23.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2016
01.04.2009 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.03.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
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1

Loi fédérale sur le service civil (LSC) du 6 octobre 1995 (Etat le 22 décembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 18, al. 1, de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19943, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Principe 1 Les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi.

2

Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée.4 3 Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée.5

Art. 2

But

1

Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté. 6 2 Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.

3

Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.

RO 1996 1445 1

[RS 1 3, RO 1992 1578]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 59 al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3 FF

1994 III 1597 4

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

5

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

824.0

Travail d'intérêt général 2

824.0


Art. 3

Travail d'intérêt public Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.

a7 Objectifs 1 Le service civil contribue à: a. renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; b. mettre sur pied des structures en faveur de la paix et en réduisant le potentiel de violence;

c. sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;

d. conserver le patrimoine culturel.

2

Il fournit des contributions dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité.


Art. 4

Domaines d'activité

1

Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants: 8 a. santé; b. service

social;

c.9 conservation des biens culturels; d. protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage; e. entretien des forêts; f. agriculture; g. coopération au

développement et aide humanitaire; h.10 aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

2

Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture sont autorisées, pour autant que les établissements d'affectation soient des exploitations dont les projets visent à améliorer les

7

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

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824.0

conditions de vie ou de production et dépendent pour cette raison d'une main d'œuvre peu onéreuse.11 3 Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées. 12 4 Le service civil met en œuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes. 13
a14 Affectations interdites

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée: a. à une institution: 1. où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue ou encore 2. avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique; b. à une activité qui bénéficie exclusivement aux membres de sa famille; c. à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique; d. à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.


Art. 5

Equivalence avec le service militaire Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat.


Art. 6

Influence sur le marché du travail 1

L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: a. ne

compromette

pas

des emplois existants; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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b. n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et c. ne fausse pas le jeu de la concurrence.

2

La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.


Art. 7

Service civil accompli à l'étranger 1

Les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent. 15 2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières. 16 3 Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de l'accomplissement du service à l'étranger.

a17 Affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à des programmes prioritaires 1

L'organe d'exécution peut, lors d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à des programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

2

Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3

Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.


Art. 8


18

Durée du service civil ordinaire 1

La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

17 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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2

Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.


Art. 9


19

Obligations découlant de l'astreinte au service civil L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: a. participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 19 et 36, al. 1); b. participer à la formation requise pour les affectations prévues (art. 36, al. 2 à 5);

c. se

présenter dans les établissements d'affectation potentiels lorsque ceux-ci le demandent (art. 19); d. accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;

e. accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).


Art. 10

Début de l'astreinte au service civil L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément.


Art. 11

Fin de l'astreinte au service civil 1

L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.

2

L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire20, qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est

applicable par analogie à la libération du service civil. 21 2bis En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus. 22 3 L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte:

a. est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

20 RS 510.10 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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824.0

b. a été admise au service militaire, à sa demande. Seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.

4

... 23


Art. 12

Exclusion du service civil L'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes qui ont été condamnées pour crime ou délit et dont la présence est incompatible avec les impératifs du service civil.


Art. 13

Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables

1

Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire24 s'appliquent par analogie au service civil.

2

L'organe d'exécution statue sur les exemptions.


Art. 14


25

Service civil extraordinaire 1

Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d'appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l'organe compétent de la Confédération.

2

Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.

3

Les dispositions suivantes sont applicables: a. l'organe d'exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil; b. le recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n'a pas d'effet suspensif; c. les établissements d'affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l'organe d'exécution; les art. 41 à 43 ne sont pas applicables; d. les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont applicables par analogie.

4

Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5

L'organe d'exécution: a. fixe la durée du service civil extraordinaire des personnes concernées; 23 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

24

RS 510.10

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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b. peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l'art. 11;

c. peut ordonner un service de piquet; d. peut prescrire la participation à des cours de formation; e. peut assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

6

Les établissements d'affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu'ils soutiennent leur droit prévu à l'art. 49 de donner des instructions.

7

L'affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.


Art. 15

Taxe d'exemption

1

Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu'en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire.

2

L'assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 195926 sur la taxe d'exemption du service militaire.

a27 Information

1

L'organe d'exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.

2

Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d'information.

Chapitre 2 Admission au service civil

Art. 16


28

Dépôt de la demande

1

Les conscrits peuvent déposer une demande d'admission au service civil après avoir participé à la journée d'information des autorités militaires compétentes.

