30.05.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.05.2024
14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
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01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er octobre 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 5 et 6, 73, al. 4 et 5, 74, al. 4 et 5, 75, al. 2, 170, al. 3, et 177 de la
loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,2 arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 Types de paiements directs

Art. 1

1 Les paiements directs comprennent les paiements directs généraux, les contributions écologiques et les contributions éthologiques.3 2

Par paiements directs généraux, on entend les: a. contributions à la surface; b. contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers; c. contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles; d. contributions pour des terrains en pente.

3

Par contributions écologiques, on entend les: a. contributions pour la compensation écologique; b. contributions pour la culture extensive de céréales et de colza; c. contributions pour la culture biologique; d. …4 RO 1999 229

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

4

Abrogée par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

910.13

Agriculture

2

910.13

4

Par contributions éthologiques, on entend: a. les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux;

b. les contributions pour les sorties régulières en plein air.5 Chapitre 2 Droit aux contributions

Art. 2

Exploitants ayant droit aux contributions 1

Ont droit aux paiements directs les exploitants qui: a. gèrent une entreprise; b. ont leur domicile civil en Suisse, et c. ont suivi une formation professionnelle initiale d'agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité au sens de l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)6 ou une formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l'art. 42 LFPr ou une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée.7 1bis

Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. c, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: a. une formation continue en agriculture, qui est réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, pour autant que cette formation continue soit terminée avec succès dans un délai de 2 ans, ou b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé d'une entreprise agricole.8 1ter

Ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1, let. c, les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne et nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS).9 1quater Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1, let. c, si: 5

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

6 RS

412.10

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321). La let. c entre en vigueur le 1er janv. 2007.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 883).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2003 5321).

Paiements directs

3

910.13

a. l'héritier ou la communauté héréditaire gèrent l'exploitation, et que b. l'exploitant décédé remplissait lesdites conditions.10 2

N'ont pas droit aux paiements directs: a. les personnes morales; b. la Confédération, les cantons et les communes; c. les exploitants dont le cheptel dépasse les limites prévues par l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums11.

3

Ont droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l'entreprise d'une SA ou d'une S.à.r.l., si: a.12 dans la SA, par le biais d'actions nominatives, elles détiennent directement deux tiers au moins du capital-actions et des droits de vote, et dans la S.à.r.l., trois quarts au moins du capital social et des droits de vote; b. elles exploitent l'entreprise personnellement au nom de la SA ou de la S.à.r.l., assument leur fonction d'exploitant et travaillent régulièrement dans l'exploitation; c. dans le cas des sociétés de personnes, le risque du capital investi par les sociétaires dans la SA ou la S.à.r.l., est assumé à parts égales et en commun par tous les sociétaires, et; d. la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.13

4

N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l'entreprise d'une SA ou d'une S.à.r.l., si la SA ou la S.à.r.l. a pris en affermage cette entreprise:

a. d'une personne n'ayant pas droit aux contributions ou d'une personne dont les contributions seraient réduites ou refusées en vertu des art. 19, 22 ou 23, lorsque cette personne ou son représentant: 1. assume une fonction dirigeante dans la SA ou dans la S.à.r.l., ou 2. détient plus de 50 % du capital total de la SA ou de la S.à.r.l.; b. d'une personne morale, dans laquelle la personne physique ou la société de personnes: 1. assume une fonction dirigeante, ou 10 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2003 5321).

11 [RO

1999 452, 2000 403. RO 2003 4933 art. 21]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2003 (RS 916.344).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3539).

Agriculture

4

910.13

2. participe pour plus de 30% au capital-actions ou au capital social, ou aux votes.14

5

N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui ont pris en affermage l'entreprise d'une personne morale, et qui:

1. assument une fonction dirigeante pour la personne morale, ou qui 2. participent pour plus de 30% au capital-actions ou au capital social, ou aux votes de la personne morale.15

Art. 3

Exploitation de

pâturage

Dans les exploitations de pâturage, le berger a droit aux paiements directs en fonction de la surface agricole utile qui doit servir de base fourragère à son bétail pendant la période d'affouragement d'hiver.


Art. 4

Surfaces donnant droit aux paiements directs 1

Donne droit aux paiements directs la surface agricole utile, à l'exception des surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementales, des surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ou encore des surfaces affectées à la culture de chanvre.16 1bis

Les surfaces affectées à la culture de chanvre donnent droit à des paiements directs, si l'exploitant prouve: a. qu'il a utilisé la semence de variétés selon l'annexe 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés17 ou selon le catalogue commun des variétés de la Communauté européenne18;

b. qu'il utilise des semences certifiées, et c. que le chanvre n'est pas destiné à un emploi contraire aux prescriptions ou interdit.19

2

Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne donnent droit qu'aux contributions à la surface, aux contributions pour la culture biologique et aux contributions pour la production extensive de céréales et de colza. Les taux des contributions correspondent à 75 % des taux appliqués dans le pays.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3539).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3539).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

17 RS

916.151.6

18 Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 23e édition intégrale, JO C 046 du 22.02.2005, p. 1 19 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Paiements directs

5

910.13

3

En ce qui concerne les contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers et pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles, seule la surface des terres exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère est prise en compte.

4

Les surfaces à l'étranger qui ne sont pas exploitées par tradition ne donnent pas droit aux paiements directs.

5

Les surfaces visées à l'art. 45, al. 3bis, qui ne font pas chaque année l'objet d'une utilisation, donnent droit à des contributions écologiques ainsi qu'à deux tiers des contributions à la surface, les années où ces surfaces ne sont pas utilisées. Les surfaces visées à l'art. 45, al. 3bis, sur lesquelles une bande herbeuse, occupant 10 % de la surface au plus, est laissée en l'état (herbe sur pied), les paiements directs ne sont pas réduits. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux surfaces qui sont exclues de la surface agricole utile (SAU) au sens de l'art. 16 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)20.21
a22 Prise en compte des paiements directs étrangers 1

Les paiements directs de l'UE octroyés en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 sont déduits des contributions versées pour les surfaces exploitées par tradition à l'étranger.

2

Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.

Chapitre 3 Prestations écologiques requises Section 1 Prestations écologiques

Art. 5

Garde des animaux de rente respectueuse de l'espèce Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.


Art. 6

Bilan de fumure équilibré 1

Les cycles des éléments nutritifs seront aussi fermés que possible et la charge en bétail doit être adaptée à l'emplacement.

2

Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires.

3

Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.

20 RS

910.91

21 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).

Agriculture

6

910.13


Art. 7

Part équitable de surfaces de compensation écologique 1

Les surfaces de compensation écologique doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile de l'exploitation vouée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes.

2

Sont imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de l'annexe:

a. qui se trouvent sur la surface de l'exploitation ainsi qu'à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et b. qui appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.23

3

Les arbres visés à l'art. 54 et aux ch. 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l'annexe sont imputés à raison d'un are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuplement.24 4 Les arbres pris en compte selon l'al. 3 ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de compensation écologique requise au sens de l'al. 1.

5

Doit être aménagée: a. une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur minimale de 3 m le long des haies, des bosquets champêtres, des lisières de forêt et des berges boisées. Sur cette bande extensive, aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne sont utilisés. Le traitement plante par plante est autorisé pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques;

b. une bande de surface herbagère ou de surface à litière ou une berge boisée, d'une largeur minimale de 6 m, le long des cours d'eau et des plans d'eau.

Sur les trois premiers mètres, aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés. A partir du 3e mètre, aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé. Le traitement plante par plante est autorisé pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.25

Art. 8

Assolement régulier

1

L'assolement doit être conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Paiements directs

7

910.13

2

Les quotes-parts de cultures et l'assolement doivent être conçus de façon à prévenir autant que possible l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que la lixiviation et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires26.


Art. 9

Protection appropriée du sol 1

Par protection appropriée du sol, on entend en particulier la prévention de l'érosion et des atteintes chimiques au sol.

2

La protection du sol est notamment assurée par une couverture optimale du sol, par des mesures destinées à éviter l'érosion le long du thalweg et par l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires qui ménagent le sol.


Art. 10

Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 1

Pour protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2

Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors des interventions phytosanitaires directes. Pour le choix des produits phytosanitaires, on aura recours à des outils de décision basés sur des profils de risques.

