares au moins; b.

leur utilisation n'est pas dangereuse, et c.

elles sont détenues en propriété ou en affermage.


Art. 20

Surfaces herbagères

Par surfaces herbagères, on entend les prairies artificielles (art. 18, al. 3) et les surfaces herbagères permanentes (art. 19).


Art. 21

Surfaces à litière

Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d'une manière extensive et situées dans des lieux humides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au
plus et tous les trois ans au moins, et dont la récolte n'est utilisée qu'exception-nellement comme fourrage dans l'exploitation.


Art. 22

Surfaces de cultures pérennes 1 Par cultures pérennes, on entend: a.

les vignes;

b.

les cultures fruitières; c.

les cultures de baies pluriannuelles; d.

les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles; e.

le houblon;

f.

les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges et la rhubarbe; g.

les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et
forestières en dehors des zones boisées; h.

les châtaigneraies et noiseraies entretenues comptant moins de 100 arbres
par hectare;

i.

les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de
Chine (Miscanthus).

2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:

Terminologie agricole 9

910.91

a.

300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis et de sureaux; b.

200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers et de pêchers; c.

100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers et de noyers.


Art. 23

Haies, bosquets champêtres et berges boisées 1 Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d'arbustes, de buissons et d'arbres
isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales.

2 Par bosquets champêtres, on entend des groupes d'arbres et d'arbrisseaux de forme
compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales.

3 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été
classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois
valeurs suivantes:

a.

une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2; b.

une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m; c.

un âge des peuplements de 20 ans.

4 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d'une bande
herbeuse.


Art. 24

Surfaces d'estivage (SEst) 1 Par surfaces d'estivage, on entend: a.

les pâturages communautaires; b.

les pâturages d'estivage; c.

les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant
l'estivage.

2 Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de
l'ordonnance agricole du 7 décembre 1998 sur les zones11 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.


Art. 25

Pâturages communautaires Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité
de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme
pâturages par des détenteurs de bétail, qui font partie d'une exploitation de pâturages communautaires (art. 8).

11 RS

912.1

Agriculture

10

910.91


Art. 26

Pâturages d'estivage

Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation de pâturage (art. 7) ou d'une exploitation d'estivage (art. 9).

Section 4: Animaux de rente

Art. 27

1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB).

2 Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins et les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux en unités de gros
bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).

3 Le jour de référence prévu pour le recensement est déterminant pour la répartition
des animaux selon les classes d'âge.

Section 5: Produits

Art. 28

Lait commercialisé

Par lait commercialisé, on entend le lait qui: a.

quitte l'exploitation ou l'exploitation d'estivage pour être consommé à l'état
frais, transformé ou utilisé comme aliment pour animaux; b.

est transformé dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage en produits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.


Art. 29

Fromage de montagne

1 Par fromage de montagne, on entend le fromage qui: a.

a été fabriqué avec du lait produit dans des exploitations de la région de
montagne, et

b.

a été fabriqué dans une entreprise de transformation de la région de montagne ou d'une région au sens de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux
investissements dans les régions de montagne12 (région LIM).

2 Si le lait produit dans la région de montagne est transformé en fromage dans une
entreprise de transformation située en dehors de la région visée à l'al. 1, let. b, le 12 RS

901.1

Terminologie agricole 11

910.91

produit est considéré comme fromage de montagne s'il existe un lien géographique
avec la région de montagne ou la région LIM en question.13 3 Par fromage de montagne, on entend également le fromage d'alpage qui: a.

a été fabriqué avec du lait produit dans des exploitations d'estivage de la
zone d'estivage, et

b.

a été fabriqué dans une exploitation d'estivage ou dans une fromagerie située
dans la zone d'estivage.14 Chapitre 3: Procédure

Art. 30

Reconnaissance des types d'exploitations (art. 6 à 9), des
communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés d'élevage
(art. 11)

1 Les demandes de reconnaissance doivent être adressées au canton accompagnées
des documents nécessaires. Le canton vérifie si les conditions fixées aux articles 6 à
11 sont remplies.

2 La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande.
Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.

3 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.


