01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.02.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
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01.01.2015 - 31.12.2015
01.09.2013 - 31.12.2014
01.09.2008 - 31.08.2013
01.09.2007 - 31.08.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
01.06.2002 - 31.12.2006
01.09.2000 - 31.05.2002
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1

Loi fédérale sur les professions médicales universitaires(Loi sur les professions médicales, LPMéd) du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2016) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

Objet 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.

2

Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.

3

Dans ce but, elle:

a. fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; b. fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; c. prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;

d. fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;

e. établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant;

f. fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).

RO 2007 4031 

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2005 157

811.11

Professions médicales 2

811.11


Art. 2

Professions médicales universitaires 1

Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: a. les

médecins;

b. les

dentistes;

c. les

chiropraticiens;

d. les

pharmaciens;

e. les

vétérinaires.

2

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes: a. ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1; b. cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.

Chapitre 2

Principes et objectifs de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue

Art. 3

Définitions 1 La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue.

2

La formation universitaire fournit les fondements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie.

3

La formation postgrade permet aux personnes qui la suivent d'accroître leurs compétences et de se spécialiser dans le domaine choisi.

4

La formation continue garantit la mise à jour des connaissances et des compétences professionnelles.


Art. 4

Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade 1

La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies.

2

La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies: a. de prodiguer aux patients des soins individuels complets et de qualité;

L sur les professions médicales 3

811.11

b. de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement, en prenant en considération les aspects éthiques et économiques, puis de prendre les décisions qui s'imposent;

c. de communiquer, de manière adéquate et en fonction de l'objectif à atteindre, avec les patients et les autres personnes concernées;

d.3 d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession; e. d'exercer les tâches d'organisation et de gestion qui leur incombent dans le cadre de leur activité professionnelle; f. de tenir compte des compétences des personnes exerçant d'autres professions de la santé reconnues;

g. de faire face à la concurrence internationale.


Art. 5

Diplômes et titres postgrades fédéraux 1

Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire.

2

Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice à titre indépendant est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.

3

Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale.

4

Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade.

Chapitre 3 Formation universitaire Section 1 Objectifs généraux

Art. 6

Connaissances, aptitudes et capacités 1

A la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: a. disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation;

b. comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique; c. savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle; 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Professions médicales 4

811.11

d. être capables de conseiller, de suivre et de soigner leurs patients en collaboration avec des membres d'autres professions;

e. être capables d'analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d'évaluer leurs conclusions de façon critique et de les appliquer dans leur activité professionnelle; f. savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d'autres professions; g. connaître les bases légales régissant le système suisse de protection sociale et de la santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; h. être capables de déterminer si les prestations qu'ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;

i. comprendre les rapports entre l'économie, d'une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d'autre part.

2

Elles doivent être capables d'appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les perfectionner en permanence.


Art. 7

Compétences sociales et développement de la personnalité Les filières d'études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants:4 a. de reconnaître et de respecter les limites de l'activité médicale ainsi que leurs propres forces et faiblesses; b. d'appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et d'assumer leurs responsabilités envers l'individu, la société et l'environnement; c. de respecter le droit à l'autodétermination des patients dans le cadre du traitement.

Section 2

Objectifs spécifiques des formations

Art. 8

Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent: a. connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

L sur les professions médicales 5

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b. maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;

c.5 être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique; d. reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;

e. être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;

f. comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif; g.6 comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches; h. œuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel; i. respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains; j.7 posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire; k.8 être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.


Art. 9

Pharmacie Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent: a. connaître et comprendre notamment les bases scientifiques et les dispositions légales concernant la fabrication, la remise et la distribution de médi-

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

7

Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

8

Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Professions médicales 6

811.11

caments et d'adjuvants pharmaceutiques, l'établissement de la documentation y relative ainsi que leur élimination; b. comprendre les interactions entre les médicaments et leur environnement; c.9 posséder des connaissances complètes sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants pour leur profession, ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques; d. connaître les thérapies non médicamenteuses les plus importantes pour l'être humain et l'animal;

e. être en mesure de donner des conseils pharmaceutiques aux membres d'autres professions de la santé et contribuer avec ces derniers à conseiller les patients sur les questions de santé; f.10 contribuer à la promotion et au maintien de la santé ainsi qu'à la prévention des maladies et acquérir les compétences correspondantes, notamment dans le domaine des vaccinations; g. respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent en médecine, particulièrement dans la thérapie médicamenteuse, et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains; h.11 être familiarisées avec les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base; i.12 connaître et comprendre notamment les principes et les bases professionnelles concernant la fabrication, la remise, la distribution, la documentation et l'élimination des médicaments de la médecine complémentaire, mais aussi les dispositions légales en la matière;

j.13 posséder des connaissances de base appropriées en matière de diagnostic et de traitement des troubles de la santé et des maladies qui surviennent fréquemment.