3

Les types d'intervention phytosanitaires prescrits et les produits phytosanitaires interdits sont indiqués au ch. 6 de l'annexe.27 4 Tous les produits mis en circulation selon l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh)28 peuvent être utilisés. Est réservée une restriction d'emploi concernant les produits phytosanitaires peu spécifiques ou peu sélectifs à l'égard des organismes auxiliaires ou autres organismes utiles.29 5 L'Office fédéral de l'agriculture (office) peut modifier la liste des produits phytosanitaires destinés à la culture des champs et à la culture fourragère selon le ch. 6.5 de l'annexe, nécessitant une autorisation spéciale.30


Art. 11


31

Prestations écologiques requises dans la culture biologique Les prestations écologiques requises sont considérées comme étant fournies dans la culture biologique dans les conditions suivantes: 26 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

28 RS

916.161

29 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Agriculture

8

910.13

a. les dispositions des art. 3, 6 à 16, 38 et 39 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique32 sont respectées; b. les exigences en matière de compensation écologique prévues à l'art. 7 et au ch. 3 de l'annexe sont remplies; c. les exigences posées au bilan de fumure équilibré selon le ch. 2 de l'annexe sont satisfaites.


Art. 12

Prestations écologiques requises fournies en commun Le canton peut autoriser que les prestations écologiques requises soient fournies, totalement ou partiellement, en commun par plusieurs exploitations lorsque: a. leur centre d'exploitation est situé à une distance maximum de 15 km par la route;

b. la collaboration est réglée par contrat.


Art. 13

Echange de surfaces

L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises.


Art. 14

Règles techniques

1

Les règles techniques liées aux prestations écologiques requises sont décrites dans l'annexe.

2

…33


Art. 15

Dérogations 1 Des modes d'exploitation autres que ceux qui s'appliquent aux prestations écologiques requises sont autorisés pour les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares au total.

2

à 4 …34

Section 2

Preuve


Art. 16

35 1 L'exploitant qui demande l'octroi de paiements directs doit fournir à l'autorité cantonale la preuve qu'il exploite l'ensemble de son exploitation conformément aux exigences des prestations écologiques requises.

32 RS

910.18

33 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

34 Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Paiements directs

9

910.13

2

Est considérée comme preuve l'attestation établie par un organe d'inspection accrédité, pour le domaine d'application correspondant, conformément à la norme européenne ISO/IEC 1702036 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection» ou à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation37.

Chapitre 4

Valeurs limites relatives aux paiements directs, limitation et échelonnement des paiements

Art. 17


38



Art. 18

Besoin en travail minimum 1

Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,25 unité de main-d'œuvre standard selon l'art. 3, al. 2, OTerm39.40 2 Sont pris en compte pour le calcul des UMOS selon l'art. 3 OTerm: a. les surfaces donnant droit aux paiements directs selon l'art. 4; b. l'effectif d'animaux consommant des fourrages grossiers selon les art. 28 et 29, ainsi que le nombre moyen des autres animaux de rente gardés dans l'exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence; c. les surfaces et les arbres donnant droit aux paiements directs en vertu des art. 35, 54 et 57.41


Art. 19

Limite d'âge

1

N'ont pas droit aux paiements directs les exploitants qui ont atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions.

2

Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l'âge de l'exploitant le plus jeune est déterminant. 42 3 La disposition énoncée à l'al. 2 n'est applicable que si les sociétaires: a. assument leur rôle de co-exploitant, et qu'ils b. ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à raison de plus de 75 %.43 36 Association Suisse de normalisation (www.snv.ch) 37 RS

946.512

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

39 RS

910.91

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

10

910.13

4

Les dispositions énoncées à l'al. 3 ne s'appliquent pas aux communautés héréditaires pendant les trois années qui suivent leur création.44


Art. 20


45

Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d'animaux 1

Les taux applicables aux divers types de contributions sont échelonnés en fonction de la surface ou du nombre d'animaux, comme suit: Classe

de grandeur

Surfaces donnant droit aux paiements directs Nombre d'animaux donnant droit aux paiements directs Taux de réduction

des contributions

1

jusqu'à 30 ha

jusqu'à 45 UGB

0 %

2

plus de 30 ha et jusqu'à 60 ha plus de 45 UGB et jusqu'à 90 UGB 25 %

3

plus de 60 ha et jusqu'à 90 ha plus de 90 UGB et jusqu'à 135 UGB 50 %

4

plus de 90 ha

plus de 135 UGB

100 %

2

On distingue les types de contributions suivants: contributions à la surface, contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers, contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles, contributions générales pour des terrains en pente, contributions pour les surfaces viticoles en pente, contributions pour la compensation écologique, contributions pour la culture extensive de céréales et de colza, contributions pour la culture biologique, contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et contributions pour les sorties régulières en plein air.


Art. 21


46

Plafonnement des paiements directs en fonction des besoins en unités de main-d'œuvre standard 1

La somme maximale des paiements directs versée par unité de main-d'œuvre standard s'élève à 65 000 francs.47 2

Les unités de main-d'œuvre standard sont calculées conformément à l'art. 18, al. 2.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Paiements directs

11

910.13


Art. 22


48

Plafonnement des paiements directs en fonction du revenu déterminant 1

La somme des paiements directs est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct49, déduction faite de 40 000 francs pour les exploitants mariés.50 2 La déduction équivaut à un dixième de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs.

3

Si le revenu déterminant de l'exploitant est supérieur à 120 000 francs, la déduction équivaut au moins à la différence entre le revenu déterminant et le montant de 120 000 francs.

4

Pour calculer la limite de revenu d'une exploitation gérée par une société de personnes, il convient d'additionner le revenu déterminant de chacun des exploitants, puis de diviser cette somme par le nombre d'exploitants.51 4bis

La disposition énoncée à l'al. 4 n'est applicable que si les sociétaires: a. assument leur rôle de co-exploitant, et qu'ils b. ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à raison de plus de 75 %.52 4ter

Les dispositions énoncées à l'al. 4bis ne s'appliquent pas aux communautés héréditaires pendant les trois années qui suivent leur création.53 5

Par revenu déterminant de l'exploitant au sens de l'art. 2, al. 3, on entend le revenu déterminant selon l'al. 1 et le bénéfice net de la société de capitaux calculé proportionnellement à sa participation, déduction faite des dividendes touchés.


Art. 23

Plafonnement des paiements directs en fonction de la fortune déterminante 1

Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable diminuée de 240 000 francs par unité de main-d'œuvre standard et de 300 000 francs pour les exploitants mariés.54 2 La somme des paiements directs est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La déduction équivaut à un dixième de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

49 RS 642.11 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

12

910.13

3

L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit aux paiements directs.

4

Pour calculer la limite de fortune d'une exploitation gérée par une société de personnes, il convient d'additionner la fortune déterminante de chacun des exploitants, puis de diviser cette somme par le nombre d'exploitants.55 4bis

La disposition énoncée à l'al. 4 n'est applicable que si les sociétaires: a. assument leur rôle de co-exploitant, et qu'ils b. ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à raison de plus de 75 %.56 4ter

Les dispositions énoncées à l'al. 4bis ne s'appliquent pas aux communautés héréditaires pendant les trois années qui suivent leur création.57 5

Par fortune déterminante de l'exploitant au sens de l'art. 2, al. 3, on entend la fortune déterminante selon l'al. 1 et le capital propre de la société de capitaux calculé proportionnellement à sa participation, déduction faite du capital actions ou du capital social.58


Art. 24

59 Imposition fiscale

Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant des paiements directs est vérifié lorsque la taxation est entrée en force. Pour ce qui a trait à la déduction des exploitants mariés, l'état civil durant les années fiscales considérées est déterminant.


Art. 25

Valeurs limites,

échelonnement

et limitation s'appliquant aux communautés d'exploitation 1

Les contributions versées aux communautés d'exploitation sont calculées en fonction du nombre d'exploitations membres. Les surfaces et les animaux sont répartis à parts égales entre les exploitations membres.

2

L'exploitation membre dont l'exploitant a atteint la limite d'âge perd son droit aux contributions.

3

Les contributions allouées à une exploitation membre seront réduites ou supprimées si:

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

Paiements directs

13

910.13

a.60 le revenu déterminant de l'exploitant dépasse la limite de revenu; ou b. la fortune déterminante de l'exploitant dépasse la limite de fortune.


Art. 26


61

Main-d'œuvre propre à l'exploitation 50 % au moins des travaux à effectuer dans l'exploitation doivent être accomplis par la main-d'œuvre propre à l'exploitation; la charge de travail est calculée d'après le budget de travail, édition 1996 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon.

Titre 2

Paiements directs généraux Chapitre 1 Contributions à la surface

Art. 27


62

Contributions à la surface 1

Le montant de la contribution allouée est de 1080 francs par hectare et par an.63 2

Une contribution supplémentaire de 450 francs par hectare et par an est allouée pour les terres ouvertes et les cultures pérennes.

Chapitre 2

Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers


Art. 28

Droit aux contributions 1

A droit aux contributions l'exploitant dont l'entreprise compte au moins une unité de gros bétail-fourrage grossier (UGBFG).

2

Les contributions sont versées pour les animaux consommant des fourrages grossiers qui sont gardés dans l'exploitation pendant la période d'affouragement d'hiver.