Art. 31

Vérification des données concernant les surfaces et de la
délimitation des surfaces 1 Le canton contrôle à l'aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.

2 Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.

3 A défaut de données d'une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.


Art. 32

Compétence

1 Est compétent pour la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté
et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l'exploitation,
l'exploitation de pâturages communautaires, de pâturage ou d'estivage, la communauté d'exploitation ou d'élevage ou la surface visée.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 381).

14

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO
2000 381).

Agriculture

12

910.91

2 S'il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la
reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le
centre d'exploitation de l'exploitation la plus grande.

3 Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une
communauté d'exploitation ou d'élevage, la reconnaissance relève du canton où est
située l'exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 33

Exécution

1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2 L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.


Art. 34

Disposition transitoire En ce qui concerne l'organisation du marché laitier, les dispositions de l'ordonnance
du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole15 restent applicables jusqu'au 30 avril
1999.


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

15 [RO

1993 1598, 1994 407. RO 1999 295 art. 1 let. f]

Terminologie agricole 13

910.91

Annexe

(art. 27)

Coefficients de conversion des animaux en unités de gros bétail Coefficient
par animal

Bovins

Bovins d'élevage et de rente
Vaches (sans les vaches mères et nourrices) 1,0

Taureaux et génisses de plus de deux ans 0,6

Jeune bétail d'un an à deux ans 0,4

Jeune bétail de moins d'un an 0,25

Garde de vaches mères et nourrices
Vaches mères et nourrices (sans les veaux) 0,8

Veaux de vaches mères et nourrices destinés à l'engraissement,
de moins d'un an

0,17

Engraissement de gros bétail
Génisses, taureaux et bœufs de plus de quatre mois 0,4

Veaux destinés à l'engraissement, de moins de quatre mois 0,08

Engraissement de veaux
Veaux à l'engrais (2,8 à 3 rotations par place) 0,1

Equidés

Poulinières allaitantes 1,0

Poulains sous la mère (compris dans le coefficient de la mère) 0,0

Autres chevaux de plus de trois ans 0,7

Autres poulains de moins de trois ans 0,5

Mulets et bardots de tout âge 0,4

Poneys, petits chevaux et ânes de tout âge 0,25

Moutons

Brebis traites

0,25

Autres moutons de plus d'un an 0,17

Agneaux de moins d'un an (compris dans le coefficient des brebis) 0,0

Chèvres

Chèvres traites

0,2

Autres chèvres de plus d'un an 0,17

Chevreaux de moins d'un an (compris dans le coefficient des chèvres) 0,0

Autres animaux consommant des fourrages grossiers Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l'élevage) 0,8

Bisons de moins de trois ans (élevage et engraissement) 0,4

Daims de tout âge

0,1

Agriculture

14

910.91

Coefficient
par animal

Cerfs rouges de tout âge 0,2

Lamas de plus de deux ans 0,17

Lamas de moins de deux ans 0,11

Alpagas de plus de deux ans 0,11

Alpagas de moins de deux ans 0,07

Lapins

Lapines (lapin et jeunes à l'engrais compris dans le coefficient) 0,125

Porcs

Truies allaitantes (durée de l'allaitement: 4 à 8 semaines; 5,7 à 10,4
rotations par place)

0,55

Porcelets allaités (compris dans le coefficient des truies) 0,0

Truies non allaitantes de plus de six mois (env. 3 rotations par place) 0,26

Verrats d'élevage

0,25

Porcelets sevrés (sortis de la porcherie dès env. 25 kg, 8 à 12 rotations
ou sortis de la porcherie dès env. 35 kg, 6 à 8 rotations par place) 0,06

Porcs de renouvellement et porcs à l'engrais (env. 3 rotations par place) 0,17

Volaille de rente Poules et coqs d'élevage, poules pondeuses 0,01

Poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair) 0,004

Poulets de chair de tout âge (durée de l'engraissement env. 40 jours; 6,5
à 7,5 rotations par place) 0,004

Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place) 0,015

D'autres coefficients de conversion seront déterminés, s'il y a lieu, par le service
désigné à cet effet par l'Office fédéral de l'agriculture, en fonction de la teneur des
déjections en azote et en phosphore.