Art. 10

Médecine vétérinaire

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent: a. connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base de l'organisme animal nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau molécu-

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

11 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

12 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

13 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

L sur les professions médicales 7

811.11

laire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie; b. posséder les connaissances de base sur le comportement des animaux, qu'ils soient en bonne santé ou malades, ainsi que sur les exigences requises pour leur garde, leur alimentation et la manière de les traiter, mais aussi connaître les répercussions des carences sur le bien-être et le rendement des animaux; c. maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;

d. disposer de connaissances de base en génétique ainsi qu'en matière d'élevage et de production animale, et comprendre les répercussions de l'hérédité et des méthodes de production sur le bien-être et le rendement des animaux; e. être familiarisées avec les bases légales et les tâches de l'Etat dans le domaine vétérinaire, en particulier avec les principes de surveillance et de lutte contre les épizooties, y compris les maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux, ainsi qu'avec le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et avec les principes de la protection des animaux; f. être capables d'utiliser les produits thérapeutiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique; g. être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;

h. respecter l'intégrité des organismes vivants et connaître les conflits potentiels entre les différents besoins de l'animal, de l'être humain, de la société et de l'environnement, mais aussi être en mesure d'appliquer leurs connaissances en étant conscientes de leurs responsabilités;

i.14 posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.


Art. 11

Objectifs de la formation à d'autres professions médicales Si un diplôme fédéral est créé pour une autre profession en vertu de l'art. 2, al. 2, le Conseil fédéral fixe les objectifs de la formation qui mène à l'obtention de ce diplôme.

14 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

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811.11

Section 3

Examen fédéral et diplômes

Art. 12

Admission 1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes: a. être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée; b. avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.

2

Si la Suisse n'offre pas de formation à une profession médicale visée à l'art. 2, est admise à l'examen fédéral toute personne qui remplit les conditions suivantes: a. présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse accréditée conformément à la présente loi; b. avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (département) (art. 33).

3

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.15

Art. 13

Règlement d'examen

1

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine dans un règlement d'examen: a. le contenu de l'examen; b. la procédure d'examen; c. les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.

2

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d'examen habilitées à faire passer les épreuves et leur confère les mandats nécessaires.


Art. 14

Examen fédéral

1

La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.

2

L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: a. possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; b. remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

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811.11


Art. 15

Reconnaissance de diplômes étrangers 1

Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné, et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse.

2

Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral.

3

La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4

La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant.


Art. 16

Compétence des hautes écoles universitaires Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.

Chapitre 4 Formation postgrade Section 1 Objectifs et durée

Art. 17

Objectifs 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré.

2

Elle doit notamment les rendre aptes à: a. poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates;

b. respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers; c. accompagner les patients en fin de vie; d. agir de manière autonome dans les situations d'urgence; e. prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention;

f.16 utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition;

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Professions médicales 10

811.11

g. collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique; h. continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle;

i.17 comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession.

3

Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.18


Art. 18

Durée 1 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans.

2

En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

3

Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

Section 2

Admission


Art. 19

1 Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine.

2

Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

3

L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.

17 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

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Section 3

Octroi des titres postgrades et reconnaissance de titres postgrades étrangers

Art. 20

Octroi des titres postgrades L'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée octroie le titre correspondant.


Art. 21

Reconnaissance de titres postgrades étrangers 1

Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse.

2

Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

3

La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4

…19

Chapitre 5

Accréditation des filières d'études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d'études étrangères Section 1 Principe


Art. 22

But et objet de l'accréditation 1

L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

2

Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.


Art. 23

Accréditation obligatoire

1

Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)20 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne

19 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

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donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.21 2 Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Section 2

Critères d'accréditation

Art. 24

22 Filières d'études

1

Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE23, aux critères suivants: a. permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;

b. permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.

2

La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.


Art. 25

Filières de formation postgrade 1

Une filière de formation postgrade devant mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes: a. elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable); b. elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi;

c. elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse; d. elle se fonde sur la formation universitaire; e. elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l'art. 17; f.

elle comprend tant une formation pratique qu'un enseignement théorique; 21 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

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g. elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d'un titulaire d'un titre postgrade fédéral correspondant; h. la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l'organisation responsable; i.

elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une collaboration personnelle et qu'elles assument des responsabilités; j.

l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l'art. 55.

2

Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b.

3

Une seule organisation est responsable de toutes les filières de formation postgrade prévues pour chaque profession médicale universitaire.