Art. 29


64

Droit aux contributions et nombre d'animaux déterminant 1

Le détenteur d'animaux de rente a droit aux contributions pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers (UGBFG), recensés dans son exploitation le jour de référence, et qu'il garde sans interruption depuis au moins le 1er janvier de l'année de contributions. La condition relative à la durée de garde ne s'applique pas: 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4827).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

14

910.13

a. aux veaux achetés à des tiers et aux jeunes animaux nés dans l'exploitation; b. aux animaux dont il est prouvé qu'ils ont été achetés pour remplacer ceux qui ont été vendus ou abattus d'urgence entre le 1er janvier et le jour de référence.

2

Le nombre déterminant d'UGBFG d'une exploitation est fixé comme suit: a. si le nombre total d'UGBFG le 1er janvier est supérieur à l'effectif d'UGBFG sans les veaux d'élevage de moins de quatre mois et les veaux destinés à l'engraissement le jour de référence, c'est l'effectif d'UGBFG au jour de référence qui est déterminant pour chaque catégorie d'animaux; b. si le nombre total d'UGBFG le 1er janvier est inférieur ou égal à l'effectif d'UGBFG sans les veaux d'élevage de moins de quatre mois et les veaux destinés à l'engraissement le jour de référence, c'est l'effectif d'UGBFG au jour de référence qui est déterminant pour les veaux de vaches mères et nourrices et pour les veaux à l'engrais. Pour les autres catégories d'animaux, est déterminant le nombre d'UGBFG au 1er janvier. Concernant les veaux d'élevage de moins de quatre mois et les veaux destinés à l'engraissement, le nombre d'UGBFG le jour de référence est additionné avec l'effectif d'UGBFG au 1er janvier; c. les animaux arrivés dans l'exploitation le jour de référence ne sont pas pris en considération.

3

Les veaux à l'engrais ne sont pris en compte dans le calcul des contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers et pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles que si l'exploitation garde aussi des vaches. Un maximum de quatre veaux à l'engrais est imputé pour chaque vache traite pouvant être prise en compte au sens de l'al. 2.


Art. 30

Plafonnement des contributions 1

Les contributions sont allouées par hectare de surface herbagère pour les charges en bétail maximales suivantes: a.65 zone de plaine

2,0 UGBFG

b. zone des collines 1,6 UGBFG

c. zone de montagne I 1,4 UGBFG

d. zone de montagne II 1,1 UGBFG

e. zone de montagne III 0,9 UGBFG

f.

zone de montagne IV 0,8 UGBFG

g. ...66

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

66 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 3539).

Paiements directs

15

910.13

2

Lorsque des animaux sont estivés, l'effectif d'animaux maximum donnant droit aux contributions est majoré du supplément d'estivage. Le supplément d'estivage, exprimé en pour-cent des animaux estivés convertis en UGBFG, est fixé comme suit: a. pour une durée d'estivage de 60 à 90 jours 25 %

b. pour une durée d'estivage de 91 à 120 jours 30 %

c. pour une durée d'estivage de plus de 120 jours 35 %

3

Les communautés partielles d'exploitation constituées aux fins d'éluder le plafonnement des contributions ne sont pas reconnues.67


Art. 31

Déduction pour le lait commercialisé 1

Dans les exploitations qui commercialisent du lait, le nombre d'UGBFG selon les art. 29 et 30 est réduit d'une UGBFG par 4400 kg de lait commercialisé.68 2 L'année laitière écoulée est déterminante pour la fixation des quantités de lait. Si la production de lait est abandonnée entre le 1er janvier et le jour de référence de l'année de contributions, la quantité de lait déterminante équivaudra à un tiers du lait commercialisé au cours de l'année laitière écoulée. Il n'y a pas de déduction pour le lait commercialisé si la production de lait est abandonnée avant le 1er janvier de l'année de contributions. En cas de démarrage ou de reprise de la production de lait avant le jour de référence, on se fondera proportionnellement sur le contingent.69 3 Les communautés partielles d'exploitation constituées aux fins d'éluder cette déduction ne sont pas reconnues. 70

Art. 32

Contributions 1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s'élèvent à: a.71 860 francs

pour les bovins, équidés, bisons, chèvres et brebis laitières; b. 400 francs

pour les autres chèvres et moutons ainsi que les cerfs, lamas et alpagas; c. 200 francs

pour les UGBFG incluses dans la réduction de l'effectif d'animaux au sens de l'art. 31, al. 1.72 2

Pour le calcul des contributions, il est d'abord tenu compte des UGBFG mentionnées à l'al. 1, let. a.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 1139).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 883).

Agriculture

16

910.13

3

Les vaches taries ne sont prises en compte dans le calcul des contributions que si l'exploitation produisant du lait à des fins de commercialisation les garde pendant la période de tarissement et la période de lactation. L'exploitant n'a pas droit aux contributions pour les vaches taries déplacées sur des exploitations tierces ou par celles-ci.73 Chapitre 3

Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles

Art. 33

Droit aux contributions 1

A droit aux contributions quiconque a. exploite au moins 1 ha de surface donnant droit aux paiements directs dans la région de montagne ou dans la zone des collines; b. garde au moins une UGBFG dans son exploitation, selon l'art. 28, al. 2.

2

Est déterminant pour le calcul des contributions l'effectif d'animaux selon l'art. 29.

3

Les contributions sont versées pour un maximum de 20 UGBFG par exploitation.74

Art. 34

Contributions 1 Les contributions allouées par UGBFG et par an s'élèvent à: a. zone des collines

260 francs

b. zone de montagne I 440 francs

c. zone de montagne II 690 francs

d. zone de montagne III 930 francs

e. zone de montagne IV 1190 francs.

2

Si la surface donnant droit aux paiements directs est répartie entre plusieurs zones, le taux des contributions est calculé en fonction de cette répartition.

Chapitre 4 Contributions pour des terrains en pente Section 1 Contributions générales pour des terrains en pente

Art. 35

Droit aux contributions 1

Des contributions générales pour des terrains en pente sont versées pour les surfaces donnant droit aux paiements directs en vertu de l'art. 4, qui sont situées dans la

73 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 1139).

Paiements directs

17

910.13

région de montagne et dans la zone des collines et ont une déclivité de 18 % ou plus (terrains en pente et en forte pente).

2

Ces contributions ne sont pas versées pour: a. les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées; b. les pâturages;

c. les surfaces viticoles.

3

Les contributions générales pour des terrains en pente ne sont versées que si la surface donnant droit aux paiements directs dépasse 50 ares par exploitation et 5 ares par parcelle.


Art. 36

Montant des contributions La contribution générale pour des terrains en pente allouée par hectare et par an s'élève à: a. terrains en pente ayant une déclivité de 18 à 35 % 370 francs

b. terrains en forte pente ayant une déclivité de plus de 35 % 510 francs.

Section 2

Contributions pour les surfaces viticoles en pente

Art. 37

Droit aux contributions 1

Les vignobles plantés sur des surfaces en forte pente et en terrasses donnent droit aux contributions pour des terrains en pente s'ils ont une déclivité naturelle de 30 % ou plus.

2

Sont réputés vignobles en terrasses les surfaces viticoles composées de paliers réguliers, épaulés par des murs de soutènement, qui remplissent les conditions suivantes: a. les surfaces doivent présenter un aménagement minimal en terrasses; b. l'aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 hectare au moins;

c. les murs de soutènement doivent présenter une hauteur de 1 m au moins; les murs usuels en béton ne sont pas pris en compte.

3

L'office fixe les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses.

4

Si des parties d'un périmètre ne sont pas plantées en vigne ou sont moins déclives, les contributions sont versées pour 10 % d'entre elles, mais pour 1000 m2 au plus.

5

Les contributions ne sont versées que si la surface viticole exploitée, qui donne droit à des contributions, dépasse 10 ares par exploitation et 2 ares par parcelle.

Agriculture

18

910.13


Art. 38

Montant des contributions 1

Les contributions pour des terrains en pente allouées par hectare et par an s'élèvent à:

a. vignobles en forte pente ayant une déclivité de 30 à 50 %

1500 francs

b. vignobles en forte pente ayant une déclivité de plus de 50 %

3000 francs

c. vignobles en terrasses ayant une déclivité de 30 % ou plus

5000 francs.

2

Les contributions pour les terrains en forte pente et les terrasses ne peuvent être cumulées.

Section 3

Détermination des surfaces donnant droit aux contributions pour des terrains en pente

Art. 39

1 Les cantons déterminent les surfaces en pente et en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

2

Ils établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle ou d'un nom ou pour chaque unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de celles-ci. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Titre 3

Contributions écologiques Chapitre 1 Compensation écologique Section 1 Dispositions générales

Art. 40

Principe 1 Des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile sont octroyées pour les: a. prairies

extensives;

b. prairies

peu

intensives;

c. surfaces à litière; d. haies, bosquets champêtres et berges boisées; e. jachères florales;

f. jachères

tournantes;

Paiements directs

19

910.13

g. bandes culturales extensives; h.75 ourlets sur terres assolées; i.76 arbres fruitiers haute-tige.