2

Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps.

26

RS 661. Actuellement " LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir".

27 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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a29 Forme et contenu de la demande 1

Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution. Le Conseil fédéral règle la procédure du dépôt des demandes par voie électronique.

2

La demande comprend: a. un exposé du conflit de conscience invoqué (art. 1, al. 2 et 3); b. un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici;

c. le livret de service.


Art. 17

Effet de la demande d'admission 1

Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Si la demande est déposée ultérieurement ou durant une période de service militaire, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la demande n'a pas été acceptée.

1bis

Le dépôt d'une demande d'admission au service civil ne libère pas le conscrit de l'obligation de prendre part au recrutement. 30 2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il peut être dérogé aux principes énoncés à l'al. 1.


Art. 18


31

Commission d'admission 1

Une commission d'admission décide de l'admission du requérant au service civil et arrête le nombre de jours de service qu'il doit accomplir.

2

Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de la procédure.

3

Le Département fédéral de l'économie (département) peut donner des instructions à la commission concernant l'appréciation des critères prévus aux art. 1 et 18b.

4

L'organe d'exécution assiste la commission dans l'accomplissement de sa tâche.

Le Conseil fédéral règle leur collaboration.

5

Les décisions relatives à la procédure, à la non-entrée en matière ou au classement sont prises par l'organe d'exécution jusqu'au moment de l'audition, puis par la commission.

29 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

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a32 Audition personnelle

1

La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle.

2

Elle peut renoncer à l'entendre s'il motive sa requête par son appartenance à une communauté religieuse dont les croyances excluent tout service militaire et si sa demande écrite permet de constater que les conditions d'admission au service civil sont manifestement remplies. Le Conseil fédéral peut dispenser de l'audition personnelle d'autres catégories de requérants.

b33 Appréciation de l'exposé du conflit de conscience La commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant: a. si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;

b. quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué; c. si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment; d. de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant; e. si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.

c34 Notification de la décision d'admission La commission d'admission notifie sa décision au requérant, au département, au service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et à l'organe d'exécution.

d35 Procédure d'admission 1

La procédure est gratuite.

2

L'organe d'exécution prend en charge, justificatifs à l'appui, les frais de déplacement - en ligne directe et en Suisse - du requérant qui se rend de son lieu de domicile, de travail ou d'études au lieu de l'audition en utilisant les transports publics, à moins que l'audition n'ait lieu dans le cadre du recrutement.

32 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

35 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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Si le requérant ne se présente pas à l'audition ou ne s'y présente pas dans les délais requis et qu'il ne fournit pas d'explication suffisante, l'organe d'exécution peut lui facturer la totalité ou une partie des frais qui en résultent.

4

Au surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36 sont applicables.

Chapitre 3 Déroulement du service civil

Art. 19

37 Préparation des

affectations

L'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.


Art. 20


38

Fractionnement du service civil Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.


Art. 21

Début de la première période d'affectation 1

La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.

2

Le Conseil fédéral règle les exceptions.


Art. 22

Convocation

1

L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.

2

Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. 39 3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. 40 4 Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. 41 36 RS 172.021

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

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Art. 23

Interruption d'une période d'affectation 1

L'organe d'exécution peut interrompre une période d'affectation si des motifs importants l'exigent.

2

La personne astreinte et l'établissement d'affectation peuvent faire recours contre la décision d'interruption.


Art. 24

Report de service, et jours de service pris en compte Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 25

Droits constitutionnels et légaux En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l'accomplissement du service civil.


Art. 26

Conseil et assistance 1

Dans la mesure où elle en a besoin et où cela découle de l'accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit conseil et assistance du point de vue médical, spirituel, psychologique ou social.

2

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.

3

La loi fédérale du 24 juin 197742 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin s'applique par analogie au conseil et à l'assistance sociale des personnes effectuant leur service civil.

4

La Confédération rembourse au canton de séjour ou de domicile les frais d'assistance nécessaires occasionnés durant une période d'affectation ou durant les trois

mois au plus qui la suivent.

5

La personne assistée doit rembourser les frais d'assistance à la Confédération lorsqu'elle n'a plus besoin d'aide et qu'un revenu décent est assuré pour elle-même et pour sa famille.