Section 3

Procédure d'accréditation des filières de formation postgrade24

Art. 26

Demande et autoévaluation 1

L'organisation responsable d'une filière de formation postgrade adresse une demande d'accréditation à l'instance d'accréditation (art. 47, al. 2).25 2 Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d'accréditation.


Art. 27

Evaluation externe

1

L'organe d'accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d'experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.26 2

Les commissions d'experts se composent de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

3

Elles complètent le rapport d'autoévaluation des requérants par leurs propres analyses.

4

Elles soumettent une requête d'accréditation motivée à l'organe d'accréditation.

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Professions médicales 14

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5

L'organe d'accréditation peut:27 a. renvoyer la requête d'accréditation à la commission d'experts pour un traitement plus approfondi;

b. traiter elle-même la requête de la commission d'experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l'instance d'accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.


Art. 28

Décision d'accréditation

1

L'instance d'accréditation statue sur les requêtes après avoir consulté la Commission des professions médicales.

2

Elle peut assortir l'accréditation de charges.


Art. 29


28

Durée de validité

1

La durée de validité de l'accréditation des filières d'études est régie par la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles29.

2

La durée de validité de l'accréditation des filières de formation postgrade est de sept ans au plus.


Art. 30

Charges et révocation 1

Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé par la décision d'accréditation.30 2 Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l'instance d'accréditation peut en imposer de nouvelles.

3

Si l'inexécution des charges met gravement en cause le respect des critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut révoquer l'accréditation à la requête de l'organe d'accréditation.


Art. 31


31

Modification d'une filière de formation postgrade accréditée 1

Toute modification matérielle d'une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation.32 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

29 RS

414.20

30 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

L sur les professions médicales 15

811.11

2

Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut imposer des charges.

a33 Obligation de renseigner Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l'instance d'accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin pour l'exercice de ses tâches de surveillance.

Section 3a Financement de

l'accréditation34

Art. 32

…35

1

L'accréditation des filières d'études est financée conformément à l'art. 35 LEHE36.37 2

L'accréditation des filières de formation postgrade est financée par des émoluments.

Section 4

Liste des filières d'études étrangères reconnues

Art. 33

1 Le département tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.

2

Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.

3

Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

34 Introduit par le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

35 Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

36 RS

414.20

37 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Professions médicales 16

811.11

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

Art. 34

Régime de

l'autorisation

L'exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.


Art. 35

Obligation de s'annoncer 1

Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l'annexe III de l'accord du 21 juin 199938 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)39 peuvent exercer sans autorisation une profession médicale universitaire à titre indépendant et en qualité de prestataires de services. Ils doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications40. L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.41 2 Les titulaires d'une autorisation cantonale ont le droit d'exercer leur profession médicale à titre indépendant dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l'annonce au registre.42 3 …43


Art. 36

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant: a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant; 38 RS

0.142.112.681 39 RS

0.632.31

40 RS

935.01

41 Nouvelle teneur selon l'art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

42 Phrase introduite par l'art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

43 Abrogé par l'art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

L sur les professions médicales 17

811.11

b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

2

Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.

3

Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre indépendant si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: a. enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre indépendant dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; b. exercer leur profession à titre indépendant dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.


Art. 37

Restrictions à l'autorisation et charges Le canton peut prévoir que l'autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.


Art. 38

Retrait de

l'autorisation

L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.


Art. 39

Dénomination professionnelle

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral règle la manière dont les diplômes et les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle.


Art. 40

Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent observer les devoirs professionnels suivants: a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; b. approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;

Professions médicales 18

811.11

c. garantir les droits du patient; d. s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; e. défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; f.

observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; g. prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales;

h. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.


Art. 41

Autorité cantonale de surveillance 1

Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant sur son territoire.

2

Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.


Art. 42

Assistance administrative

Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.


Art. 43

Mesures disciplinaires

1

En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. un

avertissement;

b. un

blâme;

c. une amende de 20 000 francs au plus; d. une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire); e. une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d'activité.

2

En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.

3

L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant.

L sur les professions médicales 19

811.11

4

Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.


Art. 44

Procédure disciplinaire dans un autre canton 1

Si l'autorité de surveillance d'un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une profession médicale qui est titulaire d'une autorisation d'un autre canton, elle en informe l'autorité de surveillance de ce canton.

2

Si elle envisage d'interdire à la personne en question d'exercer sa profession à titre indépendant, elle consulte l'autorité de surveillance du canton qui a délivré l'autorisation.


Art. 45

Effets de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant 1

L'interdiction de pratiquer s'applique sur tout le territoire suisse.

2

Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.