2

Des contributions peuvent être allouées pour des analyses et des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de compensation écologique.

3

L'exploitant qui souhaite obtenir des contributions pour des surfaces de compensation écologique est tenu de reporter toutes les surfaces en question de son exploitation sur un plan d'ensemble ou sur une carte. Il n'est pas nécessaire d'y faire figurer les arbres fruitiers haute-tige.


Art. 41

Délimitation par rapport à la loi sur la protection de la nature et du paysage 1

Le rapport entre les contributions versées en vertu du présent chapitre et les indemnités visées aux art. 17 et 18 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)77 est réglé à l'art. 19 OPN.78 2

Ne donnent pas droit aux contributions selon le présent chapitre les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)79, lorsqu'il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.


Art. 42

Exclusion des contributions Aucune contribution n'est versée pour: a.80 les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes posant des problèmes (p. ex. rumex, chardon des champs, folle avoine, chiendent ou plantes néophytes envahissantes); b. les arbres fruitiers haute-tige ne se trouvant pas sur la surface agricole utile en propriété ou affermée; c. les surfaces dont un mode d'exploitation inapproprié ou une utilisation temporairement non agricole diminuent la qualité.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

76 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

77 RS

451.1

78 Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 1 de l'O du 4 avril 2001 sur la qualité écologique (RS 910.14).

79 RS

451

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Agriculture

20

910.13


Art. 43

Autres exploitants ayant droit aux contributions 1

Les exploitants qui sont exclus des paiements directs en vertu de l'art. 2, al. 1, let. c, al. 2, 4 ou 5, ont droit aux contributions pour la compensation écologique.81 2 Les exploitants qui sont exclus des paiements directs en vertu des art. 22 ou 23 ou dont les paiements directs sont réduits en vertu desdits articles touchent au moins les contributions pour la compensation écologique.

3

Les contributions pour la compensation écologique sont versées pour au maximum 50 % de la surface agricole utile de ces exploitations.

Section 2

Prairies extensives, prairies peu intensives, surfaces à litière, haies, bosquets champêtres et berges boisées

Art. 44

Conditions générales

1

... 82

2

Les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3

Les cantons peuvent, d'entente avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser une période minimale plus courte, lorsque: a. la même surface est aménagée ailleurs en compensation écologique selon le chap. 1;

b. le nouvel aménagement est plus favorable à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

4

La végétation doit être évacuée. Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature.

5

Le broyage (mulching) est interdit.83

Art. 45

Conditions et charges liées aux prairies extensives 1

Aucune fumure ni produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

2

Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche peut avoir lieu:84

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

82 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

84 Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 1 de l'O du 4 avril 2001 sur la qualité écologique (RS 910.14).

Paiements directs

21

910.13

a. le 15 juin en région de plaine; b. le 1er juillet dans les zones de montagne I et II; c. le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.

2bis

Le canton peut, d'entente avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.85 3 Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces; toutefois, la dernière repousse peut être utilisée pour le pacage jusqu'au 30 novembre au plus tard, si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire en la matière. Le pâturage d'automne ne peut commencer avant le 1er septembre.86 3bis Les surfaces pour lesquelles sont versées des contributions au sens de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique87 ou en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 196688, peuvent faire l'objet de prescriptions d'utilisation dérogeant aux dispositions énoncées aux al. 2 à 3. Le service cantonal de protection de la nature fixe, dans une convention écrite, la dérogation par rapport aux prescriptions d'utilisation.89 4 Les autorités cantonales peuvent, d'entente avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition botanique n'est pas satisfaisante soient débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.

5

Les réensemencements doivent être faits à partir de mélanges de graminées, d'herbacées et de fleurs des prés, recommandés par les stations fédérales de recherches agronomiques ou avec des fleurs de foin.


Art. 46

Conditions et charges liées aux prairies peu intensives 1

Aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

2

L'apport d'azote n'est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l'ensemble de l'exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg N par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.90 Une fumure d'au maximum 30 kg d'azote assimilable est autorisée par hectare et par an.

85 Introduit par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

87 RS 910.14 88 RS

451

89 Introduit par l'art. 22 ch. 1 de l'O du 4 avril 2001 (RS 910.14). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

90 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

22

910.13

2bis

Les surfaces pour lesquelles sont versées des contributions au sens de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique91 ou en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 196692, peuvent faire l'objet de prescriptions de fumure dérogeant à celles de l'al. 2. Le service cantonal de protection de la nature fixe, dans une convention écrite, la dérogation par rapport aux prescriptions d'utilisation.93 3

Sont par ailleurs applicables les conditions et charges prévues à l'art. 45, al. 2 à 5.


Art. 47

Conditions et charges liées aux surfaces à litière 1

Aucune fumure ni produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés.

2

Les surfaces à litière ne peuvent être fauchées avant le 1er septembre.

3

Pour les surfaces dont l'utilisation ou la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal de protection de la nature, sont applicables les dates d'utilisation qui s'y trouvent mentionnées.


Art. 48

Conditions et charges liées aux haies, bosquets champêtres et berges boisées 1

Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur de trois mètres au moins doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L'aménagement de chaque côté n'est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau.94 2 La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins aux dates indiquées à l'art. 45, al. 2, et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées à l'art. 45, al. 3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées à l'art. 45, al. 2.

3

Aucune fumure ni produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés dans les haies, les bosquets champêtres, ni sur les berges boisées et sur les bandes de surface herbagère ou de surface à litière. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4

Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées doivent être entretenus d'une manière appropriée. Cet entretien se fait pendant la période de repos de la végétation.

91 RS 910.14 92 RS

451

93 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Paiements directs

23

910.13


Art. 49

Contributions 1 Le montant des contributions allouées pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées s'élève, par hectare et par an, à: a.95 zone de plaine

1500 francs

b. zone des collines 1200 francs

c. zones de montagne I et II 700 francs

d. zones de montagne III et IV 450 francs.

2

Le montant des contributions allouées pour les prairies peu intensives s'élève à 300 francs par hectare et par an.96 3 …97

Section 3:

Jachères florales, jachères tournantes, bandes culturales extensives et ourlets sur terres assolées98

Art. 50

Conditions et charges liées aux jachères florales 1

Sont considérées comme jachères florales les surfaces qui: a. sont ensemencées d'un mélange d'herbacées sauvages indigènes, recommandé par les stations fédérales de recherches agronomiques;

b. avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; c. sont situées dans la région de plaine; d. ont une largeur de 3 m au moins.

2

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.99 3

Toute surface mise en jachère florale doit être maintenue telle quelle pendant deux ans au moins et six ans au plus. Son maintien en place est exigé au moins jusqu'au 15 février de l'année suivant l'année de contributions.100 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

97 Abrogé par l'art. 20 ch. 2 de l'O du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (RS 910.133).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

24

910.13

3bis

Après une jachère florale, la même parcelle peut être réaffectée à cette fin mais au plus tôt à partir de la quatrième période de végétation. Aux emplacements appropriés, le service cantonal de protection de la nature peut autoriser un réensemencement ou le maintien prolongé de la jachère florale au même endroit.101 4 Dès l'année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale ne peut être fauchée qu'entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié seulement.

Un travail superficiel du sol est admis sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas d'envahissement par des mauvaises herbes.102 5 D'entente avec le service cantonal de protection de la nature, les autorités cantonales peuvent autoriser un enherbement spontané des surfaces qui s'y prêtent.103


Art. 51

Conditions et charges liées aux jachères tournantes 1

Sont considérées comme jachères tournantes les surfaces qui: a. sont ensemencées d'un mélange recommandé pour les jachères tournantes par les stations fédérales de recherches agronomiques; b. avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes; c. sont situées dans la région de plaine; d. ont une largeur minimale de 6 m et comprennent 20 ares au moins.

2

Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues jusqu'au 15 février de l'année qui suit l'année de contributions (jachères tournantes d'une année) ou jusqu'au 15 septembre de la deuxième année de contributions (jachères tournantes de deux ans). Une prolongation d'une période de végétation au plus est autorisée pour les jachères tournantes d'un ou de deux ans.104 3 Les autorités cantonales peuvent, d'entente avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser un enherbement spontané ou l'ensemencement par un mélange spécial des surfaces qui s'y prêtent.

4

Après une jachère tournante, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

101 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Paiements directs

25

910.13

5

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements de foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.105 6

La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu'entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une coupe supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l'aire d'alimentation Z visée à l'art. 29 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux106.


