01.01.2013 - * / En vigueur
21.03.2009 - 31.12.2012
01.08.2008 - 20.03.2009
01.01.2007 - 31.07.2008
01.10.2003 - 31.12.2006
01.09.2000 - 30.09.2003
15.03.2000 - 31.08.2000
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1

Loi

fédérale

encourageant la construction et l'accession à

la propriété de logements (LCAP)1

du

4 octobre 1974 (Etat le 14 mars 2000) L'Assemblée

fédérale de la Confédération suisse, vu

l'article 34sexies de la constitution fédérale2;3 vu

le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19734, arrête:

Introduction Art.

1

But

1

La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains

à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter

l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales.

2

Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.

3

Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.

Art.

2

Définitions

1

Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.

2

Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la

présente loi.

3

Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup

de la loi.

4

Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent

à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur

équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement,

la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.

RO 1975 498

1

Abréviation

introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000

(RO 2000 618 619; FF 1999 3054).

2

[RS

1 3; RO 1972 1509]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 108 de

la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO

2000 618 619; FF 1999 3054).

4

FF

1973 II 663

843

Habitat

2

843

Première

partie:

Encouragement de la construction de logements en général Titre

premier:

Equipement

et mise à disposition de terrains pour la construction de logements

Art.

3

Relation

avec l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement

La

Confédération encourage l'équipement de terrains à bâtir dans le cadre des prescriptions

sur l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement. Elle prend,

conformément aux dispositions ci-après, des mesures complémentaires en vue

d'améliorer et d'assurer cet équipement, ainsi que d'acquérir les terrains nécessaires

à la construction de logements et peut accorder à ces fins une aide spéciale.5 Chapitre

premier: Droit régissant l'équipement Section

I. Généralités Art.

4

Définition

1

L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des

installations d'équipement, en particulier des conduites d'eau et d'énergie et des canalisations

d'égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone

à équiper.

2

L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des

installations d'équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

Art.

5

Obligation

d'équiper

1

L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction

de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des

besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2

Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement.

Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement;

dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

Art.

6

Contributions

d'équipement

1

Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès

des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement 5

Nouvelle

teneur de la 2e phrase selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions,

en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 3

843

général.

Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations

d'équipement.

2

Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur

les propriétaires fonciers.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment

en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de

rigueur et des circonstances particulières.

Section

2. Regroupement de terrains à bâtir et rectification de limites Art.

7

Principe

Si

la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une

zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments

sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier

les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier

les limites.

Art.

8

Regroupement

pour l'équipement et regroupement de restructuration 1

Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des

autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés

auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.

2

Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner d'office le regroupement;

ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée

la décision des propriétaires fonciers sur l'introduction du regroupement.

Art.

9

Obligation

de construire

1

Lorsque les rapports de propriété sont réglés à nouveau selon l'article 8, l'attribution

des biens-fonds peut être liée à l'obligation des propriétaires d'y construire dans un

délai acceptable ou de les mettre à disposition à des fins de construction (obligation

de construire).

2

L'obligation de construire doit être mentionnée au registre foncier.

Art.

10

Rectification

de limites

1

Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles

est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires

intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent

à l'amélioration de ces limites.

2

Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure

strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés

s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implanta

Habitat

4

843

tion

des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.

3

Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer

cette compétence aux communes.

Art.

11

Compétence

et procédure

1

Le droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit fédéral,

les principes de droit matériel régissant le regroupement des terrains à bâtir et la

rectification des limites. Il assure l'exécution de l'obligation de construire et réglemente

les voies de droit.

2

Il ne peut être perçu de droits de mutation ou de contributions semblables pour les regroupements

de terrains à bâtir et les rectifications de limites selon les articles 8

à 10.

Chapitre

deuxième: Aide en matière d'équipement Section

I. Nature de l'aide Art.

12

La

Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres

d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements, des prêts

pour l'équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution

à cette fin.6 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement

difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

Section

2. Etendue de l'aide Art.

13

1

L'aide fédérale s'étend aux frais d'équipement général.