Art. 46

Prescription 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2

Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

3

La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4

Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

5

L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chapitre 7 Organisation Section 1 Accréditation


Art. 47

Instance d'accréditation

1

L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE44.45 44 RS

414.20

45 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Professions médicales 20

811.11

2

L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du département.


Art. 48

46 Organe d'accréditation

1

L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE47; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation.

2

Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade.

Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.

Section 2

Commission des professions médicales

Art. 49

Composition et

organisation

1

Le Conseil fédéral institue une Commission des professions médicales et en nomme les membres.

2

Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.

3

La Commission des professions médicales se compose d'une direction ainsi que d'une section «formation universitaire» et d'une section «formation postgrade». Elle dispose d'un secrétariat.

4

Elle se dote d'un règlement; elle y règle notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du département.


Art. 50

Tâches 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:

a.48 conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le département et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade; b. rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;

46 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

47 RS

414.20

48 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

L sur les professions médicales 21

811.11

c.49 rédiger régulièrement des rapports destinés au département et au Conseil des hautes écoles;

d. statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; e. assurer la surveillance des examens fédéraux; f. le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.

2

La Commission des professions médicales peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.

Section 3

Registre


Art. 51

Compétence, but et contenu 1

Le département tient le registre des professions médicales universitaires.

2

Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer.

3

Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2.

En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données50.

4

Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie51.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement.


Art. 52

Obligation d'annoncer

1

Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au département tout octroi ou refus d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant ainsi que toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

2

Les organisations responsables d'une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d'un titre postgrade fédéral.

49 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

50 RS

235.1

51 RS

832.10

Professions médicales 22

811.11


Art. 53

Communication de données 1

Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne.

2

Les données relatives aux mesures disciplinaires et aux restrictions levées ainsi que les motifs de refus de l'autorisation et de retrait au sens de l'art. 38 ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.

Toutes les autres données peuvent être consultées librement.


Art. 54

Radiation et élimination d'inscriptions dans le registre 1

L'inscription dans le registre d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est complétée, cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».

2

L'inscription dans le registre d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

3

L'inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

4

Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès que la personne en question a 80 ans ou qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonyme.

Chapitre 8 Voies de droit et dispositions pénales Section 1 Voies de droit

Art. 55

Décisions des organisations responsables des filières de formation postgrade 1

Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative52, des décisions sur: a. la validation de périodes de formation postgrade; b. l'admission à l'examen final; c. la réussite de l'examen final; d. l'octroi de titres postgrades; e. la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.

2

Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.53 52 RS

172.021

53 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

L sur les professions médicales 23

811.11


Art. 56

Modalités de la consultation des dossiers d'examen Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.


Art. 57


54

Section 2

Dispositions pénales

Art. 58

Est punie d'une amende toute personne: a. qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement;

b. qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi.

Chapitre 9 Dispositions finales Section 1 Surveillance et exécution

Art. 59

Surveillance Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.


Art. 60

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 2

Abrogation du droit en vigueur

Art. 61


La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse55 est abrogée.

54 Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

55 [RS

4 303; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88]

Professions médicales 24

811.11

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 62

Application aux filières d'études 1

Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.

3

Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.

4

Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux. 5 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. 6 Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 63

Accréditation de filières d'études après l'entrée en vigueur de la présente loi 1

Les filières d'études de hautes écoles universitaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral correspondant à une profession médicale sont considérées comme accréditées.

2

Cette accréditation est valable cinq ans.


Art. 64

Accréditation de filières de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la présente loi 1

Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d'après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

La filière de formation postgrade en chiropratique est considérée comme accréditée à l'entrée en vigueur de la présente loi pour une période de quatre ans.


Art. 65

Titres postgrades fédéraux 1

Les titulaires d'un diplôme fédéral de médecin qui, le 1er juin 2002, étaient au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer leur profession à titre indépendant sur tout le territoire suisse sans titre

L sur les professions médicales 25

811.11

postgrade fédéral. Ceux qui n'avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.


Art. 66

Chiropraticiens 1 Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d'une autorisation cantonale d'exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien restent autorisées à le faire sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral ni diplôme fédéral.

2

Si le Conseil fédéral use de la compétence que l'art. 2, al. 2, lui accorde, il règle le statut des personnes qui exercent déjà la profession nouvellement soumise à la présente loi.


Art. 67

Mesures disciplinaires

1

Les mesures disciplinaires prévues à l'art. 43 ne s'appliquent pas aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer à titre indépendant peut être prononcée pour des actes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi qui constituent une violation du devoir professionnel visé à l'art. 40, let. a, si cette mesure répond à un motif impérieux de santé publique.

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 68

1 La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur56: 1er septembre 2007 Art. 35 et 51 à 54: 1er septembre 2008 56 ACF du 27 juin 2007

Professions médicales 26

811.11