Art. 52

Conditions et charges liées aux bandes culturales extensives 1

Sont considérées comme bandes culturales extensives les bordures de culture exploitées de manière extensive qui: a. …107 b. ont une largeur de 3 m au moins et de 12 m au plus; c. sont aménagées sur toute la longueur des cultures; d. sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols ou de légumineuses à graines.

2

Aucun insecticide ni fumure azotée ne peuvent être utilisés.

3

Le sarclage mécanique ainsi que le désherbage chimique à grande échelle sont interdits. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4

Les autorités cantonales peuvent autoriser un sarclage mécanique de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l'année où le sarclage a été effectué.

5

Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

6

Le battage des cultures aménagées sur les bandes culturales extensives doit se faire lorsqu'elles sont à maturité.

a108 Conditions et charges liées aux ourlets sur terres assolées 1

Sont considérés comme ourlets sur terres assolées les surfaces: a. qui sont ensemencées d'un mélange de plantes herbacées indigènes, recommandé par les stations fédérales de recherches agronomiques;

b. qui avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes; 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

106 RS

814.201

107 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Agriculture

26

910.13

c. qui sont situées dans la région de plaine ou dans les zones de montagne I ou II, et

d. qui ont une largeur de 3 m au minimum et de 12 m au maximum.

2

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé. Les traitements des foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Des coupes de nettoyage sont autorisées pendant la première année en cas d'envahissement par des mauvaises herbes.

3

L'ourlet doit être maintenu en place pendant au moins 2 périodes de végétation.

4

La moitié de l'ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Le produit de la fauche doit être évacué.

5

Aux emplacements appropriés, le service cantonal de protection de la nature peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement naturel.


Art. 53

Contributions Les contributions allouées annuellement s'élèvent, par hectare à:109 a. jachères florales

3000 francs

b. jachères tournantes 2500 francs

c.110 bandes culturales extensives 1500 francs

d.111 ourlets sur terres assolées 2500 francs.

Section 4

Arbres fruitiers haute-tige

Art. 54

1 Sont réputés arbres fruitiers haute-tige: a. les arbres de fruits à noyau ou à pépins dont le nombre à l'hectare est inférieur à celui d'une culture fruitière;

b. les cerisiers dont le nombre à l'hectare est inférieur à celui d'une culture fruitière et les châtaigneraies et noiseraies entretenues.112$ 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

111 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Paiements directs

27

910.13

1bis

Les arbres doivent être plantés à une distance l'un de l'autre garantissant un développement et un rendement normaux. Le cas échéant, des mesures phytosanitaires doivent être mises en œuvre conformément aux instructions des cantons.113 2 Le tronc des arbres de fruits à noyau doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m, celui des autres arbres de 1,6 m au minimum. 3 Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les arbres de moins de cinq ans.

4

La contribution n'est allouée qu'aux exploitants dont l'exploitation compte au moins 20 arbres donnant droit à cette contribution.

5

La contribution est allouée pour les arbres visés à l'al. 1, let. a, pour 160 arbres par hectare au plus et pour les arbres visés à l'al. 1, let. b, pour 100 arbres par hectare au plus.114 6 La contribution s'élève à 15 francs par arbre et par an.115 Chapitre 2 Culture extensive de céréales et de colza

Art. 55

Conditions et charges 1

Par culture extensive de céréales et de colza, on entend leur culture sans utilisation: a. de régulateurs de croissance, b. de fongicides,

c. de stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles, et d. d'insecticides.116 2

Les exigences en matière de production extensive doivent être respectées dans l'ensemble de l'exploitation pour: a.117 le blé sans le blé fourrager, le seigle, le millet, l'épeautre, l'amidonnier, l'engrain et le méteil de ces espèces de céréales; b. l'avoine, l'orge, le triticale ainsi que le méteil de ces espèces de céréales ou le méteil des espèces de céréales selon les let. a, b et c; c. le blé fourrager, ou d. le colza.118

113 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

115 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

28

910.13

2bis

Sont réputées céréales fourragères les espèces de céréales qui sont mentionnées comme telles dans la «liste des variétés recommandées» de swiss granum119 pour l'année correspondante.120 2ter Les chefs d'exploitation qui cultivent du blé et du blé fourrager sur leur exploitation et ne déclarent que du blé ou du blé fourrager pour la production extensive doivent signaler la parcelle concernée au moyen d'une plaque placée en bordure.121 3

La récolte des cultures extensives pour la graine doit se faire lorsqu'elles sont à maturité.

4

Les différentes cultures doivent représenter au moins 20 ares par parcelle.


Art. 56

Contribution Le montant de la contribution allouée s'élève à 400 francs par hectare et par an.

Chapitre 3 Culture biologique

Art. 57

Principe 1 La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gèrent leur entreprise conformément aux dispositions des art. 3, 6 à 16 et 38 à 39 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique122.

2

L'exploitant qui abandonne la culture biologique ne peut demander les contributions afférentes pendant les deux ans qui suivent.


Art. 58

123 Contributions Les contributions allouées par hectare et par an sont fixées comme suit: a. cultures spéciales 1200 francs

b. autres terres ouvertes 800 francs

c. autres surfaces agricoles utiles 200 francs.

119 swiss

granum,

Kapellenstrasse 5, 3011 Berne 120 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

122 RS

910.18

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

Paiements directs

29

910.13

Titre 3a Contributions éthologiques124

Art. 59

Principe 1 La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de l'espèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.

2

Les contributions ne sont versées que si les catégories d'animaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail.

3

Lorsqu'une catégorie d'animaux déterminée est annoncée pour l'obtention de contributions selon l'art. 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites.

4

Le Département fédéral de l'économie (département) définit les catégories d'animaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes.


Art. 60

Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux 1

Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux: a. sont gardés librement, en groupes; b. disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel; c. sont gardés dans une lumière du jour suffisante.

2

Le département fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des diverses catégories d'animaux.

3

Il peut:

a. prescrire une durée d'engraissement minimale pour la volaille à l'engrais et la manière de relever les sorties à l'aire à climat extérieur; b. interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux; c. définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions; d. habiliter les cantons à admettre, dans certains cas et à certaines conditions, des dérogations aux dimensions minimales.


Art. 61

Sorties régulières en plein air 1

Pour les sorties régulières en plein air (SRPA), il convient: a. d'assurer aux animaux consommant des fourrages grossiers, pendant la période de végétation, au moins 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents et, pendant la période d'affouragement d'hiver, 124 Anciennement chap. 4 du tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

30

910.13

au moins 13 sorties réglementaires en plein air par mois, à des jours différents; b. de permettre aux porcs, aux lapins et à la volaille de rente de sortir en plein air quotidiennement.125 2

Le pâturage, le parcours, l'aire à climat extérieur et l'étable doivent répondre aux besoins des animaux.

3

Le département édicte des prescriptions applicables aux sorties des diverses catégories d'animaux.

4

Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les pâturages, le parcours, l'aire à climat extérieur et l'étable, ainsi que la garde des diverses catégories d'animaux.

5

Il peut:

a. prescrire une durée d'engraissement minimale pour la volaille à l'engrais; b. définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions; c. habiliter les cantons à autoriser, dans certains cas et à certaines conditions, des dérogations aux prescriptions applicables aux sorties ou aux dimensions minimales.

6

Il détermine la manière de relever les sorties.


Art. 62

Contributions 1 Le montant des contributions allouées pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux s'élève, par unité de gros bétail et par an, à:

a.126 bovins sans les veaux, chèvres et lapins 90 francs

b.127 porcs

155 francs

c.128 poules pondeuses, poulettes, poules et coqs d'élevage (souches ponte et engraissement), jeunes coqs et poussins (sauf les poulets de chair) 280 francs

d.129 poulets de chair et dindes 280 francs.

2

Le montant des contributions allouées pour les sorties régulières en plein air s'élève, par unité de gros bétail et par an, à: a.130 bovins et équidés, bisons, moutons, chèvres, daims et cerfs rouges, lapins 180

francs

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3777).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 2005 (RO 2005 735).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

128 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2513).

129 Introduite par le ch. II de l'O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2513). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

Paiements directs

31

910.13

b.131 porcs

155 francs

c.132 poules pondeuses, poulettes, poules et coqs d'élevage (souches ponte et engraissement), jeunes coqs et poussins (sauf les poulets de chair) 280

francs

d.133 poulets de chair et dindes 280 francs.

a134 Compensation du faible montant des contributions éthologiques en 2006 1

Le montant des contributions éthologiques allouées pour les poulets de chair et les dindes sera relevé en 2006 si: a. dans les 12 mois précédant le jour de référence 2006, l'exploitant a gardé des poulets de chair et/ou des dindes donnant droit aux contributions éthologiques; b. l'effectif de poulets de chair et/ou de dindes déterminant pour les contributions éthologiques était inférieur en 2006 de plus de 2 UGB à celui de 2005.