Art. 27

Devoirs principaux

1

Lorsqu'elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son service civil agit selon les règles de la bonne foi.

42

RS 851.1

Travail d'intérêt général 12

824.0

2

Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation; elle prend en particulier soin des biens qui lui sont confiés.

3

Elle obtempère:

a. aux instructions et aux ordres de l'établissement d'affectation ou de ses délégués;

b. aux convocations et aux instructions de l'organe d'exécution ou de ses délégués.

4

Elle n'est pas tenue d'obéir aux instructions exigeant d'elle un comportement illicite.

5

Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe.

Section 2

Droits envers l'établissement d'affectation

Art. 28

Temps de travail et de repos 1

L'horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l'établissement d'affectation.

2

S'il s'avère impossible d'appliquer l'horaire des employés de l'établissement d'affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession

concernées sont applicables.

3

En ce qui concerne l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l'établissement d'affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.

4

Sont exclus:

a. la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;

b.43 l'octroi d'un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.


Art. 29

Prestations en faveur de la personne en service 1

Pour chaque jour de service pris en compte, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes: a. il lui verse une somme d'argent de poche correspondant à la solde d'un soldat;

b. il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires; c. il la nourrit; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

13

824.0

d. il

la

loge;

e. il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires;

f. il prend à sa charge les frais spéciaux qu'occasionne une affectation à l'étranger.

2

Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée.

3

La Confédération supporte les frais visés à l'al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours d'introduction ou de formation visés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5. 44

Art. 30

Congés

Les congés sont accordés par l'établissement d'affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l'établissement d'affectation demande le préavis de l'organe d'exécution.


Art. 31

Certificat de travail A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l'établissement d'affectation.

Section 3

Devoirs envers les autorités et l'établissement d'affectation

Art. 32

Obligation de s'annoncer et de renseigner 1

Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l'obligation de s'annoncer et de renseigner que doit observer la personne astreinte.

2

Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des cours d'introduction ou de formation et durant le service civil ordinaire. 45

Art. 33

Examens médicaux et mesures médicales préventives 1

La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité de travail en vue de son affectation.

2

Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens

médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 14

824.0

médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire.


Art. 34

Obligation de garder le secret La personne en service est tenue de respecter l'obligation de garder le secret en usage dans l'établissement d'affectation.


Art. 35

Activité lucrative dans l'établissement d'affectation Pendant son affectation, la personne en service n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative dans l'établissement d'affectation.

Section 4

Cours d'introduction et de formation46

Art. 36

47 Principe 1 Les personnes astreintes suivent un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution.

2

L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit initiée à sa tâche.

3

Les personnes astreintes appelées à dispenser des soins dans le cadre de leur affectation sont tenues de suivre un cours de formation. Le département fixe les exigences minimales auxquelles le cours doit satisfaire. Le Conseil fédéral règle les dérogations à la participation au cours de formation.

4

L'organe d'exécution peut organiser des cours de formation supplémentaires et spécifiques à l'affectation.

5

Le Conseil fédéral peut prescrire la participation à des cours supplémentaires de formation.


Art. 37

Frais

1

La Confédération supporte les frais relatifs aux cours mentionnés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5. 48 2

Elle peut participer a. aux frais d'élaboration de programmes adéquats; b. aux frais que l'introduction occasionne aux établissements d'affectation lorsqu'ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des frais particuliers.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

15

824.0

Section 5

Prestations en espèces de la Confédération

Art. 38

Allocation pour perte de gain Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 195249 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile.


Art. 39

Bons de transport pour personnes et bagages La personne qui accomplit son service civil reçoit pour ses déplacements en Suisse les bons de transport nécessaires pour elle-même et pour ses bagages. La Confédération supporte les frais.

Section 6

Assurance


Art. 40

50 La personne accomplissant le service civil est assurée conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire51; en cas de dommages corporels, la responsabilité de la Confédération se limite exclusivement aux dispositions de cette loi.

Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

Art. 41

Demande

1

Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite.

Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.52 2 L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.

49

RS 834.1

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

51 RS

833.1

52 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 16

824.0


Art. 42


53

Décision de reconnaissance 1

L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.

2

L'organe d'exécution rejette la demande: a. si l'institution requérante ne remplit pas les exigences des art. 2 à 6; b. si l'institution requérante ou l'activité prévue sont contraires à la vocation du service civil.