2

Il n'est accordé d'aide fédérale pour les frais de raccordement que dans la mesure où

le terrain à équiper a été acquis avec l'aide des pouvoirs publics en vue de la construction

de logements à prix réduit.

6

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 5

843

Section

3. Conditions et charges Art.

14

Aménagement

du territoire

Les

installations d'équipement pour l'établissement desquelles l'aide de la Confédération

est sollicitée doivent être conformes aux plans directeurs et aux plans d'affectation.

Art.

15

Paiement

de la contribution

L'aide

fédérale est liée à la condition que les propriétaires fonciers soient astreints, conformément

à l'article 6 de la présente loi, à verser des contributions aux frais d'équipement,

fixées de manière équitable et exigibles à bref délai après l'achèvement

des installations d'équipement.

Art.

16

Conditions

et charges applicables aux cas particuliers 1

Les autorités fédérales compétentes peuvent, en vue d'assurer l'efficacité de l'aide fédérale,

fixer des conditions et des charges telles qu'un aménagement adéquat des terrains,

ainsi que des mesures garantissant que le raccordement et la construction auront

lieu dans un délai convenable.

2

Les installations d'équipement qui sont conformes aux aménagements local et régional

ayant un caractère exécutoire sont considérées comme adéquates au sens du 1er

alinéa.

Section

4. Prêts Art.

17

Montant

1

En règle générale, les prêts couvrent 100 pour cent des frais entrant en considération

pour l'aide de la Confédération.

2

Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées

par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu'à la date de son versement.

Art.

18

Amortissement

et intérêts

1

Le prêt doit être remboursé dans un délai maximum de vingt, exceptionnellement de

vingt-cinq ans à compter du versement.

2

Les prêts peuvent être accordés à des taux d'intérêt plus favorables que les taux usuels

pratiqués sur le marché; il est possible de renoncer à l'amortissement pendant les

premières années.

3

Le Conseil fédéral règle le détail.

Habitat

6

843

Art.

19

Prêts

de tiers et cautionnements Les

prêts procurés et cautionnés par la Confédération sont assimilés, en ce qui concerne

le service des intérêts et l'amortissement, aux prêts qu'elle accorde directement.

Une différence de taux d'intérêt est, le cas échéant, prise en charge par la Confédération.

Au besoin, elle fait l'avance des versements d'amortissement.

Art.

20

Règles

de sûreté

En

cas d'inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales

liées à l'assurance d'une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel

pratiqué sur le marché. La différence d'intérêt qui résulte d'un taux plus avantageux

obtenu sans droit doit être remboursée. L'office fédéral compétent peut en outre

réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.

Chapitre

troisième: Acquisition de réserves de terrain Art.

217

Généralités

La

Confédération peut encourager l'acquisition de réserves de terrain pour la construction

de logements.

Art.

22

Nature

et étendue de l'encouragement 1

La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres

d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité

publique des prêts destinés à l'acquisition de réserves de terrain; elle peut également

se porter caution à cette fin.8 Lorsqu'un resserrement du marché des capitaux

rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

2

Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d'acquisition de terrain.

3

Les prêts s'élèvent en règle générale à 50 pour cent de tous les frais d'acquisition de terrain

et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements

ne sont pas applicables.

4

Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l'octroi de l'aide et définit

les charges et conditions qui peuvent y être liées.

Art.

23

Droit

de superficie

L'aide

de la Confédération pour l'acquisition de réserves de terrain peut aussi être accordée

pour le paiement de la rente du droit de superficie, à condition: 7

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

8

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 7

843

que

ce droit soit concédé par une collectivité de droit public ou par une institution

d'utilité publique, que

ce droit soit accordé à des conditions dont on peut prouver qu'elles sont notablement

plus avantageuses pour le bénéficiaire du droit de superficie que

les conditions pour l'achat du terrain et qu'il

soit assuré que la construction a lieu, en règle générale, dans un délai maximum

de cinq ans.

Art.