2

Le montant du relèvement correspondra à la différence entre les contributions éthologiques des années 2005 et 2006.

Titre 4

Procédure

Chapitre 1 Demandes, délais, données et contrôles

Art. 63

Demande Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande écrite. Celle-ci doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile.


Art. 64

Données 1 En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles135, l'exploitant communique ou transmet notamment à l'autorité désignée par son canton de domicile: a. le type de paiements directs mentionnés à l'art. 1 qu'il souhaite recevoir; b. la preuve, selon le titre 1, chapitre 3, qu'il fournit les prestations écologiques requises;

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 232).

132 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2513).

133 Introduite par le ch. II de l'O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2513).

134 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur du 1er janv. 2007 au 31 déc. 2007 (RO 2006 4827).

135 RS

919.117.71

Agriculture

32

910.13

c. les surfaces pour lesquelles il souhaite recevoir des contributions en vertu de la LPN136;

d. les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts (ancien et nouvel exploitant); e. la confirmation de l'exactitude des données par le requérant et par le service de contrôle associé;

f.137 les paiements directs de l'UE octroyés au titre des surfaces exploitées par tradition à l'étranger, pour l'année précédente.

1bis

A la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.138 2

Le canton établit une liste récapitulative des paiements directs couvrant l'ensemble du territoire cantonal. L'office édicte des directives à cette fin.

3

Le canton remet chaque année à l'office les listes de paiements sur des supports électroniques de données. L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.

4

Le canton annonce chaque année à l'office les formations continues en agriculture qui, au sens de l'art. 2, al. 1bis, let. a, donnent droit aux paiements directs. L'office publie une liste ad hoc valable pour toute la Suisse.139

Art. 65

Délai de demande et d'inscription 1

La demande de paiements directs doit être adressée à l'autorité compétente entre le 15 avril et le 15 mai.

2

Les cantons peuvent fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l'al. 1.

3

L'inscription aux programmes de la culture extensive, de la culture biologique, de la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce et des prestations écologiques requises doit être remise avant le 31 août de l'année précédant l'année de contributions.

136 RS

451

137 Introduite par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).

139 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).

Paiements directs

33

910.13


Art. 66

Contrôles 1 Pour l'exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour l'exécution des contrôles.140 1bis

Le contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1er octobre de l'année qui précède l'année de contribution et le 30 septembre de l'année de contribution.141 2

Les exploitants qui demandent des contributions pour la culture biologique selon le titre 3, chap. 3, doivent être contrôlés par un organisme de certification accrédité conformément à l'art. 28 ou 29 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique142. Les cantons surveillent les contrôles. Les organismes de certification mettent les documents nécessaires à la prise de la décision concernant l'octroi des contributions à la disposition des cantons.

3

Le canton ou l'organisation contrôle les données fournies par l'exploitant, le respect des conditions et des charges et le droit aux paiements directs.

4

Les cantons font le nécessaire pour que: a.143 la fréquence et la coordination des inspections soient régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles144; b. les contrôles, notamment en matière de garde d'animaux, soient en partie effectués sans préavis.145 5

Le canton ou l'organisation informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou l'organisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures.

6

Les cantons établissent, selon les instructions de l'office, un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu'ils ont arrêtées.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

141 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

142 RS

910.18

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

144 RS

910.15

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

34

910.13

Chapitre 2 Montant, décompte et versement

Art. 67

Montant et décompte

1

Le canton détermine le droit du requérant aux contributions et fixe le montant de celles-ci en fonction de la situation le jour de référence. Pour les animaux de rente consommant des fourrages grossiers, les contributions sont fixées en fonction de l'effectif déterminant selon l'art. 29. En ce qui concerne les autres animaux de rente, est déterminant l'effectif moyen gardé dans l'exploitation pendant les douze mois précédant le jour de référence.146 2 Le jour de référence est la date de relevé fixée selon l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles147.

3

Le montant versé pour chaque mesure est calculé en fonction des classes de grandeur prévues à l'art. 20.148 4

Pour le calcul du montant total versé à l'exploitant, il est tenu compte de l'ordre suivant:

a. la limitation en fonction des unités de main-d'œuvre standard; b. la réduction en fonction du revenu et de la fortune déterminants; c. la réduction des contributions en vertu de l'art. 70; d.149 la déduction des paiements directs de l'UE conformément à l'art. 4a.150

Art. 68

Versement des paiements directs 1

L'office contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale approuvée.

2

Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l'office.

3

Le canton verse les contributions aux requérants jusqu'au 31 décembre de l'année de contributions. Il peut payer un acompte au milieu de l'année, jusqu'à concurrence de 50 % du montant total ou de celui de l'année précédente et demander à l'office de lui avancer les fonds nécessaires à cet effet.

4

Le canton transmet avant le 1er décembre de l'année de contributions le décompte principal accompagné de la liste récapitulative et avant le 1er mars de l'année suivante le décompte final accompagné des listes des paiements.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

147 RS

919.117.71

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

149 Introduite par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Paiements directs

35

910.13

Chapitre 3

Retrait de la demande, sanctions administratives et notification de décisions


Art. 69

Retrait de la demande L'exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et les charges imposées doit immédiatement retirer sa demande. Il en informe, par écrit, l'autorité compétente désignée par le canton avant de prendre toute nouvelle mesure.


Art. 70

Réduction et refus des contributions 1

Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive du 27 janvier 2005 sur la réduction des paiements directs, édictée par la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture, lorsque le requérant:151

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. omet d'annoncer à temps les mesures qu'il entend appliquer; d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d'autres qui lui ont été imposées; e. ne respecte pas les dispositions applicables à l'agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage.

2

La violation des dispositions visées à l'al. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire.

3

En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

a152 Force majeure

1

Si les conditions exigées pour les prestations écologiques requises ainsi que pour les contributions écologiques et éthologiques ne sont pas remplies pour cause de force majeure, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2

Sont notamment considérés comme cas de force majeure: a. le décès de l'exploitant; b. l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande; c. la destruction accidentelle d'étables faisant partie de l'exploitation; 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

152 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Agriculture

36

910.13

d. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation; e. des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation; f.

les accidents agronomiques graves dus à des maladies ou à des ravageurs; g. des événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.

3

L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

b153 Prescriptions en matière de prophylaxie des épizooties Si des conditions exigées pour l'octroi des contributions éthologiques ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.


Art. 71

Notification de

décisions

Les cantons notifient à l'office leurs décisions prises sur recours; les décisions concernant les contributions sont notifiées sur demande uniquement.

Titre 5

Dispositions finales

Art. 72

Exécution 1 L'office est chargé d'exécuter la présente ordonnance lorsque cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2

A cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.

3

Il surveille l'exécution dans les cantons.

4

Il peut édicter des instructions concernant la présentation des enregistrements et des documents nécessaires au contrôle.154 153 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4827).

154 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

Paiements directs

37

910.13


Art. 73


155


a156 Dispositions transitoires concernant la modification du 26 novembre 2003157 1

Les dispositions du droit en vigueur dans l'annexe s'appliquent à l'année de mise en culture 2003-2004.

2

La condition visée à l'art. 2, al. 1, let. c, est remplie pour les exploitants qui ont touché des paiements directs la dernière année précédant l'entrée en vigueur de cet art. 2, al. 1, let. c.

3

Jusqu'au 1er janvier 2007, est considérée comme preuve au sens de l'art. 16, al. 2, l'attestation d'une organisation associée par le canton ou d'un organisme d'inspection accrédité pour le domaine d'application correspondant par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation selon la norme EN 45004 ou la norme ISO/IEC 17020.

4

Dans la mesure où le besoin en travail au sens de l'art. 18, al. 2, est inférieur à 0,25 UMOS en 2004, l'exploitant bénéficie encore des paiements directs jusqu'au 31 décembre 2004: a. si l'exploitation a affiché en 2003 un besoin en travail d'au moins 0,3 UMOS;

b. si l'exploitation affiche en 2004 un besoin en travail d'au moins 0,2 UMOS, et

c. qu'il a reçu des paiements directs en 2003 et satisfait en 2004 aux autres conditions requises pour l'octroi des paiements directs.

b158 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 1

Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale de la bande selon l'art. 7, al. 5, let. b doit être augmentée de 3 à 6 mètres au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.

2

Les dispositions du droit en vigueur relatives aux prestations écologiques requises s'appliquent à l'année de mise en culture 2007 à 2008.


Art. 74

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

155 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

156 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).