3

Il peut rejeter la demande: a. si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; b. si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.

4

La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.


Art. 43


54

Procédure de reconnaissance 1

L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.

2

La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 est applicable.

3

Le département nomme une commission consultative. L'organe d'exécution la consulte sur les questions importantes liées à la reconnaissance. Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de la commission.

Chapitre 6 Statut de l'établissement d'affectation Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 44

Instructions et inspections L'établissement d'affectation suit les instructions et les ordres de l'organe d'exécution; il doit permettre l'inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition.


Art. 45

Obligation de renseigner L'établissement d'affectation communique à l'organe d'exécution tous les renseignements nécessaires notamment: 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

55 RS

172.021

Service civil - LF

17

824.0

a. en vue du contrôle des jours de service effectués; b. en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile;

c. en vue de l'évaluation des affectations et à des fins statistiques.


Art. 46

Contributions de l'établissement d'affectation 1

L'organe d'exécution prélève auprès de l'établissement d'affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d'œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.

2

Le Conseil fédéral peut suspendre l'exécution de l'al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d'une contribution.

3

L'organe d'exécution peut renoncer à percevoir la contribution lorsque son paiement mettrait un établissement d'affectation dans l'impossibilité d'employer des

personnes astreintes et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil.

4

L'art. 6 est réservé.


Art. 47

Aide financière en faveur de l'établissement d'affectation 1

Dans la mesure des crédits alloués, la Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement des projets qui servent la protection de l'environnement et de la nature ou l'entretien du paysage.

2

Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l'aide financière et les frais de projet imputables.

Section 2

Rapports avec les personnes en service

Art. 48

Devoirs de l'établissement d'affectation 1

L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit occupée utilement. Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises, et ne peut exiger d'elle un comportement illicite.

2

Il respecte les droits de la personne en service. Il la traite à l'égal du personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, en particulier sur le plan de la

sécurité du travail et de la protection de la santé.


Art. 49

Droit de donner des instructions 1

L'établissement d'affectation a le droit de donner des instructions à la personne en service.

Travail d'intérêt général 18

824.0

2

Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes:

a. qui informent les personnes astreintes de leur future activité56; b. que l'établissement d'affectation soutient, en vertu du but qu'il poursuit, et au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attribuées.


Art. 50

Transfert des droits et des obligations 1

Sous réserve de l'approbation de l'organe d'exécution, l'établissement d'affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les conditions des art. 2 à 6, et qui:

a. bénéficient du soutien de l'établissement d'affectation, en vertu du but qu'il poursuit, ou sont subordonnées à cet établissement, ou qui b. donnent des cours d'introduction (art. 36, al. 1).

2

L'établissement d'affectation peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d'intermédiaire. La location des services d'une personne astreinte est exclue.


Art. 51

Initiation à l'activité de la personne en service L'établissement d'affectation initie la personne en service à sa fonction, l'informe de ses tâches et devoirs, et l'instruit de telle façon qu'elle puisse s'acquitter efficacement de son travail.

Chapitre 7 Responsabilité civile

Art. 52

Dommage causé à l'établissement d'affectation La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l'établissement d'affectation dans l'accomplissement de ses obligations, pour autant que l'établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en application par analogie de l'art. 321e du code des obligations57.


Art. 53

Dommage causé à des tiers et droit de recours de l'établissement d'affectation

1

L'établissement d'affectation répond du dommage que la personne en service cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu'il répond du comportement de son personnel.

2

La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile applicables au personnel de l'établissement d'affectation:

56

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

57

RS 220

Service civil - LF

19

824.0

a. lorsque

l'établissement

d'affectation est une personne morale de droit public et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d'action directe contre elle; b. ...58

3

Si l'établissement d'affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une action récursoire contre la Confédération lorsque l'art. 321e du code des obligations59, appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l'égard de la personne en service.


Art. 54

Dommage causé à la personne en service 1

L'établissement répond du dommage qu'il cause à la personne en service de la même manière qu'il répond du dommage qu'il cause à son personnel.

2

Si, à la suite d'un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la part de l'assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l'établissement d'affectation ou son personnel.

3

L'assurance militaire ne peut recourir contre l'établissement d'affectation ou son personnel en vertu de la loi fédérale du 19 juin 199260 sur l'assurance militaire (LAM) que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.


Art. 55

Responsabilité civile de la personne en service 1

La personne en service qui cause un dommage dans l'accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée.