24

Mesures

de sûreté

1

Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui

suivent, la Confédération jouit d'un droit de préemption sur le fonds acquis avec son

aide.

2

Elle jouit en outre d'un droit d'emption sur ces fonds s'ils sont soustraits à leur affectation

ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition,

aussi longtemps qu'il subsiste un besoin de logements. Lorsque l'intérêt public exige

que le terrain soit détourné de son affectation ou qu'il ne subsiste plus de besoin

de logements, la Confédération peut, au lieu d'user de son droit d'emption, exiger

le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d'emption peut être exercé pendant

quinze ans à partir de la date de l'octroi de l'aide fédérale.

3

Les droits de préemption et d'emption s'exercent au prix de revient majoré de la plus-value

du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.

4

Les droits de préemption et d'emption doivent être mentionnés au registre foncier comme

restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux

communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction

de logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer

au droit d'emption aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.

5

Les présentes dispositions s'appliquent par analogie au droit de superficie.

6

L'accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son

aide puissent être grevés de gages immobiliers.

7

Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.

Habitat

8

843

Titre

deuxième:

Etude

du marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction

de logements Chapitre

premier: Etude du marché dans le domaine du logement Art.

25

Principe

1

La Confédération peut encourager les études de marché dans le domaine du logement.9

Celles-ci doivent en particulier permettre d'obtenir une meilleure vue d'ensemble

sur les conditions du marché, déterminer les tendances de l'offre et de la demande

et préciser les besoins de logements.

2

La Confédération coordonne les travaux de recherche et les enquêtes statistiques.

Art.

26

Exécution

Lorsqu'elle

ne procède pas elle-même aux études de marché dans le domaine du logement,

la Confédération peut confier des mandats de recherche à des institutions publiques

ou privées qualifiées et à des experts ou participer financièrement aux travaux

de tiers.

Art.

27

Obligation

de fournir des renseignements Chacun

est tenu de mettre à disposition les données nécessaires pour les recherches et

enquêtes prévues à l'article 25. Le secret d'affaires est sauvegardé.

Chapitre

deuxième:

Recherche

et rationalisation en matière de construction Section

I. Principe Art.

28

1

La Confédération peut encourager, principalement dans l'intérêt d'une rationalisation

de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine

de la construction.10 Elle coordonne les travaux de recherche et de développement

et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose.

2

La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction

et des éléments de construction.11 3

La Confédération peut encourager l'application de procédés de construction et de méthodes

de travail rationnels.

9

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

10

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

11

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 9

843

Section

2. Exécution Art.

29

Encouragement

en général

1

La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres

de priorité.

2

Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche

et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts

ou participe financièrement à des travaux de tiers.

Art.

30

Etendue

de la participation Lorsqu'elle

ne donne pas de mandats directs, la Confédération participe en règle générale

jusqu'à concurrence de 40 pour cent au coût de travaux de recherche et de développement.

Art.

31

Directives

relatives à la rationalisation de la construction 1

Le Conseil fédéral établit des directives sur la rationalisation de la construction.

2

Il tient compte de l'état le plus récent de la recherche, des particularités régionales, de

la conservation des lieux et des paysages, ainsi que des divers modes de vie de la population.

Section

3. Prescriptions sur la construction Art.

32

1

Le Conseil fédéral édicte, si nécessaire, des prescriptions sur la rationalisation de la construction.

2

L'article 31, 2e alinéa s'applique par analogie.

3

Les cantons et les organisations intéressées seront préalablement entendus.

Titre

troisième: Mise à disposition de capitaux Art.

33

Principe

Si

le financement d'un nombre suffisant de logements n'est pas assuré, la Confédération

peut procurer et cautionner des prêts. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts

lorsqu'un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.

Art.

34

Exécution

1

Les prêts sont mis à la disposition d'instituts de financement ou de collectivités de droit

public; ils doivent porter intérêt aux taux usuels sur le marché.

Habitat

10

843

2

Le Conseil fédéral règle la durée et les délais d'amortissement des prêts en tenant compte

des conditions du marché.