157 RO

2003 5321

158 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Agriculture

38

910.13

Annexe159

(titre 1, chap. 3)

Prestations écologiques requises: règles techniques 1 Dispositions générales

1.1 Principe La présente annexe établit les règles techniques relatives aux prestations écologiques requises.

1.2 Enregistrements L'exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation.

Ces enregistrements doivent refléter de manière compréhensible le déroulement des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés pendant au moins six ans. Ils doivent notamment comprendre: a. la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, le plan et la liste des parcelles;

b. des indications sur les cultures, l'assolement, le travail du sol, la fumure, la protection phytosanitaire et, pour les cultures des champs, les dates de récolte et les rendements; c. les documents permettant d'apprécier le bilan de fumure; d. d'autres enregistrements, si nécessaire.

2

Bilan de fumure équilibré 2.1

Bilan de fumure 1

Le bilan de fumure doit montrer que les apports d'azote ou de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode «Suisse-Bilan» établie par l'Office fédéral de l'agriculture et par AGRIDEA ou à l'aide d'une méthode de calcul équivalente.

2

Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d'animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d'engrais de ferme.

159 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).

Paiements directs

39

910.13

3

En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d'erreur s'élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation.

Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S'ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l'aide d'analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n'est pas autorisée pour les prairies peu intensives. L'al. 4 est réservé.

4

Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d'alimentation (Z) que le canton a délimitée conformément à l'art. 29, al. 1, let. d de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)160, et qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d'auto-fertilisation en phosphore (production d'éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Les dispositions visées à l'al. 3 s'appliquent si l'exploitant prouve à l'aide d'échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu'aucune parcelle utilisée n'appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2 OPD. Dans ces régions, les cantons fixent, d'entente avec l'office, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.

5

En ce qui concerne le bilan d'azote, une marge d'erreur s'élevant au maximum à + 10 % du besoin des cultures est admise pour l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. L'azote assimilable des engrais de ferme est calculé comme suit: déjections des animaux moins les pertes quasiment inévitables dans l'étable et durant le stockage, conformément aux «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages». En principe, 60 % de l'azote restant est considéré comme assimilable.

6

En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l'apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur 3 ans au maximum.

Les apports d'azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l'année d'application.

7

Les exploitations qui n'apportent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble de l'exploitation, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,6 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,1 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,9 UGBF/ha dans la zone de montagne III et 0,8 UGBF/ha dans la zone de montagne IV. Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit d'exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d'animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

160 RS

814.201

Agriculture

40

910.13

2.2

Analyses du sol 1

Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en nutriments (phosphore, potassium) doivent être connues. Toutes les parcelles doivent donc faire l'objet d'analyses du sol au moins tous les dix ans, à l'exception des surfaces dont la fumure est interdite, des prairies peu intensives visées à l'art. 46 et des pâturages permanents.

2

Les exploitations qui n'apportent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l'analyse du sol, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,6 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,1 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,9 UGBF/ha dans la zone de montagne III et 0,8 UGBF/ha dans la zone de montagne IV. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» (E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 2001.

3

Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les cultures des champs, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S'agissant des terres ouvertes, il convient en plus de déterminer la matière organique, afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions spécifiques relatives aux intervalles des analyses et à leur étendue.

4

L'agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d'analyse et des prescriptions en matière d'échantillonnage relèvent de la compétence de l'office.

A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et publie chaque année une liste indiquant les laboratoires agréés, les méthodes d'analyse et les prescriptions reconnues en matière d'échantillonnage.

5

A des fins d'analyse statistique, les laboratoires agréés mettent à la disposition de l'office les données souhaitées concernant les analyses du sol.

3

Part équitable de surfaces de compensation écologique 1

Lorsqu'une exploitation cultive des surfaces à l'étranger, les surfaces de compensation écologique dont elle dispose en Suisse doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile qu'elle voue aux cultures spéciales dans le pays et 7 % de la surface agricole utile qu'elle y exploite sous d'autres formes.

2

Lorsqu'il s'agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants.

3

Des bandes de surface herbagère d'une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins. L'apport d'engrais et l'application de produits phytosanitaires ne sont pas autorisés sur ces bandes herbeuses.

Paiements directs

41

910.13

4

Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées selon l'art. 7, al.5, let. a, a. lorsque des conditions techniques particulières l'exigent (p. ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou b. lorsque la haie n'est pas située sur la surface de l'exploitation.

5

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés sur les surfaces faisant l'objet d'une autorisation selon l'al. 4.

3.1

Surfaces de compensation écologique imputables Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à la part de compensation écologique exigée à l'art. 7, al. 1, pour autant que les conditions et les charges qui y ont trait soient respectées. Ne sont imputables ni les surfaces exclues de la surface agricole utile en vertu de l'art. 16 OTerm161, ni celles qui sont exclues du droit aux contributions selon l'art. 42.

3.1.1

Surfaces de compensation écologique donnant droit à

des

contributions Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1 (art. 40 à 54 OPD).

3.1.2

Surfaces de compensation écologique ne donnant pas droit à des contributions 3.1.2.1 Pâturages extensifs

Pâturages maigres Conditions et charges: aucune fumure (à l'exception de celle provenant du pacage) ni aucun fourrage d'appoint sur les pâturages;

surface minimale d'un seul tenant: 20 ares;

- principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de nettoyage autorisée);

produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé);

161 RS

910.91

Agriculture

42

910.13

- sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition floristique indique une utilisation non extensive. Les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur 20 % au maximum de la surface. Les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs du bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie et le chardon) prédominent sur 10 % au maximum de la surface; - les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3.1.2.2 Pâturages boisés

Forme traditionnelle d'utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes) Conditions et charges: aucun engrais minéral azoté,

engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale,

- PPS: uniquement avec l'accord de l'autorité forestière cantonale (O du 30 nov. 1992 sur les forêts162), seule est prise en compte la partie pâturée,

- les dispositions énoncées au ch. 3.1.2.1 sont valables en ce qui concerne l'exclusion des surfaces faisant l'objet d'une pâture excessive et pauvres en espèces ou des surfaces servant de reposoirs du bétail, - les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.

3.1.2.3 Arbres fruitiers

haute-tige

(lorsqu'ils ne donnent pas droit à une contribution selon l'art. 54) Arbre avec fruits à noyau ou à pépins, noyers Conditions et charges: Les prescriptions formulées à l'art. 54 s'appliquent avec les dérogations suivantes: le nombre minimum de 20 arbres par exploitation n'est pas exigé,

- les arbres fruitiers haute-tige se trouvant dans les cultures fruitières sont imputables à la part de compensation écologique prévue à l'art. 7, al. 1.

162 RS

921.01

Paiements directs

43

910.13

3.1.2.4

Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres Chênes, ormes, tilleuls, arbres fruitiers, saules, conifères et autres arbres indigènes Conditions et charges: distance entre deux arbres imputables: au minimum 10 m,

pas de fumure au pied des arbres dans un rayon de 3 m au moins,

conversion en surface de compensation écologique: 1 are par arbre.

3.1.2.5

Fossés humides, mares, étangs Plans d'eau et surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l'exploitation Conditions et charges: ni fumure ni utilisation agricole,

pas de PPS,

bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l'objet principal: 6 m de large au minimum, ni fumure ni PPS.

3.1.2.6

Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux

Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais, décombres ou talus.

Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux avec ou sans végétation
Conditions et charges: ni fumure ni utilisation agricole,

pas de PPS,

bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l'objet principal: 3 m de large au minimum, ni fumure ni PPS,

entretien des surfaces rudérales: tous les deux à trois ans en automne.

Agriculture

44

910.13

3.1.2.7 Murs de

pierres

sèches

Murs de pierres naturelles, peu ou pas jointoyés Conditions et charges: ni fumure ni utilisation agricole,

pas de PPS,

hauteur minimale: 50 cm.

bandes de surface herbagère ou de surface à litière larges de 50 cm au moins de chaque côté du mur; ni fumure ni PPS.

Largeur: en principe, largeur standard de 3 m; 1,5 m lorsque les murs jouxtent la surface de l'exploitation ou qu'ils n'ont une bande de surface herbagère ou de surface à litière que d'un côté.

3.1.2.8

Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle Conditions et charges: couverture du sol entre les rangs: végétation naturelle sur au moins 50 % de la surface viticole,

fumure: autorisée seulement sous les ceps,

fauche: dès avril, fauche alternée tous les deux rangs; intervalle d'au moins six semaines entre deux fauches de la même surface; fauche de l'ensemble de la surface autorisée juste avant la vendange,

travail du sol entre les rangs: incorporation superficielle autorisée de matières organiques (litière), chaque année, tous les deux rangs,

- produits phytosanitaires: uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes), - l'exploitation normale des vignes en ce qui concerne l'entretien des ceps, l'entretien du sol, la protection des végétaux, la charge en raisin et la récolte doit être garantie, zones de manœuvre et chemins d'accès privés (talus, surfaces attenantes aux surfaces viticoles): couverture du sol assurée par une végétation naturelle.