2

Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

3

Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages-intérêts à la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.


Art. 56

Perte ou détérioration d'objets appartenant à la personne en service 1

La personne en service supporte elle-même les frais liés à la perte ou à la détérioration de ses objets personnels.

2

La Confédération lui alloue une indemnité équitable. A cet égard, elle examine notamment:

a. si le dommage causé est en relation directe avec l'accomplissement des obligations de la personne en service; 58 Abrogée par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

59

RS 220

60

RS 833.1

Travail d'intérêt général 20

824.0

b. si la faute est imputable à la personne en service elle-même; c. s'il était indispensable que la personne en service apporte ou utilise des objets personnels pour accomplir ses obligations;

d. si la personne en service a été ou sera indemnisée d'une autre manière pour le dommage.


Art. 57

Principes régissant la responsabilité civile 1

Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations61 sont applicables par analogie.

2

Si la personne en service est reconnue civilement responsable, il sera tenu compte équitablement de sa situation personnelle, de ses antécédents dans le cadre du service civil et des circonstances particulières de l'affectation.


Art. 58

Procédure

1

L'autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dommagesintérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.

2

Ont la compétence de rendre des décisions au sens du 1er alinéa les directions générales et les directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT62 et des CFF ainsi que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affecta-

tion; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.

3

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. 63

Art. 59

Prescription, généralités 1

Le droit de demander à la Confédération la réparation du dommage ou du tort moral et le droit de la Confédération de demander la64 réparation du dommage se prescrivent par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du

dommage et de l'identité de la personne responsable, et en tout cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable.

2

Si les droits résultent d'un comportement punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.


Art. 60

Prescription des droits de recours 1

Le droit de recours de l'établissement d'affectation contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l'établissement est soumis.

61

RS 220

62 Actuellement "La Poste suisse".

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

64

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Service civil - LF

21

824.0

2

Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de l'obligation de réparer de la Confédération.


Art. 61

Interruption et invocation de la prescription 1

Les art. 135 à 138 et 142 du code des obligations65 s'appliquent par analogie à l'interruption et à l'invocation de la prescription.

2

Est assimilée à une action la demande écrite en réparation d'un dommage adressée aux directions générales et aux directions d'arrondissement de l'entreprise des PTT66 et des CFF ainsi qu'au Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d'établissement d'affectation, et au Département fédéral des finances.

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 62

Entrevue avec une personne représentant l'établissement d'affectation; dénonciation 1

Si la personne en service estime que l'établissement d'affectation lui a causé du tort, elle peut exiger de celui-ci une entrevue en présence d'un représentant de l'organe d'exécution.

2

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la personne en service peut dénoncer l'établissement d'affectation à l'organe d'exécution. Celui-ci entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires. 67

Art. 63

Autorité de recours

L'autorité de recours est la commission de recours du département (commission de recours).


Art. 64

Droit de recours

1

Peut faire recours quiconque est touché par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

1bis

Le département peut aussi faire recours contre les décisions d'admission visées à l'art. 18c. 68 65

RS 220

66 Actuellement "La Poste suisse".

67 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

68 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 22

824.0

2

Les offices cantonaux de l'emploi compétents à raison du lieu peuvent également faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42 et contre les modifications de ces décisions, pour autant qu'ils puissent invoquer une violation de l'art. 6.


Art. 65


69

Procédure devant la commission de recours 1

La procédure devant la commission de recours est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.

2

N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).

3

L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.

4

Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative70 est applicable.


Art. 66

Délais de recours

Les délais de recours devant la commission de recours sont de: a.71 dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; b. 30 jours dans les autres cas.

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales Section 1 Procédure disciplinaire

Art. 67

Faute disciplinaire

1

Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d'exécution, l'organe d'exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.

2

Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu'une admonestation et une mise en garde par l'établissement d'affectation suffisent.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

70 RS

172.021

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

23

824.0


Art. 68

Mesures disciplinaires L'organe d'exécution peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. la réprimande écrite; b. l'amende jusqu'à 2000 francs.


Art. 69

Fixation de la sanction disciplinaire L'organe d'exécution fixe la sanction disciplinaire d'après la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil.


Art. 70

Prescription

1

Les fautes disciplinaires et leurs sanctions se prescrivent par douze mois.

2

L'interruption de la prescription est exclue.