3

Il règle les conditions auxquelles les fonds doivent être remis aux requérants.

Deuxième

partie:

Mesures

spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de loge- ments

d'utilité publique) Titre

premier: Principe Art.

35

1

Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures

spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux.

2

Ces mesures comprennent: a.

L'abaissement

de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet,

lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un

niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; b.

L'abaissement

supplémentaire qui vise à réduire de 30 pour cent au total le loyer

initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de

la population à revenus limités; c.

L'abaissement

supplémentaire qui vise à réduire de 40 pour cent au total le loyer

initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes

âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris

le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des

personnes qui reçoivent une formation.

3

Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide

fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles.

Titre

deuxième: Abaissement de base Art.

36

Financement

Pour

assurer l'abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis

par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 pour cent au plus du

coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu'un resserrement

du marché des capitaux rend le financement difficile.

Art.

37

Avances

1

Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de

l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt

et garanties par des gages immobiliers.

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 11

843

2

Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers

investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant

l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 pour cent du coût

de revient.

3

L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation

annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire

au sens du 2e alinéa. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées au

2e alinéa sont considérées comme frais accessoires.

4

Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième

rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors

délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 Art.

38

Frais

d'entretien et d'administration, frais accessoires 1

Les frais d'entretien et d'administration doivent être adaptés à l'évolution des coûts.

2

Les frais accessoires peuvent être comptés séparément aux locataires, selon les dépenses

faites. Il s'agit en particulier du chauffage et de l'eau chaude, de la consommation

de courant, des frais de concierge et d'entretien des jardins ainsi que des contributions

publiques telles que les impôts réels, les frais d'éclairage des routes, les

primes d'assurance des bâtiments, les taxes d'enlèvement d'ordures, les droits d'eau

et les taxes d'épuration des eaux.

3

Le Conseil fédéral règle le détail.

Art.

39

Conditions

L'aide

pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s'engage à

rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers

(art. 45).

Art.

40

Pertes

de loyers, modification du plan des loyers 1

Si des circonstances spéciales entraînent des pertes de loyer, ou si le plan des loyers

est modifié au détriment du propriétaire, la Confédération peut lui accorder des

avances supplémentaires ou, lorsque les circonstances le justifient, des versements

supplémentaires à fonds perdu afin de lui permettre de remplir les obligations découlant

du plan de financement et d'amortissement. Le remboursement des avances

peut, au besoin, être différé.

2

La Confédération peut faire remise des avances et intérêts encore dus après une période

de trente ans. Une remise avant l'expiration de la période de 30 ans est possible

si les conditions du marché l'exigent et que des pertes au titre des cautionnements

ou des engagements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation

forcée de biens immobiliers.13 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO

2000 618 619; FF 1999 3054).

13

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO

2000 618 619; FF 1999 3054).

Habitat

12

843

3

Le Conseil fédéral règle le détail.

Art.

41

Garantie

en cas de perception différée des intérêts des capitaux propres

Aux

propriétaires de maison qui, en vue d'abaisser davantage les loyers, ont différé le

service des intérêts sur leurs capitaux propres et qui sont pour des motifs importants

contraints de vendre l'immeuble ou le logement, la Confédération garantit un prix

de vente correspondant à celui auquel elle pourrait acquérir l'immeuble ou le logement

en usant de son droit légal d'emption et de préemption selon l'article 50, 2e alinéa.

Le montant du capital propre imputable est augmenté du montant des intérêts différés

de ce capital.

Titre

troisième: Abaissement supplémentaire des loyers Art.

42

1

L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu

de la Confédération dont le montant reste le même.

2

Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé

à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base

mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire.

3

Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent

être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées

par le Conseil fédéral.

4

Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire.

Titre

quatrième: Autres dispositions Art.

43

Rénovation

de logements

Le

Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la Confédération accorde une aide pour

la rénovation de logements. Le coût global ne doit pas être supérieur au coût de nouveaux

logements comparables.