Une fauche annuelle effectuée peu de temps avant la vendange est permise.

Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.

Paiements directs

45

910.13

Critères d'exclusion:
Les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle (surface viticole ellemême et zones de manœuvre) ne sont pas imputables si elles présentent l'une des caractéristiques suivantes: part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale): plus de 66 % de la surface totale ou,

part de néophytes envahissantes excédant 5 % de la surface totale.

Des parties de surfaces peuvent être exclues.

Exceptions: Pour les surfaces remplissant les critères de qualité de l'ordonnance du 4 avril 2001
sur la qualité écologique (OQE)163, il est possible de déroger à l'exigence concernant la couverture du sol et le travail du sol dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies. D'entente avec le service cantonal de protection de la nature, le canton peut accorder d'autres dérogations aux principes énoncés ci-dessus afin de promouvoir des espèces particulières.

3.1.2.9

Autres surfaces de compensation écologique Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus Conditions et charges: Les conditions et les charges sont définies par le service cantonal de protection de la
nature, d'entente avec l'office.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre

de

cultures

1

Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année.

2

Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées.

3

Si les terres assolées sont utilisées sous forme de prairies artificielles à raison de 20 % ou de 30 % au moins, elles comptent respectivement comme deux et trois cultures, indépendamment du nombre d'années pendant lesquelles les terres ont été utilisées pour les cultures principales. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.

163 RS

910.14

Agriculture

46

910.13

4.2

Part maximale des cultures principales 1

Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit: En %

a. céréales, au total (maïs et avoine non compris) 66

b. blé et épeautre

50

c. maïs

40

d. maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles
50

e. prairies à maïs (autorisation d'utiliser des herbicides dans les lignes uniquement) 60

f. avoine

25

g. betteraves

25

h. pommes de terre

25

i. colza,

tournesol

25

j.

fèves de soja

25

k. féveroles

25

l. tabac

25

m. pois

protéagineux

15

2

S'agissant des autres cultures des champs, une pause d'au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementations équivalentes

1

En ce qui concerne les règles prévoyant des pauses entre les cultures au lieu des parts maximales des cultures principales, il y a lieu de s'assurer que les parts prévues au ch. 4.2 ne soient pas dépassées.

2

L'exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à une réglementation des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

Paiements directs

47

910.13

4.4

Exigences minimales relatives à l'assolement dans la culture maraîchère et la culture de petits fruits 1

Afin d'assurer la protection du sol des cultures maraîchères et des cultures de petits fruits, il y a lieu d'observer les directives d'assolement spécifiques reconnues par l'office et édictées par le Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises (PER) dans la culture maraîchère et par le Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI).

2

Les plans d'assolement doivent être disponibles au moins pour les six dernières années.

5

Protection appropriée du sol 5.1 Couverture du

sol

Dans les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes situées en zone de plaine, dans la zone des collines ou la zone de montagne I, la couverture du sol des terres ouvertes affectées à des cultures récoltées avant le 31 août doit être assurée de la manière suivante: a. semis d'une culture d'automne, ou b. semis d'une culture intercalaire ou d'engrais verts avant le 15 septembre ou le 30 septembre après des cultures de céréales, s'il s'agit de lutter contre des mauvaises herbes problématiques. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être maintenus en place au moins jusqu'au 15 novembre.

5.2 Protection contre

l'érosion

1

La surface agricole utile sur laquelle aucune mesure adéquate de lutte contre l'érosion n'a été prise ne doit pas présenter de pertes répétées de sol. Par mesure adéquate, on entend une exploitation des terres selon un plan pluriannuel visant à éviter l'érosion. Le plan est établi par un service désigné par le canton, d'entente avec l'exploitant. Il comprend une analyse de la situation (identification des problèmes d'érosion, assolement, travail du sol, déclivité et structure du sol des parcelles, etc.) et un plan de mise en œuvre.

2

Arboriculture, culture de petits fruits et viticulture: les directives spécifiques édictées par les organisations professionnelles et reconnues par l'office afin d'assurer la protection du sol des cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.

Agriculture

48

910.13

6

Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires 6.1 Dispositions générales

1

Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service agréé.

2

Les services phytosanitaires cantonaux et les organes spécialisés mandatés par ceux-ci peuvent accorder, conformément au ch. 6.4, des autorisations spéciales concernant les mesures phytosanitaires interdites en vertu des ch. 6.2 et 6.3.

3

Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux restrictions prévues aux ch. 6.2 et 6.3. L'accord passé par écrit entre le requérant et l'agriculteur doit être envoyé au service phytosanitaire cantonal, avec la description de l'essai.

4

Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés à partir de 2011, d'une contenance de plus de 350 litres, doivent être équipés d'un réservoir d'eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses.

6.2

Prescriptions applicables à la culture des champs et à la culture fourragère 1

L'application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février.

2

Lors de l'emploi d'herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture.

3

L'utilisation d'herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d'insecticides en pulvérisation n'est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.

Culture

Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation 1. Céréales

1.1

Traitement partiel ou de surface avant le 11 octobre

1.2

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

2. Colza

2.1

Traitement partiel ou de surface 2.2

Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons et les méligèthes.

3. Maïs

3.1

Traitement en bande 3.2

Aucun.

4. Pommes

de terre

4.1

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface 4.2

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le doryphore: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

Paiements directs

49

910.13

Culture

Herbicides en prélevée Insecticides en pulvérisation 5. Betteraves

5.1

Traitement en bande ou traitement de surface, après la levée des adventices

.

5.2

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

6. Pois protéagi- neux, féveroles, soja, tournesol, tabac

6.1

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface 6.2

Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5.

7. Herbages

Traitement aux herbicides autorisé plante par plante.

L'emploi d'un herbicide non sélectif est permis avant le semis d'une culture sans labour préalable.

Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs.

Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d'herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20% de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de compensation écologique).

6.3

Prescriptions applicables aux cultures spéciales En plus du ch. 6.1, al. 1 à 3, il convient de respecter les directives spécifiques reconnues visant à réduire les effets négatifs des mesures de protection phytosanitaire directe. Ces directives se fondent sur le principe du seuil économique de tolérance et favorisent les méthodes biologiques ou biotechniques.

6.4 Autorisations spéciales

1

Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément aux instructions en vigueur publiées par la Conférence des services phytosanitaires cantonaux. Elles sont accordées sous la forme d'autorisations individuelles ou, en cas d'épidémies, d'autorisations pour une région clairement définie. Elles sont établies par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d'un témoin non traité. L'octroi d'autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent.

2

Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles.

3

L'exploitant doit obtenir l'autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

Agriculture

50

910.13

6.5

Produits phytosanitaires destinés à la culture des champs et à la culture fourragère 1

Dans le cadre des prestations écologiques requises, les produits phytosanitaires autorisés selon l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh)164 et qui ne sont pas mentionnés à l'al. 2 peuvent être utilisés librement conformément aux prescriptions d'utilisation.

2

Dans le cadre des prestations écologiques requises, l'utilisation des produits phytosanitaires suivants pour les indications correspondantes nécessitent une autorisation spéciale au sens du ch. 6.4:

a. nématicides: touts les produits phytosanitaires; b. molluscicides: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de méthaldéhyde;

c. insecticides:

1. criocère des céréales: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de diflubenzurone et de téflubenzurone, 2. doryphore: tous les produits phytosanitaires, exceptés ceux à base de novalurone, téflubenzurone, héxaflumurone, spinosade ou à base de Bacillus thuringiensis, 3. pucerons sur les légumineuses, le tabac, les betteraves et les tournesols: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de primicarbe, pymétrozine et triazamate.

7

Dérogations accordées pour la production de semences et de plants

Les règles suivantes sont applicables: 1. Semences de céréales - Pause entre les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives.

- Protection phytosanitaire

Utilisation du CCC autorisée pour les semences de multiplication prébase, base et R1, selon les recommandations spécifiques à chaque espèce.

2. Plants de pommes de terre - Protection phytosanitaire

Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base.

164 RS

916.161

Paiements directs

51

910.13

3. Semences de maïs - Pause entre les cultures

Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.

- Protection

phytosanitaire

Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface.

4. Semences de graminées et de trèfle - Protection phytosanitaire

Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle.

Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

- Compensation

écologique

Le producteur de semences doit, en principe, aménager les surfaces de compensation écologique - prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de compensation écologique avec des bandes de surface herbagère ou de surface à litière - à une distance de plus de 300 m des cultures de semences, afin d'éviter un conflit entre les charges d'exploitation liées à la compensation écologique et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et réduire les contributions en conséquence.

Ces surfaces restent imputables à la compensation écologique exigée en rapport avec les prestations écologiques requises.

Agriculture

52

910.13