3

Toutefois, la prescription de la poursuite est suspendue pendant une procédure judiciaire.


Art. 71

Procédure

1

L'organe d'exécution ouvre une procédure disciplinaire d'office ou72 lorsque l'établissement d'affectation dénonce une violation des obligations de la personne astreinte. Il lui notifie par écrit l'ouverture de la procédure. Il peut ordonner l'interruption immédiate de l'affectation si les intérêts de l'établissement d'affectation ou les

besoins de l'enquête l'exigent.

2

L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 30 jours et la clôt par une décision. 73

Section 2

Dispositions pénales

Art. 72

Refus de servir

1

Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement

d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 18 mois.

2

Celui qui refuse d'accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

3

Le juge peut exclure la personne fautive du service civil.

72

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 24

824.0

4

Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir.


Art. 73

Insoumission

1

Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois, des arrêts ou de l'amende.

2

Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni de l'emprisonnement.

3

Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4

Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer librement la peine.

5

Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission.


Art. 74

Insoumission par négligence 1

Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps74, après une absence justifiée, sera puni

des arrêts ou de l'amende.

2

Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine d'emprisonnement jusqu'à trois mois.

3

Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4

Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission par négligence.


Art. 75

Inobservation d'une convocation au service civil 1

Celui qui, sans s'être rendu coupable d'un refus de servir, d'une insoumission simple ou d'une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu'il puisse se déplacer, sera puni des arrêts ou d'une amende.

2

Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

74

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Service civil - LF

25

824.0


Art. 76

Manquement grave aux devoirs 1

Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera puni des arrêts ou d'une amende.

2

Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine d'emprisonnement jusqu'à trois mois.


Art. 77

Applicabilité du code pénal 1

Le code pénal75 est applicable à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2

Est également punissable celui qui commet à l'étranger les délits énoncés aux art. 72 à 76.


Art. 78

Dispositions pénales complémentaires 1

Le Conseil fédéral peut déclarer punissables des arrêts ou de l'amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi.

2

La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution; elle incombe aux cantons.

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 79

Généralités

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil.

2

L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers.

Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.

3

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.


Art. 80

Mise en place d'un système d'information 1

L'organe d'exécution développe et exploite un système d'information automatisé pour l'accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.

1bis

Il peut traiter des données sensibles concernant: a. les motivations de la demande déposée par le requérant, en particulier les motifs de son conflit de conscience; 75

RS 311.0

Travail d'intérêt général 26

824.0

b. l'aptitude au service militaire du requérant; c. la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation; d. l'état de santé de la personne astreinte; e. les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.76

2

Peuvent être raccordés en ligne au système d'information: 77 a.78 les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d'admission et de l'extinction de

l'obligation de servir dans l'armée; b. ... 79 c. l'Office fédéral de l'assurance militaire, pour le traitement des événements assurés;

d. les organes chargés des questions d'allocations pour perte de gain, pour la détermination des ayants droit; e. les autorités chargées des questions concernant la taxe d'exemption; f. les tiers auxquels ont été confiées des tâches d'exécution incombant à l'organe d'exécution, pour l'accomplissement de ces tâches.

3

L'organe d'exécution et les services raccordés en vertu de l'al. 2 ne peuvent communiquer que les données personnelles dont le bénéficiaire a un besoin impérieux pour accomplir une tâche découlant de la présente loi.

4

Le Conseil fédéral règle notamment: a. l'organisation et l'exploitation du système d'information; b. la responsabilité

du

traitement des données; c. les catégories de données à saisir; d. l'accès aux données et les autorisations de traitement; 76 Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

79 Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Service civil - LF

27

824.0

e. la collaboration avec les organes concernés; f.

la sécurité des données; g. la durée de conservation des données.80
a81 Gestion des dossiers

1

Afin de remplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers: a. des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil; b. des personnes qui ont été admises au service civil; c. des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation; d. des établissements d'affectation reconnus; e. des personnes qui ont fait acte de candidature à la commission d'admission; f. des personnes qui ont été désignées pour siéger dans la commission d'admission.

1bis

Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission d'admission traite les dossiers des personnes visées à l'al. 1, let. a, e et f. L'organe d'exécution traite les dossiers de la procédure d'admission. 82 2

Dans ces dossiers, il peut traiter les données sensibles définies à l'art. 80, al. 1bis.