Art.

44

Exigences

relatives aux projets de construction Les

projets de construction doivent être conformes aux exigences de l'aménagement du

territoire sur les plans national, régional et local, aux prescriptions minimales concernant

les dimensions et l'aménagement ainsi qu'aux exigences de la rationalisation

de la construction. Ils doivent en outre rester dans les limites des coûts du terrain

et de la construction à l'époque où ils sont établis et tenir compte des besoins de logements

dans la région; au besoin. ils doivent comprendre en particulier des lo

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 13

843

gements

pour personnes âgées, pour invalides, familles nombreuses et personnes disposant

de revenus modestes.

Art.

45

Surveillance

des loyers

Les

loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle

jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts,

mais au minimum pendant vingt-cinq ans, ou jusqu'à la remise desdites avances

et intérêts (art. 40). Les loyers initiaux arrêtés par l'autorité compétente ne peuvent

être augmentés pendant cette période que dans les limites des ajustements autorisés

par le Conseil fédéral.

Art.

46

Maintien

du but

1

Les logements construits ou rénovés grâce aux mesures spéciales d'abaissement des loyers

ne doivent être utilisés que pour l'habitation jusqu'au remboursement complet des

avances de la Confédération et des intérêts y afférents, mais au minimum pendant

vingt-cinq ans, ou jusqu'à la remise desdites avances et intérêts (art. 40).

2

Pour empêcher que ces logements ne soient utilisés à d'autres fins, la Confédération

jouit, jusqu'au remboursement complet de ses avances et des intérêts, mais au moins

pendant vingt-cinq ans, ou jusqu'à la remise des avances et intérêts (art. 40), d'un

droit légal d'emption et de préemption au prix de revient.

3

L'interdiction de changement d'affectation ainsi que le droit d'emption et de préemption

qui lui sont liés doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions

de droit public à la propriété.

4

Les droits d'emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes

ainsi qu'à des organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de

logements d'utilité publique. L'office fédéral compétent peut renoncer au droit d'emption

aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.

5

Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.

Troisième

partie:

Encouragement de l'accession à la propriété d'appartements et

de maisons familiales Art.

47

Principe

1

La Confédération peut encourager l'acquisition en propriété d'appartements ou de maisons

familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de

fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d'investir les fonds

propres nécessaires.14 14

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Habitat

14

843

2

L'encouragement s'étend à d'autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions

semblables à celles qui découlent du droit de propriété, ainsi qu'à la propriété

collective.

3

Il est subordonné à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et

l'amortissement des hypothèques de rang inférieur en fournissant des sûretés convenables.

Art.

48

Nature

de l'aide

1

Dans les limites de l'article 47, la Confédération procure, cautionne ou accorde des prêts

et avances en appliquant par analogie les articles 35 à 39, 43, 44 et 46 de la présente

loi.

2

La Confédération peut en outre faire des versements supplémentaires à fonds perdu en

appliquant par analogie l'article 42.

Art.

49

Conversion

de logements

1

Lorsque des avances ont été faites en vue de l'abaissement de base et n'ont pas encore

été entièrement remboursées, les logements à louer qui en ont bénéficié peuvent être

convertis en logements en propriété dont l'acquisition est encouragée par la Confédération

au sens des articles 47 et 48.

2

L'autorité fédérale compétente peut autoriser, lorsque d'importants motifs existent, que

des appartements en propriété pour lesquels les avances en vue de l'abaissement de

base n'ont pas encore été entièrement remboursées soient convertis en logements à

louer dont les loyers sont réduits par l'abaissement de base au sens de l'article 35, 2e

alinéa, lettre a.

Art.

50

Garantie

1

Pendant la durée de l'aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements

et maisons familiales en propriété, acquis avec l'aide de la Confédération,

ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l'accord

de celle-ci.

