Art. 13
Des indemnités4 sont allouées lorsque:
- a.
- le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate;
- b.
- les mesures sont requises par l'intérêt public et tiennent compte des intérêts publics relevant d'autres secteurs;
- c.
- les mesures ont été planifiées de façon rationnelle;
- d.
- les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;
- e.
- les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies;
- f.
- l'entretien ultérieur est garanti.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
4 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Il a été tenu de cette mod. dans tout le texte.