Pour les personnes visées à l'al. 1, let. e et f, les pièces comprennent notamment le dossier de candidature et l'appréciation du niveau des connaissances.

2bis

La commission d'admission peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, let. a et b. 83 3 Les pièces relatives à la procédure d'admission sont conservées séparément jusqu'à l'archivage des dossiers.

4

Le Conseil fédéral règle la communication des données personnelles aux institutions et aux personnes qui participent à l'exécution de la loi ou qui accomplissent

des tâches présentant un lien avec le service civil.

5

L'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales les pièces de la procédure d'admission concernant: 80 Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

81 Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.

2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

82 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

83 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Travail d'intérêt général 28

824.0

a.84 les personnes astreintes au service civil, lorsqu'elles sont libérées de leur astreinte au service civil ou exclues du service civil; b. les personnes dont la demande d'admission au service civil a été rejetée, lorsqu'elles sont libérées de leur obligation de servir.

Section 285

Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2003

Art. 81

Adaptation de la durée du service civil ordinaire 1

L'organe d'exécution réduit le nombre des jours de service civil qui n'ont pas encore été accomplis à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200386 en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service militaire qui est soustrait en vertu

de la législation militaire révisée.

2

Si les nombres obtenus ne sont pas entiers, ils sont arrondis à l'entier inférieur.


Art. 82

Libération du service civil 1

Quiconque a atteint à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200387 la limite d'âge prescrite à l'art. 13 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée88 dans sa version du 4 octobre 200289 est libéré du service civil.

2

Les personnes astreintes qui auraient dû occuper un grade de la troupe au service militaire sont libérées, qu'elles aient accompli ou non leur service civil ordinaire en entier.


Art. 83

Personnes ayant été astreintes au travail 1

L'art. 81 n'est pas applicable aux personnes qui ont été astreintes au travail après le 1er octobre 1996.

2

Les astreintes au travail d'intérêt public prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200390 pour cause d'objection de conscience seront accomplies au titre du service civil selon la présente loi.

3

Le Conseil fédéral règle la manière de procéder si la personne concernée a dépassé la limite d'âge prescrite à l'art. 11, al. 2, ou n'a pas été exclue de l'armée.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

86 RO

2003 4843

87 RO

2003 4843

88 RS

510.10

89 RO

2003 3957

90 RO

2003 4843

Service civil - LF

29

824.0

a Extinction de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

La reconnaissance des établissements d'affectation du domaine de la recherche prend fin à l'entrée en vigueur de la présente modification91.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199692 Art. 18, 42, 43, 79 et 80: 1er juin 199693 Annexe, ch. 9: 1er janvier 199794 91 RO

2003 4843

92

ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465) 93

ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465) 94

ACF du 8 mai 1996 (RO 1996 1465)

Travail d'intérêt général 30

824.0

Annexe


2. Loi fédérale d'organisation judiciaire96 (Organisation judiciaire, OJ) Art. 100
, al. 1, let. d, phrase introductive et ch. 4
...


3. Code des obligations97 (CO) Art. 336
, al. 1, let. e
...


Art. 336c
, al. 1, let. a
...

4. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite98 (LP) Aux art. 57, titre marginal et al. 1, 57a, al. 1, 57b, al. 1, 57c, al. 1, 57e, titre marginal et al. 1, l'expression «service militaire ou de protection civile» est remplacée par «service militaire, service civil ou protection civile».


Art. 92
, al. 1, ch. 6
...

95

RS 172.221.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit statut.

96

RS 173.110. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

97

RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

98

RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

99

RS 321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Service civil - LF

31

824.0


Art. 226

...

6. Loi fédérale du 3 février 1995100 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)


Art. 124
, al. 4
...


Art. 133
, al. 3
...

100 RS 510.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

101 RS 642.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Travail d'intérêt général 32

824.0

9. Loi fédérale du 12 juin 1959103 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM)

Titre: ...


Art. 4a
, al. 1, let. b et c, et al. 3
...

102 RS 642.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

103 RS 661. Actuellement " LF sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir".

Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Service civil - LF

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824.0

Travail d'intérêt général 34

824.0

12. Loi fédérale du 25 septembre 1952106 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG) Titre: ...

104 RS

822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

105 RS 833.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

106 RS 834.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Service civil - LF

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107 RS 837.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

108 [RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9. RO 2003 4187 art. 76 ch. 1]

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