2

Pour garantir l'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation, la Confédération

jouit, pendant toute sa durée, d'un droit légal d'emption et de préemption au prix

de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul

de la plus-value. Les droits légaux d'emption et de préemption peuvent être cédés

aux cantons, aux communes ainsi qu'aux organisations et maîtres d'ouvrage s'occupant

de la construction de logements d'utilité publique.

3

L'interdiction de changement d'affectation et d'aliénation ainsi que les droits d'emption

et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés pendant toute leur

durée au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

4

Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. En particulier, il définit les conditions auxquelles

est donné le consentement à l'aliénation de gré à gré.

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 15

843

Quatrième

partie:

Mesures

d'encouragement en faveur des maîtres d'ouvrage et

des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité

publique

Art.

51

Généralités

1

La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant

de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant

des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital.

2

Elle peut créer des organisations à cette fin.

Art.

52

Conditions

et garanties

L'encouragement

n'est accordé que si les maîtres d'ouvrage et les organisations répondent

aux exigences minimales que le Conseil fédéral fixera en ce qui concerne l'affectation

des logements et la garantie de son maintien, la gestion et les statuts.

Cinquième

partie: Prescriptions diverses Art.

53

Mise

à disposition des fonds nécessaires 1

L'Assemblée fédérale vote, à la charge du compte financier, les crédits d'engagement

pluriannuels destinés à assurer les moyens nécessaires.15 2

Le Conseil fédéral fixe les limites dans lesquelles sont mis à disposition les moyens

grevant le compte capital.

3

L'Assemblée

fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de

la Confédération visées à l'art. 37 soient inscrites directement au bilan.16 4

L'Assemblée

fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l'an 2001 pour

verser les avances de l'abaissement de base.17 Art.

54

Office

fédéral du logement 1

La Confédération crée un Office fédéral du logement (office fédéral).

2

L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi en tant qu'elle relève de la

Confédération.

3

Il coordonne les mesures d'exécution fédérales et cantonales.

15

Nouvelle

teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur

depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000

618 619; FF 1999 3054).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000

618 619; FF 1999 3054).

Habitat

16

843

Art.

55

Commission

fédérale du logement Tâches 1

La Commission fédérale du logement est l'organe consultatif de la Confédération dans

ce domaine.

2

La commission surveille les effets de la présente loi, observe l'évolution du marché du

logement et soumet au Conseil fédéral et aux départements compétents des propositions

relatives aux modifications de la loi et aux mesures d'exécution.

3

La commission se compose de quinze à vingt et un membres désignés par le Conseil

fédéral et représentant les cantons ainsi que l'économie, la science, les locataires et

les bailleurs.

4

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office fédéral.

Art.

56

Compétence

et procédure pour les demandes de crédit 1

Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral.

Celui-ci

décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités

financières.

2

Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants

ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de

gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat

de droit public en la forme écrite.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées

à des tiers.

Art.

57

Compétence

et procédure pour les demandes de subvention fédérale 1

Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide

après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités

financières.

2

Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée

en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à

cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve.

3

Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement,

il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral.

4

La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les

obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois

prolonger au besoin le délai fixé au 2e alinéa.

5

Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.

Art.

58

Droit

à l'aide fédérale

Un

droit à l'aide fédérale ne prend naissance qu'avec l'entrée en force de la décision assurant

cette aide.

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 17

843

Art.

5918

Voies

de recours

Les

décisions de l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFE19;

les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

Art.

60

Règles

supplétives

Les

dispositions de droit civil (CC20 et CO21 s'appliquent à titre supplétif aux questions

laissées ouvertes par la présente loi ou ses dispositions d'exécution en ce qui concerne

la réglementation des rapports de droit entre la Confédération, les requérants

et des tiers, tels que prêts, cautionnements et constitutions de gage.

Sixième

partie: Dispositions finales Art.

61

Mentions

au registre foncier Les

mentions au registre foncier que prévoit la présente loi sont exemptes de taxes.

Art.

62

Obligation

de donner des renseignements 1

Celui qui demande une aide fédérale prévue par la présente loi doit donner aux autorités

fédérales et cantonales chargées de son exécution tous renseignements requis

par les mesures d'aide fédérale et doit, sur demande, permettre l'examen de ses livres,

comptes et autres documents.

