1
Loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) du 28 septembre 2012 (Etat le 14 janvier 2014) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 20112, arrête: Section 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application 1
La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative fondée sur les conventions suivantes: a. conventions contre les doubles impositions; b.3 autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2
Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
Art. 2
Compétence L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative fondée sur les demandes de l'étranger. Elle dépose les demandes émanant de la Suisse.
Art. 3
Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative;
b. détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés.
RO 2013 231
1 RS
101
2 FF
2011 5771
3
Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155).
672.5
Double imposition
2
672.5
Art. 4
Principes 1 L'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande.
2
La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3
La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue.
Art. 5
Droit de procédure applicable 1
Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 est applicable.
2
L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable.
Section 2
Demandes d'assistance administrative de l'étranger
Art. 6
Demandes 1 La demande d'un Etat étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2
Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: a. l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; b. l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite les recevoir; c. le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; d. les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet Etat;
e. le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f. la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'Etat requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'Etat requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
4 RS
172.021
Loi sur l'assistance administrative fiscale 3
672.5
g. la déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
3
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Art. 7
Non-entrée en matière Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: a. elle est déposée à des fins de recherche de preuves; b. elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; c. elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
Section 3
Obtention de renseignements
Art. 8
Principes 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande.
2
Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission.
3
Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements.
4
L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.
5
Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.
6
Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)5 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
Art. 9
Obtention de renseignements auprès de la personne concernée 1
L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
5 RS
935.61
Double imposition
4
672.5
2
Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.
3
La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4
L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives.
5
La personne concernée qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l'AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition est punie d'une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 10
Obtention de renseignements auprès du détenteur 1
L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
2
Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.
3
Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4
Le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l'AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 11
Obtention de renseignements en possession d'administrations fiscales cantonales 1
L'AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l'intégralité du dossier fiscal.
2
Elle communique aux administrations fiscales cantonales l'intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.
Art. 12
Obtention de renseignements en possession d'autres autorités suisses 1
L'AFC requiert des autorités fédérales, cantonales et communales qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative.
2
Elle informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.
Loi sur l'assistance administrative fiscale 5
672.5
Art. 13
Mesures de contrainte 1
Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants: a. le droit suisse prévoit l'exécution de telles mesures; b. la remise de renseignements au sens de l'art. 8, al. 2, est exigée.
2
L'AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux fins d'obtenir des renseignements: a. la perquisition de locaux ou d'objets ainsi que de documents sur papier ou sur d'autres supports d'images ou de données; b. le séquestre d'objets et de documents sur papier ou sur d'autres supports d'images ou de données; c. la délivrance d'un mandat d'amener à la police contre des témoins régulièrement cités.
3
Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l'AFC ou par la personne légitimée à le représenter.
4
S'il y a péril en la demeure et qu'une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d'obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n'est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l'AFC ou par la personne légitimée à le représenter.
5
Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l'AFC dans l'exécution des mesures de contrainte.
6
Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l'exécution des mesures de contrainte.
7
Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 sont applicables.
Art. 14
Information des personnes habilitées à recourir 1
L'AFC informe la personne concernée de la demande d'assistance administrative, dans la mesure où l'autorité étrangère n'a pas émis de motifs vraisemblables de garder le secret sur la procédure.
2
A la même condition, elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.
3
Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
6 RS
313.0
Double imposition
6
672.5
4
Elle peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger dans la mesure où l'autorité requérante y consent expressément dans le cas particulier.
5
Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications.
Elle lui fixe un délai pour ce faire.
Art. 15
Droit de participation et consultation des pièces 1
Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces.
2
Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur la procédure ou sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut, à sa demande, refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces en application de l'art. 27 PA7 ainsi que le droit d'être entendu en application de l'art. 30, al. 2, PA.
Section 4
Transmission des renseignements
Art. 16
Procédure simplifiée
1
Les personnes habilitées à recourir qui consentent à la remise des renseignements à l'autorité requérante en informent l'AFC par écrit. Le consentement est irrévocable.
2
L'AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l'autorité requérante et lui signifie le consentement des personnes habilitées à recourir.
3
Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, la procédure ordinaire s'applique aux autres renseignements.
Art. 17
Procédure ordinaire
1
L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
2
L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
3
L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications.
Lorsqu'aucun représentant n'a été désigné, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.
7 RS
172.021
Loi sur l'assistance administrative fiscale 7
672.5
4
Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.
Art. 18
Frais 1 Les demandes d'assistance administrative sont exécutées sans qu'il ne soit perçu de frais.
2
L'AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l'échange de renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les frais atteignent une ampleur exceptionnelle; b. le comportement inapproprié de la personne concernée ou du détenteur des renseignements a notablement contribué à engendrer ces frais.
3
Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l'al. 2 et règle les modalités.
Art. 19
Procédure de recours
1
Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2
Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA8.
3
Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4
En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5
Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
Art. 20
Clôture de la procédure 1
Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante.
2
Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.
3
Lorsque la convention prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent aussi être utilisés à d'autres fins qu'à des fins fiscales à condition que l'autorité compétente de l'Etat requis y consente, l'AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice.
8 RS
172.021
Double imposition
8
672.5
Art. 21
Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse 1
Seuls les renseignements transmis à l'autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse.
2
Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s'ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.
3
Si les informations ont été obtenues d'une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s'il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.
Section 5
Demandes suisses d'assistance administrative
Art. 22
1 Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d'assistance administrative internationale à l'AFC.
2
L'AFC examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable sont remplies.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elle en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
3
L'AFC transmet la demande à l'autorité étrangère compétente et suit la procédure d'assistance administrative jusqu'à sa clôture.
4
Le recours contre des demandes suisses d'assistance administrative internationale est exclu.
5
L'AFC transmet les renseignements obtenus de l'étranger aux autorités fiscales intéressées et leur rappelle les limitations concernant leur utilisation et l' obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.
6
Les demandes d'assistance administrative relatives à des renseignements bancaires sont recevables dans la mesure où le droit suisse permet d'obtenir les renseignements demandés.
Section 6
Dispositions finales
Art. 23
Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Loi sur l'assistance administrative fiscale 9
672.5
Art. 24
Disposition transitoire
Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions9 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25
Entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er février 201310 9 RS
672.2
10 ACF du 16 janv. 2013
Double imposition
10
672.5
Annexe
(art. 23)
Modification du droit en vigueur …11
11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 231.