2

Sont soumis à la même obligation les personnes, organes ou représentants d'entreprises

qui s'occupent de la planification, du financement, de l'exécution ou de l'administration

de travaux d'équipement et de construction de logements.

3

En cas de violation de l'obligation de donner des renseignements, l'administration compétente

peut refuser de garantir ou d'acquitter l'aide fédérale ou exiger le remboursement

des prestations déjà faites.

4

L'application de l'article 292 du code pénal suisse22 est réservée.

Art.

63

Induction

en erreur

1

L'assurance ou l'octroi de quelque aide fédérale que ce soit devra être refusé si les autorités

ont été induites en erreur par des indications inexactes ou par la dissimulation

de certains faits; la même règle s'applique en cas de tentative. Les prestations déjà

faites devront être remboursées.

18

Nouvelle

teneur selon le ch. 41 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er

janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

19

Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

20

RS

210

21

RS

220

22

RS

311.0

Habitat

18

843

2

Les requérants ou autres intéressés qui se sont rendus coupables de tels agissements

peuvent être exclus de l'aide fédérale prévue par la présente loi ou par d'autres dispositions

ou écartés lors de l'adjudication de travaux de la Confédération.

3

Les poursuites pénales sont réservées.

Art.

64

Fixation

du loyer des logements dont les prix ont été précédemment abaissés

1

Les autorités compétentes en matière de subventions peuvent, sur requête, autoriser des

propriétaires de logements rendus moins coûteux en vertu de dispositions antérieures

à procéder à une péréquation équitable des loyers entre logements construits

à des étapes différentes. Il ne doit en résulter dans l'ensemble aucun gain supplémentaire

pour les propriétaires.

2

Les propriétaires de logements dont les prix ont été abaissés en vertu de dispositions

antérieures peuvent être autorisés par les autorités qui ont accordé les subventions

à procéder à des augmentations limitées de loyers en vue de constituer un capital.

Ces fonds supplémentaires doivent être utilisés exclusivement pour le financement

de nouveaux logements à prix réduit ou pour la rénovation de logements. Le Conseil

fédéral règle en détail l'affectation de ces fonds à leur but.

Art.

65

Dispositions

transitoires

1

L'aide fédérale prévue par la présente loi peut, sur requête, être également accordée pour

des travaux de construction de logements déjà commencés ou exécutés et pour lesquels

des contributions et prestations fédérales ont été assurées après le 1er

janvier 1972 en vertu de la loi fédérale du 19 mars 196523 concernant l'encouragement

à la construction de logements.

2

Il en va de même pour les projets de construction bénéficiant d'une assurance d'aide

fédérale en vertu de la loi précitée.

3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire24, la Confédération

accorde en vertu de la présente loi des contributions aux frais de l'aménagement

du territoire sur le plan national ainsi qu'à ceux des planifications régionales

et locales dans la mesure où elles favorisent une urbanisation judicieuse à longue

échéance.

4

Une aide fédérale pourra être assurée en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant

l'encouragement à la construction de logements aussi longtemps que les cantons

disposeront de fonds destinés à l'encouragement de la construction de logements

dans le cadre de cette loi, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1976. A cet

effet, un montant supplémentaire de 50 millions de francs sera mis à disposition pour

des contributions selon les articles 7, 1er, 2e et 3e alinéas25, et 9, 3e alinéa, de ladite

loi.

23

RS

842

24

RS

700

25

L'al.

3 est abrogé.

Construction

et accession à la propriété de logements - LF 19

843

Art.

66

Coopération

des cantons

1

Les cantons seront appelés à coopérer à l'exécution de la présente loi.

2

...26

Art.

67

Exécution

Le

Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions

nécessaires.

Art.

68

Référendum

et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date

de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197527 26

Abrogé

par le ch. II 416 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs

des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

27

ACF

du 10 mars 1975 (RO 1975 518)

Habitat

20

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